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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 7 juin 2017, n° 17/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/00841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurances APRIL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Juin 2017
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame SERMANSON, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Avril 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/00841
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Z A
née le […] à […]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Société d’assurances APRIL, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est […], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 20 janvier 2017, Mme Z A a assigné la société d’assurances APRIL en référé expertise médicale, provision de 2000 € et indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre la CPCAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune; que le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 8 septembre 2016 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée (Peugeot DA886VR de CHANJOU Tatiana);
Attendu que la société d’assurances APRIL ne comparait pas à l’audience et sollicite lors de la réouverture des débats la réduction de la provision et le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC;
Attendu que le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; que ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1200 €;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC; que la société d’assurances APRIL supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise médicale de Mme Z A.
Commettons pour y procéder :
le Dr X née Y
[…]
[…]
Tél : 04.91.33.39.50 Fax : 04.91.55.60.36
Mèl : X.Y@wanadoo.fr
expert, avec pour mission de:
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 8 septembre 2016 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire.
DISONS que Mme Z A devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 600 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme Z A dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où Mme Z A bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Mme Z A sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision.
Condamnons la société d’assurances APRIL à verser à Mme Z A une provision de 1200 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC;
Condamnons la société d’assurances APRIL aux dépens du référé;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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