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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 13 avr. 2010, n° 09/19260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/19260 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LINZED |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3274027 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20100319 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 09/19260 JUGEMENT rendu le 13 Avril 2010 DEMANDEUR Monsieur Guy Z représenté par Me Nathalie PUIGSERVER – Association P3B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 122 DEFENDEUR Monsieur Benjamin D représenté par Me Frédérique VAN GINNEKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1360 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/002806 du 11/02/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l’audience du 16 Mars 2010 , tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCEDURE. M. Guy Z est titulaire de la marque française semi figurative du fait de sa police LINZED enregistrée auprès de l’INPI le 16 février 2004 sous le n° 3 274 027 p our désigner des produits et services de bien être en classes 3, 5,44 à savoir huiles essentielles, cosmétique, parfums, savon, masques de beauté, herbes médicinales, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains. Il prétend commercialiser depuis 5 ans toute une gamme de produits (huiles essentielles mais également écharpe cervicale, ceinture lombaire et synergie)sous la marque LINZED auprès d’une clientèle variée de particuliers et de professionnels, par correspondance et également sur différents points de vente. M. Benjamin D exploitait deux sites internet estheticstore.fr et silknfrance.com ; au sein du premier, il proposait des produits de beauté et sur le second un système épilatoire ; il a cessé d’exploiter le second site. Après avoir été présenté à M. Z, à la mi octobre 2009, il lui a proposé de vendre les produits Linzed sur son site ce qui fut fait dès le 18 octobre 2009. Faute d’avoir réussi à conclure un accord pour la distribution des produits LINZED, M. Guy ZAOUCHE a, par e mail du 1er décembre, demandé à M. Benjamin D de cesser de commercialiser sur son site de ses
produits. Il a alors fait constater par procès-verbal de constat du 4 décembre 2009 que M. Benjamin D avait déposé les noms de domaine linzed.fr et linzed.com et qu’il utilisait les termes « echarpes linzed », « ceinture lombaire linzed » et « huiles essentielles linzed »comme mots clés sur les moteurs de recherche google et yahoo de sorte à apparaître dans les premiers sites référencés. Autorisé par ordonnance présidentielle du 23 décembre 2009, M. Guy Z a fait assigner à jour fixe M. Benjamin D en contrefaçon de sa marque du fait de l’usage des mots clés et du dépôt des deux noms de domaine, pour parasitisme et atteintes à ses droits d’auteur du fait de la reprise de ses textes pour définir les huiles essentielles présentées sur les sites de M. Benjamin D. A l’audience de renvoi à jour fixe, M. Guy Z a demandé au tribunal de :
Dire qu’en utilisant le terme LINZED sans autorisation du titulaire de la marque, seul ou accompagné d’autres termes, à titre de mot-clé sur les moteurs de recherche Google et Yahoo, M. Benjamin D, agissant sous l’enseigne estheticstore, s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale aboutissant à tromper le public. Dire qu’en enregistrant à son nom les noms de domaine linzed.fr et linzed.com sans autorisation du titulaire de la marque LINZED, M. Benjamin DERHY, agissant sous l’enseigne estheticstore, s’est rendu coupable de contrefaçon et de cybersquattage.
Dire qu’en copiant à plusieurs reprises sur ses sites estheticstore.fr et silknfrance.com les textes de M. Guy Z de présentation des produits LINZED , M. Benjamin DERHY, agissant sous l’enseigne estheticstore, s’est rendu coupable d’actes de parasitisme et d’atteinte au droit d’auteur.
