Infirmation partielle 15 mai 2015
Rejet 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 31 mars 2014, n° 12/16382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16382 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/3 resp médicale N° RG : 12/16382 N° MINUTE : Assignation du : 15, 19, 20 novembre 2012 PAIEMENT Après expertise du Docteur Q J […] […] R LG (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 31 mars 2014 |
DEMANDERESSE
Madame R E
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0095
DÉFENDEURS
Monsieur S B
[…]
[…]
MEDICALE DE FRANCE
[…]
[…]
représentés par Me Hélène FABRE de l’Association FABRE SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0668
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET-CAILLET, 1re Vice-Présidente Adjointe
Présidente de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Nadine GRAND, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 2 décembre 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Danièle CHURLET-CAILLET, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En août 2009, Madame R E, née le […], a consulté le Docteur T X, médecin généraliste, en raison de céphalées frontales persistantes évoluant depuis plusieurs années, avec une sensation d’obstruction nasale et d’écoulement pharyngé postérieur.
Le Docteur X lui a prescrit un scanner des sinus et de la face, dont la réalisation, le 2 septembre 2009, a conclu à un épaississement de la muqueuse de toutes les cavités sinusiennes de la face, en particulier au niveau des cellules ethmoïdales.
Le Docteur X souhaitant bénéficier d’un avis spécialisé en ORL, a adressé sa patiente au Docteur S B, qui l’a reçue en première consultation le 12 septembre 2009.
A cette occasion, une rhinoscopie a retrouvé un aspect inflammatoire des muqueuses avec écoulements postérieurs et mouchage relativement muco-purulent.Un traitement par Y, Z et A a été mis en place.
Lors d’une 2e consultation le 24 septembre 2009, le Docteur B a modifié le traitement et prescrit PRAXINOR, C et D, exposant à Madame E le confort que pourrait lui apporter un drainage-lavage, si le traitement médicamenteux ne fonctionnait pas.
Après une nouvelle consultation du 8 octobre 2009, le praticien a estimé que l’état de santé de Madame E était insusceptible d’amélioration au moyen d’une prescription médicamenteuse et a proposé la réalisation au plus vite d’un geste chirurgical.
Le 13 octobre 2009, Madame E a été admise au sein de la Clinique MEGIVAL pour se soumettre à l’intervention exposée par le Docteur B.
L’intervention a eu lieu le 14 octobre 2009, et a consisté en un repositionnement septal associé à une turbinectomie bilatérale. Le compte rendu opératoire n’a mentionné aucune difficulté particulière, mais les suites opératoires se sont révélées particulièrement douloureuses. En outre, la requérante a appris, à son réveil anesthésique, qu’un second geste opératoire était programmé au 18 novembre 2009 pour qu’il soit procédé à l’ablation des Ttubes.
Madame E a regagné son domicile le lendemain, 15 octobre 2009, munie d’une ordonnance prescrivant des lavages de nez pendant 1 mois ½.
Des consultations post-opératoires ont été organisées auprès du Docteur B les 29 octobre et 10 novembre 2009.
Madame E a attiré l’attention du praticien sur la persistance des douleurs post-opératoires et sur l’odeur fétide de son haleine. Une infection a été diagnostiquée, légitimant un traitement par Y et Z. Néanmoins, le praticien s’est montré rassurant quant à l’évolution constatée.
Ainsi qu’il le lui avait été exposé à son réveil le 14 octobre 2009, Madame E s’est soumise à un geste opératoire itératif le 18 novembre 2009, le Docteur B ne se bornant pas alors à la seule ablation des Ttubes initialement posés mais procédant à une reprise chirurgicale de la fronto-ethmoïdectomie bilatérale réalisée quelques semaines auparavant, ainsi qu’il ressort du compte rendu opératoire, lequel mentionne :
— l’ablation des croûtes infectées de la fosse nasale,
— l’exérèse de lésions kystiques qui se sont révélées être des polypes muqueux oedémateux et inflammatoires lors de l’analyse anatomopathologique du 24 novembre 2009,
— l’exérèse des lésions ethmoïdales postérieures,
— l’exérèse des lésions ethmoïdo-frontales antérieures aux fins d’obtenir « une vaste cavité partant du frontal et aboutissant au maxillaire en passant par ethmoïde et sphénoïde »,
— et enfin, l’ablation desTtub de calibrage du canal frontal.
Ces modalités opératoires ont été appliquées du côté gauche et du côté droit des fosses nasales.
