Infirmation partielle 23 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 7 mai 2010, n° 08/17884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/17884 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société METROPOLE TELEVISION ( M6 ), Société ART PRINT, Société M6 WEB, Société FREMANTLEMEDIA FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 08/17884 N° MINUTE : Assignation du : 19 Décembre 2008 |
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2010 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Bruno RYTERBAND, Z au barreau de PARIS, vestiaire #A0798
DÉFENDERESSES
Société B C (M6)
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Pierre DEPREZ, Z au barreau de PARIS, vestiaire #P221
Société ART PRINT
[…]
[…]
représentée par Me Laurent KARILA, Z au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Société Y FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me J K, Z au barreau de PARIS, vestiaire E.330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Agnès THAUNAT, Vice-Président, signataire de la décision
D E, Juge
F G, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 08 Mars 2010
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
M. A X est artiste peintre, photographe et cinéaste, il a créé il y a une quinzaine d’années des oeuvres intitulées « contacts peints ». Il s’agit de nouveaux tirages de photos noir et blanc ou couleur sous la forme de planches contact qu’il a utilisées comme base d’un traitement pictural par l’apposition de laques de couleur.
La société B C (M6) exploite la chaîne de C M6 et le site Internet M6.fr qui diffuse ou rediffuse les programmes de la chaîne M6. Cette chaîne diffuse entre autres une émission produite par la société Y FRANCE consacrée à la décoration intérieure intitulée D&CO. Le site Internet deco.m6.fr présente également une rubrique consacrée à cette émission.
Dans l’émission D&CO diffusée sur M6 le 7 janvier 2007 et rediffusée le 28 juillet 2008, une séquence est consacrée à la réalisation d’un “tableau photo”consistant en la reproduction d’une photo tirée sur un support de grande taille de manière répétitive et sur laquelle est apposé un dessin de couleur vive.
Il est apparu que la prestation de tirage photographique était fournie sur un site Internet à l’adresse www.tableau-photo.com de la société ART PRINT.
M. A X estimant que ces « tableaux photos » reprennent les éléments originaux de ses « contacts peints » et en constituent donc des contrefaçons a assigné en référé les défenderesses devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2008,le président du tribunal de grande instance de Paris. a rejeté les demandes de M. A X au motif que le demandeur ne revendiquait aucune oeuvre déterminée à l’appui de ses prétentions mais une « démarche picturale » soit un style qui n’est pas protégeable en soi au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
M. A X, qui n’a pas relevé appel de l’ordonnance, a par acte du 19 décembre 2008 assigné les défenderesses devant le tribunal de grande instance de Paris au fond en contrefaçon de droit d’auteur et parasitisme.
Par conclusions récapitulatives du 25 février 2010, il demande au tribunal de :
Vu notamment les articles L. 122-4, L. 331-1-2, L. 331-1-3, L. 335-2 et L. 3353 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— Dire que l’offre commerciale « tableau-photo cinéma » formulée par voie d’internet par la société ART PRINT et reproduite lors de l’émission de la société B C M6 intitulée D&CO, produite par Y France en date du 28 juillet 2008 et rediffusée sur le site « m6replay » est constitutive d’une contrefaçon commise au préjudice de M. A X par les sociétés ART PRINT, Y France, B C et M6 WEB, lui causant un préjudice patrimonial et moral ;
En conséquence,
— Condamner in solidum ART PRINT, Y France, B C et M6 WEB à payer à Monsieur A X la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme correspondant à 150.000 € en réparation du dommage patrimonial subi par ce dernier du chef de la contrefaçon commise à son préjudice, 50.000 € au titre de l’atteinte portée à son droit moral.
