Infirmation 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 9 févr. 2018, n° 16/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02602 |
Sur les parties
| Parties : | son liquidateur judiciaire, S.A.R.L. JTC ARCHITCECTURE |
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Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ■ |
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6e chambre 2e section N° RG : 16/02602 N° MINUTE : réputé contradictoire Assignation du : 02 Juillet 2013 |
JUGEMENT rendu le 09 Février 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0420
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0420
DÉFENDEURS
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[…]
[…]
représenté par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1181
S.A.R.L. F G prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître J K
[…]
Centre Hermès
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président,
Président de la formation,
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président,
Madame H I, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Martine OBERSON, Greffier placé, lors des débats et de madame Maureen ETALE, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 16 novembre 2017, tenue en audience publique devant Monsieur Olivier PERRIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur François BEYLS, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X et Mme D E épouse X, propriétaires d’un […] à Neauphlette (Yvelines), ont souhaité rénover une partie de leur bien et créer une extension neuve abritant notamment une piscine couverte.
Le 7 juillet 2008, ils ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre (« mission complète ») avec la SARL F ARCHITECTURE, celle-ci étant assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Par marché privé de travaux du 11 juillet 2008, la réalisation des travaux a été confiée à la SARL « LES 3 A », intervenant en qualité d’entreprise générale « tous corps d’état » moyennant paiement d’un prix total de 475 153,50 euros TTC (415 353,50 euros TTC pour la partie « rénovation » et 59 800 euros TTC pour les travaux de « construction », notamment ceux de la piscine).
Le délai d’exécution des travaux a été fixé à environ huit mois (21 juillet 2008 au 30 mars 2009).
Par avenant du 23 janvier 2009, les travaux d’aménagement de la cuisine ont été retirés du marché initial à hauteur de 11 960 euros TTC.
***
Invoquant le fait que les travaux de réhabilitation avaient pris un important retard et que ceux relatifs à l’extension de l’immeuble n’avaient pas encore commencé les époux X ont demandé à maître Y, huissier de justice, de dresser un procès-verbal de constat, constat dressé le 19 juin 2009 et ont demandé à un architecte, M. A L, de rédiger un rapport technique, rapport clos le 29 juin 2009.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2009, les époux X ont mis en demeure la SARL « LES 3 A » de reprendre l’exécution des travaux.
La SARL « LES 3 A » a été placée en liquidation judiciaire le 7 août 2009. La procédure a été clôturée par jugement du 7 décembre 2012 pour insuffisance d’actif.
Le 13 juillet 2009, les époux X ont saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes concernant l’exécution des prestations de la SARL F.
Le 21 octobre 2009, le Conseil régional de l’ordre des architectes a émis un avis motivé sur ce sujet.
Le 22 décembre 2009, les époux X ont envoyé une mise en demeure à la SARL F ARCHITECTURE. Celle-ci venait de déclarer, le 15 décembre 2009, une cessation des paiements à cette date.
La liquidation judiciaire de la SARL F ARCHITECTURE a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 18 janvier 2010.
Le 11 mars 2010, les époux X ont déclaré leur créance au passif de la liquidation de la SARL F ARCHITECTURE à hauteur d’une somme de 412.190,07 euros.
Ils ont demandé aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de prendre en charge l’indemnisation de leurs préjudices. Par courrier du 23 mars 2010, l’assureur de la SARL F ARCHITECTURE a refusé de les indemniser.
La réception des travaux n’est pas intervenue.
***
Le 9 juillet 2010, les époux X ont déposé plainte contre X auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de VERSAILLES pour escroquerie.
La radiation de M. Z de l’ordre des architectes a été prononcée le 25 février 2011.
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier de justice en date du 2 juillet 2013, les époux X ont assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS maître J K en sa qualité de liquidateur de la SARL F ARCHITECTURE et l’assureur de cette société, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par décision du 14 février 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer ainsi que le retrait du rôle de l’affaire.
Le 11 février 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de VERSAILLES avait classé sans suite la plainte des époux X.
L’instance a été reprise. L’ordonnance de clôture a été signée le 29 juin 2017.
Maître J K, en sa qualité de liquidateur de la SARL F ARCHITECTURE, n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs conclusions au fond régulièrement signifiées le 17 février 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. C X et Mme D E épouse X ont notamment exposé :
— que la SARL F ARCHITECTURE avait commis plusieurs fautes ;
— qu’ainsi elle ne leur a transmis une attestation d’assurance professionnelle que le 20 mars 2009 (année 2008) puis le 4 janvier 2010 (année 2009), ce qui les a empêchés de souscrire une assurance « dommages-ouvrage » ;
— qu’elle n’a pas vérifié que l’entreprise générale était assurée et qu’elle a laissé commencer les travaux et autorisé le versement de deux situations à l’entrepreneur sans avoir réclamé d’attestation d’assurance ;
— que l’architecte ne pouvait pas ignorer la « fragilité » financière de la SARL « LES 3 A » dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social en octobre 2008 et qui était débitrice à son égard d’une somme de 230 000 euros ;
— que la SARL F ARCHITECTURE ne leur a pas déconseillés de choisir cette société mais l’a au contraire recommandée ;
— que l’entreprise générale n’était qu’un simple marchand de biens et ne pouvait pas réaliser les travaux prévus ;
— que le constat d’huissier de justice du 19 juin 2009 et le rapport de M. A L montrent les carences du suivi du chantier par la SARL F ARCHITECTURE ;
— que la SARL F ARCHITECTURE a failli dans sa mission de direction et de contrôle des travaux, ainsi que dans son obligation d’information et de conseil ;
— qu’elle a validé des situations de travaux sans vérifier qu’elles correspondaient à l’état d’avancement du chantier ;
— qu’elle a détourné une somme de 90 157,05 euros TTC destinée à la SARL « LES 3 A » ; qu’en effet les époux X ont versé une somme de 320 157,05 euros TTC à l’architecte, lequel n’a reversé que la somme de 230 000 euros à l’entreprise principale ;
— qu’en définitive les maîtres d’ouvrage ont financé à hauteur de 460 157,05 euros TTC les travaux projetés alors que les travaux effectivement réalisés au 19 juin 2009 ne représentaient qu’une somme de 190 627,95 euros TTC ;
— que pour financer les travaux de reprise des malfaçons et la poursuite des travaux, ils ont souscrit cinq emprunts pour un montant total de 460 000 euros.
Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, M. C X et Mme D E épouse X ont notamment demandé au tribunal :
— de déclarer recevable et bien fondée leur action ;
— de dire et juger que la SARL F ARCHITECTURE a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
— de dire que la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES est tenue de répondre des conséquences financières de la responsabilité professionnelle de la société F ARCHITECTURE ;
— de condamner la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à leur verser une indemnité de 766 331,99 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait des fautes commises par la SARL F ARCHITECTURE, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010, date de la réclamation ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions prévues par l’article 1154 (ancien) du code civil ;
— de dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à Maître J K, en sa qualité de liquidateur de la SARL F ARCHITECTURE ;
— de fixer leur créance à la somme de 766 331,19 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL F ARCHITECTURE ;
— de condamner la les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’Sde LONDRES à leur verser la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’Sde LONDRES aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 28 mars 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont notamment exposé :
— que la somme de 90.157,05 euros que les époux X réclament correspond à des fonds qui auraient dû servir au paiement de la SARL « LES 3 A » ; qu’il ne peuvent donc pas solliciter le remboursement de cette somme au lieu et place de l’entreprise à laquelle doit revenir les fonds ; qu’ils sont irrecevables à agir sur ce sujet ; que la police souscrite rappelle les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances ; que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; que les stipulations contractuelles de la police comportent également des exclusions applicables au cas d’espèce ; qu’en demandant aux maîtres d’ouvrage de faire transiter le paiement des situations de travaux par son compte bancaire, monsieur Z, gérant de la SARL F ARCHITECTURE, savait qu’il ne paierait pas entièrement les travaux, souhaitant conserver une partie des sommes afin de se rembourser de la créance que lui devait la SARL « LES 3 A » ; que cet agissement constitue, ou bien une faute intentionnelle, ou bien une faute dolosive excluant toute obligation de garantie par l’assureur ; que les faits de détournement sont au surplus mentionnés comme faisant partie des cas d’exclusion de la police d’assurance ;
— que les époux X ont commis des fautes en lien de causalité directe avec le dommage dont ils réclament l’indemnisation ; qu’aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre liant les parties, il est stipulé que l’architecte doit vérifier les situations remises par l’entreprise dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et qu’il établit les propositions de paiement ; que les maîtres d’ouvrage doivent payer les situations dans le respect des conditions du marché ; qu’après la dernière situation de travaux n°4 en date du 25 novembre 2008, le maître d’œuvre n’a plus jamais signé la moindre situation, ni même demandé aux maîtres d’ouvrage de payer quoi que ce soit à l’entreprise générale ; que néanmoins, alors qu’ils savaient qu’ils avaient déjà trop payé, les époux X ont payé directement à la SARL « LES 3 A » la somme de 140 000 euros ; qu’ils ont payé cette somme alors que le maître d’œuvre n’avait jamais demandé le paiement de celle-ci ;
— que le retard dans l’exécution des travaux est imputable à l’entreprise générale qui a abandonné le chantier avant d’être placée en liquidation judiciaire et non au maître d’œuvre ;
— que, sous réserve de toutes les exceptions soulevées, la défenderesse fait valoir tant la franchise que le plafond de garantie applicables au contrat ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances, la franchise est applicable au contrat et peut être opposée au tiers lésé.
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’Sde LONDRES ont demandé au tribunal :
- sur le détournement de fonds commis par la SARL F ARCHITECTURE :
— de déclarer les époux X irrecevables en leur demande ;
— subsidiairement, de dire que cette faute constitue une faute intentionnelle ou dolosive exclue de la garantie ; de dire que ces faits constituent un acte de détournement exclu de la garantie de la police souscrite ; de dire que le montant n’est pas précisément établi et de débouter les époux X de leur demande ;
- sur les autres demandes :
— de dire que les demandes ne sont pas établies par les époux X ;
— de les débouter de toutes demandes à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES ;
- à titre infiniment subsidiaire :
— de dire que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES ne pourront être tenus que dans les limites de la police souscrite (la franchise ainsi que le plafond de garantie étant opposables aux tiers lésés) ;
— de condamner tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A.1.- Sur la demande de paiement de la somme de 90 157,05 euros TTC
Les époux X ont expliqué qu’ils ont versé la somme de 320 157,05 euros TTC au maître d’œuvre, correspondant aux propositions de paiement faites par ce dernier, mais que seule la somme de 230 000 euros a été remise par le maître d’œuvre à la SARL « LES 3 A ».
Après avoir statué sur la recevabilité de l’action (contestée par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES), il conviendra donc, dans un premier temps, de vérifier si les demandeurs apportent la preuve du versement de la somme de 320 157,05 euros TTC au maître d’œuvre, correspondant aux propositions de paiement faites par ce dernier, avant, dans un second temps, de vérifier si la somme de 230 000 euros a été versée par la SARL F ARCHITECTURE à l’entreprise générale.
A.1.1.- Sur la recevabilité de l’action des demandeurs
Les époux X estiment qu’ils ont versé une somme à l’architecte qui ne l’a pas remise en totalité à l’entreprise générale. Ils ont expliqué qu’ils avaient dû verser diverses sommes à l’entreprise générale pour que le chantier soit terminé.
Ils disposent ainsi d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES sera donc rejeté.
A.1.2.- Sur le versement par les maîtres d’ouvrage au maître d’œuvre de la somme de 320.157,05 euros TTC
Au soutien de leur demande, les époux X ont invoqué les pièces 12, 13-h, 13-i, 19, 21-a à 21-e, 21 et 22-a de leur dossier de plaidoirie :
— la pièce 12 est un relevé d’identité bancaire qui n’apporte pas la preuve du versement de la somme précitée ;
— la pièce 13-h est un courrier de l’avocat des époux X à M. Z ;
— la pièce 13-i est un échange de courriers électroniques entre M. Z et l’avocat des époux X le 26 février 2009 ; ces courriers électroniques ne mentionnent aucune somme et l’architecte se contente notamment d’expliquer que « les sommes que le cabinet a encaissées sont des honoraires dus en prestations par cette entreprise » ;
— les pièces 14 et 22-a sont un « relevé de factures » faisant état de quatre situations de travaux, d’un montant total de 304 726,21 euros, et de deux autres situations de travaux d’un montant total de 15 826,60 euros ; ces factures consistent en des travaux que la SARL « LES 3 A » considère comme effectués et dont elle réclame le paiement ;
— la pièce 19 comporte deux pages : un « décompte n°1 » et un « décompte n°2 » ; le tribunal ignore à quelle date ces décomptes ont été rédigés et la personne qui les a établis ;
— les pièces 21-a, 21-b, 21-c, 21-d et 21-e sont des copies de relevés bancaires indiquant divers versements réalisés au profit de M. Z : 100 000 euros (16.07.08), 3 000 euros (04.09.08), 72 663,13 euros (16.09.08), 70 525,33 euros (13.11.08) et 99 288,69 euros (27.11.08).
Les pièces 12, 13-h, 13-i, 14, 19 et 22-a ne prouvent pas le versement de la somme de 320 157,05 euros TTC au maître d’œuvre.
S’agissant des pièces 21-a, 21-b, 21-c, 21-d et 21-e (copies des relevés bancaires), celles-ci montrent des versements des époux X à M. Z de juillet 2008 à novembre 2008 pour un montant total de 345 477,15 euros.
Si l’on déduit les sommes versées à M. Z par les époux X au titre de ses honoraires, qui se sont élevés à 15 000 euros, 2 843,60 euros, 3 156,40 euros et 3.165 euros (cf. pièce 23 – « provisions d’honoraires »), soit 24 165 euros, la différence (345 477,15 – 24 165), à savoir 321 312,15 euros, correspond nécessairement aux sommes versées au titre des travaux réalisés par la SARL « LES 3 A ».
