Infirmation 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 16 déc. 2010, n° 09/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02647 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
2e chambre 2e section N° RG : 09/02647 N° MINUTE : Assignation du : 13 Janvier 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2010 |
DEMANDEUR
Monsieur J AB R AC Z
[…]
[…]
représenté par Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E334
DÉFENDEURS
Madame N W AA Y
Le Fay
[…]
Monsieur O S Z
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1095
S.C.P LE GONIDEC DE C E BONNET F
[…]
[…]
(text box: 1)
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
SCPA ARCIL H ASSOCIES, AVOCATS
[…]
[…]
représentée par Me Bruno CHAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme T-U, Vice-Présidente
Mme LE GOFF, Vice-Présidente
Mme X, Vice-Présidente
assisté de Laurence HUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2010 tenue en audience publique devant Mme T-U et Mme X, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Mme K L, divorcée en premières noces de M. Y et en secondes noces de M. Z, veuve en troisièmes noces de M. A, est décédée à Boulogne Billancourt le 13 mai 2000 laissant à sa succession, selon acte de notoriété dressé le 15 juin 2000 par Maître de C, notaire à Paris, ses trois enfants :
— Mme N Y épouse B,
— M. J Z,
— M. O Z.
Par testament olographe en date du 17 juillet 1990, Mme K L a institué Mme N Y épouse B et M. O Z, légataires universels, en indiquant clairement qu’elle souhaitait que son fils M. J Z ne reçoive que sa part de réserve héréditaire légale.
Le 19 juillet 2000, M. J Z a cédé à titre forfaitaire et transactionnel la totalité des droits de réserves lui revenant dans la succession de sa mère moyennant un prix global de 3 millions de francs (soit 457 347 euros) payés comptant.
Le 18 janvier 2002, M. J Z, insatisfait de cet accord, a assigné ses frère et soeur pour voir prononcer la nullité de l’acte de cession de droits successifs du 19 juillet 2000 et son rectificatif du 2 août 2000 au motif que l’existence d’un coffre-fort ne lui a pas été révélée et que s’il en avait eu connaissance il n’aurait pas conclu la cession de droits successifs et par jugement de ce tribunal en date du 13 mai 2004, il a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à verser à chaque défendeur la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre-temps, par jugement de ce même tribunal en date du 13 février 2003, le dégrèvement total de la somme de 266 133,75 euros a été prononcé à l’encontre de l’administration fiscale au profit de l’indivision de la succession de Mme K L.
Vu l’assignation délivrée en date des 13 et 14 janvier, et 6 février 2009 à Mme N Y, M. O Z, la SCPA “ARCIL H § I” et la SCP “V de C, D, E, et F”, notaires associés, par M. J Z qui demande au tribunal, de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— constater la dissimulation qui lui a été faite par N Y et O Z de l’actif successoral de 266 133,75 euros, dans la succession de Mme K L et dans la cession de droits successifs formée le 10 juillet 2000 et réitérée par acte authentique le 19 juillet 2000,
— constater l’inexécution fautive par Mme Y, M. O Z, Maître P H, et Maître G de C, du jugement exécutoire du 13 février 2003 conférant à J Z à titre de créance indivise la somme de 266 133,75 euros,
— constater le dessaisissement par Maître G de C de cette somme de 266 133,75 euros au profit de Mme Y et de M. O Z, en fraude des termes du jugement du 13 février 2003 et en fraude des droits de J Z,
— dire et juger que Mme N Y et M. O Z ont recelé l’actif successoral de 266 133,75 euros avec la complicité de Maître P H et de Maître G de C,
— dire et juger que Mme Y et M. O Z sont déchus de plein droit, en application de l’article 778 du code civil, de toute part sur cet actif recelé au profit de M J Z,
— condamner in solidum Mme N Y, M. O Z, la SCP d’avocats “ARCIL, H associés” et la SCP notariale, pour recel à payer à M. J Z en réparation du préjudice causé :
* la somme de 266 133,75 euros, montant du recel successoral, en application de l’article 778 du code civil, outre les intérêts légaux à compter de la demande,
* la somme de 1 000 000 euros sur le fondement des articles 778, 1382 et 1383 du code civil, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral constitutif des manoeuvres frauduleuses et de l’inexécution fautive,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner solidairement les défendeurs à verser à M. J Z une somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Vu les dernières conclusions du 26 juin 2009 de M. O Z et Mme N Y épouse B qui demandent au tribunal, de
— rejeter l’ensemble des demandes de M. J Z,
— condamner M. J Z au paiement de la somme de 5 000 euros chacun pour procédure abusive au profit de M. O Z et Mme N Y,
— condamner M. J Z au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 24 septembre 2009 de la SCPA ARCIL H ASSOCIES, avocats, qui demande au tribunal, de :
— déclarer M. J Z mal fondé en ses demandes à l’égard de la SCPA ARCIL H et I,
— condamner M. J Z au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2010.
Vu les conclusions du 30 août 2010 aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture de la SCP “V et autres” sur le fondement de l’article 784 du code de procédure civile et d’acceptation de ces conclusions du 24 août 2010.
