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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 10 mars 2017, n° 15/11123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11123 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 15/11123 N° PARQUET : 15/951 N° MINUTE : Assignation du : 21 Juillet 2015 Nationalité française G.C (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0370
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame B C, Première Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme J, Vice-Présidente
Président de formation
Madame Corinne ARRAULT , Vice-Président
Monsieur D E, Juge
Assesseurs
Assistés de Madame G H, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2017 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par I J, Président et par G H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2015, le ministère chargé des naturalisations a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 9 janvier 2015 par madame A Z sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par son mariage avec monsieur F X célébré le 4 octobre 2008 à ALFORTVILLE (94), au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle avec son conjoint ne pourrait être considérée comme « stable et convaincante ».
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 21 juillet 2015, madame A Z épouse X a fait assigner monsieur le procureur de la République de PARIS aux fins d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 2 décembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2016, madame A Z épouse X maintient sa demande principale d’infirmation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française litigieuse, avec « toutes conséquences de droit s’y attachant » et bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle se prévaut, en droit, des dispositions de l’article 21-2 du code civil lui permettant d’acquérir la nationalité française par déclaration en cas de mariage avec un Français, et considère que la communauté de vie exigée, qui est une notion de fait et peut être démontrée par tous indices récents et concordants, est, en l’espèce, établie ; que la communauté de vie matérielle ressort de la propriété indivise du domicile familial, ainsi que des factures de charges courantes et avis d’imposition, libellés aux deux noms sur l’ensemble de la période de référence ; que la communauté de vie affective se déduit de la naissance et l’éducation en commun de leur fille Y, née en 2008, ainsi que des photographies et attestations de proches, voisins et commerçants, produites ; que la condamnation pénale pour violence évoquée par le ministère public n’a aucun lien avec la sphère familiale, tandis que les main-courantes pour disputes violentes entre les époux ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 212 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2015, le ministère public demande au tribunal de constater l’extranéité de madame A Z, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner la demanderesse aux dépens.
Il entend rappeler, au préalable, que l’acquisition de la nationalité par mariage prévue par l’article 21-2 du code civil nécessite que la stabilité et l’effectivité de l’union matrimoniale soient démontrées ; que l’article précité exige notamment une communauté de vie, notion de fait non définie par la loi, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, et qui ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, élément matériel, mais comporte aussi une dimension intentionnelle et affective ; que cette communauté de vie doit persister au jour de la déclaration de nationalité.
Le ministère public soutient qu’en l’espèce, l’enquête réglementaire a permis de retrouver plusieurs main-courantes pour des disputes violentes entre les époux X de 2012 à 2014, lesquelles traduisent des manquements répétés au devoir de secours et assistance de l’article 212 du code civil, et s’opposent à tenir pour établie la communauté de vie.
La clôture de la mise en état a été fixée au 7 octobre 2016 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 3 février 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
L’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, dispose :
« L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
La communauté de vie ainsi exigée n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens. À ce titre, le décret numéro 93-1362 du 30 décembre 1993 indique simplement que le déclarant doit fournir une attestation sur l’honneur des époux signée devant l’autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intégrale de l’acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l’égard des deux conjoints (article 14-1, 3°) et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15).
En l’espèce, il est constant que madame A Z épouse X remplit les conditions de durée de mariage et de présence sur le territoire français prévues à l’article 21-2 du code civil pour acquérir la nationalité française par déclaration.
Il résulte de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration qu’elle est ainsi motivée : « la communauté de vie tant affective que matérielle entre vous et votre conjointe ne peut être considérée comme stable et convaincante » (pièce numéro 1 de la demanderesse).
Il n’est pas discuté que ce refus doit être mis en relation avec l’avis défavorable qui conclut le rapport d’enquête réglementaire (pièce numéro 4 du ministère public), lequel est ainsi rédigé : « Compte tenu des multiples mains courantes déposées par Madame Z suite à des différends conjugaux (06/2012 ; 12/2012 et 11/2014) ; ainsi que l’écart d’âge important entre les époux (23 ans) Madame Z est également connu pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours le 4/6/2013 à Orly ».
Toutefois, force est de constater que dans le cadre du présent recours, le ministère public ne fait pas état de la différence d’âge entre les époux X qui, au demeurant, n’a pas d’incidence sur l’application de l’article 21-2 précité du code civil, et que la demanderesse produit le jugement du 12 juin 2014 de la juridiction de proximité de CHARENTON LE PONT permettant d’établir que les faits de violence commis le 4 juin 2013 à ORLY sont sans lien avec son époux (pièce numéro 15 de la demanderesse), de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en faire état.
En ce qui concerne, en revanche, les mains courantes, le ministère public communique l’extrait du rapport d’enquête réglementaire qui indique à ce sujet (pièce numéro 3 du ministère public) :
« le 07-12-2012 à 21h10, MCI N°2012/015646, un équipage intervient pour un différend entre époux, Mme aurait reçu une gifle sur le visage par son mari.
le 18-06-2012 à 18h13, MCI N° 2012/008286, Mme X déclarait qu’elle avait eu un différend important avec son mari concernant la destination des vacances , ce dernier lui avait confisqué sa carte vitale, son titre de séjour et ses cartes de retrait.
Le 06-11-2014 à 21h45, MCI N° 2014/013231, une dispute éclatait dans le couple concernant une somme d’argent ».
Mais ces incidents, même réunis, ne sont pas exclusifs d’une communauté de vie affective entre les époux X, dès lors qu’il ne s’agit que d’épisodes isolés, dont un, certes violent, mais n’ayant fait l’objet d’aucune suite judiciaire, et qui ne sont pas suffisamment caractérisés pour être incompatibles avec le mariage.
A l’inverse, la demanderesse démontre, par les pièces versées aux débats, notamment le titre de propriété du domicile conjugal dépendant de la communauté et les avis d’imposition (pièces numéro 3 à 6 de la demanderesse), l’existence d’une communauté de vie matérielle avec monsieur F X, son époux.
Elle produit également, en complément de l’attestation sur l’honneur de communauté de vie signée à deux lors de la souscription de la déclaration litigieuse (pièce numéro 2 du ministère public), un important dossier photographique et de nombreuses attestations aux termes desquelles proches, personnel médical ou paramédical, et personnel scolaire témoignent de l’existence d’une réelle communauté de vie affective entre les époux et de leur implication conjointe dans l’éducation de leur fille Y, née le […] (pièces numéro 7 à 14 de la demanderesse).
L’ensemble de ces éléments, portant sur l’intégralité de la période de référence et non contredits par le ministère public, démontre que la demanderesse remplit les conditions exigées par l’article 21-2 précité du code civil, de sorte qu’il convient d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 9 janvier 2015 et de condamner le Trésor public aux dépens.
Incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire, pourtant sollicitée, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 janvier 2015 par madame A Z épouse X ;
DIT que madame A Z épouse X, née le […] à […], est française depuis le 9 janvier 2015 ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2017
Le Greffier Le Président
G H I J
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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