La raison de la différence de 1 155,10 euros entre la somme calculée par le tribunal (345.477,15 – 24 165 = 321 312,15 euros) et celle indiquée par les demandeurs (320.157,05 euros) est inconnue, d’autant plus que les demandeurs, dans leurs conclusions, n’ont pas précisé les modalités de calcul de la somme de 320 157,05 euros (cf. pages 11 à 13 et 16 à 24 de leurs écritures).
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose des éléments d’information suffisants pour dire que les époux X ont versé au minimum la somme de 320 157,05 euros à la SARL F ARCHITECTURE au titre des travaux réalisés par la SARL « LES 3 A », étant souligné que cette somme devait être reversée par le maître d’œuvre à l’entreprise générale.
A.1.3.- Sur le versement par le maître d’œuvre à l’entreprise générale de la somme de 230 000 euros
Les pièces 14 et 22-a sont, comme indiqué précédemment, un « relevé de factures » faisant état de quatre situations de travaux, d’un montant total de 304 726,21 euros, et de deux autres situations de travaux d’un montant total de 15 826,60 euros.
Ce « relevé de factures » fait état, dans sa section « À déduire », des sommes perçues par la SARL « LES 3 A » du 18 juillet 2008 au 28 février 2009, d’un montant de 250 000 euros.
Les époux X ont expliqué qu’il convenait de retrancher de la somme de 250.000 euros la somme de 20 000 euros versée directement par eux à la SARL « LES 3 A » le 28 février 2009.
Effectivement, la pièce 21-f de leur dossier de plaidoirie montre qu’un virement bancaire est intervenu le 4 mars 2009 au profit de l’entreprise générale pour un montant de 20 000 euros.
La somme de 20 000 euros indiquée dans le « relevé de factures » établi par la SARL « LES 3 A » le 07 mars 2009 a donc été versée par les époux X et non par le maître d’œuvre.
La SARL F ARCHITECTURE a donc versé à la SARL « LES 3 A » la somme de 230.000 euros.
A.1.4.- Sur la faute du maître d’œuvre
Les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 al. 3 ancien du code civil ; article 1104 actuel du même code).
Par ailleurs il est constant qu’en règle générale, l’architecte, tenu à une obligation de moyens, est responsable contractuellement à l’égard du maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans le conception de l’ouvrage ;
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux ;
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux ;
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En ne reversant pas à l’entreprise générale l’intégralité des sommes remises par les maîtres d’ouvrage aux fins de paiement de celle-ci, le maître d’œuvre a commis une faute contractuelle qui entraîne la mise en cause de sa responsabilité civile de droit commun.
La SARL F ARCHITECTURE doit donc restituer aux époux X la somme de 90.157,05 euros TTC (320 157,05 euros – 230 000 euros).
A.1.5.- Sur la garantie de l’assureur
Les contrats légalement formés ont force de loi à l’égard des parties et s’imposent aux tiers.
La police d’assurance liant les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES à la SARL F ARCHITECTURE prévoit des exclusions de garantie, précisées dans la section 4 du contrat.
La section 4-6 du contrat prévoit notamment que tout « détournement » est exclu de la garantie de la police.
Force est de constater que la clause est claire et sans équivoque, et que le contrat n’exige pas que le maître d’œuvre soit préalablement condamné par une juridiction répressive.
Il résulte des explications des époux X et des pièces versées que le maître d’œuvre a effectivement commis un détournement de la somme de 90 157,05 euros au préjudice des maîtres d’ouvrage, ce qui entraîne la mise en jeu de l’exclusion de garantie prévue par le contrat. Il en découle que les prétentions formulées par les époux X à l’encontre de la société d’assurance seront rejetées.
A.2.- Sur la demande de paiement de la somme de 11 023 euros TTC au titre des honoraires indûment perçus par le maître d’œuvre
Sur le fondement des dispositions de l’article G-5.1.2 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte, les époux X ont sollicité le paiement de la somme de 11 023 euros TTC au titre des honoraires indûment perçus par le maître d’œuvre (cf. pages 13 et 24 de leurs écritures).
En l’occurrence le contrat d’architecte comprend :
— le cahier des clauses particulières (CCP – « cahier A »), comportant 8 pages ;
— le cahier des clauses générales (CCG, « cahier B »), comportant 17 pages ;
— une annexe 1, relative à l'« estimation des honoraires par phase » ;
— une « description sommaire » des travaux de réhabilitation à réaliser (10 pages), une « description sommaire » des travaux de rénovation à effectuer (2 pages), un « état des surfaces » (2 pages) ;
— un « devis estimatif des travaux selon descriptif sommaire de l’Architecte » établi par la SARL « LES 3 A ».
L’article G-5.1.2 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte prévoit en son quatrième alinéa que :
« En cas d’interruption de la mission, le montant des honoraires dus est égal à l’estimation du coût de l’opération arrêtée à la date de cette interruption, multipliée par le pourcentage indiqué à l’article P. 6.2.1 du CCP, et complété le cas échéant par l’indemnité prévue à l’article G 9.1. »
En cas d’interruption de la mission de l’architecte, le contrat fait donc référence à quatre critères :
— l’estimation du coût de l’opération ;
— la date de l’interruption des travaux ;
— le pourcentage indiqué à l’article P. 6.2.1 du CCP ;
— l’indemnité prévue à l’article G 9.1. du cahier des clauses générales (ce dernier critère ne sera pas examiné puisqu’il concerne la résiliation du contrat sur initiative de l’architecte).
S’agissant de « l’estimation du coût de l’opération », les époux X ont indiqué qu’il convenait de prendre en compte l’évaluation faite le 29 juin 2009 par M. A L, à la date du 19 juin 2009, soit la somme de 190 627,95 euros.
En présence notamment des maîtres de l’ouvrage et du maître d’oeuvre, M. A L a relevé divers désordres et a constaté que les travaux souffraient de divers retards. Il a procédé à une estimation de l’avancement des travaux par corps d’état. Selon lui, les travaux de réhabilitation sur existant s’élèvent à la somme de 180 690 euros HT (190 627,95 euros TTC) à la date du 19 juin 2009.
Cet avis est argumenté, objectif et a été réalisé en présence des maîtres de l’ouvrage et du maître d’œuvre. Il peut donc être pris en compte pour trancher le litige.
Le tribunal peut ainsi considérer, comme le demandent les époux X, que « l’estimation du coût de l’opération » s’élevait à la somme de 180 690 euros HT (190.627,95 euros TTC) à la date du 19 juin 2009.
S’agissant de la date de l’interruption des travaux, les époux X ont versé les comptes rendus de chantier. Le premier compte rendu est en date du 19 décembre 2008 et le dernier en date du 29 avril 2009. Ils ont aussi communiqué divers courriers postaux ou électroniques échangés par les parties courant 2008 et 2009. L’ensemble des pièces communiquées ne permet pas de constater que la SARL « LES 3 A » ait continué les travaux après le rapport de M. A L le 29 juin 2009, ni que le maître d’œuvre ait continué à suivre le chantier après cette date. Il en découle que la date de l’interruption des travaux peut être fixée au 19 juin 2009 (date de la réunion et des constatations).