Les suites de cette seconde intervention ont été marquées par une surinfection naso-sinusienne qui a conduit le Docteur B à prescrire un traitement médicamenteux anti-inflammatoire à visée antalgique à base de Y et F, et à recommander deux lavages de nez par jour.
Insatisfaite des propos rassurants du praticien et inquiète de l’apparition d’une symptomatologie aggravée au regard des signes cliniques qui avaient motivé la 1re intervention, Madame E s’est adressée ensuite au Docteur G, médecin généraliste qui l’a dirigée vers le Docteur DE H exerçant au sein du CH de DIEPPE, lequel lui a conseillé de se rapprocher du Docteur B, ce qu’elle a fait.
Leur entretien du 23 décembre 2009 n’a pas permis de faire la lumière sur la cause et l’origine des symptômes nouvellement apparus.
A la suite de cette consultation, le Docteur B n’a plus revu Madame E qui a par contre revu le Docteur H et consulté de nombreux autres médecins, consultations au cours desquelles la mise en place d’implants acryliques sous la muqueuse nasale lui a été proposée, thérapeutique qu’elle a refusée.
C’est à l’occasion d’une consultation auprès du Docteur I, médecin ORL à ROUEN, que Madame E a découvert être atteinte du « syndrome du nez vide ».
Se plaignant de brûlures nasales, d’une sécheresse de la bouche, de maux de tête, d’acouphènes, d’une perte du goût et de l’odorat, d’une gêne respiratoire et d’un état dépressif, Madame E a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en référé afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 21 octobre 2011 le Juge des référés a désigné le Docteur J en qualité d’expert lequel s’est adjoint un sapiteur en psychiatrie, le Docteur V W, et a déposé son rapport d’expertise définitif le 29 mai 2012.
Dans ses conclusions, l’Expert J retient la responsabilité fautive du Docteur B dans la prise en charge de sa patiente s’agissant de l’indication opératoire, la technique chirurgicale et de l’information donnée en préopératoire.
L’expert estime que : « après les interventions du Docteur B, la fonction nasale d’humidification et de réchauffement n’existe plus, les suites post opératoires et les plaintes de Madame E s’expliquent par l’impossibilité du nez à réagir lors des modifications hygrométriques puisque c’est précisément son rôle. La muqueuse où cheminent des terminaisons nerveuses a été largement reséquée : les troubles d’olfaction ou de réaction aux boissons gazeuses s’expliquent ainsi.
Dès lors, l’inconfort et les troubles s’en sont immédiatement suivis, comme l’attestent les consultations quasiment tous les 15 jours.
La cavité, devenue non fonctionnelle, s’est couverte de croûtes qui se sont progressivement évacuées. La muqueuse épaissie retrouvée sur le dernier scanner traduit une cavité sans fonction propre et qui doit faire l’objet de soins locaux type cures thermales. ».
L’expert évalue le préjudice de Madame E comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire :
*total du 18 octobre au 6 novembre 2009 : 20 jours
*partiel durant 279 jours à 75 %, 81 jours à 50 % et 523 jours à 25 %
— déficit fonctionnel permanent : 6 %
— souffrances endurées : 3/7
— pas de préjudice esthétique
L’expert retient également un préjudice sexuel et un préjudice d’agrément. Il préconise une cure thermale à une fréquence annuelle trois années de suite .
Par acte d’huissier en date des 15,19 et 20 novembre 2012, Madame E a fait assigner le Docteur B et son assureur, la MÉDICALE DE FRANCE, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Maritime, en déclaration de responsabilité et réparation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2013, Madame E demande au tribunal de :
– Dire que la responsabilité du Docteur B est engagée à son égard à raison d’une précipitation condamnable à réaliser une chirurgie mutilatrice et irréversible :
* alors qu’un délai de moins d’un mois s’est écoulé entre la 1re consultation et l’intervention chirurgicale,
* alors qu’un traitement médical préalable, général ou local et bien conduit pendant au moins 12 mois n’avait pas été administré et était susceptible d’apporter des résultats satisfaisants,
* alors que la sinusite chronique dont elle souffrait n’était pas associée à une lésion polypomateuse ou cancéreuse, de nature à motiver un geste opératoire aussi étendu.
– Dire que la responsabilité du Docteur B est engagée à son égard :
* pour avoir effectué un geste large et maximaliste qui contrevient aux recommandations scientifiques publiées depuis 1993,
* pour n’avoir pas respecté les règles de l’art édictées par le Syndicat Français des ORL encourageant une résection partielle et modérée (d’environ 50% ou inférieure aux 2/3 du cornet),
* pour avoir pratiqué un geste opératoire étendu (ablation totale des cornets inférieurs et moyens) alors qu’elle ne souffrait d’aucune lésion tumorale susceptible de menacer son pronostic vital et de justifier une résection large du tissu endonasal.
