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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 3 août 2017, n° 17/54987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54987 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/54987 BF/N° : 1 Assignation du : 30 Mars 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 03 août 2017 par C D, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de A B, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSES
SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
[…]
[…]
SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
[…]
[…]
représentées par Maître Emeric SOREL de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS – #K0168
DEFENDERESSES
SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL -ISAST-
[…]
[…]
représentée par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS – #P0028
COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL SCHNEIDER ELECTRIC REGION PARISIENNE
[…]
92506 RUEIL-MALMAISON CEDEX
représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS – #K0093
DÉBATS
A l’audience du 08 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Premier Vice-Président, assisté de Juliette JARRY, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES (SEI) et la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (SEF), appartenant au groupe industriel SCHNEIDER ÉLECTRIC, constituant par accord collectif l’unité économique et sociale (UES) SEI – SEF et regroupant 11 établissements distincts, exercent une activité industrielle de fabrication et de proposition de produits de gestion d’électricité, d’automatismes et de solutions adaptées à ces métiers. En ce qui concerne les instances représentatives du personnel, l’UES SEI – SEF a mis en place 1 comité central, 11 comités d’établissement et 19 comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Parmi ces 11 établissements, figure l’établissement RÉGION PARISIENNE, comptant quelques 1.500 salariés répartis sur deux ensembles immobiliers.
Le 18 mars 2016, une personne employée en qualité d’assistante de direction dépendant de l’établissement RÉGION PARISIENNE s’est suicidée à son domicile personnel, provoquant notamment la réunion extraordinaire le 19 avril 2016 du COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’ÉTABLISSEMENT SCHNEIDER ELECTRIC RÉGION PARISIENNE (CHSCT-SE-RP). Au cours de cette réunion, la majorité des membres élus du CHSCT-SE-RP ont voté contre le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en application de l’article L.4614-12 / 1° du code du travail (en cas de risque grave).
Le 14 août 2016, une seconde personne employée en qualité d’assistante de direction et dépendant également de l’établissement RÉGION PARISIENNE s’est suicidée pendant ses congés à son domicile personnel, provoquant notamment une réunion extraordinaire du CHSCT-SE-RP le 14 septembre 2016. Au cours de cette réunion, la majorité des membres élus du CHSCT-SE-RP ont voté pour le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en application des dispositions de l’article L.4614-12 / 1° du code du travail (en cas de risque grave), confiant l’exercice de cette mesure à la SAS INTERVENTIONS SOCIALES ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL (ISAST), […], […], avec la mission ci-après libellée :
« – Examiner et analyser à l’aide des méthodes et moyens les plus appropriés les conditions de travail vécues par la population de notre établissement, notamment des assistantes plus touchées, et en fournir un diagnostic prenant en compte la diversité des situations de travail et leurs évolutions récentes ou en cours ;
– Dans ce cadre, recueillir toute information utile concernant les événements professionnels très récents ou plus anciens, qui pourraient d’une manière ou d’une autre être liés au geste de nos collègues, et bien comprendre leurs situations de travail du point de vue de l’organisation du travail, des moyens, des enjeux, des changements, des relations de travail (il est clair ici que l’expert n’a pas pour mission d’investiguer les aspects personnels [santé mentale et physique, histoire familiale, personnalité, etc.] ni d’aboutir à la présentation d’un scénario probable concernant le geste de nos collègues, mais bien d’identifier les facteurs de risques qui ont pu se manifester dans leurs situations de travail) ;
– Fournir une analyse des risques professionnels résultant de ces situations, pour la population des assistantes mais également plus largement pour l’ensemble des salariés de l’établissement ;
– Analyser la politique de prévention actuellement mise en œuvre par la direction dans l’entreprise ;
– Analyser les dispositions à mettre en œuvre par la direction en vertu de la réglementation et de son obligation de résultat pour préserver la santé physique et mentale de ses salariés.
Au final, la mission d’expertise devra aider le CHSCT à proposer des actions pour améliorer les conditions de travail et la politique de prévention des risques psychosociaux au sein de l’établissement Schneider Électric Région Parisienne pour la population des assistantes, mais également plus largement pour l’ensemble des salariés, autant que faire se peut, en lien avec l’analyse de la politique de prévention menée par l’entreprise. »
Suivant une ordonnance rendue en la forme des référés le 14 décembre 2016, le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par assignation du 28 septembre 2016, a rejeté la demande formée par les sociétés SEI et SEF aux fins d’annulation de cette délibération de recours à expertise. Les sociétés SEI et SEF ont formé à l’encontre de cette décision un pourvoi en cassation, à l’heure actuelle toujours en cours devant la Cour de cassation.