S’agissant du « pourcentage indiqué à l’article P. 6.2.1 du CCP », le tribunal constate que l’article « P. 6.2.1 du CCP » n’existe pas.
Il existe néanmoins un article VI du cahier des clauses particulières, intitulé « Conditions particulières », qui mentionne :
— le cahier des clauses générales ;
— l’annexe 1 du contrat (montant des honoraires du maître d’oeuvre) ;
— le « délai d’exécution pour le permis de construire » ;
— « dans le cas où le présent contrat se verrait diminué des missions de plus de 40%, une indemnité de 5% du montant des honoraires non facturables serait due par le Maître d’Ouvrage ».
Or cette dernière phrase de l’article VI ne fixe pas une indemnité de 7,5% du montant des travaux, comme indiqué par les époux X, mais une indemnité de 5%.
Par ailleurs il est précisé que l’indemnité est due « par le Maître d’Ouvrage » et non pas par le maître d’œuvre.
Il découle de l’analyse du dernier critère fixé par le contrat que la demande des époux X, faute d’être étayée par les termes du contrat d’architecte, devra être rejetée par le tribunal.
Leur recours formé à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES s’avère sans objet.
A.3.- Sur la demande de paiement de la somme de 179 372,05 euros TTC au titre des sommes trop versées à la SARL « LES 3 A »
Les époux X ont demandé l’indemnisation du « préjudice causé par les manquements de la société F à sa mission de comptabilité des travaux, ayant engendré un trop versé à la société LES 3 A, sur la base de situations non conformes au véritable avancement du chantier, pourtant validées par la société F, soit un montant de 179 372,05 euros TTC ».
Ils ont précisé le calcul de la somme réclamée :
— montant effectivement payé pour les travaux :
460 157,05 euros TTC
— à déduire montant des travaux effectivement réalisés:
-190 627,95 euros TTC
— à déduire somme détournée par le maître d’œuvre :
— 90 157,05 euros TTC
Total dû au titre des sommes trop versées : 179 372,05 euros TTC
Pour sa part, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES ont soutenu qu’il convenait d’appliquer les dispositions du contrat d’architecte, excluant le maître d’œuvre de toute responsabilité en cas d’immixtion du maître d’ouvrage dans la réalisation du chantier et de survenance de dommages imputables au maître d’ouvrage. L’assureur a notamment expliqué qu’en payant courant 2009 la somme de 140 000 euros à l’entreprise générale sans qu’aucune situation des travaux n’ait été rédigée postérieurement au 25 novembre 2008 et sans l’accord de l’architecte, les époux X se sont immiscés dans la conduite du chantier. Selon l’assureur, les maîtres d’ouvrage ont commis une faute et ont contribué à la naissance de leur propre préjudice.
Il convient donc :
— de vérifier si, comme ils le prétendent, les époux X ont versé la somme totale de 460.157,05 euros TTC ;
— de vérifier si les travaux effectivement réalisés se sont élevés à la somme de 190 627,95 euros TTC ;
— d’examiner si les maîtres d’ouvrage se sont immiscés dans l’exécution du chantier et s’ils ont commis une éventuelle faute ayant concouru à leur préjudice ;
— de vérifier si l’architecte a validé des situations de travaux non conformes à l’avancement du chantier et s’il a commis une faute contractuelle ;
— de déterminer la somme due aux maîtres d’ouvrage et de la personne (maître d’oeuvre ou entreprise générale) tenue au paiement de cette somme ;
— d’examiner l’éventuelle garantie due par l’assureur.
A.3.1.- Sur les sommes versées par les époux X
Comme il a été dit précédemment, les époux X ont directement versé au maître d’œuvre la somme d’au moins 320 157,05 euros au titre des travaux réalisés par la SARL « LES 3 A » (hors honoraires de maîtrise d’oeuvre).
Les pièces 21-f, 21-g, 21-h, 21-i et 21-j de leur dossier de plaidoirie indiquent qu’ils ont versé directement à la SARL « LES 3 A » les sommes de 20 000 euros (4 mars 2009), 30 000 euros (24 mars 2009), 40 000 euros (14 avril 2009) et 50 000 euros (26 mai 2009), soit une somme totale de 140 000 euros.
Il est donc établi qu’ils ont versé pour la réalisation des travaux la somme totale de 320.157,05 euros + 140 000 = 460 157,05 euros.
A.3.2.- Sur la valeur des travaux effectivement réalisés
Comme cela a été indiqué précédemment, M. A L, architecte, a été requis par les époux X pour établir un rapport sur l’état des travaux à la date du 19 juin 2009. En présence notamment des maîtres de l’ouvrage et du maître d’œuvre, M. A L a relevé divers désordres et a constaté que les travaux souffraient de divers retards :
- certains travaux sont mal réalisés ou non conformes aux règles de l’art (garde-corps non conformes au DTU, doublages non hydrofugés pour les pièces humides, étanchéités au sol de pièces humides non réalisées, poses de châssis de fenêtres ayant endommagé des doublages, cadres de portes posés sans tenir compte du revêtement de sol, etc) ;
- les travaux sur la partie de bâtiment appelée « conciergerie » et sur les garages n’ont pas commencé ;
- l’état d’avancement des travaux sur existants est variable, de 0 % (enduit façade, peinture, ECS solaire, ventilation mécanique), 10%, 15% ou 20% (revêtements sols, chauffage, menuiseries intérieures, à […], isolation, menuiseries extérieures, charpente-velux, maçonnerie intérieure) ;
- les travaux prévus pour l’extension (cuisine, aménagement extérieur) et la piscine couverte n’ont pas débuté.
Après avoir procédé à une estimation de l’avancement des travaux par corps d’état, M. A L a estimé que les travaux de réhabilitation sur existant s’élèvent à la somme de 180 690 euros HT (190 627,95 euros TTC) à la date du 19 juin 2009.
Cet avis est argumenté, objectif et a été réalisé en présence des maîtres de l’ouvrage et du maître d’œuvre. Il peut donc être pris en compte pour trancher le litige.
Les « travaux effectivement réalisés » à la date du 19 juin 2009 s’élèvent donc à la somme de 190 627,95 euros TTC.
A.3.3.- Sur l’immixtion des maîtres d’ouvrage et sur leur éventuelle faute ayant concouru à leur préjudice
Les contrats légalement formés ont force de loi à l’égard des parties.
L’article G-6.3.1. du cahier des clauses générales du contrat d’architecte énonce en son deuxième alinéa :
L’architecte « ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat »
Il est constant que les époux X ont versé directement à la SARL « LES 3 A » les sommes de 20 000 euros (4 mars 2009), 30 000 euros (24 mars 2009), 40 000 euros (14 avril 2009) et 50 000 euros (26 mai 2009), soit une somme totale de 140 000 euros.
Il est certain que les époux X ont, sans l’accord explicite du maître d’œuvre, directement versé à la SARL « LES 3 A » cette somme d’argent, alors qu’aucune situation de travaux n’avait été établie postérieurement au 25 novembre 2008. De plus les maîtres de l’ouvrage connaissaient le retard du chantier et savaient, au mois de janvier 2009, qu’ils avaient trop versé à l’entrepreneur (cf lettre reccommandée datée du 22 janvier 2009 et adressée par les époux X à la SARL « LES 3 A » ).
