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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 sept. 2011, n° 10/07283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/07283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | THEODORE CHAMPION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94525395 ; 628471 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL36 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110815 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Sème chambre 3e section N°RG: 10/07283 JUGEMENT rendu le 16 Septembre 2011
DEMANDERESSE Madame Carole A épouse K représentée par Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2536
DÉFENDERESSE Société THEODORE CHAMPION, SA. […] représentée par Me Jean CASTEI.AIN. de la SCP GRANUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #PQ014
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S. Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge, Mélanie B. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 16 Septembre 2011, tenue publiquement, devant Marie S . Anne C . juges rapporteurs, qui. sans opposition des avocats, ont lenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Théodore C, philatéliste et négociant en timbres postes a dirige une maison de collection de timbres fondée en 1902; la « Maison Théodore C ». Il a effectue le travail annuel de révision des cotes de timbres du Catalogue YVERT et TELLIER, devenu en 1917 le catalogue YVERT et TËLL1ER CHAMPION. Il est décédé le 31 août 1954. [.a succession de Théodore C a cédé par contrat en date du 7 avril 1955 le fonds de commerce de timbres-poste pour collections connu sous le nom "Théodore C ». exploité au 13. rue Drouol. Paris 9e. à la société « Ancienne Maison Théodore C » qui s’est constituée !e même jour et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er juin 1955 avec comme activité le commerce de timbres postes pour collection et de tout ce qui s’y rattache. Par courrier du 4 décembre 1990. Madame Cécile A. fille de Monsieur C, a accepté que l’ancienne maison Théodore C prenne la raison sociale « THEODORE C S.A. » La société Tl IÉODORE CHAMPION S. A . est titulaire de la marque française verbale THEODORE C I déposée le 20 juin 1994 pour les classes 16. 36. 41, 42. n°
94525395 et de la marque internationale ne désignant pas la France déposée le 8 décembre 1994 à l’OMPI. pour les classes 16. 36, 41, 42. numérotée 628471. Elle exploite aussi le nom de domaine <theodorechanipion.fr>_eréé le 30 juillet 1998. Par courriers en date du 5 octobre et 10 novembre 2009. Madame C A épouse K. fille de Madame C A décédée le 25 juin 2005 et petite-fille de Monsieur Théodore C, a reproché à la société THÉODORE CHAMPION S.A. l’utilisation du nom patronymique Théodore C à titre de marque, de dénomination sociale et de nom de domaine. C’est dans ces conditions que Madame C A épouse K a assigne la société THÉODORE CHAMPION S.A. par acte du 14 mai 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2011, Madame A épouse K demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la recevoir en ses demandes, fins et prétentions.
- Par conséquent : Sur l’utilisation du patronvme « Théodore C » à titre de marque :
- constater que le dépôt de la marque THEODORE CHAMPION a été effectué en fraude des droits des héritiers de Monsieur Théodore C ;
- constater que ce faisant, la société THÉODORE CHAMPION S.A a agi à rencontre des volontés testamentaires de feu Théodore C et a outrepassé les droits dont elle disposait au titre du contrat de cession conclu le 7 avril 1955 entre la veuve Théodore C et la société « Ancienne Maison Théodore C >»;
- constater qu’ainsi, la marque THEODORE CHAMPION encourt la nullité ; En conséquence :
- annuler la marque française THÉODORE C n° 9452539 5 déposée à l’INPl le 20 juin 1994 pour les classes 16, 36. 41. 42 ;
- annuler la marque internationale THEODORE C n° 628471 déposée à l’OMPI le 8 décembre 1994 pour les classes 16. 36. 41,42:
- interdire en conséquence toute exploitation de la marque THEODORE CHAMPION sur tous supports et sous toutes tonnes ;
- condamner a société THÉODORE CHAMPION S.A à lui verser la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du dépôt et de l’utilisation de ta marque constituée du nom patronymique précité, avec intérêts légaux au jour du prononcé de la décision. Sur l’utilisation du nom patronymique à titre de dénomination sociale et de nom de domaine
- constater que la société THÉODORE CHAMPION S.A. fait abstraction de la mention S.A dans son nom de domaine www.theodorechampion.fr. ainsi que sur plusieurs pages de son site internet;
- constater qu’en ne mentionnant pas la forme sociale, la société THÉODORE Cl IAMPI0N S.A viole les dispositions testamentaires et conventionnelles,
— constater que ce faisant elle viole également l’article L. 224-1 du code de commerce ainsi que les conventions signées avec Madame Cécile A;
- constater que la société THÉODORE CHAMPION S.A cause de ce fait un préjudice direct cl certain à la famille de feu Théodore C.