Par courrier du 16 mars 2017, la société ISAST a adressé aux sociétés sociétés SEI et SEF sa lettre de mission, notamment dans les conditions suivantes :
– reprise du libellé de mission susmentionné ;
– rappel des éléments de recherche des membres du CHSCT, d’une part pour permettre l’identification de facteurs de risques auxquels sont exposés les salariés, et d’autre part pour évaluer les pratiques de prévention mises en place par l’entreprise ;
– objectifs d’aide du CHSCT « (…) à proposer des actions pour améliorer les conditions de travail et la politique de prévention des risques psychosociaux au sein de l’établissement Schneider Electric Région Parisienne pour la population des assistantes, mais également plus largement pour l’ensemble des salariés, autant que faire se peut, en lien avec l’analyse de la politique de prévention menée par l’entreprise. » ;
– effectif total d’environ 1475 salariés, principalement sur des fonctions support et corporate, concernant l’établissement SE-RP (siège social international) ;
– demande d’expertise intervenant après la survenance de deux suicides parmi la population des assistantes de direction, en mars et en août 2016 ;
– mission d’expertise articulée sur les points suivants :
« - Comprendre et analyser les facteurs de risques et de régulation auxquels sont exposées les entités / populations ciblées par la direction et les représentants du personnel, d’en évaluer l’impact et d’identifier les actions de prévention à mener auprès de ces populations ;
- D’apporter une lecture critique du management de la santé au travail et de la prévention menée au sein de l’établissement ;
- D’établir, si les parties en conviennent, une cartographie des facteurs de RPS existants, sur la base d’un échantillon représentatif de l’établissement. » ;
– axes de recherche devant plus particulièrement s’appuyer sur les points suivants :
« - Les exigences quantitatives du travail : charge de travail, équilibre vie privé – vie professionnelle, travail dans l’urgence et sous pression… ;
- Les exigences qualitatives : qualité et efficacité des moyens et outils à disposition, injonctions contradictoires… ;
- Les relations hiérarchiques : pilotage, soutien, compréhension, effets des différences culturelles et de l’éloignement géographique, évaluation du travail dans le contexte de la « Haute culture de performance »… ;
- La conduite et accompagnement du changement / des changements, dans une entreprise qui bouge beaucoup et souvent ;
- Le système de prévention, de veille et d’alerte : quel dispositif, quelle efficacité en cas de difficultés professionnelles. » ;
– mention supplémentaire suivant laquelle : « L’ensemble de ces éléments ne sont pas exhaustifs. Les hypothèses de travail seront définies plus précisément en début de mission, lors d’une phase exploratoire, et précisées en fonction des différentes populations ciblées, pour lesquelles les problématiques pourront être différentes. » ;
– Méthodologie en 5 phases respectives d'Accompagnement de la demande, pré-diagnostic et réunion de cadrage, d'Enquête exploratoire (comprenant analyse documentaire approfondie et entretiens exploratoires avec des personnes ressources au sein de l’établissement), d'Analyse du management de la prévention des RPS, de Diagnostic qualitatif et de Diagnostic quantitatif (questionnaire devant être rempli par les salariés avec soumission préalable de validation aux représentants du personnel et à la Direction, ce questionnaire pouvant s’adresser soit uniquement aux salariés ciblés dans la phase qualitative, soit à ces mêmes salariés ainsi qu’à un échantillon représentatif de l’ensemble des salariés de l’établissement) ;
– concernant le Diagnostic qualitatif :
* 5 entretiens individuels et 1 entretien collectif prévus concernant les métiers de la finance (population de 140 personnes) ;
* 8 entretiens individuels prévus concernant les métiers des Ressources humaines (population de 84 personnes) ;
* 10 entretiens individuels prévus concernant les managers de premier plan (population de 202 personnes) ;
* 10 entretiens individuels prévus concernant les salariés ayant des managers hors France (population de 265 personnes) ;
* 5 entretiens individuels et 1 entretien collectif prévus concernant les représentants du personnel ;
* 5 entretiens individuels et 1 entretien collectif prévus concernant le service Qualité client (service regroupant 10 salariés) ;
* 4 entretiens individuels complémentaires prévus concernant les assistantes de direction en exprimant le souci de ne pas être redondant avec les enquêtes approfondies ayant été déjà réalisées par la Direction, mais avec observations approfondies du travail sur les postes des 2 assistantes décédées ;
* 5 entretiens individuels prévus concernant l’équipe IMC ;
– rapport final devant faire l’objet de deux réunions préparatoires, respectivement avec les représentants du personnel et avec la Direction ;
– à titre d’accompagnement, information régulière du CHSCT quant à l’avancée des travaux et à la présentation de certaines hypothèses intermédiaires ;
– budget temps dans les conditions suivantes :
* pré-diagnostic, cadrage, soit : 3,5 jours/consultant ;
* enquête exploratoire (étude documentaire, entretiens personnes ressources),
soit : 3 jours/consultant ;
* analyse management de la prévention, soit : 1,5 jours/consultant ;
