Confirmation 7 décembre 2005
Infirmation partielle 10 janvier 2007
Désistement 26 février 2008
Annulation 7 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 3 févr. 2010, n° 01/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/00035 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8517809 |
| Titre du brevet : | Baguette souple de soudage a ame métallique enrobée, procédé et dispositif pour sa réalisation |
| Classification internationale des brevets : | B23K |
| Référence INPI : | B20100027 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 01/00035 Assignation du : 11 Décembre 2000
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Février 2010
DEMANDERESSE S.A. TECHNOGENIA ZA des Marais BP51 74410 STJORIOZ représentée par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P24
DEFENDEURS S.A.R.L. MARTEC anciennement dénommée SONECO […]
S.A.R.L. ATELIERS JOSEPH MARY […]
Société BERNARD MARY dénommée MARTEC […] INDUSTRIES B.M. I anciennement
représentées par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003
Société ACTCIALE […] représentée par Me Christine MENAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.478
Monsieur F BARRAT représenté par Me Hélène NEGRO DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0297 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Agnès T, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 16 Décembre 2009, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2010. ORDONNANCE
Prononcé e par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Par jugement en date du 29 juin 2004, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, dit que la société ATELIER JOSEPH MARY en fabriquant et en commercialisant des cordons de soudage MADUR 8012, 8005 et 8008 de juillet 1990 au 27 mars 1991, cordons qui reproduisent les revendications 1, 2,3, 4, 5, 6 et du brevet européen précité et 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du brevet français sans l’autorisation de la société TECHNOGENIA a commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière, Dit que la société MARTEC devenue BMI en fabriquant et en commercialisant de mars 1991 à mars 1999 :
-des cordons de soudage MADUR 8012, 8005 et 8008, cordons qui reproduisent les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet européen précité et 567910 et 11 du brevet français pour ce dernier brevet jusqu’au 18 décembre 1997,
-des cordons de soudage MADUR 8120 cordons qui reproduisent les revendications 1 234679 du brevet européen précité et les revendications 567910 et 11 du brevet français, dans ce dernier cas jusqu’au 18 décembre 1997, sans l’autorisation de la société TECHNOGENIA, a commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière, Dit que la société SONECO devenue MARTEC en fabriquant et en commercialisant :
-des cordons de soudage MADUR 8012, 8005 et 8008, cordons qui reproduisent les revendications 1,2,3,4,5,6 et 8 du brevet européen précité et 567910 et 11 du brevet français pour ce dernier brevet jusqu’au 18 décembre 1997,
-des cordons de soudage MADUR 8120 cordons qui reproduisent les revendications 1 234679 du brevet européen précité et les revendications 567910 et 11 du brevet français, dans ce dernier cas jusqu’au 18 décembre 1997, sans l’autorisation de la société TECHNOGENIA, a commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière, Dit que les sociétés ACTCIALE et M. B en commercialisant en 1994 des cordons de soudage MADUR 8120, cordons qui reproduisent les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du brevet européen précité, sans l’autorisation de la société TECHNOGENIA, ont commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière, (…) Condamné la société ATELIER JOSEPH MARY à payer à la société TECHNOGENIA la somme provisionnelle de 300.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, Condamné la société B.M. I. à payer à la société TECHNOGENIA la somme provisionnelle de 1,2 million d’euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
Condamné la société MARTEC à payer à la société TECHNOGENIA la somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, et institué une mesure d’expertise confiée à M. D afin de rassembler les éléments pour évaluer le préjudice définitif de la société TECHNOGENIA. Par arrêt du 10 janvier 2007, la cour d’appel de Paris a, notamment : (…) Confirmé le jugement du 29 juin 2004 sauf en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon portant sur les cordons de soudage « MADUR » 8112 de 1991, 8112 de 1999 et 8510 de 1999 et en ce qu’il a débouté la société TECHNOGENIA de sa demande au titre de la concurrence déloyale, le réformant sur ces points et statuant à nouveau, dit que les cordons de soudage portant les références 8112 de 1991 et de 1999 et 8510 de 1999 constituent la contrefaçon des revendications 5 et 6 du brevet français jusqu’au 18 décembre 1997 et de la revendication 1 du brevet européen, dit que les sociétés ATELIERS JOSEPH MARY, B.M. I. et MARTEC ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TECHOGENIA, y ajoutant,
dit que les cordons de soudage portant les références 8020, 8105 et 8108 constituent la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet européen et des revendications 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du brevet français jusqu’au 18 décembre 1997,
dit que la machine installée dans les locaux de la société MARTEC, décrite au procès verbal de saisie contrefaçon du 29 octobre 1991, constitue la contrefaçon des revendications 12 et 13 du brevet français n°85 178 09, dit que la mesure d’expertise devra être étendue aux cordons de soudage « MADUR » portant les références 8112 de 1991 et 8510 de 1999 et aux cordons de soudage portant les références 8020, 8105 et 8108,
dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt, rejette le surplus des demandes, (…)" L’expert a procédé à sa mission et clos son rapport le 31 décembre 2008. Par dernières conclusions sur incident devant le juge de la mise en état, la société TECHNOGENIA a demandé de condamner in solidum les sociétés ATELIER JOSEPH MARY, B.M. I., MARTEC, ACTCIALE et M. F BARRAT à lui payer une provision complémentaire de 4.000.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et réserver les dépens. Par dernières conclusions sur incident les sociétés ATELIER JOSEPH MARY, B.M. I., MARTEC, estimant que les provisions accordées excédaient déjà le montant du préjudice réellement causé, se sont opposées à cette demande de condamnation provisionnelle. Par dernières conclusions, M. F BARRAT a demandé le rejet de la demande de condamnation provisionnelle dirigée à son encontre, demandé la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La société ACTCIALE n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 771 du nouveau code de procédure civile.
