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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, 26 mai 2015, n° 14/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/01642 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
MINUTE N° 2015/
DU : 26 MaI 2015
AFFAIRE N° : 14/01642
Jugement Rendu le 26 Mai 2015
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO”
C/
X
ENTRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO”
venant aux droits de la Multi Accès Banque dite M. A BANQUE anciennement dénommée SBE
représenté par la société de gestion GESTION ET TITRISATION INTERNATIONAL (GTI)
[…]
représentée par Maître Martine BLONDEL-BREU de la SDE CABINET M2B, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Dominique POLION, avocat postulant au barreau d’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
Défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Z-A B-C, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier lors des débats : Amandine CAGNION, Greffière.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2014 ayant fixé l’audience de dépôt de dossiers au 23 Mars 2015 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2015
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mai 2002, la SBE a consenti un prêt personnel Financement de la souscription d’un PEP assurance à hauteur de 91 469,41 euros à Monsieur Y X, prêt remboursable par 120 mensualités de 457,34 euros, et assorti d’intérêts au taux nominal de 6 % (TEG de 6,0117 %).
Le 20 septembre 2011, Multi Accès banque, anciennement SBE, a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Hugo créances II (ci-après, le Fonds commun de titrisation).
Par exploit d’huissier du 15 juin 2012, le Fonds commun de titrisation, venant aux droits de Multi Accès banque a assigné Monsieur Y X devant le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge.
Au visa des dispositions des articles L 214-43 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1139,1153 et suivants du code civil et des articles L 311-1 à L 311-3, L 311-8 à L 311-19, L 311-30 et L 311-33 à L 311-37 du code de la consommation, le Fonds commun de titrisation demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 17 373,28 euros au titre d’un prêt personnel impayé à compter du 23 juillet 2010,
- ordonner la capitalisation des intérêts
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2014, le juge du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Evry. La décision a été notifiée par le greffe, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, le 15 octobre 2014 au Fonds commun de titrisation et le 16 octobre 2014 à Monsieur Y X.
Le greffe du tribunal de grande instance d’Evry a convoqué le Fonds commun de titrisation et Monsieur Y X par courriers transmis sous pli recommandé avec demande d’avis de réception retirés respectivement le 18 mars 2014 et le 17 mars 2014.
Monsieur Y X n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
En application des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un exposé plus amplement détaillé de son argumentaire, don’t l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Suivant l’article 1134 alinéa 1er du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
En application de l’article 1147 du même code, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de celle-ci, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les dispositions d’ordre public de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que si la capitalisation est prévue par une convention ou demandée en justice et s’il sont dus pour une année entière.
Il résulte du contrat de prêt produit par la demanderesse que le 16 mai 2002 la SBE a consenti un prêt personnel Financement de la souscription d’un PEP assurance à hauteur de 91 469,41 euros à Monsieur Y X, prêt remboursable sur une période de 120 mois, par mensualités de 457,34 euros, et assorti d’intérêts au taux nominal de 6 % (TEG de 6,0117 %).
Il résulte des termes de ce contrat, au paragraphe Dispositions communes – Clauses d’exigibilité, que « (…) la somme prêtée deviendra immédiatement exigible avec déchéance du terme et le contrat résilié de plein droit dans tous les cas prévus par la loi et dans tous les cas ci-dessous énoncés, sans que cette énumération soit limitative :
(…)
- défaut de règlement à son échéance, d’un seul terme de capital ou d’intérêts ;
- non paiement d’une somme quelconque due à la banque ou tout autre établissement bancaire ou financier (…) ».
Le paragraphe Pénalités prévoit en outre que « La banque (…) percevra une indemnité de 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder la somme de 1 525 euros (10 003,34 francs), sauf stipulation particulière contraire.
