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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., 3e sect., 27 avr. 2017, n° 17/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01616 |
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Avril 2017
MINUTE : 17/678
RG : 17/01616
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame Y A, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame BENABDALLAH Amelle, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur B Z
[…]
[…]
93310 LE PRÉ-SAINT-GERVAIS
représenté par Me Valérie LATAPY, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
[…]
domiciliée : chez M X
[…]
[…]
représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Y, juge de l’exécution,
Assistée de Madame BENABDALLAH, greffier,
L’affaire a été plaidée le 16 Mars 2017, et mise en délibéré au 27 Avril 2017.
JUGEMENT :
Prononcé le 27 Avril 2017 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2017, le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Bobigny a été saisi par Monsieur B Z, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi des plus larges délais avant son expulsion du logement sis LE PRE SAINT GERVAIS, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 21 décembre 2016 à la demande de la […].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2017.
A l’audience, Monsieur B Z a exposé ses difficultés actuelles et son souhait de bénéficier de délais compte tenu notamment du fait que son épouse et lui ont à leur charge leur enfant âgé de deux ans, qu’il a connu des difficultés professionnelles, que son épouse a quant à elle vécu une période de dépression, que l’arriéré des loyers a été apuré et que l’indemnité d’occupation est réglée. Il a souligné avoir effectué des démarches de relogement dans le secteur privé.
La […] s’est opposée aux délais sollicités. A titre subsidiaire, elle a sollicité que l’octroi de délais soit subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans” et d’autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2016 par le Juge des référés du Tribunal d’instance de PANTIN, laquelle a notamment condamné Monsieur B Z à payer à la […] la somme provisionnelle de 2.254,80 euros en principal et ordonné son expulsion après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il est ressorti des débats que Monsieur B Z, qui a en charge un enfant âgé de deux ans, a connu des problèmes d’emploi, étant indemnisé par Pôle emploi entre le 17 mars 2014 et le 29 février 2016. En avril 2014, il a créé la SAS VICTORIA BAGAGES. Son épouse, Madame C Z, a souffert d’un syndrome dépressif après son accouchement, le 19 septembre 2014, et a par la suite subi une opération chirurgicale. Il justifie du paiement de charges de la vie courante, outre les frais de la nourrice de son enfant.
Monsieur Z justifie également du règlement de l’arriéré des loyers et de l’indemnité d’occupation.
Il est justifié de recherches de logements dans le secteur privé, aucune pièce versée aux débats ne permettant néanmoins d’établir que cette recherche soit active.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Monsieur B Z, il convient d’accorder un délai jusqu’au 31 octobre 2016 inclus pour quitter le logement.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur B Z
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Accorde à Monsieur B Z un délai jusqu’au 31 octobre 2017 inclus pour se maintenir dans les lieux, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans l’ordonnance du tribunal d’instance de PANTIN rendue le 15 novembre 2016,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Condamne Monsieur B Z aux dépens.
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Fait à BOBIGNY, le 27 avril 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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