* diagnostic qualitatif, soit : 37,5 jours/consultant (soit 2 jours pour le pilotage, 4 jours pour les métiers de la finance, 4 jours pour les ressources humaines, 5 jours pour les managers de premier plan, 5 jours pour les salariés isolés, 4 jours pour les représentants du personnel, 4,5 jours pour le service Qualité client, 6 jours pour les assistantes et 3 jours au titre de l'IMC) ;
* questionnaire, soit : 13,5 jours/consultant pour la première option et 19,5 jours/consultant pour la seconde option ;
* élaboration préconisations, synthèse et restitutions, soit : 7 jours/consultant ;
* total des interventions avec première option, soit : 66 jours/consultant ;
* total des interventions avec seconde option, soit : 72 jours/consultant ;
– constitution d’une équipe de 3 consultants expérimentés, composée de manière pluridisciplinaire ;
– application d’un taux journalier de 1.440,00 € HT avec un taux de TVA de 20 %, soit de 1.728,00 € TTC ;
– coût total prévisionnel de 95.040,00 € HT soit 114.048,00 € TTC en cas de première option sur 66 jours/consultant outre frais ou de 103.680,00 € HT soit 124.416,00 € TTC en cas de seconde option sur 72 jours/consultant outre frais ;
– facturation des frais aux frais réels en complément ;
– versement d’un acompte de 50 % des honoraires prévisionnels à partir de l’émission de la lettre de mission ;
– facturation du solde lors de l’émission du rapport final incluant les frais exposés.
Contestant le volume annoncé et le montant prévisionnel des honoraires de cette mission d’expertise, la SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES (SEI) et la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (SEF) ont, par actes d’huissier de justice signifiés le 30 mars 2017, assigné la SAS INTERVENTIONS SOCIALES ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL (ISAST) et le COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) SCHNEIDER ELECTRIC (SE) RÉGION PARISIENNE (RP) devant le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 8 juin 2017, la SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES (SEI) et la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (SEF) ont demandé de :
– déclarer leur action recevable ;
– réduire le périmètre de cette mission d’expertise aux populations sur lesquelles se sont accordés les représentants du personnel et la Direction (finance, managers de premier niveau, salariés isolés de leur hiérarchie, salariés du service Qualité client, représentants du personnel, service IMC et assistantes) ainsi qu’aux missions de l’expert dans le cadre de l’article L.4614-12 / 1° (existence d’un risque grave) du code du travail, en considérant que cette mission définie dans la lettre précitée du 16 mars 2017 n’est pas conforme au rôle de l’expert dans le cadre de l’article L.4614-12 du code du travail et que le volume prévisionnel de temps en jours/consultant est excessif au regard de cette mission ;
– réduire le montant des honoraires sollicités « (…) à 60ྭ000 euros hors taxes a minima ou le réduire à de plus justes proportions à son appréciation ; » ;
– condamner la société ISAST à lui payer une indemnité de 5.000,00 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société ISAST aux entiers dépens de l’instance ;
– dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 8 juin 2017, la SAS INTERVENTIONS SOCIALES ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL (ISAST) a demandé de :
– à titre principal, déclarer irrecevable l’action des sociétés SEI et SEF ou à tout le moins de déclarer irrecevables leurs demandes de réduction du périmètre de l’expertise ;
– à titre subsidiaire, débouter les sociétés SEI et SEF de l’ensemble de leurs demandes aux fins de réduction de périmètre et de coût de l’expertise ;
– en tout état de cause ;
– ordonner la réalisation de cette mesure d’expertise conformément à la lettre de mission précité du 16 mars 2017 ;
– condamner solidairement les sociétés SEI et SEF à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement les sociétés SEI et SEF aux entiers sens ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 8 juin 2017 au visa des articles L.4612-1 et L.4614-12 du code du travail, le COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) SCHNEIDER ELECTRIC (SE) RÉGION PARISIENNE (RP) a demandé de :
– débouter les sociétés SEI et SEF de l’ensemble de leurs demandes ;
– ordonner en tout état de cause la réalisation de cette mesure d’expertise conformément à sa lettre de mission incluant la seconde option ;
– condamner les sociétés SEI et SEF à prendre en charge ses honoraires d’avocat au titre de cette instance à hauteur de la somme totale de 2.000,00 € HT, soit 2.400,00 € TTC, pouvant être directement recouvré par la SELARL ATLANTES (Me Evelyn BLEDNIAK), avocat au barreau de Paris ;
– condamner les sociétés SEI et SEF aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience de référé du 8 juin 2017 à 11h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
Lorsqu’un expert agréé par le Ministère du travail a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1 du code du travail, il résulte notamment des dispositions de l’article L.4614-13 alinéa 2 du code du travail, résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que « (…) l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (…) ».