En conséquence :
- ordonner l’adjonction de la formule « SA » au nom patronymique THÉODORE C pour toute appellation de la société anonyme sur tous supports ;
- interdire l’utilisation du nom de domaine www.thcodorechampion.fr ou tout nom de domaine comprenant exclusivement le nom patronymique « Théodore C » incluant tous caractères et symboles spéciaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir :
- condamner la société THÉODORE CHAMPION S.A à lui verser la somme de 20.000 £ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’utilisation indue du patronyme de Monsieur Théodore CI I. avec intérêts légaux au jour du prononcé de la décision. Sur l’utilisation du logo reprenant te dessin et le nom patronymique de Monsieur Théodore C A titre principal :
- constater que la société THÉODORE CHAMPION S.A a repris à Tidenlique le logo de la société MAISON THÉODORE CHAMPION ;
- dire cl juger que la société THEODORE Cil AMPION S.A se rend dès lors coupable d’actes de contrefaçon ;
- constater que le logo reprend le patronyme de Monsieur Théodore C ;
- constater que la société THÉODORE CHAMPION S.A cause de ce fait un préjudice direct et certain à la famille de feu Théodore C ; En conséquence
- ordonner l’interdiction d’exploitation du logo repris par la société THÉODORE CHAMPION S.A sur tous supports et notamment sur le site internet de la société ;
- condamner la société THÉODORE CHAMPION S.A à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du logo et du patronyme de Monsieur Théodore C, avec intérêts légaux au jour du prononcé de la décision. A litre subsidiaire :
- dire et juger que la société THÉODORE CHAMPION S.A s’est rendue coupable d’actes de parasitisme du fait de la reprise et de l’exploitation du logo : En conséquence :
- ordonner l’interdiction d’exploitation du logo repris par la société THÉODORE CHAMPION S.A sur tous supports et notamment sur le site internet de la société ;
- condamner la société THÉODORE CHAMPION S.A à verser à Madame Carole K la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de parasitismes et de l’utilisation du patronyme de Monsieur Théodore C dans le logo, avec intérêts légaux au jour du prononcé de la décision ;
-
- condamner la société THÉODORE CHAMPION S.A à verser à Madame Carole K la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme résultant de l’utilisation indue du logo.
En outre :
- ordonner la publication du jugement à venir sur la première page du site internet de la société THÉODORE CHAMPION SA, www.theodoreelianipion.rr;
-condamner la société THÉODORE CHAMPION S. A au paiement de la somme de 15.000 € au litre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société THÉODORE CHAMPION S.A aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine CHERON. conformément à l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes. Madame C A épouse K fait valoir qu’elle a découvert en 2009. lorsque la société défenderesse a pris contact avec elle en vue de l’édition d’un timbre à l’effigie de son grand-père, le dépôt du nom patronymique de son grand-père à titre de marques, déposées sans autorisation des légataires universels de Théodore C. Elle estime que ce dépôt est illégal sur le fondement de l’article L 71 1-4 du code de la propriété intellectuelle puisqu’il viole le nom patronymique et que l’autorisation d’utiliser ce nom dans la dénomination sociale ne vaut pas autorisation de le déposer à titre de marque. Elle ajoute que cette autorisation ne figure pas dans l’acte de cession de fonds de commerce qui est d’interprétation stricte et qu’en l’espèce. il n’existe pas de tolérance passive. Elle fait en outre valoir la notoriété internationale du nom patronymique Théodore C et notamment lors de la constitution de la société THÉODORH CHAMPION en 1955. Elle fait aussi valoir l’atteinte au droit au nom du fait de l’utilisation illicite du nom patronymique de Théodore C dans la vie des affaires, comme composant du signe distinctif du nom de domaine et dans les supports commerciaux, le public ayant l’impression de s’adresser au cercle familial CHAMPION et que celui-ci contrôle et approuve le site, l’utilisation du nom patronymique à son insu leur portant atteinte, privant la famille de la possibilité d’assurer sa propre communication ou de créer un nom de domaine avec son nom patronymique. Elle estime que Théodure CHAMPION avait rédige une disposition testamentaire en vue de protéger sa famille contre le risque moral engendré par l’utilisation de son nom patronymique par des personnes extérieures au cadre familial et que le contrat de cession de fonds de commerce a repris sa volonté. l-~llc ajoute que l’autorisation en 1990 de modifier le nom commercial en supprimant « ancienne maison », ne vaut pas autorisation d’utiliser le patronyme de son grand-père à des fins commerciales. Elle incrimine également sur la base de l’article L.224-1 du code de commerce l’absence de mention de la forme sociale de la société.