Il en résulte qu’ils ont violé les dispositions de l’article G-6.3.1. du cahier des clauses générales du contrat d’architecte et qu’aucune faute ne peut être reprochée au maître d’oeuvre.
Il conviendra par conséquent de retrancher de leur éventuel préjudice la somme de 140 000 euros versée à tort à l’entreprise générale.
A.3.4.- Sur la validation par l’architecte des situations de travaux non conformes à l’avancement du chantier et sur sa faute contractuelle
Comme indiqué plus haut, les époux X ont versé aux débats les situations n°1 (31 juillet 2008), n°1-bis (31 juillet 2008), n°2 (12 septembre 2008), n°3 (20 octobre 2008), n°3-bis (20 octobre 2008) et n°4 (25 novembre 2008) établies par la SARL « LES 3 A ».
Ces situations de travaux ont été accompagnées de « propositions de paiement » qui ont toutes été signées par l’architecte. Plus précisément, les situations n°1, 1-bis et 2 ont été intégralement validées par l’architecte, tandis que les situations n°3, 3-bis et 4 ont été validées pour des montants inférieurs.
Or comme il a été dit précédemment, les travaux effectivement réalisés à la date du 19 juin 2009 s’élevaient à la somme de 190 627,95 euros TTC alors que les époux X avaient versé la somme totale de 460 157,05 euros TTC.
On peut en déduire a fortiori qu’au 25 novembre 2008, date de la dernière situation des travaux établie par l’entreprise générale, les travaux étaient encore moins avancés que lors des opérations techniques réalisés en juin 2009 par M. A L.
En validant de juillet à novembre 2008 des situations de travaux ne correspondant manifestement pas à l’état réel du chantier, et en demandant aux maîtres de l’ouvrage de verser des acomptes et diverses sommes disproportionnées par rapport à l’état d’avancement des travaux, l’architecte a commis une faute qui engage sa responsabilité civile ; il a manqué à son devoir de prudence et à son obligation de conseil.
A.3.5.- Sur la détermination de la somme due aux maîtres d’ouvrage et de la personne tenue au paiement de cette somme
Les époux X ont versé au maître d’œuvre la somme de 320 157,05 euros, qui n’en a reversé qu’une partie à l’entreprise générale, à savoir 230 000 euros. La situation juridique de la différence (90 157,05 euros) a été examinée dans la section A.1. du présent jugement.
Ils ont aussi versé directement à l’entreprise générale la somme de 140 000 euros. Comme cela a été dit, il s’agit de règlements faits en contravention avec les stipulations du contrat d’architecte.
La SARL « LES 3 A » a donc perçu au total 230 000 + 140 000 = 370 000 euros.
Les prestations réalisées l’ont été pour une valeur de 190 627,95 euros TTC (rapport de M. A L).
Le tribunal a jugé que l’architecte avait commis une faute qui mettait en cause sa responsabilité civile contractuelle. Il doit donc indemniser les victimes qui ont subi un préjudice découlant directement de sa faute, sous réserve de la somme à déduire en raison de leur propre faute.
En l’espèce, les époux X ont objectivement payé une somme de 179 372,05 euros sans cause à l’entreprise générale pour des travaux qui n’ont pas été réalisés. Ce paiement résulte de la faute de l’architecte, qui doit donc indemniser les maîtres d’ouvrage du préjudice résultant directement de sa faute. Compte tenu de la somme de 140 000 euros qu’il convient de soustraire en raison de l’immixtion des maîtres de l’ouvrage, la SARL F ARCHITECTURE doit verser à ces derniers la somme de :
[ (230 000 + 140 000) – 190 627,95 ] – 140 000 = 39 372,05 euros
A.3.6.- Sur la garantie de l’assureur
Les contrats légalement formés ont force de loi à l’égard des parties et s’imposent aux tiers.
La police d’assurance liant les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES à la SARL F ARCHITECTURE ne prévoit aucune exclusion de garantie en ce qui concerne la faute de l’architecte telle qu’indiquée dans les sections A.3.3. et A.3.4. du présent jugement.
Il en découle que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES doivent garantir les époux X des conséquences dommageables de la faute du maître d’œuvre. Celui-ci étant en état de liquidation judiciaire, ils seront donc condamnés à leur verser la somme de 39 372,05 euros.
A.4.- Sur la demande de paiement de la somme de 189 946,72 euros au titre de la responsabilité civile du maître d’œuvre concernant les travaux pour terminer le chantier et reprendre les malfaçons
Les époux X ont sollicité « l’indemnisation du préjudice causé par les manquements de la société F à sa mission d’assistance pour la passation des marchés et à sa mission de suivi et de direction de l’exécution des contrats de travaux ».
Ils ont expliqué que l’architecte avait commis plusieurs fautes, et qu’ils avaient subi un préjudice né de la nécessité de confier à d’autres entreprises le soin de terminer le chantier et de reprendre diverses malfaçons.
Pour sa part LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES ont rétorqué qu’il incombait à l’entreprise générale, et à elle-seule, de supporter les conséquences de ses carences.
A.4.1.- Sur les fautes commises par l’architecte
Comme indiqué précédemment, l’architecte, tenu à une obligation de moyens, est responsable contractuellement à l’égard du maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans le conception de l’ouvrage ;
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux ;
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux ;
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Il convient de rappeler que les demandeurs ont agi dans le cadre de la responsabilité civile de droit commun, et non pas dans le cadre de la garantie décennale, qui ne pouvait d’ailleurs pas être invoquée faute de réception de l’ouvrage. Ils doivent donc caractériser la faute, ou les fautes, du maître d’œuvre.
Les époux X ont soutenu :
— que le maître d’œuvre a validé des situations de travaux qui ne correspondaient pas à l’état d’avancement du chantier ;
— qu’il a fait le choix d’une entreprise générale non assurée, empêchant toute prise en charge des désordres, et insolvable ;
— que l’entreprise choisie n’était pas une entreprise de construction.
S’agissant des situations de travaux ne correspondant pas à l’état d’avancement du chantier, ce sujet a été évoqué précédemment. Le tribunal a retenu la faute contractuelle de l’architecte sur ce point.
Concernant le choix d’une entreprise générale non assurée, ce point n’est pas contesté ; il est confirmé par les comptes-rendus de chantier des 13 mars 2009, 8 avril 2009, 29 avril 2009 et 29 mai 2009 dans lesquels l’architecte demandait à la SARL « LES 3 A » de remettre son attestation d’assurance (cf. pièce n°10 du dossier de plaidoirie des demandeurs).
Enfin l’extrait K-bis délivré le 11 juin 2009 indique que la SARL « LES 3 A » a pour activité « les opérations d’acquisition d’immeubles et fonds de commerce et l’administration desdits immeubles ou leur exploitation par bail location ou autrement, leur aliénation en totalité ou partie par voie d’échange ou de vente après exécution ou non de travaux rénovation ; plus généralement toutes opérations relevant de marchand de bien » (cf. pièce n°5 du dossier de plaidoirie des demandeurs). En proposant de faire appel à cette entreprise, l’architecte a commis une grave négligence.