Sur ces deux premiers motifs de recours, il ressort pleinement de ce texte que le Juge doit être saisi de la contestation de la nécessité de l’expertise (soit du principe même de l’expertise) et de la désignation de l’expert (soit du choix de la personne même de l’experrt) dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération du CHSCT votant ce recours. En effet, l’employeur est nécessairement informé en temps réel du principe même du recours à l’expertise et du choix de la personne de l’expert le jour même de la délibération litigieuse du CHSCT votant ce recours. En contrepartie de l’effet suspensif de la saisine du juge par l’employeur en matière de contestation du recours à expert agréé, le législateur a ainsi imposé un délai strict pour la saisine du juge accompagné d’un délai pour statuer.
Il ne peut en revanche en être explicitement de même en ce qui concerne les trois autres motifs de recours concernant le coût prévisionnel de l’expertise (deviçs), le contrôle du périmètre de la mission par rapport au libellé de la délibération du CHSCT et le délai d’accomplissement de cette mission, mobilisant des éléments qui par définition ne peuvent être connus de l’employeur, et le cas échéant utilement contestés par ce dernier de manière juridictionnelle, qu’au moment de la notification par l’expert agréé de sa lettre de mission. La loi ne fixe d’ailleurs aucun délai à l’expert agréé pour notifier sa lettre de mission valant devis à l’employeur postérieurement à sa désignation.
En l’occurrence, suite à la délibération litigieuse de recours à expertise du 14 septembre 2016, la société ISAST n’a communiqué aux sociétés SEI et SEF sa lettre de mission valant devis, faisant notamment connaître son coût prévisionnel d’expertise, sa lecture du périmètre de mission et son délai d’exécution, que le 16 mars 2017, soit plus de six mois après la délibération litigieuse.
La loi dont résulte l’article L. 4614-12-1 du code du travail, qui ne saurait par principe aménager un droit de recours au profit de l’employeur tout en enfermant ce droit dans un délai de forclusion dépendant en définitive du seul délai de diligences et du seul pouvoir d’initiatives de l’expert agréé, doit donc être interprétée comme aménageant ce délai de quinze jours à compter de la notification de la lettre de mission en ce qui concerne ces trois derniers éléments de coût prévisionnel de l’expertise, de contrôle du périmètre de la mission par rapport au libellé de la délibération du CHSCT et de délai d’accomplissement de cette mission. Contrairement aux deux premiers éléments, ces trois derniers éléments ne peuvent en aucune manière être prévus et contenus dans le libellé même du vote de recours à expert par le CHSCT.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a entendu faire du droit de contestation du devis prévisionnel d’expertise (articles L.4614-13 et R.4614-19 du code du travail), non seulement un droit distinct du droit de contestation du coût final d’expertise (articles L.4614-13-1 et R.4614-20 du code du travail) mais également un droit tout aussi effectif que ce dernier et ne pouvant donc dépendre de la seule condition potestative d’une des parties. Dans la lecture législative que propose la société ISAST, il suffirait en effet à l’expert agréé de différer la communication de sa lettre de mission pendant le délai précité de quinze jours ou au-delà de ce délai pour réduire ou épuiser totalement jusqu’au bénéfice d’une fin de non-recevoir le délai de forclusion de l’employeur.