Il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Attendu que la SCP “V ET AUTRES” qui a déposé des conclusions au mois d’août 2010, quelques jours seulement avant l’audience prévue pour les plaidoiries, alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2010, ne justifie d’aucune cause grave de révocation dans les termes de l’article 784 du code de procédure civile ; que ces conclusions seront en conséquence rejetées ;
Sur le fond :
Vu l’acte de cession de droits successifs du 19 juillet 2000 de M. J Z à ses frère et soeur,
Vu le jugement rendu par ce tribunal en date du 13 mai 2004, portant sur cette cession de droits successifs,
Attendu que M. J Z prétend désormais que ses frère et soeur lui ont dissimulé, non plus l’existence d’un coffre-fort, mais d’un contentieux fiscal engagée par leur mère qui a donné lieu en février 2003 à un jugement prononçant le dégrèvement total du rappel des droits d’enregistrement litigieux et le remboursement en fraude de ses droits de la somme de 266 133 euros à laquelle il avait partiellement droit ; qu’il considère qu’il s’agit d’un recel successoral dans les termes de l’article 778 du code civil qui a été organisé avec la complicité du notaire et de l’avocat ayant engagé la procédure fiscale ;
Attendu qu’il sera rappelé que le précédent jugement de ce tribunal du 13 mai 2004 a d’ores et déjà justement relevé que :
— le 10 juillet 2000, un protocole d’accord a été signé entre N Y, O Z et J Z aux termes duquel ce dernier s’est irrévocablement engagé à céder à titre transactionnel et forfaitaire, la totalité des droits mobiliers et immobiliers en pleine propriété lui revenant dans la succession de sa mère, en contrepartie d’une somme de 3 000 000 francs payés comptant,
— le 19 juillet 2000, les parties ont réitéré leur accord sur les termes du précédent protocole d’accord notamment relativement aux immeubles pour les besoins de la publicité foncière,
— il y est expressément et clairement stipulé que les droits “portent indifféremment sur les biens ci-après désignés et sur ceux dont l’existence viendrait à être révélée par la suite sans aucune réserve”,
— il résulte en outre, des débats que c’est J Z qui sollicitait une conclusion rapide de l’accord, qu’il était assisté de son avocat, et avait pleinement connaissance de l’aléa contenu dans la cession consentie et dont il tirait des avantages immédiats incontestables, la validité de l’accord n’étant pas contestable,
Qu’il convient d’ajouter que les défendeurs à la présente instance soutiennent en outre à juste titre que :
— lors de la signature de cette cession de droits successifs, leur frère J a déclaré avoir une parfaite connaissance de la consistance des biens composant le patrimoine de leur mère, celle-ci n’étant titulaire sur la succession de son propre père que de droits en nue-propriété qu’elle a transmis à ses enfants avec la même contrainte d’absence de liquidité,
— il est clairement indiqué dans la transaction que la contrepartie de l’accord est l’obtention immédiate de capitaux, les autres héritiers conservant quant à eux des biens immeubles et des parts de SCI très peu liquides ; M. J Z n’avait pas ainsi à supporter les droits en usufruit de sa grand-mère, Mme Q L, avec laquelle il n’avait plus de relations depuis plusieurs années ; il était également dispensé de tous risques d’éventuels passifs présent ou à venir (avant dernière page “charges et conditions” : tous actifs et passifs mentionnés ci-dessus feront le bénéfice ou la perte du cessionnaires), seuls ses co-héritiers demeurant responsables des dettes éventuelles (et donc y compris résultant des litiges d’ordre fiscaux),
— l’issue de la procédure engagée par K L, contre l’administration fiscale ayant donné lieu au jugement du 13 février 2003 qui a relevé la violation de l’article 57 du livre des procédures fiscales, déclaré le redressement irrégulier et prononcé le dégrèvement total des redressements notifiés onze ans plus tôt soit le 11 décembre 1992 suite au décès de M. R L, avait un caractère très aléatoire,
— le jugement a été rendu le 13 février 2003, plus d’un an avant le prononcé de la décision statuant sur la validité de la cession de droits successifs, alors que dès le 17 janvier 2002, M. J Z avait été informé de l’existence de ce contentieux fiscal par Maître H, le fait d’avoir par erreur laissé figurer son nom ne pouvant avoir pour effet de lui conférer des droits auxquels il avait renoncé,
Attendu, en conséquence, qu’il existait bien une réelle contrepartie à l’accord transactionnel qui consistait en versement d’une somme d’argent nette de tous droits de succession, conclu pour éviter tout aléa sur la consistance de son héritage et percevoir, sur sa demande, celui-ci rapidement et en pleine propriété ;
Attendu que le jugement du 13 février 2003 n’ayant pas été exécuté en fraude de ses droits, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes formées à l’encontre des notaire et avocat devenues sans objet ;
Attendu que s’agissant de la seconde procédure engagée par M. J Z portant sur la même cession de droits successifs et fondée sur des motifs connus pendant le cours de la procédure ayant donné lieu au premier jugement, il y a lieu de constater que M. J Z a agi de manière abusive et d’accorder à chacun des ses frère et soeur une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. J Z qui succombe sera condamné à payer à M. O Z, Mme N Y et la SCPA ARCIL-H-I, chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les conclusions de la SCP V de C, D, E, et F”, notaires associés, signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Déboute M. J Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. J Z au paiement d’une somme de 2 000 euros chacun à M. O Z et Mme N Y épouse B à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. J Z à payer à M O Z, Mme N Y épouse B et la SCPA “ARCIL H § I” chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2010
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
[…]
Text Box 1:
[…]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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