— Faire défense à la société ART PRINT de procéder ou de laisser procéder à toute nouvelle offre commerciale reprenant les éléments caractéristiques de l’oeuvre de A X sous quelque dénomination que ce soit et, en tant que de besoin, de faire référence dans le cadre de son activité commerciale, à Monsieur A X ou au travail de ce dernier et ce, par quelque procédé que ce soit, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée ;
— Faire défense à la société Y France d’offrir à la vente sous quelque support que ce soit, l’émission intitulée D&CO, tant qu’elle comportera la séquence dans laquelle se trouve reproduite l’offre commerciale de ART PRINT et, plus généralement, d’exploiter ladite oeuvre audiovisuelle tant qu’elle comportera ladite séquence et ce sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée ;
— Faire défense à B C et à M6 Web de procéder, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, à la reproduction et/ou à la représentation de l’extrait de l’émission D&CO comportant la rubrique dans laquelle se trouve reproduite l’offre commerciale « tableau-photo cinéma » de la société ART PRINT, et ce sous astreinte de 50.000€ par infraction constatée ;
Vu l’article 1382 du Code civil
— Dire que la société ART PRINT a commis une faute en utilisant le nom de Monsieur A X sur son site Internet pour la promotion de son offre commerciale, causant un préjudice distinct à Monsieur A X;
En conséquence
— Condamner ART PRINT à payer à Monsieur A X la somme de 50.000 € au titre du parasitisme résultant de l’utilisation de son nom pour la promotion de son offre commerciale;
— Condamner in solidum les sociétés ART PRINT de première part, Y France de seconde part, et ensemble B C et M6 WEB de troisième part, à payer à Monsieur A X la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Ryterband, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir sur la contrefaçon que :
— l’originalité des contacts peints résulte “du choix consistant à apposer des traces colorées d’une certaine forme sur un contact agrandi”.
— la protection par le droit d’auteur est revendiquée sur les éléments qui caractérisent son travail original et ne renvoient pas à un style ou un genre.
— les tableaux photos d’ART PRINT reproduisent servilement les éléments originaux des ses contacts peints.
Sur le parasitisme, il prétend que :
— la société ART PRINT s’est rendue coupable d’agissements parasitaires en faisant référence à son nom sans son autorisation et dans le seul but de valoriser son offre commerciale auprès du public.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 19 février 2010, les sociétés M6 et M6 WEB demandent au tribunal de:
vu le Livre I du Code de propriété intellectuelle
vu la jurisprudence et les pièces communiquées
A titre principal
— Dire et juger que M. A X n’apporte pas la preuve de la contrefaçon alléguée
En conséquence,
— Débouter M. A X de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— Rejeter la demande de condamnation in solidum des sociétés B C ET M6 Web avec la société ART PMT, au paiement d’une indemnité provisionnelle,
En conséquence,
— Débouter Monsieur A X de son action et de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article 1626 du Code Civil,
— En tant que besoin, condamner la société FREMANTLE MEDIA à garantir B C ET M6 Web des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur A X à verser à chacune de concluantes une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ces condamnations étant assorties de l’exécution provisoire,
Elles soutiennent:
— que les revendications de M. A X portent sur l’ensemble de son oeuvre picturale or il lui incombait de procéder à une comparaison oeuvre par oeuvre afin de permettre au tribunal d’apprécier l’existence ou non d’une contrefaçon.
— qu’il n’y a pas contrefaçon dans la mesure où le tableau-photo résulte d’une "démarche purement mécanique d’encadrement par un trait de couleur, qui ne reprend pas les caractéristiques originales des contacts peints.
— s’agissant des demandes de condamnation in solidum, elles font valoir que la société ART PRINT est seule à l’origine de la conception et de la commercialisation des tableaux photo sur son site internent. Elle serait donc seule responsable de l’éventuel préjudice subi par M. A X et que M6 et M6 web sont de simples supports de diffusion de l’émission litigieuse et qu’à aucun moment elles n’ont pris part à la conception ou à la réalisation de l’émission D&CO.
Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2009, la société ART PRINT demande au tribunal de :
— bien vouloir recevoir la Société ART PRINT en ses conclusions, l’en dire bien fondée et y faisant droit
Vu les articles L-122-4 et suivants du Code de la propriété Intellectuelle, Vu les pièces versées aux débats,
— Constater que M. A X n’identifie pas précisément l’oeuvre arguée de contrefaçon ;
— Constater que M. A X revendique un monopole sur le genre artistique que constitue la présentation de pellicule photographique présentant une photo encadrée d’un trait de couleur;
— Constater qu’il n’existe aucune contrefaçon d’une oeuvre de M. A X ;
— Constater que l’hommage à M. A X ne peut être interprété comme une volonté de la société ART PRINT de valoriser son offre commerciale;
— Constater que M. A X ne justifie d’aucun préjudice à hauteur de 200.000 €;
En conséquence
— Débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. A X à verser à la Société ART PRINT la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. A X aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— que M. A X revendique un style insusceptible de protection par le droit d’auteur et ne dispose d’aucun droit sur les éléments utilisés par la société ART PRINT.