En conséquence,
Condamner M. Benjamin D, agissant sous l’enseigne estheticstore, à payer à M. Guy Z la somme de 60.000 euros en réparation de tous les chefs de préjudice confondus du fait des actes de contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme, atteinte au droit d’auteur et publicité mensongère. Interdire à M. Benjamin D, agissant sous l’enseigne estheticstore, d’utiliser de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit la marque LINZED , employée seule ou accompagnée d’autres termes, notamment dans l’outil générateur de mots-clés Adwords ou Overture, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Ordonner à M. Benjamin D, agissant sous l’enseigne estheticstore, de retirer des sites estheticstore.fr et silknfrance.com l’ensemble des textes copiés c’est-à-dire les textes de présentation de chacune des 20 huiles essentielles et les mentions relatives aux précautions d’emploi et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Ordonner à M. Benjamin D, agissant sous l’enseigne estheticstore, de procéder aux formalités de transfert des noms de domaine linzed.fr et linzed.com et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Condamner M. Benjamin D à payer à M. Guy Z la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
Débouter M. Benjamin D de l’ensemble de ses demandes. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner M. Benjamin D aux entiers dépens. Il a affirmé qu’il avait averti M. Benjamin D de ce que sa société AZIROP avait été radiée et était en cours de ré-immatriculation ; qu’il était en discussion avec une société 2C2B pour vendre ses produits par e- commerce et que le dépôt des noms de domaine linzed.com et linzed.fr par M. Benjamin D a fait obstacle à l’accord. Il a soutenu que ses produits sont fabriqués depuis longtemps et a versé au débat des attestations d’un CAT de Ménilmontant ; qu’ils sont connus des professionnels comme en atteste le communiqué de presse du 29 avril 2004.
II a fait valoir que M. Benjamin D a déposé les deux noms de domaine au moment où leurs négociations ont échoué et dans le seul but de lui nuire et que les mots clés utilisés pour faire référencer ses sites sont bien des contrefaçons par imitation de sa marque. Il a maintenu ses demandes fondées sur le droit d’auteur et le parasitisme.
M. Benjamin D a sollicité du tribunal de :
Dire qu’il ne s’est rendu coupable d’aucun agissement de contrefaçon ou de concurrence déloyale ou parasitaire.
Constater qu’il a offert à M. Guy Z dès qu’il a eu connaissance de sa réclamation, de lui transférer gracieusement les noms de domaine LINZED et qu’il réitère cette offre dans le cadre de la présente instance dès que M. Guy Z n’a pas donné suite à cette proposition de transfert de noms de domaine à son profit.
Constater plus particulièrement sur ce point que M. Benjamin D a bien transmis à M. Guy Z les codes d’accès nécessaires au transfert et qu’il se tient prêt à réitérer son accord sur ledit transfert auprès du prestataire technique une fois que M. Guy Z aura initié le transfert avec ses codes d’accès. Lui en donner acte.
Dire que M. Guy Z n’a subi aucun préjudice. Débouter M. Guy Z de l’ensemble de ses demandes. Dire que M. Guy Z a introduit la présente procédure avec une particulière légèreté. Le condamner à payer à M. Benjamin D la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner M. Guy Z au paiement à M° VAN GINNEKEN d’ une somme de 4.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Condamner M. Guy Z au règlement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile. Il a soutenu d’une part que M. Guy Z ne démontre pas sérieusement l’existence de ses produits car les attestations du CAT de Ménilmontant ne sont d’une part pas signées pour deux d’entre elles sur trois et d’autre part ne datent que de 2010 ; que la société de M. Guy ZAOUCHE a été radiée pour défaut de dépôt de comptes et que ce dernier ne l’en a pas averti contrairement à ce qu’il prétend ; que M. Guy Z n’a pas déposé lui-même les noms de domaine linzed.fr et linzed.com et lui a demandé de le faire dans le but de développer son commerce par internet ; qu’en conséquence, le dépôt n’est pas frauduleux d’autant que ces sites n’ont jamais été exploités et que M. Benjamin D a proposé de les transférer gracieusement à M. Guy Z dès que ce dernier l’en a avisé c’est-à-dire par le biais de l’assignation à jour fixe. Pour ce qui est des mots clés, il dit ne pas les avoir choisis pour permettre le référencement des sites non pas comme liens commerciaux mais dans les résultats naturels de façon à pouvoir faire connaître aux internautes où trouver les produits marqués LINZED ; que dès que les relations ont été rompues, il a demandé aux moteurs de recherche de cesser d’utiliser ses mots clés pour son compte.