Elle estime que la société défenderesse a reproduit sans autorisation un logo ayant des ressemblances avec celui de THÉODORE C sur ses documents officiels, ce qui constitue une contrefaçon de ses droits d’auteur et aussi une exploitation abusive de la renommée de Monsieur C qui s’analyse en parasitisme. Elle indique que son préjudice moral résulte de la banalisation du patronyme du fait de son utilisation à titre de marque, à l’esprit mercantile qui y est attaché à l’opposé
des valeurs que son grand-père a transmis et de la violation de ses dispositions testamentaires. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2011, la société THÉODORE CHAMPION S.A. demande au tribunal de :
- dire et juger Madame Carole A épouse K tant irrecevable que mal fondée. En conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes.
- ordonner le bàtonnement des trois premiers paragraphes de la page 14 des conclusions de Madame Carole A épouse K.HOTINOFF dont les propos sont étrangers à la cause, et leur suppression pure et simple de la version signifiée des conclusions en cause.
- condamner Madame C A épouse K à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame C A épouse K en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP GRANRUT. avocat aux offres de droit. A l’appui de ses demandes, la société THEODORE CHAMPION S.A. estime à titre liminaire que la demanderesse n’est pas recevabie en ses demandes car si l’action en protection du nom d’une personne décédée est ouverte aux descendants, ceux-ci doivent justifier d’un préjudice personnel et donc d’un risque de confusion, impliquant que le nom utilisé à des fins commerciales soit une reproduction à l’identique de celui du demandeur, ce qui n’est pas le cas en ['espèce, la demanderesse ne portant pas le nom de son grand-père, n’exerçant aucune activité dans le secteur et ne pouvant se prévaloir d’un préjudice l’atteignant personnellement. Elle indique que le nom commercial qui sert à individualiser un fonds de commerce se trouve transmis avec le fonds et qu’en vertu de la nature juridique du fonds de commerce qui constitue une universalité, à défaut de précision contraire dans l’acte de cession, sont cédés l’ensemble des éléments, dont les droits industriels et qu’en l’absence de marque déposée, la société acquérant le fonds de commerce est légitime à déposer à titre de marque tout élément dislinctif attaché au fonds. Elle estime donc que les dépôts de marque onl été opérés de bonne foi puisqu’en vertu de la théorie du détachement, elle pouvait l’aire un libre usage du signe constituant son nom commercial et sa dénomination sociale, sans que le titulaire du nom de famille ne puisse s’y opposer. Elle ajoute que si Théodore C avait une notoriété dans le domaine de la philatélie en tant que collectionneur, expert et prestigieux marchand sur la place de Paris, elle ne s’étendait pas sur l’ensemble du territoire national et qu’en tout étal de cause, à la date du dépôt des marques litigieuses, elle ne s’étendait pas à une large fraction du public dépassant le domaine philatélique. ni lorsqu’il a constitué sa société en 1902 puisque c’est dûns le cadre de cette dernière que s’est développée sa notoriété, détachée de sa personne et incorporée dans la dénomination de la personne morale. Elle en conclut qu’aucune autorisation ne devait être sollicitée des héritiers pour déposer les marques.