Le tribunal constate donc que l’architecte a effectivement commis plusieurs fautes dans l’exécution de ses prestations et qu’il a manqué à son obligation de prudence et de conseil.
Pour autant le maître d’œuvre n’est responsable que de ses propres fautes et ne saurait indemniser la totalité du préjudice des maîtres d’ouvrage, puisqu’il faut tenir compte des manquements imputables à la SARL « LES 3 A ».
L’architecte ne peut être tenu que des conséquence liées à la perte de chance des maîtres d’ouvrage de contracter avec une entreprise générale compétente en matière de rénovation immobilière et de construction, financièrement « in bonis » et régulièrement assurée.
Ceci étant, le tribunal note que l’entreprise générale a tout de même réalisé des travaux corrects (cf. rapport de M. A L), que l’on ignore les raisons de sa mise en liquidation judiciaire et que même si elle avait été assurée, il n’est pas certain que la compagnie d’assurance aurait pris en charge les conséquences dommageables des fautes de l’entreprise.
Compte tenu des explications des parties et de la nature de la faute de l’architecte, il convient de fixer à 40 % du préjudice indemnisable la part que le maître d’œuvre devra supporter dans l’indemnisation des époux X.
A.4.2.- Sur le préjudice indemnisable
Les époux X ont sollicité le paiement d’une somme de 189 946,72 euros TTC au titre du « coût pour terminer le chantier et reprendre les malfaçons et travaux non conformes pour un montant total de 369 318,77 euros TTC) », dont il convient de retrancher la somme de 179 372,05 euros déjà sollicitée par ailleurs.
Pour liquider le préjudice des époux X, il est nécessaire de comparer les factures versées aux débats par les époux X avec les pièces permettant de connaître l’état du chantier au moment où l’entreprise générale avait cessé d’y intervenir. Il convient ainsi de vérifier que les travaux ultérieurs confiés par les époux X à d’autres entreprises étaient indispensables pour finir les travaux projetés.
***
S’agissant des travaux confiés courant 2009 et 2010 à d’autres entreprises par les époux X, ces derniers ont, à l’appui de leurs demandes, versé aux débats des pièces cotées 36 et 37 dans leur dossier de plaidoirie.
La pièce n°36 est un relevé des « factures travaux Magello » et « factures travaux Autres ». Elle n’est qu’un récapitulatif et ne vaut pas preuve de la nécessité des travaux réalisés. Elle sera donc écartée.
La pièce n°37 comprend de nombreuses factures.
Diverses factures établies par la société MAGEFLO ont été versées aux débats par les époux B :
— facture d’acompte du 09.12.09 d’un montant de 1 087,16 euros TTC ;
— facture d’acompte du 09.12.09 d’un montant de 9 739,76 euros TTC ;
— facture d’acompte du 09.12.09 d’un montant de 3 333,80 euros TTC ;
— facture d’acompte du 09.12.09 d’un montant de 17 138,56 euros TTC ;
— travaux de « chauffage central : corps de chauffe, ventilation véranda, plomberie » (facture du 04.02.10 – montant : 3 868,69 euros TTC) ;
— travaux de « dépose de chauffage, chaudières/chauffe-fioul » (facture du 04.02.10 – montant : 8 482,20 euros TTC) ;
— travaux de « lot plomberie / 40 % avancement » (facture du 04.02.10 – montant : 17 138,56 euros TTC) ;
— travaux de « lot électricité intérieure / 20% avancement » (facture du 04.02.10 – montant : 4 869,88 euros TTC) ;
— travaux de « lot maçonnerie / 40 % acompte » (facture du 04.02.10 – montant : 24 164,45 euros TTC) ;
— travaux de « lot peinture /40 % acompte » (facture du 10.02.10 – montant : 15 597,12 euros TTC) ;
— travaux de « porte Quercy chêne rustique, porte de placard Quercy » (facture du 22.02.10 – montant : 10 133,28 euros TTC) ;
— travaux de « portes, poignées, porte Quercy » (facture du 15.03.10 – montant : 6.164,01 euros TTC) ;
— travaux de « TS Chauffage, entrée chaufferie, chauffage sur escalier, chauffage sous l’escalier, lavabos, WC vestiaire » (facture du 15.03.10 – montant : 2 486,64 euros TTC) ;
— travaux de « TS énergie, […], volets roulants, prise TV, porte de coffret métallique, répartiteur mono, commande allumage du salon hiver, mise en service, etc » (facture du 15.03.10 – montant : 3 846,52 euros TTC) ;
— travaux de « lot peinture » (facture du 15.03.10 – montant : 15 597,12 euros TTC) ;
— travaux de « lot maçonnerie » (facture du 15.03.10 – montant : 24 164,45 euros TTC) ;
— travaux de « lot électricité intérieure » (facture du 15.03.10 – montant : 7 304,82 euros TTC) ;
— travaux de « lot plomberie TS » (facture du 15.03.10 – montant : 924,60 euros TTC) ;
— travaux de « carrelage, porte » (facture du 17.03.10 – montant : 2 317,35 euros TTC) ;
— travaux de « maçonnerie » (facture du 23.04.10 – montant : 16 582,087 euros TTC) ;
— travaux de « fournitures grès émaillé » (facture du 23.04.10 – montant : 3487,99 euros TTC) ;
— travaux de « TS garde corps, carreaux de plâtre pour rampe escalier » (facture du 23.04.10 – montant : 727,95 euros TTC) ;
— travaux de « TS plinthes » (facture du 23.04.10 – montant : 706,85 euros TTC) ;
— travaux de « TS 2 énergie : piquet de terre, câble d’antenne, répartiteur, saignée au sol, disjoncteur, dépose dans cuisine des anciennes PC, bloc 3 PC complet, prestations électriques pour spa, etc » (facture du 23.04.10 – montant : 4 230,54 euros TTC) ;
— travaux de « TS plomberie : équipements pour chaudière, local chaufferie, plomberie cuisine, alimentation conciergerie, adduction eau froide, tube Per 80, grillage avertisseur » (facture du 23.04.10 – montant : 1 386,90 euros TTC) ;
— travaux de « coffret individuel pour éclairage extérieur, terrassement jardin hors lot, saignées sur sol béton, coffret électrique, télérupteur, disjoncteur, câblage» (facture du 23.04.10 – montant : 5.000,70 euros TTC) ;
— travaux de « 1er étage : sous-couche, bloc porte chêne, cloison, plinthe en médium, évier » (facture du 23.04.10 – montant : 6 257,21 euros TTC) ;
— facture d’acompte « lot cloisonnement/doublage » du 26.05.10 d’un montant de 9.432,11 euros ;
— travaux de « reprise de l’étanchéité de l’avancée de la toiture, pose de la porte à gallandage » (facture du 26.05.10 – montant : 1 677,45 euros TTC) ;
— travaux de « TS Chaufferie : doublage de l’ensemble des murs et du plafond » (facture du 26.05.10 – montant : 1 688 euros TTC) ;
— travaux de « porte chêne » (facture du 26.05.10 – montant : 1 508,65 euros TTC) ;
— travaux de « facture de solde lot ravalement : nettoyage des pignons extérieurs, ravalement monocouche, ravalement sur lucarnes » (facture du 28.05.10 – montant : 24.873,10 euros TTC) ;