II a indiqué que M. Guy Z a pu conclure son accord avec la société 2B2C comme le démontre le procès- verbal de constat qu’il a fait dresser par M0 LEGRAIN le 12 mars 2010. MOTIFS Le tribunal constate à titre préliminaire que M. Guy Z ne démontre l’usage de sa marque que par un communiqué de presse de type publicitaire daté du 29 avril 2004 soit deux mois après le dépôt de la marque ; qu’aucune commercialisation de ses produits n’est justifiée par des catalogues, des factures de production et de commercialisation et que les attestations de fabrication des produits datent de 2010 ; que M. Guy Z n’a pas développé de vente par internet et ne dispose d’aucun nom de domaine ; que sa société a été radiée du registre du commerce le 5 novembre 2008 faute d’avoir déposé ses comptes ou tenu une comptabilité depuis 2007. Néanmoins, M. Benjamin D qui cite ces éléments n’en tire aucune conséquence juridique. sur les relations entre les parties. Les parties reconnaissent qu’elles ont entretenu des relations de mi octobre 2009 au 1er décembre 2009, M. Benjamin D proposant à M. Guy Z de vendre ses produits sur ses sites internet en les mettant en ligne ; que l’accord a échoué car M. Guy Z n’entendait pas faire de M. Benjamin D un distributeur et n’était pas
d’accord sur la commission de 20% demandée par ce dernier. Ces faits sont attestés par les mails échangés entre les parties qui passent de l’utilisation des prénoms à celle des noms patronymiques au fur et à mesure de la détérioration des relations. -sur la contrefaçon. L’article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement"
-les noms de domaine M. Benjamin D ne conteste pas avoir déposé les noms de domaine linzed.fr et linzed.com auprès de la société l&l Internet qui héberge ses deux autres sites ; il indique ne les avoir jamais exploités ce qui n’est pas contesté et est établi par le procès-verbal de constat du 4 décembre 2009.
M. Guy Z dit avoir découvert que M. Benjamin D avait réservé les noms de domaine linzed.fr et linzed.com par l’intermédiaire de la société 2B2C avec laquelle il était en négociation pour la vente de ses produits par internet. Le courrier de la société 2B2C daté du 10 novembre 2009 soit avant la fin des relations entre M. Guy Z et M. Benjamin D, montre qu’en effet celle-ci a été déçue de ne pas avoir appris de M. Guy Z que ces noms de domaine étaient réservés et lui reproche à lui un manque de loyauté dans leurs relations. Or, il ressort des pièces versées au débat que M. Guy Z négociait en même temps avec M. Benjamin D et avec la société 2B2C la distribution de ses produits sur internet et qu’il n’a à aucun moment, dans le mail de rupture des relations, reproché à M. Benjamin D le dépôt des noms de domaine. En conséquence, le dépôt des noms de domaine par M. Benjamin D ne peut du fait de l’absence d’exploitation constituer une contrefaçon de la marque LINZED et M. Guy ZAOUCHE échoue à démontrer que M. Benjamin D a effectué ces dépôts frauduleusement c’est-à-dire dans le but de lui nuire. Il apparaît au contraire que le dépôt des noms de domaine linzed.fr et linzed.com a été effectué par M. Benjamin D dans le cadre de leurs relations et que ce dernier a dès la réception de l’assignation proposé de transférer gracieusement les noms de domaine, a donné les codes pour ce faire ; que le retard pris dans le transfert des noms de domaine à M. Guy Z n’est que le fait de ce dernier qui n’a pas entrepris les démarches rapidement auprès du prestataire d’hébergement et que M. Benjamin D est toujours prêt à réitérer son accord sur le transfert auprès du prestataire technique une fois que M. Guy Z aura initié le transfert avec ses codes d’accès ; qu’il lui en sera donné acte. M. Guy Z sera débouté de ce chef de demande.