S’agissant du nom de domaine et du site internet, elle indique que le nom patronymique est utilisé à titre d’enseigne, incluse dans la cession de fonds de commerce et utilisée à des fins commerciales, conformément à sa destination. Elle conteste l’interprétation faite par la demanderesse des dispositions testamentaires de son grand père qui ne son! pas établies, celles-ci ne visant que le nom commercial et non l’enseigne. Elle ajoute qu’il n’existe aucun risque de confusion en l’absence de concurrence entre les parties. S’agissant de l’absence de mention de la forme juridique, elle indique que celle-ci apparaît sur les pages du site, que les sociétés renommées personnalisent leurs annonces publicitaires et que le publie ne peut ignorer que Théodore C est décédé. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un risque de confusion qui se déduit aussi de la tardiveté de rengagement de la présente instance. Elle estime que la demanderesse est irrecevable à invoquer à son encontre les dispositions de l’article L. 224-1 du code de commerce s’agissant d’une disposition d’ordre publie au regard de laquelle elle n’a pas qualité pour agir et au surplus, qu’aucune atteinte à ces dispositions ne peut lui être reprochée. S’agissant de la demande au titre du droit d’auteur, elle relève que la titillante des droits n’est pas justifiée puisque la représentation qui est en laite date de 1955. soit postérieurement au décès de Monsieur Théodore C et qu’il s’agit d’une adaptation du dessin de « la semeuse » crée par Louis-OSCAR R dont les droits sont dans le domaine public et qu’au titre du parasitisme, la demanderesse ne justifie pas des efforts et investissements personnellement effectués par son grand-père. La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juin 2011.
MOTIFS Sur la demande de nullité des marques françaises et internationales THEODORE C La marque internationale n° 628471 THEODORE C ne dé signant pas la France, le juge français n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de nullité. Aux termes de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 du même code. L’article L.711-4 du même code dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs », notamment « au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique ». En qualité de titulaire d’un droit antérieur, ayant droit de Théodore C, la demanderesse est recevable à agir en nullité.
Si. ainsi que le relève la défenderesse, le testament de Monsieur C n’est pas versé au débat, il est acquis qu’une de ses clauses est reproduite dans le courrier du Cabinet CAZENAVE KRÈRES du 28 février 1955 ainsi : "désirant qu’un successeur ne puisse utiliser mon nom autrement que sous la dénomination ancienne maison THEODORE C à raison du risque moral qui pourrait résulter d’une modification des affaires ; bien entendu, ma femme et ma 511e pourront conserver le nom de Théodore C, à moins qu’elles ne vendent le fonds ou en fassent l’apport à une société constituée avec un tiers". Il résulte clairement de cette stipulation que Monsieur C souhaitai! que si son fonds de commerce ne restait pas dans sa famille, sa dénomination ne puisse comporter son nom que suivi de '« ancienne maison THEODORE C ». Cependant, cette disposition testamentaire est inopposable à la défenderesse et seule doit donc être prise en compte la transcription qui en a été faite dans l’acte de cession du fonds de commerce, à savoir que le nom commercial « ANCIENNE MAISON THEODORE CHAMPION » ne s’applique qu’au nom commercial. Par courrier du 4 décembre 1990. Madame Cécile A. fille de Monsieur C, a accepté que l’ancienne maison Théodore C prenne la raison sociale « THÉODORE C S.A. » Cette autorisation, qui modifie Ses clauses de Pacte de cession de commerce, n’est pas contestée par la demanderesse. Il convient de relever que dès lors, l’utilisation du seul nom patronymique du philatéliste, sans faire référence à son ancien fonds de commerce, a été autorisée dans la vie des affaires pour identifier la société défenderesse qui détient donc des droits sur cette nouvelle dénomination. La validité du dépôt de la marque française THEODORE CHAMPfON le 20 juin 2004 doit donc être appréciée au vu de la nouvelle dénomination sociale « THEODORE CHAMPION S.A. ». Il est constant que la cession du fonds de commerce ne contenait aucune cession de marque, d’ailleurs inexistante à l’époque. Cependant, au vu de l’utilisation licite du seul nom patronymique dans la dénomination sociale, qui était déjà lors de la vente du fonds son élément distinctif. ce nom pouvait, sans l’autorisation des descendants de Théodore C, devenir un objet de propriété industrielle et être déposé à titre de marque. Admettre l’inverse reviendrait à priver la société défenderesse de la possibilité de garantir et protéger l’identification de ses produits et services, celle identification étant indispensable dans la vie des affaires. En conséquence. El sans qu’il soit besoin de statuer sur la notoriété du nom patronymique et l’existence d’un risque de confusion, la demande de nullité est mal fondée et sera rejetée. Sur l’atteinte au droit au nom En qualité d’héritière de Monsieur Théodore C, la demanderesse est recevable à agir sur le fondement de l’atteinte au droit au nom. les motifs d’irrecevabilité soulevés en défense constituant en réalité des défenses au fond.