Le délai précité de quinze jours devant dès lors courir à compter du 16 mars 2017 et l’assignation étant du 30 mars 2017, l’ensemble des demandes formées par les sociétés SEI et SEF à l’encontre de la société ISAST apparaît en définitive normalement recevable.
Sur les demandes principales au fond
En ce qui concerne l’étendue de la mission, le département des Ressources humaines fait partie intégrante de l’établissement RÉGION PARISIENNE et doit donc également relever du périmètre de l’expertise, la délibération du 14 septembre 2016 parlant au demeurant de manière généralisée et indistincte « (…) [des] conditions de travail vécues par la population de notre établissement, notamment des assistantes plus touchées (…) » ainsi que de « (…) la diversité des situations de travail et leurs évolutions récentes ou en cours (…) ». Cette dernière catégorie peut donc être effectivement ajoutée à d’autres catégories telles celles constituées par les managers de premier niveau, les salariés isolés de leur hiérarchie, les salariés du service Qualité client et les représentants du personnel.
Par ailleurs, la caractérisation préalablement à la saisine de l’expert d’un risque grave avéré et d’une dégradation des conditions générales de travail résultant des deux suicides susmentionnés ainsi que le principe du recours à cette mesure d’expertise au-delà des pouvoirs d’enquête dont disposent les représentants du CHSCT ne peuvent aujourd’hui être juridiquement remis en cause, eu égard à l’effet exécutoire de l’ordonnance rendue en la forme des référés le 14 décembre 2016 par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre ayant rejeté la demande formée par les sociétés SEI et SEF aux fins d’annulation de cette délibération de recours à expertise. Cette décisicion de justice a en effet notamment considéré de manière aujourd’hui définitive que la survenance en 2016 et en moins de six mois de ces deux suicides d’assistantes de direction “ (…) a nécessairement induit des interrogations sur les conditions de travail de toutes les assistantes et des managers. ” alors que “ (…) l’employeur s’est borné à mettre en place une politique de prévention tertiaire qui en l’état reste insuffisant. ”.
Il ne peut donc être considéré que la société ISAST outrepasserait le périmètre de son intervention ou se livrerait dans le cadre d’un audit à une remise en cause illégitime de la politique générale de l’entreprise concernée. Celle-ci apparaît donc en adéquation méthodologique entre sa lettre de mission et la délibération de mandat en cherchant, d’une part à identifier le cas échéant à partir de ces risques graves des facteurs généraux de risques psychosociaux vis-à-vis de l’ensemble de la population salariée de cet établissement, et d’autre part à proposer en conséquence des pratiques de préventions conformément à son mandat, à son savoir-faire et à son agrément.
Les 4 entretiens individuels prévus concernant les assistantes de direction et les 5 entretiens individuels prévus concernant l’équipe IMC peuvent être tenus comme prenant suffisamment en compte les interventions déjà effectuées par la Direction sur ces catégories de salariés et n’apparaissent pas disproportionnés par rapport à d’autres catégories de salariés tels que les métiers des Ressources humaines où sont prévus 8 entretiens individuels, les managers de premier plan où sont prévus 10 entretiens individuels ou les salariés ayant des managers hors France où sont prévus 10 entretiens individuels.
La cinquième séquence de Diagnostic quantitatif (questionnaire aux salariés), procédant au demeurant d’une méthodologie classique en la matière, apparaît complémentaire à la fois à la méthodologie d’échantillonnage résultant des entretiens individuels et aux questionnaires déjà pratiqués sur ce sujet par la Direction ou le CHSCT.
Eu égard à cette complémentarité vis-à-vis des seuls salariés des services et entités ciblés dans la phase qualitative, il n’existe aucune raison suffisamment pertinente d’extension de ce questionnaire à un échantillon représentatif de l’ensemble des autres services et populations de l’établissement. Dans ces conditions, l’option n° 1 apparaît suffisante.
Les sociétés SEI et SEF ne remettent pas en cause le principe mais uniquement le nombre et la durée des entretiens individuels et collectifs par catégorie désignée. Le fait pour l’expert de prévoir notamment 5 entretiens individuels pour le service des métiers de la finance comportant 140 salariés et le même nombre d’entretiens individuels pour le service Qualité client comprenant 10 salariés doit être considéré comme procédant de la liberté méthodologique de ce dernier. Par ailleurs les critères et paramètres de sélection d’échantillons salariaux représentatifs ne peut résulter par définition que de la liberté de l’expert et non des desiderata de l’employeur. Pour les motifs précédemment indiqués, ces fréquences d’échantillonnages ne sont pas par ailleurs contradictoires avec les méthodes des questionnaires et des investigations déjà effectuées par le groupe Risques psychosociaux du CHSCT.
