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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 2 nov. 2017, n° 14/17409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17409 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 14/17409 N° MINUTE : Assignation du : 19 Novembre 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S VENDOME PATRIMOINE représentée par son Président en exercice Monsieur Y Z
[…]
[…]
représentée par Me A HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0483
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la Société ELIMMO GESTION SAS
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0074
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L.U.. A B, prise en la personne de Me A B, es-qualité d’Administrateur Judiciaire assistant la SAS 38 rue des Martyrs […]
[…]
[…]
SELARL X ET F-G prise en la personne de Me I F-G, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS 38 rue des Martyrs […]
[…]
[…]
SELARL C D MATINEZ & ASSOCIES prise en la personne de Me E C, es qualité d’Administrateur Provisoire gérant et administrant la SAS 38 rue des Martyrs […]
[…]
[…]
représentés par Me Véronique LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R005
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laurent BOUGERIE, Vice-Président
assisté de Christine KERMORVANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 2 novembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Novembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
L’immeuble sis […] est régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, actuellement géré par la SAS ELIMMO GESTION en qualité de syndic.
Par acte reçu en date du 28 octobre 2014, la SAS VENDOME IMMOBILIER s’est portée acquéreur d’un hôtel particulier formant le lot n°1 d’un ensemble immobilier en copropriété situé au 38, […].
Par acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2014, la SAS VENDOME PATRIMOINE a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, représenté par son syndic, la société ELIMMO GESTION, afin de voir:
« Annuler les résolutions 5 et 22 de l’assemblée générale du 23 septembre 2014,
Dire qu’en l’absence d’un nouveau règlement – état descriptif de division et de la définition des parties communes au lot n°1 et au reste de la copropriété, ce sont les dispositions prévues à l’avenant des 22 et 23 mai 1934 qui devront s’appliquer,
En conséquence,
Annuler l’appel de fonds du 7 novembre 2014, en ce qu’il concerne des travaux sans aucune utilité pour le lot n°1 et sans rapport avec le passage charretier ou la cour,
Dire que la refonte du règlement de copropriété devra rappeler que la cour est à l’usage exclusif du lot n°1 dont les occupants sont seuls autorisés à faire stationner leurs véhicules,
Condamner le syndicat en tous les dépens, dont la charge, au même titre que les frais et honoraires de syndic et d’avocat ne pourront être imputés même pour partie au lot n°1,
Condamner le syndicat, dans les mêmes conditions, au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Suivant acte reçu en date du 23 juin 2015, la société VENDOME PATRIMOINE a vendu son lot à la SAS 38 , rue des Martyrs, intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 21 juillet 2015.
Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2015, la société VENDOME PATRIMOINE a fait assigner la société ELIMMO GESTION, en, sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble du 38, […], aux fins de jonction avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 14/17409, annuler les appels de fonds émis en application des résolutions de l’assemblée générale du 23 septembre 2014, annuler l’opposition formée par le syndic sur le prix de vente de son lot à concurrence des charges appelées sur la banse des résolutiosn litigieuses à hauteur de 26.886,53 euros notifiées au notaire instrumentaire par acte extra-judiciaire en date du 14 octobre 2015, condamner le syndicat en tous les dépens dont la charge, au même titre que les frais et honoraires de syndic, ne pourra être imputée même pour partie au lot n° 1, et condamner le syndicat, dans les mêmes conditions, au paiement d’une somme de 5000 euros en applicationd e l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des instances a été prononcée par mention au dossier le 4 décembre 2016.
Par conclusions d’incident, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 38 […], représenté par son syndic, la société ELIMMO GESTION, soulève l’incompétence de la juridiction saisie au fond de l’action en annulation des résolutions n° 5 et 2é de l’assemblée générale du 23 septembre 2014, au profit du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour voir statuer sur la contestation de l’opposition au prix de vente de son lot formée en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, à titre subsidiaire, ordonner la disjonction des instances, et en tout état de cause, condamner la SAS VENDOME PATRIMOINE et la SAS 38 RUE DES MARTYRS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la Société ELIMMO GESTION, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, faisant valoir que la SAS VENDOME PATRIMOINE a saisi le Tribunal de Grande Instance au fond en lieu et place du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS auquel l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 attribuait compétence s’agissant d’une contestation par le vendeur de l’opposition formée sur le prix de vente, et qu’à supposer que la jonction des instances constitue une fin de non recevoir à l’exception d’incompétence, la disjonction des instances doit être ordonnée afin de permettre au juge de la mise en état de la juridiction saisie au fond de la contestation à opposition sur le prix de vente de statuer sur l’exception de procédure.