— Dire que la responsabilité du Docteur B est engagée à son égard pour avoir manqué à son obligation d’information et l’avoir ainsi privée de la possibilité d’exercer son consentement éclairé tant sur la réalisation ou non de l’intervention que sur les conditions d’exécution de cette intervention chirurgicale, et du droit de décider pour sa santé.
– Fixer ses préjudices patrimoniaux à hauteur de 62 257,88 euros, comme suit :
les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
. les dépenses de santé actuelles : 7 122,29 euros
. les frais divers :
. les frais d’assistance par un médecin conseil : 1 550 euros
. les frais de déplacement : 703,03 euros.
les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
. les dépenses de santé futures : 22 882,56 euros
. l’incidence professionnelle : 30.000 euros
— Condamner le Docteur B ainsi que son assureur, la MÉDICALE DE FRANCE à lui verser la somme de 58 201,61 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la Mutuelle, ventilés comme suit :
les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
. les dépenses de santé actuelles : 3 066,02 euros
. les frais divers :
. les frais d’assistance par un médecin conseil : 1 550 euros
. les frais de déplacement : 703,03 euros.
les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
. les dépenses de santé futures : 22 882,56 euros
. l’incidence professionnelle : 30.000 euros
– Fixer ses préjudices extra-patrimoniaux comme suit :
les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
. le déficit fonctionnel temporaire : 9.096 euros
. les souffrances endurées : 6.000 euros.
les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
. le déficit fonctionnel permanent : 45.000 euros
. le préjudice esthétique : 1.500 euros
. le préjudice d’agrément : 5.000 euros
. le préjudice sexuel : 5.000 euros.
– Condamner le Docteur B ainsi que son assureur, la MÉDICALE DE FRANCE à lui verser la somme de 71.596 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux
– Condamner le Docteur B ainsi que son assureur, la MÉDICALE DE FRANCE à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la violation de son obligation d’information
– Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’assignation a été régularisée à l’encontre du Docteur B, avec capitalisation
– Prononcer l’exécution provisoire du jugement
– Condamner le Docteur B ainsi que son assureur, la MÉDICALE DE FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner le Docteur B ainsi que son assureur, la MÉDICALE DE FRANCE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise (2 300 euros), dont distraction au profit de Maître Bénédicte PAPIN, Avocat à la Cour en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :
– Dire M. le docteur S B responsable des conséquences pécuniaires des suites médicales péjoratives dont Mme R E a été victime,
– En conséquence, condamner in solidum M. le docteur S B et la Société MÉDICALE DE FRANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME :
. La somme de 3.415,85 € au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
. Le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1.015 € au jour des présentes conclusions) ;
. La somme de 1.554,80 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. le docteur S B et la Société MÉDICALE DE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Chloé Husson-Fortin, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2013, le Docteur B et la MÉDICALE DE FRANCE répliquent que l’indication opératoire était justifiée et que le geste technique réalisé n’est pas contraire aux règles de l’art ; que par ailleurs, le geste chirurgical réalisé par le Docteur B était difficile et n’a fait l’objet, dans sa réalisation technique en elle-même, d’aucune critique de l’Expert qui n’en a discuté que l’ampleur ; qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Docteur B, eu égard au fait qu’en 2009, il n’était pas contraire aux règles de l’art et aux données acquises de la science de recourir à des turbinectomies totales ; qu’en tout état de cause, il n’y a pas de causalité directe et certaine entre l’intervention de turbinectomie totale et le dommage allégué par Madame E et qu’elle qualifie de « syndrome du nez vide », dont la réalité même reste encore très sérieusement controversée sur le plan scientifique ; que ce syndrome, peut également être consécutif à des interventions de turbinectomie partielle ; que surtout, sa survenue reste imprévisible.