Ainsi que le relève à juste titre la défenderesse, le contrat de cession de fonds de commerce du 7 avril 1964 ne comporte aucune restriction portant sur l’enseigne, l’obligation d’utiliser ia dénomination « ANCIENNE MAISON THEODORE CHAMPION » ne Rappliquant qu’au nom commercial. Il n’est pas contesté en outre qu’à compter du 4 décembre 1990. la défenderesse a été autorisée à adopter comme dénomination sociale « THEODORE CHAMPION S.A. » et donc à utiliser le nom patronymique de Monsieur T Q5ODORE Cl 1AMPION comme dénomination, le nom du célèbre philatéliste se confondant ainsi avec le nom de la société. Dans la vie des affaires, il est fréquent qu’une société commerciale utilise à titre d’enseigne un nom qui constitue une simplification de sa raison sociale. En l’espèce, la société THEODORE CHAMPION a repris dans le nom de son site internet sa dénomination sociale, en excluant la mention « SA » et s’identifie de la même manière. Il ne peut donc être soutenu qu’il s’agit de l’utilisation non autorisée d’un patronyme à des fins commerciales.
Dès lors que la société défenderesse a eu l’autorisation d’utiliser une dénomination reprenanl comme élément distinct) f le patronyme de THÉODORE C, le droit au nom ne saurait lui interdire d’exploiter un site internet reprenant eette dénomination ou de communiquer .sous celle-ci, ce type d’exploitation étant indispensable dans la vie d’affaires. Au surplus, aucun risque de confusion n’est établi, ni avec Monsieur C, qui est décédé, ni avec aucun de ses descendants, étant relevé qu’il n’est pas justifié que ceux-ci portent son nom et qu’en tout état de cause, ils ne sont pas privés de la possibilité « d’assurer leur propre communication ». Les demandes sur ce fondement seront en conséquence rejetées. Sur la violation des dispositions de l’article L224-1 du code de commerce i L’article L224-1 du code du commerce dispose que « la société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la l’orme de la société et du montant du capital social ». La demanderesse est reeevable à invoquer cette disposition qui. si elle participe de l’ordre public économique, peut etre invoquée par une particulière dès lors que son inapplication lui cause un préjudice. Cet article doit s’apprécier combiné avec l’article RI23-238 du même code qui prévoit que les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement et s’agissanl des sociétés par action, selon le cas des mots « société anonyme » ou des initiales « SA ». Dès lors, aucune disposition du code du commerce n’impose aux sociétés commerciales de communiquer en dehors des documents officiels en mentionnant leur forme juridique. Hn l’espèce, si dans le cadre de sn communication au public, notamment pur le biais de son site internet, la défenderesse n’adjoint pas sa forme juridique à sa dénomination, force est de constater qu’elle est mentionnée sur
l’ensemble des documents officiels versés au débat et qu’elle figure notamment en bas de certaines pages internet. Les demandes fondées sur ce fondement seront rejetées. Sur la demande au titre du droit J’auteur et du parasitisme La demanderesse incrimine la reprise à l’identique du « logo de la maison THÉODORE C ». Elle verse au débat une photocopie d’un papier à entête « THÉODORE C, expert et éditeur » sur lequel Monsieur C Ê’elate sa participât^r, à différentes expositions philaléliques jusqu’en 1933 et figure une femme dans une position de semeuse, caractérisée