Par conclusions d’incident en réponse, la société VENDOME PATRIMOINE sollicite de voir rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires, ainsi que la demande de disjonction des instances, et sollicite la condamnation du demandeur à l’incident à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, faisant valoir que l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n’attribue pas compétence au juge des référés pour statuer sur la contestation du vendeur à l’opposition formée sur le prix de vente de son lot, que l’exposé des motifs du projet d’amendement soumis à la discussion de parlementaires lors de l’examen du projet de loi ALUR ayant abouti à la modification de ce texte est dépourvu de caractère normatif, que le lien de connexité existant entre les instances en cause en a justifié la jonction, que la disjonction ne peut être ordonnée que si l’instance groupe des demandes distinctes par leur objet et par les moyens qui en sont le soutien, et que la disjonction demandée est sans objet dès lors que le syndicat défendeur a d’ores et déjà conclu au fond.
Par conclusions de régularisation et d’incident en réponse, la SELARLU A B, agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire, désignée selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 17 mars 2017, avec une mission d’assistance de la SAS 38 rue des Martyrs, la SELARL X et F-G agissant en qualité de mandataire judiciaire, désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 17 mars 2017, de la SAS 38 rue des Martyrs, et la SELARL C D H & Associés, agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la SAS 38 rue des Martyrs, désigné selon ordonnance en date du 7 avril 2017 du Tribunal de Commerce de Paris, avec une mission de gestion et d’administration, demandent par les mêmes moyens que ceux articulés par la société VENDOME PATRIMOINE de rejeter les exceptions d’incompétence et de disjonction soulevées par le syndicat des copropriétaires, et condamner le demandeur à l’incident à leur payer la somme de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens .
Par conclusions d’incident en réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, et l’exposé des motifs de l’amendement adopté lors de la discussion parlementaire de la loi ALUR, ayant abouti à la modification du texte précité, doivent être interprétés en ce sens que le juge des référés est investi d’une compétence exclusive pour statuer sur la constestation par le vendeur de la validité de l’opposition au prix de vente, et que cette compétence exclusive est désormais de droit positif.
Le syndicat défendeur ajoute qu’il n’existe aucun lien de connexité entre l’instance en annulation des résolutions n°12 et 22 de l’assemblée générale du 23 septembre 2014 , ainsi que de l’appel de fonds travaux du 7 novembre 2014, et l’instance en contestation de l’opposition au prix de vente des lots de la société PATRIMOINE GESTION, l’objet des demandes respectives étant parfaitement différencié.
Il soutient enfin que la mesure d’administration judiciaire que constitue la jonction peut être rapportée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dès lors que l’une des demandes est en état d’être jugée, et que la jonction précédemment ordonnée risque de retarder la solution à l’excès, alors que l’instance en annulation a été engagée le 19 novembre 2014, que l’avis du syndicat des copropriétaires à la jonction ordonnée n’a pas été sollicité, et qu’il n’a pas conclu au fond sur la demande de main-levée de l’opposition.
L’incident a été examiné à l’audience du 2 novembre 2017; la décision a été mise en délibéré au 23 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« I.- Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.
Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé. »
Il est constant que depuis l’obrogation de l’article 57 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret no 95-162 du 15 février 1995, alors que le texte abrogé attribuait compétence au juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble pour statuer sur la limitation des effets de l’opposition formée par le syndic au paiement du prix de vente de lots ou fractions de lots au montant des sommes restant dues au syndicat par l’ancien propriétaire, aucun texte n’est venu déterminer la juridiction compétente pour statuer sur la main-levée de l’opposition formée par le syndic.
Il s’en déduit que l’article 20 de la loi précitée n’édicte en faveur du juge des référés aucune compétence exclusive pour statuer sur la contestation du vendeur à l’oppostion formée par le syndic sur le prix de vente de ses lots, l’article 55 I 9 ° de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 n’étant pas venu modifier ce texte en sa rédaction telle qu’issue des lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et n° 94-624 du 21 juillet 1994, en ce qu’il prévoit les conditions de versement des sommes consignées au syndicat opposant sauf contestation de l’opposition par “ l’une des parties” devant “ les tribunaux” .