Concernant la récapitulation détaillée du budget temps, il y a lieu de constater ou de considérer que :
– la phase de pré-diagnostic et de cadrage peut être maintenue à 3,5 jours/consultant, compte tenu d’un minimum de 2 jours/consultant pour la préparation et la conduite des 2 réunions des 10 janvier et 3 février 2017 et du caractère raisonnable de 1,5 jours/consultant pour la rédaction de la lettre de mission et l’organisation de la réunion ultérieure de lancement de l’expertise ;
– l’enquête exploratoire, comprenant notamment une étude documentaire et 5 entretiens avec des personnes considérées comme ressources, apparaît complémentaire et non redondante avec la phase de prédiagnostic et de cadrage qui précèdent et peut donc être évaluée à 3 jours/consultant, d’autant que l’entreprise comporte près de 1.500 salariés et qu’elle est jusqu’ici inconnue de l’expert ;
– l’analyse management de la prévention évaluée à 1,5 jours/consultant, l’analyse du pilotage évaluée à 2 jours/consultant, l’analyse pour les Ressources humaines évaluée à 4 jours/consultant, l’analyse concernant les managers de premier plan évaluée à 5 jours/consultant, l’analyse des salariés isolés évaluée à 5 jours/consultant, l’analyse concernant les représentants du personnel évaluée à 4 jours, l’analyse concernant les assistantes évaluée à 6 jours/consultant et l’analyse relative aux personnels de l’IMC évaluée à 3 jours ne font l’objet d’aucunes observations particulières de la partie en demande et seront donc entérinées quant à ces évaluations ;
– les sociétés demanderesses ne proposent pas d’autres évaluations concernant les 4 jours jours/consultant pour les 5 entretiens individuels et l’entretien collectif des métiers de la finance représentant 140 salariés et pour les 4,5 jours/consultant pour les 5 entretiens individuels et l’entretien collectif du service Qualité client.
La pratique des entretiens collectifs complémentaires, pouvant regrouper jusqu’à 6 personnes, apparaît complémentaire avec la pratique des entretiens individuels et celle du questionnaire.
Le montant du jour/consultant à la somme de 1.440,00 € HT demeure dans la fourchette habituellement pratiquée en matière d’expertise de risques psychosociaux, sur la base d’une amplitude horaire journalière minimale de 6 heures concernant la seule durée des différents entretiens et réunions et nécessairement de 8 heures au minimum concernant les phases rédactionnelles de synthèses, d’analyses, de restitutions et de propositions. Par ailleurs, le fait que la société ISAST justifie de la formation initiale et du cursus professionnel de la responsable de cette mission (Mme X-Y Z) suffit à garantir l’aptitude des trois consultants sous la conduite et la responsabilité de cette dernière et à légitimer ce tarif journalier.
En ce qui concerne le diagnostic quantitatif relevant de l’option n° 1, compte tenu du caractère commun des éléments de construction Internet, de déploiement ainsi que des aspects logistiques et techniques, le nombre de jours prévisionnels doit être ramené de 1,5 à 1 jour/consultant, ce qui ramène de 12 jours/consultant à 8 jours/consultant ce poste de travaux s’appliquant aux monographies de 8 populations ciblées, outre 1,5 jours/consultant au titre des divers éléments individualisés. Dans ces conditions, ce diagnostic quantitatif relevant de l’option n° 1 sera fixé à un total de 9,5 jours/consultant.
Les 2 jours/consultant prévu à titre prévisionnel au titre de l’élaboration des préconisations apparaissent raisonnablement calculés et ne font au demeurant l’objet d’aucune contestation de la part des sociétés demanderesses. En revanche, au regard de la suffisance de ces 2 jours/consultant pour l’élaboration des préconisations, la mention de 4 jours/consultant sur le seul poste de présentation des travaux apparaît excessive et sera ramenée de manière proportionnée à 1 jour/consultant.