par la demanderesse ainsi :"]a femme habillée représentant une figure élégante en robe longue, est en mouvement, le corps légèrement tourné vers la droite, le visage de profil, les cheveux longs au vent, les bras de part et d’autre du eorps suivant le mouvement de la marche« . La société Tl IEOD0RE Cl IAMPION S.A. justifie que ce logo est la reprise du plâtre modèle de Louis-Oscar B. qui a été reproduit sur de nombreux timbres, de type »semeuse « . Au surplus, il est justifié dans la publication réalisée par la défenderesse à l’occasion du centième anniversaire de la maison THEODORE C que le logo qu’elle utilise actuellement a été réalisé par l’illustrateur Brclol qui avait pour objectif de rajeunir »la semeuse« . Dès lorsque Monsieur Théodore C n’est pas l’auteur de »la semeuse« et qu’il n’a fait que reprendre cette silhouette qui symbolise le timbre poste, la demande au titre du droit d’auteur est irrecevable. Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui. individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, aucune preuve d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et de l’existence d’investissements n’est rapportée. Monsieur Théodore C n’ayant fait qu’associer à son commerce une silhouette reproduite sur de nombreux timbres afin d’en constituer l’identité visuelle. Au surplus, ce logo apposé sur des publications, comme le bulletin mensuel de la maison Théodore C, lait partie de la cession du fonds de commerce qui comprend notamment »le matériel commercial", indispensable à l’exploitation du fonds. La demande au titre du parasitisme sera rejetée. Sur la demande de suppression de trois paragraphes des conclusions de Madame C A épouse K La société THEODORE CHAMPION sollicite le bâtonnement de trois paragraphes des conclusions adverses qu’elle estime diffamatoires et étrangers à la présente
procédure. La demanderesse s’y oppose au motif que ia diffamation n’est pas constituée et que ce passage de ses conclusions étaye l’atteinte au droit moral de Théodore CI I. En vertu de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
En l’espèce, sont incriminés les passages suivants des conclusions de la demanderesse : "Enfin, cette atteinte au droit moral, tant crainte par Théodore C de son vivant comme en témoigne son testament, s’est révélée justifiée par d’autres événements. En effet, certains articles relatifs à la mise en examen de Messieurs Jean V en 1996 pour complicité d’escroquerie concernant une affaire de négoce de timbres, ont été divulgués : suite ù quoi. Monsieur Jean V fût limogé de ses fonctions de cotation (pièce n° 15) au sein de la société YVERT & TÉLLIER . L’atteinte au droit moral de Théodore C est nécessairement entachée de telles allégations (…)". La demanderesse ne l’ail que reprendre avec objectivité des éléments d’information divulgués par la presse, le quotidien le Parisien en l’espèce, portant sur un ancien directeur tzénéral de la société THEODORE CHAMPION S.A.. Dans ce contexte, ces passages ne peuvent être qualifiés de diffamatoires cl visent à appuyer la démonstration sur l’existence d’une atteinte au droit moral de Théodore C. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression de ces paragraphes des conclusions de la demanderesse. Sur les autres demandes Partie perdante. Madame Carole A épouse KHOT1NOFF sera condamnée aux dépens et à payer à !a société THEODORE CHAMPION S.A. pour indemniser les frais ejue celle-ci a dû engager pour faire valoir sa défense ta somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La nature de la présente décision ne justifie pas d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Déboute Madame Carole A épouse K de l’ensemble de ses demandes. Déclare la demande au titre du droit d’auteur irrecevable.
Rejette la demande de suppression de trois paragraphes des conclusions de Madame Carole A épouse K. Condamne Madame Carole A épouse K aux dépens qui seront recouvres par la SCP GRANRUT avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne Madame Carole A-épouse K à payera la société THEODORE CHAMPION S.A. la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2011
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