- les mots clés Le procès-verbal de constat effectué par M0 SARAGOUSSI le 4 décembre 2009 établit qu’en tapant « echarpes linzed », on trouve au niveau des résultats naturels dans le site google : thermothérapie LINZED et synergie H.E LINZED, que lorsqu’on clique sur le lien on est renvoyé sur le site estheticstore.fr, qu’en tapant « ceinture linzed ». on trouve au niveau des résultats naturels dans le site google : ceinture dorsale LINZED et thermothérapie LINZED, que lorsqu’on clique sur le lien on est renvoyé sur le site estheticstore.fr, qu’en tapant « huiles essentielles linzed », on trouve au niveau des résultats naturels dans le site google : « huiles essentielles linzed » et thermothérapie LINZED, que lorsqu’on clique sur le lien on est renvoyé sur le site estheticstore.fr;
La lecture de ce procès-verbal de constat ne démontre pas l’utilisation de mots clés par M. Benjamin D mais le seul référencement par le moteur de recherches Google lui-même à partir des mots inscrits dans la rubrique « recherche » des sites sur lesquels ces termes se trouvent et donc du seul site sur lequel ces
produits étaient proposés ou avaient été proposés, celui de M. Benjamin D. L’utilisation de mots-clés par M. Benjamin D aurait fait apparaître son site dans la colonne des liens commerciaux à droite de l’écran et non dans la colonne des résultats naturels à gauche de l’écran. De surcroît, M. Benjamin D établit avoir écrit à Google pour que le référencement naturel cesse sur les mots LINZED à partir de son site et que ce dernier lui a indiqué que seul le temps pouvait permettre la fin de ce référencement en fonction du passage du moteur de recherches sur ce site. En conséquence, aucune contrefaçon de la marque LINZED par l’achat de mots clés incluant la marque LINZED n’est démontrée et le référencement naturel qui a eu lieu résulte de la mise en ligne pendant le temps des négociations, par M. Benjamin D des produits LINZED sur son site de sorte qu’aucune atteinte à la marque LINZED ne peut être reprochée à M. Benjamin D. M. Guy Z sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque LINZED. Sur la concurrence déloyale. M. Guy Z forme sur le fondement des mêmes faits des demandes en concurrence déloyale. Ayant été débouté de ses demandes en contrefaçon, il est recevable à agir au titre de la concurrence déloyale. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Aucun risque de confusion n’est établi par M. Guy Z d’une part car M. Benjamin D démontre qu’aucun internaute n’a utilisé le lien offert à partir des termes linzed à partir des résultats naturels des moteurs de recherche et d’autre part, car il ne vend pas ses produits par internet et qu’il ne démontre d’ailleurs pas les vendre du tout.
En conséquence M. Guy Z sera débouté de sa demande fondée sur la concurrence déloyale. -sur le parasitisme et l’atteinte au droit d’auteur. M. Guy Z prétend que M. Benjamin D a repris les définitions qu’il a lui-même écrites des différentes huiles essentielles qu’il fabrique et distribue, ce qui constitue une atteinte à ses droits d’auteur d’une part et du parasitisme d’autre part. Il verse au débat trois feuilles à l’en tête de LINZED qui sont des copies extraites d’un document qui n’est pas cité. Ce document est versé au débat par M. Benjamin D et il apparaît qu’il s’agit d’un petit dépliant publicitaire. M. Benjamin D conteste que les notices de M. Guy Z constituent une oeuvre de l’esprit car les mentions portées sont les mêmes que celles publiées partout ailleurs d’une part car elles sont nécessaires et techniques et d’autre part car elles n’ont aucun caractère original. Outre que M. Guy Z ne fait aucune analyse de ce qui ferait que la définition des propriétés des huiles essentielles écrite par lui porterait son empreinte, il ressort de la lecture de ce dictionnaire des propriétés des huiles essentielles que les éléments distinctifs sont listés en face de chaque huile essentielle sans qu’aucun effort de style ne soit visible. M. Benjamin D produit au débat des définitions données par le site e-voyance.com et par le site lespasseurs.com pour démontrer que les propriétés citées sont celles de l’huile en question.