Le Docteur B et son assureur demandent en conséquence au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur B était justifiée et n’engage dès lors pas sa responsabilité pour faute,
— DIRE ET JUGER que Madame E ne rapporte pas la preuve que le Docteur B aurait commis en 2009 une faute en réalisant une turbinectomie totale,
— DIRE ET JUGER que le lien de causalité entre le geste de turbinectomie totale et l’apparition du SNV n’est pas établi,
— DIRE ET JUGER que la réalité du SNV n’est pas établie de manière certaine,
— DIRE ET JUGER que le Docteur B rapporte la preuve que Madame E a été informée tant de l’utilité de l’intervention que de son déroulement et encore des risques normalement prévisibles, le syndrome du nez vide étant un risque inconnu et imprévisible dont l’existence même fait encore débat,
EN CONSÉQUENCE,
- DÉBOUTER Madame E de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— LA CONDAMNER à payer au Docteur B une indemnité de 2.500 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène FABRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
A DÉFAUT,
– DIRE ET JUGER que la pratique d’une turbinectomie totale a, tout au plus, fait perdre une chance à Madame E d’éviter les complications dont elle a été victime, en tenant compte des faibles chances de réussite d’un traitement médicamenteux alternatif à l’intervention et des risques similaires encourus par la patiente à l’occasion d’une intervention de turbinectomie partielle,
– DIRE ET JUGER que le taux de perte de chance d’éviter les complications doit être fixé à 50%
– DIRE ET JUGER que Madame E sera indemnisée dans cette proportion,
– FIXER les préjudices de Madame E de la manière suivante (les sommes proposées tenant compte de l’application du taux de perte de chance fixé à 50 %) :
— Dépenses de santé actuelles : en attente de justificatifs complémentaires
— Frais divers 775 €
— Pertes de gains professionnels : sans objet
— Dépenses de santé futures : débouté
— Incidence professionnelle : débouté
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.955 €
— Souffrances endurées : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.150 €
— Préjudice esthétique : débouté
— Préjudice d’agrément : débouté
— Préjudice sexuel : 2.000 €
— Préjudice lié à l’obligation d’information : débouté
– FIXER la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la manière suivante (les sommes proposées tenant compte de l’application du taux de perte de chance fixé à 50%) :
— frais d’hospitalisation et examens médicaux : débouté
— frais d’examens médicaux : dans l’attente de justificatifs
— frais médicaux : débouté
– DIRE ET JUGER que l’éventuelle indemnité allouée à Madame E au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne saurait excéder la somme de 1.500 €,
– REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement,
– STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens, dont distraction au profit de Maître Hélène FABRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2013.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESPONSABILITÉ DU DOCTEUR B
Attendu que Madame R E reproche au Docteur B d’avoir posé trop rapidement une indication opératoire mutilatrice et irréversible, d’avoir procédé à une chirurgie maximaliste contrevenant aux recommandations scientifiques publiées depuis 1993, et d’avoir manqué à son obligation d’information ;
*Sur le devoir d’information :
Attendu que tout praticien est tenu en application de l’article L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; que l’information du patient doit porter, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame R E reproche au Docteur B d’avoir omis de l’informer des alternatives thérapeutiques qui s’offraient à elle, des risques encourus et de l’importance de la résection à laquelle il s’adonnerait, ce que confirme le dire qu’elle a adressé à l’expert J dans les termes suivants : « ma première demande était pour une sensation de liquidités qui se promènent dans le fond de la gorge avec des maux de tête. (…) A aucun moment on ne m’a parlé de déviation de cloisons ni de cornet. Le Docteur B m’a dit : « un simple drainage » et ce n’est pas cette intervention dans le nez que j’ai eue. J’ai demandé au Docteur B pourquoi je suis pire qu’avant et je ne jamais eu de réponse. J’ai appris le terme de turbinectomie dans le compte-rendu de l’intervention. Je ne suis pas partie avec une documentation. » ; qu’elle reconnaît avoir signé un document visant un consentement éclairé, mais soutient :
— qu’elle n’a pas été informée du caractère secondaire de la chirurgie et de l’opportunité préalable d’un traitement médicamenteux, par nature non invasif,
— qu’elle n’a pas été informée de la nécessité d’une 2e intervention un mois après la 1re chirurgie,
— qu’elle a été maintenue dans l’ignorance de l’existence de cornets,
— qu’elle ignorait le rôle que les cornets revêtaient dans la fonction respiratoire et nasale ;
