Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 12 janv. 2018, n° 16/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03716 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/03716 N° PARQUET : 16/373 N° MINUTE : Assignation du : 26 Février 2016 Extranéité JS |
JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Madame B H Y épouse X
Villa 15 A-B
[…]
représentée par Me Dominique SAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0385
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A Viviane, vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B H Y épouse X est née le […] à […] de C Y, né le […], et D I E, née le […], tous deux à Dakar.
Le 21 juin 2011, le greffier en chef du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris, service de la nationalité des français nés et établis hors de France, a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française aux motifs que les documents produits ne lui permettaient pas de donner une suite à sa demande. Le greffier lui a demandé en retour de bien vouloir indiquer comment ses parents (ou l’un d’eux) auraient conservé la nationalité française lors de l’indépendance de leur pays d’origine et d’en justifier par des documents. Il précisait qu’à défaut tout courrier ultérieur serait classé sans suite.
La requérante n’ayant pas produit les documents complémentaires demandés, la demande a été classée sans suite.
Ce refus a été confirmé par le ministère de la justice dans le cadre du recours gracieux qu’elle a exercé contre cette décision.
Par acte d’huissier délivré le 26 février 2016, B Y a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris devant ce tribunal aux fins de voir juger qu’elle est française.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 17 mai 2016 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2016, Mme B Y demande au tribunal, au visa des articles 1er et 77 de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur le 20 juin 1960, 1er, 17 1°, 23 1°, 87 et 91 du code de la nationalité française issus de l’ordonnance du 19 octobre 1945, 23, 23-4, 30 alinéa 1er, 30-1, 30-4 et 310-3 du code civil, de :
— constater que les formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile ont été remplies ;
— déclarer irrecevable, en application du principe de l’Estoppel, le moyen du ministère public selon lequel elle a perdu le 20 juin 1960 la nationalité française en suivant la condition de son père C Y, après avoir soutenu qu’elle n’a pas légalement établi sa filiation légitime à l’égard de C Y pour revendiquer la nationalité française par filiation ou par l’effet du double droit du sol ;
A titre subsidiaire, elle demande de :
— juger que le ministère public n’a pas rapporté la preuve de son extranéité conformément aux dispositions de l’article 30-4 du code civil;
— juger que, née le […] à […], de C Y, français, né le […] au même lieu et de D E, française, née le […] au même lieu, elle est française par filiation à titre de nationalité d’origine, et/ou par l’effet du double droit du sol et qu’à ce titre, elle n’est pas soumise à une déclaration recognitive de la nationalité française ;
— juger qu’en l’absence de la production par le ministère public d’un décret portant perte ou déchéance de sa nationalité française ou celle de la preuve d’une acquisition volontaire d’une nationalité étrangère, elle n’a pas perdu la nationalité française ;
— en conséquence, débouter le ministère public de toutes ses demandes; – ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner le trésor public à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Sauret.
Mme B Y soutient qu’elle a légalement établi sa filiation légitime à l’égard de ses père et mère, que cette filiation est attributive de la nationalité française de même que l’effet du double droit du sol, qu’elle démontre avoir conservé la nationalité française, tandis que le ministère public n’a pas rapporté la preuve de son extranéité.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2016, le ministère public demande de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que Mme B Y n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— la condamner aux dépens.
Le ministère public expose notamment que l’article 18 du code civil est inapplicable à la demanderesse car elle est née en 1955, que le texte susceptible de régir sa situation, au regard du droit français de la nationalité, est le code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 tel que rendu applicable sur ce territoire par le décret du 24 février 1953 ; qu’il appartient donc à Mme B Y de rapporter la preuve d’une part, qu’elle était française avant l’accession à l’indépendance du Sénégal et d’autre part, qu’elle a conservé cette nationalité à la suite de cet événement.
Or, il estime qu’elle échoue à rapporter la preuve tant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de C Y et D E, que de la nationalité française de ces derniers avant l’indépendance du Sénégal, de telle sorte qu’elle ne peut revendiquer pour elle-même la nationalité française ni par filiation ni par l’effet d’un double droit du sol.
Le ministère public expose qu’au demeurant, Mme B Y était mineure au 20 juin 1960 puisqu’âgée de 4 ans, qu’elle a donc suivi, en cette qualité, la condition de son père et qu’elle a comme lui perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal dès lors que son père était originaire de ce territoire d’outre mer et qu’elle ne démontre ni qu’au jour de l’accession à l’indépendance de son pays d’origine, il avait établi son domicile de nationalité hors de l’un des Etats de la Communauté, ni que son père avait souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2017.
MOTIFS
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à la demanderesse, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies et non au ministère public de démontrer son extranéité.
Sur l’état civil et l’établissement de la filiation de Mme B Y
Dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
La transcription consulaire des actes de naissance des Français dressés en pays étranger, prévue par l’article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, n’intervient que lorsque les actes étrangers «ྭsont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre publicྭ», comme le rappelle expressément le second alinéa de l’article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil.
Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l’acte étranger aux dispositions de l’article 47 du code civil selon lesquelles «ྭtout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalitéྭ», il appartient à celui qui considère que l’acte étranger n’est en réalité pas probant de solliciter préalablement l’annulation de l’acte transcrit auprès du tribunal de grande instance de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l’acte transcrit, établi par l’administration française donc pourvu de la valeur probatoire d’un acte d’état civil français, fait nécessairement écran au regard des dispositions de l’article 98-4 du code civil.
En l’espèce, Mme B Y a produit aux débats la copie intégrale de son acte de naissance français délivré par le service central de l’état civil de Nantes sous le numéro 6843 (Col) Dakar 1955, signé par l’officier de l’état civil, lequel mentionne que le […] à 12 h est née H B Y de sexe féminin de C Y et de F E, époux domiciliés à Dakar.
Partant, en l’absence d’annulation de cet acte de naissance, établi par l’administration française, il est pourvu de la valeur probatoire d’un acte d’état civil français et fait foi.
Mme Y produit aux débats en pièce 1-8 la copie d’un certificat de mariage sénégalais, délivré le 5 juillet 1999, mentionnant le mariage de C Y et d’D I F E célébré le 3 août 1946 à Dakar.
Ce document intitulé “certificat de mariage” et non acte de mariage est critiqué par le ministère public en ce qu’il n’est pas établi conformément aux dispositions du code de la famille sénégalais. En effet cet acte, outre qu’il n’est pas produit en original, s’agissant d’une simple photocopie, et difficilement déchiffrable en ce qui concerne les signatures et les tampons, ne mentionne pas l’existence de témoins, en contravention avec l’article 65 du code de la famille sénégalais sur les énonciations de l’acte de mariage et ne constate pas le mariage en présence de deux témoins majeurs pour chacun des époux, conformément à l’article 130, ne faisant que certifier de nombreuses années plus tard l’existence dudit mariage. Ce document n’équivaut pas à un acte d’état civil et ne saurait établir le mariage des parents de la requérante. D’ailleurs, ce mariage n’a pas été mentionné en marge des actes de naissance des intéressés, comme l’exige pourtant l’article 60 du même code. La filiation légitime de Mme B H Y n’est donc pas établie.
Par ailleurs, celle-ci ne fait pas état d’une filiation naturelle et des éléments susceptibles de l’établir.
En conséquence, faute pour Mme B H Y de rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de C G et D E, elle ne peut revendiquer la nationalité française par sa filiation à l’égard de ceux-ci ou par l’effet du double droit du sol.
Surabondamment, sur la nationalité française de Mme B H Y
En tout état de cause, même si la filiation de Mme B H Y était établie ainsi que sa nationalité française avant l’indépendance du Sénégal, elle ne démontre pas avoir conservé cette nationalité après cet événement.
Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de dix-huit ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il est constant que Mme B Y était mineure au 20 juin 1960 puisqu’âgée de 4 ans. Il s’en déduit qu’elle a suivi, en cette qualité, la condition de son père, originaire du Sénégal d’après les éléments produits.
Cependant, la demanderesse ne démontre ni qu’au jour de l’accession à l’indépendance du pays d’origine de son père, celui-ci avait établi son domicile de nationalité hors de l’un des Etats de la Communauté ni que son père avait souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française et donc conservé par la suite la nationalité française.
Il sera précisé concernant le moyen tiré du principe de l’estoppel soulevé par la demanderesse, que le ministère public n’a pas soutenu un argument puis son contraire mais a hiérarchisé ses moyens de défense, à savoir en premier lieu que la filiation légitime de la requérante n’est pas établie à l’égard de C Y, en second lieu, pour le cas où le tribunal considérerait que la filiation est établie à l’égard du père, qu’elle suit la condition de son père.
En conséquence, il convient de débouter Mme B H Y de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
JUGE que Mme B H Y née le […] à […] n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme B H Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de retour ·
- Donations ·
- Part sociale ·
- Retrait ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Rachat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Postérité ·
- Droit social
- Dominique ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Formation ·
- Juge ·
- Renvoi ·
- Procédure ·
- Réception
- Pomme ·
- Provision ·
- Martinique ·
- Lotissement ·
- Expert ·
- Assistant ·
- Désignation ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Proximité géographique ·
- Vente à prix inférieur ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Protection du modèle ·
- Tendance de la mode ·
- Effort de création ·
- Modèle de vêtement ·
- Libre concurrence ·
- Effet de gamme ·
- Copie servile ·
- Originalité ·
- Accessoire ·
- Broderie ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Nouveauté ·
- Propriété intellectuelle ·
- Protection ·
- Titre
- Sociétés ·
- Trading ·
- Motif légitime ·
- Messagerie personnelle ·
- Urgence ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité ·
- Messagerie électronique ·
- Information confidentielle ·
- Preuve
- Avocat ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Mineur ·
- Criée ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Audience ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Bail commercial ·
- Exploitation ·
- Délais ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Demande ·
- Bonne foi
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Héritier ·
- Diffusion ·
- Droits d'auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Dessin
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Originalité ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Copie servile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Représentant du personnel ·
- Lettre de mission ·
- Expertise ·
- Prévention ·
- Option ·
- Région parisienne
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Navet ·
- Partage ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Notaire
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Résiliation ·
- Registre ·
- Contrefaçon ·
- Comptabilité générale ·
- Propriété ·
- Édition ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.