La lettre de mission fait effectivement mention à la rubrique Élaboration préconisations, synthèses & restitutions d'1 jour/consultant qui ne fait l’objet d’aucune explication détaillée. Ce jour/consultant sera en conséquence supprimé. La société ISAST a d’ailleurs convenu de cette erreur matérielle apparaissant dans la présentation de son tableau de synthèse.
En conséquence des motifs qui précèdent et sans qu’il soit nécessaire de procéder à davantage de récapitulations chiffrées, le devis provisionnel litigieux sera fixé dans les conditions principales suivantes :
– méthodologie en 5 phases respectives d'Accompagnement de la demande, pré-diagnostic et réunion de cadrage, d'Enquête exploratoire (comprenant analyse documentaire approfondie et entretiens exploratoires avec des personnes ressources au sein de l’établissement), d'Analyse du management de la prévention des RPS, de Diagnostic qualitatif et de Diagnostic quantitatif (questionnaire devant être rempli par les salariés avec soumission préalable de validation aux représentants du personnel et à la Direction, ce questionnaire devant s’adresser uniquement aux salariés ciblés dans la phase qualitative dans le cadre de l’option n° 1) ;
– concernant le Diagnostic qualitatif :
* 5 entretiens individuels et 1 entretien collectif prévus concernant les métiers de la finance (population de 140 personnes) ;
* 8 entretiens individuels prévus concernant les métiers des Ressources humaines (population de 84 personnes) ;
* 10 entretiens individuels prévus concernant les managers de premier plan (population de 202 personnes) ;
* 10 entretiens individuels prévus concernant les salariés ayant des managers hors France (population de 265 personnes) ;
* 5 entretiens individuels et 1 entretien collectif prévus concernant les représentants du personnel ;
* 5 entretiens individuels et 1 entretien collectif prévus concernant le service Qualité client (service regroupant 10 salariés) ;
* 4 entretiens individuels complémentaires prévus concernant les assistantes de direction en exprimant le souci de ne pas être redondant avec les enquêtes approfondies ayant été déjà réalisées par la Direction, mais avec observations approfondies du travail sur les postes des 2 assistantes décédées ;
* 5 entretiens individuels prévus concernant l’équipe IMC (gestion des mobilités internationales) ;
– rapport final devant faire l’objet de deux réunions préparatoires, respectivement avec les représentants du personnel et avec la Direction ;
– budget temps dans les conditions suivantes :
* pré-diagnostic, cadrage, soit : 3,5 jours/consultant ;
* enquête exploratoire (étude documentaire, entretiens personnes ressources),
soit : 3 jours/consultant ;
* analyse management de la prévention, soit : 1,5 jours/consultant ;
* diagnostic qualitatif, soit : 37,5 jours/consultant (soit 2 jours pour le pilotage, 4 jours pour les métiers de la finance, 4 jours pour les ressources humaines, 5 jours pour les managers de premier plan, 5 jours pour les salariés isolés, 4 jours pour les représentants du personnel, 4,5 jours pour le service Qualité client, 6 jours pour les assistantes et 3 jours au titre de l’IMC) ;
* questionnaire, soit : 9,5 jours/consultant au titre de la première option ;
* élaboration préconisations, synthèses et restitutions, soit : 3 jours/consultant ;
– constitution d’une équipe de 3 consultants expérimentés, composée de manière pluridisciplinaire, sous la conduite de Mme X-Y Z ou d’une personne présentant des conditions similaires de formation initiale et de cursus professionnel ;
– application d’un taux journalier de 1.440,00 € HT avec un taux de TVA de 20 % ;
– facturation des frais aux frais réels en complément ;
– versement d’un acompte de 50 % des honoraires prévisionnels à comper du présent jugement ;
– facturation du solde lors de l’émission du rapport final incluant les frais exposés.
Sur les autres demandes
Les sociétés SCHNEIDER et ISAST succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune d’entre elles les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
En conséquence de la jurisprudence de la Cour de Cassation en application des articles L.4614-13 et L.4614-9 du Code du travail sur l’imputation en tout état de cause à l’employeur, sauf en cas d’abus avéré, des dépens de l’instance et des frais de défense judiciaire du CHSCT du fait de l’absence de budget propre de cette instance représentative du personnel, l’ensemble des frais de défense du CHSCT restera à la charge des sociétés SEI et SEF, suivant facturation du 8 juin 2017 à hauteur d’un montant total de 2.400,00 € TTC de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de Paris.
