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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 5 avr. 2018, n° 16/16452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16452 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/16452 N° PARQUET : 16/994 N° MINUTE : Assignation du : 12 Septembre 2016 J.S |
JUGEMENT rendu le 05 Avril 2018 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame B C , Vice-Procureur
DEFENDEUR
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Danitza PASTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0668
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2018 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Julien SENEL ,vice-président, Vice-Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. D Y est né le […] à Alger (Algérie). Il est titulaire d’un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 18 mars 1996 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence au motif qu’il est français en application de l’article 17 du code de la nationalité française (dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973), comme enfant légitime né à l’étranger dont au moins l’un des parents est français, en l’espèce son père, J K Y, français en application de l’article 23-1 du code de la nationalité française (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945) comme enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né, à savoir le grand-père paternel de l’intéressé, E Y, né en 1886 à Ait-Khelifi (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou du 24 juillet 1929, devenant ainsi Français de statut civil de droit commun, statut qui s’est transmis par filiation à J K Y, qui a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Estimant que ce certificat de nationalité française avait été délivré à tort, par acte d’huissier du 12 septembre 2016, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Paris a assigné M. D Y devant ce tribunal au visa de l’article 29-3 du code civil, aux fins de :
— constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites,
— constater l’extranéité de l’intéressé,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner le défendeur aux dépens.
Le ministère public estime qu’à défaut de justifier d’un jugement probant d’admission d’un de ses ascendants ou d’une déclaration recognitive de nationalité française par un de ses parents, ceux-ci ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, que M. D Y est ainsi né de deux parents étrangers et qu’il n’a aucun élément de possession d’état de français, de sorte qu’il n’est pas français.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 26 octobre 2016 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
M. D Y a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 23 juin 2017.
MOTIFS
Si un certificat de nationalité française fait preuve de cette nationalité, le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions – notamment de droit – pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance. Conformément à l’article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public, qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur des documents non probants voire falsifiés, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
En l’espèce, M. D Y s’est vu délivrer un certificat de nationalité française au vu notamment d’un extrait des minutes du greffe du tribunal civil de Tizi-Ouzou en date du 24 juillet 1929 selon lequel Y “E” Benmohammed, fils de X et de F G, né le 5 ans en 1891 au douar Beni-Khelili, commune mixte de Fort National, est admis à la qualité de citoyen français et ordonne que la mention en soit faite en marge du registre matrice n°482 du douar Beni-Khelili, commune mixte de Fort National (pièce 9).
Il y est par ailleurs mentionné qu’en marge de la minute se trouve apposée la mention d’enregistrement à Tizi-Ouzou le 7 août 1929 F°74 Ce 1974.
Or le ministère public justifie de ce que le Consulat général de France à Alger, qui possède un double des jugements du tribunal de Tizi-Ouzou, saisi d’une demande de certificat de nationalité française par les soeurs Y au titre de leur filiation avec leur grand-père E Y, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Tizi Ouzou du 24 juillet 1929, a informé le bureau de la nationalité du ministère de la justice français, par courrier du 5 août 2004, qu’il n’existait pas de jugement d’admission au nom de “E” Y mais seulement au nom de H Y, outre l’absence de mention marginale de son admission sur l’acte de naissance du bénéficiaire de la nationalité (pièce n°3).
Le ministère public justifie également que, par jugements séparés, définitifs, rendus le 3 juillet 2009 (pièces n°4 et 8) ce tribunal a jugé que L M Y épouse Z, née le […] à Alger et I Y épouse A, née le […] à Alger, soeurs de D Y, n’étaient pas françaises, et ce au vu des pièces produites, à savoir notamment :
— la copie d’un extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou d’un jugement rendu le 24 juillet 1929 par le tribunal de Tizi Ouzou (pièce n°5), enregistré à Tizi Ouzou le 7 août 1929 selon lequel “E” Y remplissait les conditions pour être admis a la qualité de citoyen français, étant ordonné que la mention de cette déclaration sera faite en marge du registre matrice n°480 du douar Beni-Khelili, commune mixte de Fort National ;
— la copie du registre matrice n°66 de la tribu de Ait Khelifi au nom de E Y ne portant pas la mention de l’admission.
En outre, le ministère public verse aux débats deux copies de jugement d’admission rendus au profit d’E Y (pièces n°6 et 7), l’un rendu le 16 août 1929, l’autre le 24 juillet de la même année, sous des formations différentes et enregistrés à des dates différentes, ordonnant la mention d’enregistrement pour l’un en marge du registre matrice n°33 de la commune mixte de Fort National, et pour l’autre en marge du registre matrice n°482 du douar Beni Khelili.
Au vu de la production de jugements différents et de la consultation du Consul de France à Alger, le ministère public démontre l’absence de valeur probante du jugement d’admission de l’ascendant de M. D Y au statut civil de droit commun. En l’absence de souscription et d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française par les parents de l’intéressé, ceux-ci ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963.
Né à l’étranger de parents étrangers et n’alléguant la nationalité française à aucun autre titre, c’est à tort que le certificat de nationalité française en cause lui a été délivré. Son extranétié sera constatée.
M. D Y supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
JUGE que le certificat de nationalité française délivré à M. D Y par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 18 mars 1996 l’a été à tort ;
JUGE que M. D Y, né le […] à Alger (Algérie) n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. D Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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