A défaut de paiement d’une échéance ou d’une somme quelconque devenue exigible, ce montant sera productif d’intérêts de retard calculés par périodes indivisibles de 30 jours au taux conventionnel du concours, augmenté de trois points. (…). Dans cette même éventualité, ou dans la mise en jeu de l’une quelconque des autres clauses de résiliation prévues à l’article “Clauses d’exigibilité” ci-dessus, la banque sera en droit d’exiger le remboursement de la totalité de sa créance y compris les agios pour les concours don’t la durée de remboursement est inférieure ou égale à 36 mois. Pour les concours d’une durée supérieure, le montant de ces agios ne pourra excéder 5 % du montant en principal de sa créance, c’est à dire, échéances impayées et capital déchu du terme réunis. Faute de règlement immédiat de ces sommes, les intérêts de retard tels que définis au paragraphe ci-dessus continueront à courir de plein droit sur la totalité de la créance devenue exigible, telle que définie ci-dessus ; s’ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-même des intérêts au même taux, conformément à l’article 1154 du code civil.
En outre, en cas de recouvrement forcé, à la liquidation des comptes, la créance sera majorée de 5 % à titre de clause pénale, irréductible, avec un minimum de 30 euros (196,79 francs). Cette pénalité a pour but de réparer le préjudice causé à la banque par l’inexécution de ses obligations par l’emprunteur ».
Enfin, le paragraphe – Contentieux – prévoit que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
A titre liminaire, le montant du prêt étant supérieur à 21 500 euros et la nature de l’emprunt ne relevant pas des dispositions du code de la consommation, le prêt don’t il est demandé le remboursement n’est pas soumis aux dispositions des articles L311-1 du code de la consommation, ainsi que l’a relevé le juge d’instance.
Par lettre du 15 décembre 2010, don’t l’accusé de réception n’a pas été communiqué, la Multi Accès Banque a informé Monsieur Y X de la déchéance du terme du contrat de prêt et lui a demandé le remboursement du capital restant dû au 23 novembre 2010, soit, 91 469,41 euros, une indemnité sur cette somme de 7 317,55 euros, outre quatre échéances impayées de 457,34 euros chacune et les frais de 36,59 euros sur chacune de ces mensualités impayées, précisant que des intérêts au taux de 8% s’appliqueraient.
Le décompte des sommes dues laisse apparaître le paiement par l’assurance du défendeur de la somme de 86 369,40 euros en date du 15 avril 2011.
Le 29 avril 2011, Monsieur Y X a retiré le courrier transmis sous pli recommandé avec demande d’avis de réception l’informant qu’il restait redevable de la somme de 16 661,06 euros.
Selon le décompte arrêté au 19 mars 2012, le Fonds commun de titrisation indique que le capital restant dû est de 16 456,24 euros et que les intérêts s’élèvent à la somme de 917,04 euros.
Or, à la date de l’arrêté des comptes du 27 avril 2011, Monsieur Y X reste redevable, outre de la somme de 5 100,01 euros au titre du capital, de quatre mensualités de 457,34 euros, soit 1 829,36 euros, soit au total, 6 929,37 euros.
L’indemnité contractuelle de 7 317,55 euros s’analyse en une clause pénale qui peut être réduite par le tribunal conformément aux dispositions de l’article 1152. Compte tenu de son caractère manifestement excessif, elle sera réduite à la somme de un euro.
De même la majoration du taux des intérêts sur les échéances impayées sanctionnant la défaillance du débiteur correspond à une clause pénale que le tribunal réduira à un euro eu égard aux taux d’intérêt déjà pratiqué et du préjudice subi par la banque.
En conséquence, Monsieur Y X est redevable de la somme de 6 929,37 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 29 avril 2011 et de la somme de deux euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil. En application de ce texte, les intérêts conventionnels dus sur la partie des intérêts des échéances ne commenceront donc à courir qu’à compter d’une année.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Monsieur Y X sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des conditions respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Fonds commun de titrisation les frais irrépétibles par lui engagés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances II la somme de 6 929,37 euros (SIX MILLE NEUF CENT VINGT NEUF EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) assortie des intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 29 avril 2011 ;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances II la somme de 2 euros (DEUX EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens ;
DÉBOUTE le Fonds commun de titrisation Hugo créances II de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MAI DEUX MIL QUINZE, par Z-A B-C, Juge, assistée de Amandine CAGNION, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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