— que le tirage photographique réalisé par la société ART PRINT présente de telles différences avec les oeuvres de M. A X qu’aucune contrefaçon ne peut être retenue.
Sur l’absence d’acte de parasitisme, elle soutient qu’ainsi qu’a pu le relever le juge des référés, la référence à l’oeuvre de M. A X sur le site internet de la société ART PRINT signe seulement un hommage maladroit à l’artiste sans établir une volonté de se situer dans le sillage de M. A X.
Sur les dommages-intérêts réclamés, elle prétend que M. A X ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ni sur le fondement de la prétendue contrefaçon ni sur le fondement du prétendu parasitisme.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 21 avril 2009, la société Y FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 111-1, L. 111-3, L. 112-2, L. 331-1-3, L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
— DEBOUTER M. A X de l’ensemble de leurs demandes fondées sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ;
— CONDAMNER M. A X à payer à la Société Y FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société ART PRINT à garantir la société Y FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution.
— Faire application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître J K.
— Condamner les requérants aux entiers dépens.
Elle soutient que M. A X revendique des droits d’auteur sur un procédé pictural insusceptible de protection par le droit d’auteur.
A titre subsidiaire, sur l’absence de contrefaçon
— à supposer recevable l’action de M. A X, le tableau photo litigieux est très différents des contacts peints par conséquent aucun acte de contrefaçon n’est caractérisé.
Sur l’absence de préjudice
— M. A X ne justifie pas le montant des sommes réclamées au titre de son préjudice.
— qu’à supposer que le tribunal retienne l’existence d’un préjudice, il ne saurait atteindre la somme de 200.000 €.
Sur l’appel en garantie d’ART PRINT
à titre subsidiaire et conservatoire, elle sollicite la condamnation de la société ART PRINT à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. A X, la société ART PRINT étant à l’origine de la réalisation du tableau litigieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2010.
MOTIFS
Sur la protection par le droit d’auteur des oeuvres de M. A X :
En vertu de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Dans ses écritures, M. X prétend que l’originalité de ses contacts peints résulte du cumul des éléments graphiques suivants dont chacun est original :
— les photographies qui sont extraites de la bande 24 x 36 dont un fragment est agrandi,
— la trace picturale apposée sur un support photographique constitué d’un contact agrandi et,
— la réunion des deux oeuvres en une seule oeuvre composite
En l’espèce, il ne revendique pas l’originalité d’une photographie en particulier, ou d’un contact peint, mais il revendique l’originalité de la série de ses contacts peints dans lesquels selon lui, on retrouve le même choix consistant à apposer des traces colorées d’une certaine forme sur un contact agrandi et donc la composition d’une oeuvre mixte (photographie et peinture), même si la forme des traces est variable.
S’agissant plus particulièrement des éléments graphiques,il revendique:
— un encadrement principal,
— une croix-visible en entier ou non- barrant la vue immédiatement voisine
— la croix de Saint-André cerclée placée dans un coin de l’image centrale
Les défenderesses soutiennent quant à elles que l’appréciation de la contrefaçon suppose une comparaison effective des oeuvres en conflit, ce qui nécessite d’invoquer une oeuvre déterminée à l’appui de sa demande, le droit d’auteur ne protégeant que des oeuvres individualisées, à l’exclusion du genre ou du style d’un artiste, or, M. X revendique la protection de l’ensemble de son oeuvre picturale.
Il convient de rappeler que l’originalité ne peut s’attacher à un genre et doit être constatée au cas par cas.
En l’espèce, le tribunal relève que ce qui fait l’originalité des contacts peints de M. X est la combinaison de plusieurs éléments :
— le choix d’une photographie parmi une bande contact 24 x 36
— le fait de garder un fragment de cette bande et de l’agrandir
— l’apposition de trace picturale sur ce support photographique composée d’une croix en entier ou non barrant les vues immédiatement voisines et d’une croix de Saint-André cerclée placée dans un coin de l’image centrale
Il en résulte que l’originalité des oeuvres de M. X ne peut, comme il le soutient, se résumer au simple fait d’apposer des éléments picturaux sur un contact photographique. L’originalité de ses oeuvres est nécessairement caractérisée par le choix particulier d’une part de la planche photographique, de la photographie centrale et des vues immédiatement voisines, et d’autre part, du choix de la couleur et de la forme des traces picturales, spécifiques à chaque contact peint et qui fait que chacune des ses oeuvres est susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur.