Ainsi par exemple, ce dernier site décrit les propriétés du « bois de rosé » comme suit: stimulant et régénérateur cellulaire et tissulaire, antirides, antidépressif. Parfum de rosé et musc très délicat. LINZED cite comme propriétés de cette huile essentielle: régénérateur tissulaire, raffermissant, antibactérien, antiseptique. Le site de M. Benjamin DERHY donne comme propriété : antibactérien majeur, antiviral puissant, antifongique, antiasthénique, neurotonique, décongestionnant veineux, immunostimulant. En conséquence, la comparaison entre la liste des propriétés citées par M. Guy Z et celle citée par M. Benjamin D montre que les deux parties n’ont pas utilisé les mêmes termes pour décrire les mêmes propriétés et que chacun a donc fait l’effort de rédiger lui-même le texte destiné à informer l’utilisateur, sans pour autant qu’aucun de ces textes n’accède à la protection due aux oeuvres de l’esprit. Pour ce qui est de l’avertissement d’utilisation, le texte est le même pour les cinq premiers alinéas mais les deux textes reprennent les termes mêmes des notices de pommades ou de médicaments ou de produits d’entretien de sorte qu’aucune originalité ne peut être revendiquée ni aucun parasitisme.
Pour ce qui est de l’échec des négociations entamées avec la société 2B2C, M. Guy Z ne démontre pas quel était l’état de ces négociations au moment de celles qu’il a entamées avec M. Benjamin D, ni que ce dernier soit à l’origine de l’échec allégué, d’autant qu’il a été précisé plus haut que M. Guy Z ne démontre pas un usage sérieux de sa marque ou la réalité de son activité économique. Enfin M. Guy Z demande des dommages et intérêts pour publicité mensongère sans expliciter au sein de ses écritures quel serait le grief relatif à la publicité mensongère alléguée. En conséquence, M. Guy Z sera déclaré irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur et débouté de ses demandes fondées sur le parasitisme. Sur la demande reconventionnelle de M. Benjamin D. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. M. Benjamin D sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de M. Guy Z, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. -sur les autres demandes. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour condamner M. Guy Z à payer à M. Benjamin D la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 4.000 euros HT à M° VAN GINNEKEN sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS. Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute M. Guy Z de sa demande de contrefaçon de la marque LINZED enregistrée auprès de l’INPI le 16 février 2004 sous le n° 3 274 027 pour désigner des produits et services de bien être en classes 3, 5,44 à savoir huiles essentielles, cosmétique, parfums, savon, masques de beauté, herbes médicinales, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, formée à l’encontre de M. Benjamin D.
Déboute M. Guy Z de sa demande fondée sur la concurrence déloyale.
Déclare M. Guy Z irrecevable en sa demande fondée sur le droit d’auteur. Déboute M. Guy Z de sa demande fondée sur le parasitisme. Donne acte à M. Benjamin D de ce qu’il a transmis à M. Guy Z les codes d’accès nécessaires au transfert et qu’il se tient prêt à réitérer son accord sur ledit transfert auprès du prestataire technique une fois que M. Guy Z aura initié le transfert avec ses codes d’accès. Déboute M. Benjamin D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne M. Guy Z à payer à M. Benjamin D la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 4.000 euros HT à M° VAN GINNEKEN sur le fondement de 1 'article 3 7 de la loi du 10 juillet 1991. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne M. Guy Z aux dépens.
FAIT A PARIS LE TREIZE AVRIL DEUX MIL DIX
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