C’est ainsi qu’abstraction faite des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 10 mars 1967 qui attribuent au Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé compétence exclusive pour désigner un administrateur provisoire de la copropriété en cas d’empêchement ou de carence du syndic, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale dans l’hypothèse prévue aux articles 8 alinéa 3 et 50 du décret du 17 mars 1967, ordonner la mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque légale du syndicat dans les conditions fixées par l’article 19 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, ordonner, après apurement des comptes et mise en demeure, la remise, par l’ancien syndic à son successeur, des fonds et de l’ensemble des documents et archives du syndicat, statuer, alors comme en matière de référé, sur le recouvrement des provisions sur les dépenses budgétisées, et statuer, selon les mêmes formes, sur la suspension, la suppression des services spécifiques de restauration, de surveillance ou de loisirs prévus par l’article 41-5 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions précitées régissant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne dérogent pas à la compétence de droit commun du Tribunal de Grande Instance.
Il s’en déduit que, l’exposé des motifs de l’amendement visé par le syndicat demandeur étant dépourvu de caractère normatif, et alors qu’il ne peut exister de conflits de compétence d’attribution tels que réglementés par les articles 75 et suivants du code de procédure civile entre une formation de jugement et le juge des référés de la même juridiction qui statue, dans les limites de la compétence d’attribution de la juridiction à laquelle il appartient, et dans la limite des pouvoirs définis par la loi, aux fins d’ordonner notamment toute mesure que requiert l’urgence et justifiée par l’existence d’un différent qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ou de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires apparaît infondée et sera rejetée.
Sur la disjonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble; l’article 766 du même code précise que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Au terme de l’article 368 du même code, les décisions de jonction et disjonction d’incstance constituent des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de tout recours.
Il est établi en l’espèce que la jonction des instances repectivement enrôlées sous les n° RG 14/17409 et 15/18480, a été ordonnée par mention au dossier le 4 février 2016, et que sans préjudice des observations sur ce point non recueillies du syndicat défendeur à l’action en annulation des résolutions n° 5 et 22 de l’assemblée générale du 23 septembre 2014, il existe un lien de connexité suffisant entre les résolutions attaquées, en ce qu’elles portent, notamment, sur l’approbation du projet de modificatif au réglement de copropriété dans le cadre de l’attribution de tantièmes de copropriété et de charges générales au lot n°1, et la contestation du vendeur de ce lot à l’opposition sur le prix de vente formée par le syndic entre les mains du notaire instrumentaire le 14 octobre 2015, à concurrence de la somme de 26.886, 53 euros au titre des charges appelées le 7 novembre 2014 sur la base des tantièmes de parties communes édictés par le projet de modificatif au règlement de copropriété, approuvé par la résolution n° 5 litigieuse, alors que pour l’application de l’article 20 précitén, l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 dispose qu’il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
En conséquence, il est de bonne administration de la justice de ne pas rapporter la jonction précédemmment ordonnées, les litiges apparaissant indivisibles.
La demande de disjonction, de surcroît sans objet au regard du fondement allégué, ser par voie de conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il appartient au demandeur à l’incident, dont les prétentions sont écartées, de supporter la charge des dépens de l’instance d’incident , et de verser d’une part au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , et à chacun des organes de la procédure collective et de représentation de la SAS 38 rue des Martyrs la somme pour chacun de 250 euros en application du même texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS VENDOME PATRIMOINE au profit du Juge des référés du Tribunal de Grande instance de PARIS;
REJETONS la demande de disjonction;
CONDAMNONS la SAS VENDOME PATRIMOINE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 38 […] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS VENDOME PATRIMOINE à payer à la SELARLU A B, agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SAS 38 rue des Martyrs, à la SELARL X et F-G, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS 38 rue des Martyrs, et à la SELARL C D H & Associés, agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la SAS 38 rue des Martyrs, la somme pour chacun de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS VENDOME PATRIMOINE aux dépens de la présente instance d’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mai 2018 à 10 h 00 pour conclusions au fond des défendeurs et intervenants volontaires.
Faite et rendue à Paris le 02 Novembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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