M. X L lui-même dans ses écritures un spécialiste de l’art photographique qui souligne les variantes de couleurs, l’épaisseur des traits et les raisons pour lesquelles X a inclus des images voisines dans cette grille plastique qui saute à l’oeil du lecteur.
M. X, lui-même, revendique dans un article de presse ses lignes, ses formes et couleurs, or, celles-ci varient d’une oeuvre à l’autre.
En outre, il indique dans ses écritures qu'il utilise des planches contact comme base d’un traitement pictural avec des laques couleur, mettant en scène son travail photographique d’une manière profondément novatrice (…), le regard photographique s’en trouve ainsi enrichi.
Ainsi, en réduisant, dans ses écritures, l’originalité de son oeuvre à la simple apposition de traces picturales sur une bande contact photographique, sans souligner le choix pour chacune de ses oeuvres, de la bande contact et de la photographie centrale d’une part et de la couleur et de la forme des traits picturaux d’autre part, il passe sous silence toutes les étapes de la création qui portent l’empreinte de sa personnalité dans chacun de ses contacts peints et revendique un genre, un style ou une méthode qui ne peuvent être protégés par la propriété artistique.
Le simple fait qu’il revendique au titre du droit d’auteur certains des éléments communs à sa série de contacts peints (un encadrement principal, une croix-visible en entier ou non- barrant la vue immédiatement voisine et la croix de Saint-André cerclée placée dans un coin de l’image centrale) montre bien qu’il revendique une démarche picturale donc un genre, fil conducteur de sa série et non une oeuvre en particulier, or, il est constant que l’originalité s’apprécie oeuvre par oeuvre tout comme la contrefaçon.
Dès lors, M. X est mal fondé à reprocher aux défenderesses des actes de contrefaçon de droit d’auteur et sera par voie de conséquence, débouté de toutes ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts et de mesures réparatrices.
Sur le parasitisme
M. X estime que la société ART PRINT en se référant expressément à son travail pour la promotion et l’identification de l’offre commerciale qu’elle proposait sur son site a commis des agissements parasitaires à ses dépens.
La société ART PRINT conteste toute démarche commerciale, soutenant qu’elle n’a fait que rendre hommage à A X.
La société ART PRINT présentait en effet sur son site son produit avec la mention : unique, original et contemporain, hommage à A X, les tableaux cinéma vont faire de vous une star.
Il est constant que le parasitisme par l’utilisation du nom d’autrui à des fins commerciales suppose que l’utilisation de ce nom soit faite de telle sorte que le public pense que le tiers nommé ait soit participé soit donné son aval à l’activité commerciale ou à la promotion de celle-ci.
En l’espèce, l’emploi du terme hommage écarte tout risque d’amalgame dans l’esprit du public.
Il l’est d’autant plus que le produit proposé, comme le souligne M. X dans ses écritures, est purement mécanique aux antipodes de sa propre création photographique et picturale.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de condamnation de la société ART PRINT au titre du parasitisme.
Sur les autres demandes
M. X, succombant, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ENOCCHI, Z, pour ceux dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles et il convient de condamner M. X à verser à la société ART PRINT la somme de 10.000 €, aux sociétés M6 etM6 WEB la somme totale de 5.000€ et à la société Y la somme de 3.000€ au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, sans intérêt au vu de la décision rendue, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— DEBOUTE M. A X de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre des défenderesses ;
— Le DEBOUTE de ses demandes au titre du parasitisme à l’encontre de la société ART PRINT;
— Le CONDAMNE à payer à la société ART PRINT la somme de 10.000 €, aux sociétés M6 et M6 WEB la somme totale de 5.000€ et à la société Y la somme de 3.000€ au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— Le CONDAMNE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ENOCCHI, Z, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
FAIT ET RENDU A PARIS le SEPT MAI DEUX MIL DIX./.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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