Sur les demandes dirigées à rencontre de la société ACTCIALE II résulte du rapport d’expertise établi par M. D et versé aux débats par la société TECHNOGENIA (page 4) que le 27 septembre (2004), l’expert a adressé à la société ACTCIALE un courrier en recommandé avec AR pour lui demander des précisions sur la commercialisation des cordons MADUR 8120 en 1994 mais « que ces courriers n’ont pu être distribués et (lui) ont été retournés, avec la mention »n’habite pas à l’adresse indiquée, retour à l’envoyeur« . L’expert indique en outre »Le 29 octobre, Maître MENAGE m’a adressé un courrier (annexe 9) précisant qu’elle était sans nouvelle de M. B et que la société ACTCIALE avait cessé toute activité depuis juin 2000".
A l’audience de mise en état au cours de laquelle a été plaidé le présent incident, le conseil de la société TECHNOGENIA, interrogé sur ce point a précisé que la société ACTCIALE avait fait l’objet d’une liquidation amiable et qu’elle continuait à être représentée dans la présente procédure par son conseil Maître MENAGE, celui-ci ne pouvant pas se « déconstituer ». Il ressort de l’article 1844-8 du code civil que « la dissolution de la société entraîne sa liquidation » l’alinéa 3 précisant que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. » La société est alors représentée par son liquidateur ou à défaut, après la clôture de la liquidation, par un administrateur ad hoc désigné en justice. Il est constant qu’une partie doit avoir la personnalité morale pour ester en justice et être représentée, s’agissant d’une société soit par ses représentant légaux, soit s’agissant d’une société en liquidation par son liquidateur ou postérieurement à la clôture de sa liquidation par un mandataire ad hoc. Le fait qu’une partie soit représentée en justice par un avocat, ne signifie pas que cette « représentation » dispense la régularisation des demandes à rencontre, soit du liquidateur s’agissant d’une société liquidée, soit du mandataire ad hoc la représentant après clôture de la liquidation, d’autant comme en l’espèce que cette « représentation » par un avocat est purement fictive puisqu’elle résulte du fait qu’un avocat « constitué » ne peut se « déconstituer ». En application de l’article 765 du code de procédure civile, il convient d’inviter la société TECHNOGENIA à produire aux débats un extrait KBIS du registre du commerce de la société ACTCIALE et en cas de clôture de la liquidation de cette société à mettre en cause le mandataire ad hoc de cette société. Sur la demande de condamnation provisionnelle
Le juge de la mise en état peut en application de l’article 771 du nouveau code de procédure civile « accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) » En l’espèce, il convient de rappeler que la société TECHNOGENIA a déjà obtenu le versement de la somme provisionnelle de 2.000.000 euros. A l’appui de sa demande de condamnation à titre provisionnel, la société TECHNOGENIA se prévaut du rapport d’expertise de M. D. Il résulte de la lecture de ce rapport que, sur la période 1990-2000, la quantité totale de cordons contrefaisants vendus s’élève à 157.050 kg dont 4.651 kg de cordon référence 8510 (3% de la masse totale) et 152.399 kg pour les autres références.
Le chiffre d’affaire contrefaisant correspondant à la totalité de la masse contrefaisante est de 5.298.307 euros. La répartition de la masse contrefaisante étant la suivante:
- atelier Joseph M du 1er août 1990 au 31 mars 1991: 1.731 kg
- Martec devenue BMI du 1er avril 1991 au 15 mars 1999: 122.707 kg
- SONECO devenue Martec du 16 mars 99 au 31 décembre 2000 : 32.612 kg Selon les calculs des défendeurs tels qu’ils apparaissent en page 200 du rapport d’expertise : le total de la marge perdue avant application de la décôte est de 2.417.315 euros. En ce qui concerne le taux de report, la société TECHNOGENIA soutient qu’il est de 100% alors que le GROUPE BERNARD MARY soutient que le taux de report doit être fixé à 40%. Dans ce cas le préjudice subi par la société TECHNOGENIA serait de 2.417.315x40%=966.952 euros. L’expert propose de retenir en page 217 un taux de report de 83%, ce qui correspondrait à une somme de 2.006.371, 45 euros. Le juge de la mise en état constate, que le calcul effectué dans cette hypothèse basse est d’un montant inférieur à celui du montant de la condamnation provisionnelle déjà intervenue, quant à l’hypothèse d’un taux report de 83% préconisée par l’expert, elle parvient à un montant similaire au montant de la provision déjà intervenue. Les autres chefs de demandes sont contestées par les défendeurs et relèvent d’une appréciation du mode de calcul du préjudice subi par la société TECHNOGENIA qui relève d’une appréciation du juge du fond. Dès lors, les conditions d’une condamnation à titre provisionnel, qui suppose que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ne sont pas réunies en l’espèce. L’équité de commande pas d’accorder d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver le dépens,
PAR CES MOTIFS Nous Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, dans les conditions de l’article 776 du nouveau code de procédure civile, Disons que les conditions de l’octroi d’une provision par le juge de la mise en état ne sont pas réunies, Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du :
-09.02.2010 pour dernières conclusions des défendeurs,
-Clôture impérative le 09.03.2010.
-Plaidoiries le 16.03.2010a 9h. Invitons la société TECHNOGENIA à produire aux débats, pour l’audience du 9 février 2010 un extrait KBIS du registre du commerce, récent, de la société ACTCIALE et à mettre en cause son liquidateur ou son mandataire ad hoc, dans l’hypothèse où il aurait été mis fin à la mission du liquidateur,
Réservons les dépens.
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