Étant à l’initiative de cette procédure et succombant au moins en partie dans leurs prétentions, les sociétés SEI et SEF en supporteront les entiers dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le Président
du Tribunal de de grande instance,
statuant en la forme des référés,
publiquement, contradictoirement
et en premier ressort.
VU les articles L.4614-13 et R.4614-19 du code du travail.
ORDONNONS la continuation de la mesure d’expertise susmentionnée dans les conditions principales ci-après énoncées :
– méthodologie en 5 phases respectives d'Accompagnement de la demande, pré-diagnostic et réunion de cadrage, d'Enquête exploratoire (comprenant analyse documentaire approfondie et entretiens exploratoires avec des personnes ressources au sein de l’établissement), d'Analyse du management de la prévention des RPS, de Diagnostic qualitatif et de Diagnostic quantitatif (questionnaire devant être rempli par les salariés avec soumission préalable de validation aux représentants du personnel et à la Direction, ce questionnaire devant s’adresser uniquement aux salariés ciblés dans la phase qualitative dans le cadre de l’option n° 1) ;
– concernant le Diagnostic qualitatif :
* 5 entretiens individuels et 1 entretien collectif prévus concernant les métiers de la finance (population de 140 personnes) ;
* 8 entretiens individuels prévus concernant les métiers des Ressources humaines (population de 84 personnes) ;
* 10 entretiens individuels prévus concernant les managers de premier plan (population de 202 personnes) ;
* 10 entretiens individuels prévus concernant les salariés ayant des managers hors France (population de 265 personnes) ;
* 5 entretiens individuels et 1 entretien collectif prévus concernant les représentants du personnel ;
* 5 entretiens individuels et 1 entretien collectif prévus concernant le service Qualité client (service regroupant 10 salariés) ;
* 4 entretiens individuels complémentaires prévus concernant les assistantes de direction en exprimant le souci de ne pas être redondant avec les enquêtes approfondies ayant été déjà réalisées par la Direction, mais avec observations approfondies du travail sur les postes des 2 assistantes décédées ;
* 5 entretiens individuels prévus concernant l’équipe IMC (gestion des mobilités internationales) ;
– rapport final devant faire l’objet de deux réunions préparatoires, respectivement avec les représentants du personnel et avec la Direction ;
– budget temps dans les conditions suivantes :
* pré-diagnostic, cadrage, soit : 3,5 jours/consultant ;
* enquête exploratoire (étude documentaire, entretiens personnes ressources),
soit : 3 jours/consultant ;
* analyse management de la prévention, soit : 1,5 jours/consultant ;
* diagnostic qualitatif, soit : 37,5 jours/consultant (soit 2 jours pour le pilotage, 4 jours pour les métiers de la finance, 4 jours pour les ressources humaines, 5 jours pour les managers de premier plan, 5 jours pour les salariés isolés, 4 jours pour les représentants du personnel, 4,5 jours pour le service Qualité client, 6 jours pour les assistantes et 3 jours au titre de l’IMC) ;
* questionnaire, soit : 9,5 jours/consultant au titre de la première option ;
* élaboration préconisations, synthèses et restitutions, soit: 3 jours/consultant ;
– constitution d’une équipe de 3 consultants expérimentés, composée de manière pluridisciplinaire, sous la conduite de Mme X-Y Z ou d’une personne présentant des conditions similaires de formation initiale et de cursus professionnel ;
– application d’un taux journalier de 1.440,00 € HT avec un taux de TVA de 20 % ;
– facturation des frais aux frais réels en complément ;
– versement d’un acompte de 50 % des honoraires prévisionnels à compter du présent jugement ;
– facturation du solde lors de l’émission du rapport final incluant les frais exposés ;
REJETONS les demandes respectivement formées par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, d’une part, et par la SAS INTERVENTIONS SOCIALES ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL, d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile ;
DISONS que la SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, d’une part, devront solidairement rembourser au COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL SCHNEIDER ELECTRIC RÉGION PARISIENNE, d’autre part, ses frais d’honoraires d’avocat à l’occasion de la présente instance à hauteur de la somme totale de 2.400,00 €, en ce compris le cas échéant l’honoraire / article 10 du tarif des huissiers de justice en cas de recouvrement forcé (décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret n° 2001-212 du 8 mars 2001), le cas échéant directement auprès de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de Paris ;
DISONS que la SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE conserveront solidairement à leur charge les entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 03 août 2017
Le Greffier, Le Président,
A B C D
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Copies exécutoires
délivrées le:
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