Infirmation 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2013, n° 12/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00157 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 3 juillet 2012, N° 11-12-000146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 Février 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/00157
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2012 par le Juge d’Instance du Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-12-000146 (Mr Z A)
APPELANTE
Madame D E
XXX
XXX
XXX
comparante en personne
INTIMÉES
EFIDIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe RAULET, Avocat au barreau de la Seine Saint Denis, toque : C 1847
substituant Me Véronique REY, Avocat au barreau de la Seine Saint Denis, toque : PB 047
SFR FIXE ET ADSL CHEZ EFFICO-SORECO
Recouvrement de créances
XXX
XXX
non comparante
ACN COMMUNICATION
XXX
XXX
non comparante
AGF-ALLIANZ-ATHENA
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
ORANGE MOBILE FRANCE CONTENTIEUX
XXX
XXX
XXX
non comparante
DIRECT ENERGIE
XXX
XXX
XXX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante
SORENO
Service Clients
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame X LEFEVRE, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame X LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de Présidente
— Madame B C, Conseillère
— Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Faisant fonction de greffier, Madame Cécile LE BLAY, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame X LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Cécile LE BLAY, Adjointe Administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 août 2011, Mme D E, qui avait bénéficié d’une précédente procédure de rétablissement personnel clôturée pour insuffisance d’actif, le 18 octobre 2010, a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis. La commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers une procédure de rétablissement personnel.
La société EFIDIS, bailleur de Mme D E, a contesté cette orientation.
Ayant soulevé d’office le moyen tiré de la mauvaise foi de la débitrice, le tribunal d’instance de Bobigny a, par jugement en date du 3 juillet 2012, déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Mme D E a relevé appel de cette décision, par courrier adressé à la cour le 27 juillet 2012.
Appelée à l’audience du 15 janvier 2013, l’affaire a été examinée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, le 12 février 2013.
Mme D E conteste être une débitrice de mauvaise foi, rappelant les circonstances dans lesquelles elle a été conduite à suspendre le paiement de ses loyers : la chaudière de l’appartement donné à bail par la société EFIDIS était en panne et elle ne parvenait pas à obtenir l’intervention du bailleur. Elle dit ne pas avoir compris pourquoi le juge a retenu une faute à ce titre et demande à la cour de réformer la décision rendue.
La société EFIDIS conclut à la confirmation de la décision, disant que Mme D E ne s’est pas conformée à la décision d’expulsion, lui accordant des délais de grâce.
Aucun autre créancier n’a comparu.
SUR CE, LA COUR
Considérant au préalable que, aux termes de l’article R. 332 – 1 – 2 IV du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, « l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile » ; qu’il s’en évince que la procédure devant la cour d’appel n’est pas celle définie aux articles R 121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution (anciennement articles 13 et 14 du décret du 31 juillet 1992) applicables devant le juge de l’exécution mais la procédure orale de droit commun prévue à l’article 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, maintenant comme condition de recevabilité des écrits d’une partie, la comparution à une audience de cette partie ou de son représentant ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par certains créanciers ;
Considérant que Mme D E qui a saisi la cour dans les quinze jours de la notification de la décision critiquée remise le 13 juillet 2012 est recevable en son appel ;
Considérant qu’en vertu de l’article L 330-1 seul le débiteur de bonne foi est protégé par le code de la consommation ;
Que l’inexécution par Mme D E de ses obligations contractuelles comme d’ailleurs le non-respect des modalités de paiement de sa dette de loyer fixée au jugement réputé contradictoire du 22 juin 2012 ne peuvent caractériser de facto la mauvaise foi de la débitrice ; qu’en effet, Mme D E n’a pas comparu devant le juge d’instance saisi de la demande d’expulsion et par conséquent, celui-ci n’a pas pu déterminer exactement ses facultés contributives, la faiblesse des ressources de Mme D E (1171,10€, allocation logement incluse) excluant d’ailleurs qu’elle puisse distraire la moindre somme au profit d’un créancier ;
Qu’il ne peut pas plus lui être fait grief de l’absence de procédure en suspension du paiement ou en réduction du loyer contractuel dès lors que le bailleur ne respectait pas l’obligation de lui assurer une jouissance paisible en maintenant le fonctionnement correct d’un élément d’équipement essentiel (la chaudière dont la défaillance n’est pas contestée) et que l’exception d’inexécution peut être opposée au cocontractant sans saisir préalablement le juge ; que surtout le juge ne pouvait ignorer que la précarité de la situation de Mme D E (hébergée un temps dans une structure d’urgence à la suite de violences conjugales, elle venait d’accéder à un logement social) et la faiblesse de ses revenus excluaient qu’elle soit en mesure d’initier une procédure contre son bailleur ;
Considérant que la décision entreprise sera donc infirmée et Mme D E déclarée recevable à la procédure de surendettement, la cour devant, dès lors, se prononcer sur l’orientation contestée par le bailleur, la société EFIDIS ;
Considérant que l’insolvabilité de Mme D E est indéniable, la faiblesse de ses revenus composés uniquement de prestations sociales (738,25€ et 432,85 d’APL) et les charges qui sont les siennes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs (soit à minima un loyer de 528,42€ et un forfait charges courantes de 1100€) excluant qu’elle puisse consacrer la moindre somme au paiement de ses dettes ;
Qu’en revanche, le retour de Mme D E, âgée de 36 ans, sur le marché de l’emploi est incontournable ; qu’il est souhaité par la débitrice qui a d’ailleurs été employée comme vendeuse pendant une courte période (mars à septembre 2010) ; que dès lors, la situation de Mme D E est susceptible d’évolution à court ou moyen terme, ce qui doit conduire à envisager une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois, Mme D E mettant à profit ce délai pour rechercher activement un emploi ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du tribunal d’instance de Bobigny du 3 juillet 2012 ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme D E recevable à la procédure de surendettement ;
Ecarte l’orientation vers une procédure de procédure de rétablissement personnel et renvoie le dossier de Mme D E devant la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis aux fins de mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
.
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