— facture d’acompte du 28.05.10 d’un montant de 2 143,76 euros ;
— travaux de « poutres : remise en état de poutres » (facture du 15.06.10 – montant : 706,85 euros TTC) ;
— travaux de « peinture – version 2 : mise en peinture des murs, remise en état des parties en boiserie » (facture du 15.06.10 – montant : 7 798,56 euros TTC) ;
— travaux de « lot énergie : gaine, câblage et recâblage, borne de raccordement, prise TV, calepinage des spots, interrupteurs, répartiteur, mise en service » (facture du 15.06.10 – montant : 2 434,87 euros TTC) ;
— travaux de « sèche serviette » (facture du 15.06.10 – montant : 1630,73 euros TTC) ;
— travaux de « robinet, pose de parquet, pose plinthe, étanchéité du regard, canalisation évacuation des toilettes, etc » (facture du 15.06.10 – montant : 5 047,75 euros TTC) ;
— travaux de « lot cloisonnement doublage : cloison placoplâtre, doublage, plinthes, barre de seuil, ballustre en hêtre, éléments de câblage » (facture du 15.06.10 – montant : 14.148;17 euros TTC) ;
— travaux de « Travaux supplémentaires : dépose des volets, fourniture et pose de faïence, vitrification du parquet, barre de seuil, cornières de finition » (facture du 15.06.10 – montant : 3 215,64 euros TTC) ;
— travaux de « lot maçonnerie-ravalement-plâtrerie : pose menuiserie et vélux, volet roulant métallique, isolation murs extérieurs, marches béton, cloisons de séparation ; lots menuiseries extérieures et intérieures : porte chêne trois panneaux, menuiseries extérieures et intérieures, pose de portes en chêne, pose de plancher, pose porte métallique, placard miroir argenté, pose châssis de toit ; lot carrelage faïence : pose carrelage, WC dégagement étage, pose de faïence et frises, briques réfractaires, étanchéité dans douche ; honoraires maîtrise d’oeuvre ; etc » (facture du 15.06.10 – montant : 12 082,45 euros TTC) ;
— travaux de « fourniture et pose d’un lavabo ; sortie d’eau extérieure avec robinetterie » (facture du 15.06.10 – montant : 8 569,28 euros TTC).
Les époux X ont aussi versé aux débats d’autres factures :
— travaux de « volet roulant dont le descriptif figure sur le bon de commande » (facture « SARL Vivre en véranda » du 10.11.10) ;
— travaux de « véranda en aluminium » (factures « SARL Vivre en véranda » du 31.12.09, du 30.03.10 et du 20.07.2010) ;
— travaux de « raccordement tout à l’égout et rebouchage mare » (facture « SARL Morangé » du 23.03.10) ;
— travaux de « assainissement eaux pluviales » (« SARL Morangé » du 16.04.10) ;
— travaux de « tranchée électricité, tranchée eau » (facture« SARL Morangé » du 09.04.10) ;
— travaux de « jonc de mer andaman » (facture « Moket » du 05.05.10) ;
— travaux de « barreau et volutes » (facture « Leroy-Merlin » du 09.05.10) ;
— travaux de « pose de deux appuis fenêtres, garde corps, grilles de défense, losanges d’habillage fenêtres » (facture « Compagnie des ferronniers d’art » du 27.06.10) ;
— travaux de « réalisation d’une véranda pour spa » (facture « Baticible » du 26.03.10 ; facture complémentaire du 26.03.10).
Le tribunal constate que les factures précitées indiquent les travaux qui ont été réalisés en fonction de leur nature (chauffage, plomberie, électricité, maçonnerie, plâtrerie, cloisonnement et doublage, etc). Ces factures n’indiquent pas, ou alors très exceptionnellement, les lieux dans lesquels ces travaux ont été effectués.
***
S’agissant de l’état du chantier à la fin de l’intervention de la SARL « LES 3 A », les époux X ont versé aux débats un constat en date du 19 juin 2009 dressé par maître Y, huissier de justice (cf. pièce 6 de leur dossier de plaidoirie) ainsi que le rapport précité du 29 juin 2009 de M. A L (cf. pièce 7 de leur dossier de plaidoirie).
● S’agissant du constat dressé par maître Y, l’huissier de justice a listé les travaux réalisés, ou les travaux non réalisés, en fonction des lieux. L’huissier de justice a listé les désordres qu’il a constatés :
— au rez-de-chaussée (cuisine, coin repas, salle à manger, salon, cabinet de toilettes office, pièce bureau, hall d’entrée, salon d’hiver, salon de musique, salle de gym, salle de billard, passage, chaufferie, WC, dégagement, bar, salle « home cinéma », suite junior, salle de douches de la suite junior) ;
— dans le studio (configuration générale, salle de douches, WC) ;
— au premier étage (mezzanine, galerie, escalier d’accès, couloir de distribution, petite chambre, grande chambre, toilettes, atelier, passage vers escalier, salle de bains, buanderie lingerie, escalier de service, accès suite parentale, WC, salle de douches) ;
— à l’extérieur ;
— à la « conciergerie ».
Il en découle que les factures versées aux débats par les époux X, comparées au éléments d’information du constat d’huissier de justice, ne permettent pas de déterminer les travaux nécessaires pour reprendre les désordres et ceux nécessaires pour terminer le chantier.
Les factures communiquées, qui n’indiquent pas les lieux de réalisation des travaux, sont donc totalement inexploitables au regard du constat d’huissier de justice et ne peuvent donc pas servir à évaluer le préjudice des époux X.
● S’agissant du rapport de M. A L, celui-ci a fait des constatations générales sur le chantier (section 3 : « Constatations » – pages 3 et 4 du rapport) avant de dresser l’état d’avancement des travaux par corps d’état (page 5).
Les postes énoncés par M. A L sont très synthétiques :
— treize postes concernant les « travaux sur existant » ;
— quatre postes concernant les « travaux sur extension ».
Néanmoins son rapport, quoique réalisé avec sérieux, n’est pas assez précis en ce qui concerne la nature exacte des travaux déjà réalisés par l’entreprise générale. Des pourcentages d’avancement des travaux sont donnés pour divers postes (maçonnerie intérieure, charpente, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, cloisons, électricité, plomberie, ventilation mécanique, etc) mais sans mentionner les travaux effectués ni ceux restant à faire. Telle n’était d’ailleurs pas sa mission, qui était uniquement de « faire le point » sur l’état global d’avancement du chantier et d’évaluer le coût des travaux effectués.
Le tribunal souligne aussi que M. A L n’a pas été sollicité pour faire un rapport sur les travaux après que les époux X eussent fait appel aux sociétés précitées, qu’aucun rapport d’expertise n’a été rédigé et que les factures communiquées ne mentionnent pas les travaux effectués pour la piscine.
La comparaison entre les factures versées aux débats par les époux X et les postes listés par M. A L ne permet pas de dire que telle ou telle facture peut être rattachée à tel ou tel poste. Cela est d’autant plus manifeste que diverses factures comportent des travaux de plusieurs natures et que des factures énoncent des travaux que le tribunal est dans l’incapacité d’attribuer à tel ou tel lot.
Au surplus le tribunal ignore si les factures consistent en des travaux de rénovation pour pallier les désordres, des travaux nécessaires pour finir l’immeuble ou des travaux comportant une plus-value par rapport à ce qui avait été commandé à l’origine, voire des travaux non prévus dans le marché de juillet 2008.
Il découle de ces considérations que les factures communiquées ne permettent pas au tribunal, au regard du constat de maître Y et du rapport de M. A L, de quantifier le préjudice exact que les maîtres d’ouvrage ont subi.
Dans la mesure où les factures sont très imprécises en ce qui concerne la nature et la localisation des prestations réalisées ainsi qu’en ce qui concerne leur rapport avec le marché initial de 2008 et où le tribunal ignore dans quelle mesure les travaux avaient déjà été réalisés, en tout ou en partie, par la SARL « LES 3 A » avant juin 2009, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
A.5.- Sur la demande de paiement de la somme de 1 000 euros TTC au titre de la responsabilité civile du maître d’œuvre concernant les frais de garde-meubles
Les époux X ont demandé au tribunal de condamner le maître d’œuvre à leur payer la somme de 1 000 euros TTC au titre des frais de garde-meubles.
La faute de la SARL F ARCHITECTURE n’étant pas rapportée et le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice n’étant pas prouvé, les époux X seront déboutés de leur demande.
A.6.- Sur la demande de paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la responsabilité civile du maître d’œuvre concernant les dégradations occasionnées au mobilier entreposé dans l’immeuble
Les époux X ont demandé au tribunal de condamner le maître d’œuvre à leur payer la somme de 15 000 euros au titre des dégradations occasionnées au mobilier entreposé dans l’immeuble.
En l’absence de démonstration du préjudice allégué, les époux X seront déboutés de leur demande.
A.7.- Sur la demande de paiement de la somme de 7 736 euros TTC au titre de la responsabilité civile du maître d’œuvre concernant le matériel volé
Les époux X ont demandé au tribunal de condamner le maître d’œuvre à leur payer la somme de 7 736 euros TTC au titre du matériel volé par manque de sécurisation du chantier.
En l’absence de démonstration du préjudice allégué (les factures jointes au dépôt de plainte sont au nom de la SARL LES 3 A), les époux X seront déboutés de leur demande.
A.8.- Sur la demande de paiement de la somme de 2 540,83 euros TTC au titre de la responsabilité civile du maître d’œuvre concernant les frais d’huissier de justice et les honoraires de conseil
Les époux X ont demandé au tribunal de condamner le maître d’oeuvre à leur payer la somme de 2 540,83 euros au titre des frais d’huissier de justice et des honoraires de conseil (constat dressé par maître Y ; rapport de M. A L).
Ces frais constituent des sommes relevant de l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront intégrés dans cette indemnité, dont le montant sera précisé dans la section B du présent jugement.
A.9.- Sur la demande de paiement de la somme de 83 816,01 euros au titre de la responsabilité civile du maître d’œuvre concernant les charges financières liées aux emprunts contractés pour la reprise des travaux
Les époux X ont demandé au tribunal de condamner le maître d’œuvre à leur payer la somme de 83 816,01 euros au titre des charges financières liées aux emprunts contractés pour la reprise des travaux.
Le tribunal observe que les contrats de crédit n’ont pas été communiqués et que les époux X n’ont versé aux débats que les plans de remboursement de ces emprunts.
Le tribunal ignore pour quels motifs les emprunts allégués ont été souscrits. Ils peuvent l’avoir été pour permettre le financement des travaux confiés en 2009-2010 aux sociétés précitées, mais ils peuvent tout autant avoir été souscrits pour d’autres motifs.
En l’absence de démonstration du préjudice allégué, les époux X seront déboutés de leur demande.
A.10.- Sur la demande de paiement de la somme de 82 800 euros au titre du préjudice de jouissance et de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral
Les époux X ont demandé au tribunal de condamner le maître d’œuvre à leur payer la somme de 82 800 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, les époux X ayant « été contraints, afin de pouvoir résider dans leur maison, de financer eux-mêmes les travaux pour terminer le chantier et reprendre les malfaçons. C’est ainsi qu’ils ont pu occuper une partie de leur maison en juin 2010, soit plus d’un an après la date à laquelle les travaux auraient dû être terminés. Et ce n’est qu’en novembre 2010, l’intégralité des travaux étant terminée, qu’ils ont pu enfin jouir de la totalité de leur maison ».
Ils ont aussi sollicité la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral, engendré par, selon eux, la dégradation des relations familiales, la longueur des procédures civile et pénale, la difficulté de constituer un patrimoine pour leurs enfants, un lourd préjudice financier.
Aucune pièce n’établit que l’immeuble qui faisait l’objet des travaux était la résidence principale des époux X et que ces derniers aient dû se loger dans un logement dont ils auraient été locataires. Le trouble de jouissance allégué n’est ainsi pas établi.
En revanche il est certain qu’ils ont souffert des agissements et des carences de leur architecte. Ils ont été dans l’obligation de multiplier les démarches afin d’obtenir gain de cause et notamment de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes et de déposer plainte. Leur préjudice (tracas et perte de temps) sera réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros. Elle leur sera versée par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES.
B – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sommes mises à la charge des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ne dépassent pas le plafond contractuel de garantie.
La franchise contractuelle du contrat d’assurance est opposable aux époux X.
Les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices porteront intérêts à compter du jugement, date de la fixation de la créance indemnitaire par la voie judiciaire. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, « partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l’instance.
Compte tenu de l’équité, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES devront verser aux époux X la somme de 12 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
Le prononcé de l’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées :
- DÉCLARE les époux X recevables en leur action ;
- DIT que la SARL F ARCHITECTURE a commis des fautes contractuelles de nature à engager sa responsabilité civile ;
- DIT que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sont tenus de répondre des conséquences financières de la responsabilité professionnelle de la SARL F ARCHITECTURE ;
- FIXE la créance de M. C X et de Mme D E épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL F ARCHITECTURE à :
— la somme de 90 157,05 euros TTC au titre des sommes retenues par le maître d’oeuvre et jamais versées à l’entreprise principale ;
— la somme de 39 372,05 euros TTC au titre des sommes trop versées à la SARL « LES 3 A » ;
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNE les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à M. C X et à Mme D E épouse X :
— la somme de 39 372,05 euros TTC au titre des sommes trop versées à la SARL « LES 3 A avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;
— la somme de 12 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 (ancien) et 1343-2 (actuel) du code civil ;
- CONDAMNE les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux dépens de l’instance ;
- DIT que le jugement à intervenir sera déclaré commun à maître J K en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL F ARCHITECTURE ;
- CONSTATE que les sommes mises à la charge des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES ne dépassent pas le plafond de garantie ;
- DIT que la franchise du contrat d’assurance est opposable par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES aux époux X ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
- AUTORISE l’avocat des époux X à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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