Attendu que le Docteur B soutient avoir rempli oralement son obligation d’information, en dictant ses comptes-rendus de consultation en présence de Madame R E ; que l’intervention a été expliquée à celle-ci sous contrôle vidéo, relié à un écran , afin qu’elle puisse comprendre son déroulement et l’action sur les cornets ; que le second geste complémentaire n’avait effectivement pas été programmé dès lors qu’un tel geste n’est pas systématiquement nécessaire, mais qu’il en avait évoqué la possibilité avec sa patiente ; qu’en ce qui concerne le syndrome du « nez vide », il ne pouvait en informer Madame R E dès lors qu’il n’en connaissait pas lui-même le risque ; que la réalité de ce syndrome est encore contestée par la communauté scientifique ;
Mais attendu que l’Expert analyse : « qu’ une information a été délivrée, mais sans doute peu comprise, elle a été loyale, mais peu compréhensible. Madame E ne pouvait reformuler précisément l’information reçue autrement que par « deux petits trous dans les sinus ». En fait, elle a fait confiance à son praticien. Elle a signé un consentement éclairé pour chaque intervention. (…) Par ailleurs, la nécessité d’ôter le drainage mis en place dans le sinus frontal, ce qui n’est pas anodin, et qui est une pratique régulière pour le Docteur B, implique donc une seconde intervention. La nécessité de la deuxième intervention est clairement rapportée comme une surprise par Madame E. L’Expert ne retrouve pas la décision du drainage dans les notes pré opératoires du Docteur B. » ;
Attendu qu’ainsi, à supposer que le Docteur B ait pu ignorer le risque de complication dite « syndrome du nez vide », il devait à tout le moins s’assurer de ce que sa patiente avait parfaitement compris l’ampleur de l’intervention chirurgicale qu’il lui proposait, et l’éventuelle nécessité d’un geste complémentaire ; qu’il n’a manifestement pas pris cette précaution avant de recevoir son consentement et de l’opérer, manquant ainsi à son devoir d’information ;
Attendu qu’il convient de rappeler ici que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération ;
Que le préjudice moral subi de ce chef par Madame R E sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 10ྭ000 € ;
* Sur l’obligation de soins
Attendu que l’article L.1142-1 du code de la santé publique et le contrat médical mettent à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi ; que tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la faute commise ;
1 / S’agissant de l’indication opératoire :
Attendu que le Docteur B soutient que l’indication opératoire était justifiée dans la mesure où d’une part, la pathologie de Madame E était ancienne et des traitements médicamenteux avaient déjà été mis en place, sans succès, par ses médecins généralistes, d’autre part, c’est Madame E elle-même qui souhaitait la réalisation de cette intervention après que les traitements médicamenteux prescrits par le Docteur B n’aient provoqué aucune amélioration notable ; que par ailleurs, le recours à cette chirurgie était d’autant plus justifié que les résultats des deux scanners préopératoires mettaient en évidence une atteinte du sinus frontal, ce qui incitait à ne pas attendre encore plusieurs mois eu égard à la potentialité évolutive des sinusites frontales ;
Mais attendu que l’expert est formel en ce que “ si une chirurgie pouvait être nécessaire, ce n’est pas le bon geste qui a été retenu. Madame E présentait une pathologie nasale chronique et des migraines. Entre la première consultation ORL du 19 septembre et la deuxième intervention du 18 novembre 2009, il s’est écoulé un délai de deux mois, ce qui est un peu rapide pour une pathologie chronique dont l’imagerie scanner n’était pas alarmante". (…)
Cette intervention, qui est radicale dans l’ablation des tissus et ce pour un but fonctionnel : faire respirer et améliorer le confort nasal, n’était pas appropriée. (…) un temps trop court a marqué le début de la prise en charge du Docteur B avec la chirurgie. » ;
Attendu que le Docteur B ne prouve pas le contraire ;
2 / S’agissant de la technique opératoire :
Attendu que les défendeurs soutiennent que le geste technique réalisé n’est pas contraire aux règles de l’art ; que le geste du Docteur B ne pouvait être minimaliste dans la mesure où les scanners avaient montré que l’atteinte sinusienne était diffuse, bilatérale et atteignait également les sinus frontaux, comme l’a fait remarquer le Docteur L, médecin ORL qui assistait le Docteur B aux opérations d’expertise ; que dans ces conditions, il était nécessaire d’obtenir une aération correcte de l’ensemble des cavités atteintes par la pathologie;
Mais attendu que l’expert J parle en son rapport d’un « enthousiasme chirurgical qui a trop largement évidé le nez » ; qu’il expose que « Le Docteur B a réalisé en deux temps une chirurgie maximaliste, aboutissant à une amputation de la fonction nasale dont le but est d’humidifier et de réchauffer l’air inspiré.(…) Un premier scanner des sinus objective une pathologie chronique avec un épaississement en cadre des sinus. Cependant, les lésions observées sur les sinus ne sont pas très importantes et l’Expert est surpris de l’étendue de la chirurgie. (…) Cette chirurgie a été maximaliste d’emblée. Initialement décrite comme « deux petits trous dans les sinus », elle a abouti à la disparition de la fonction nasale. Or, il s’agit en l’espèce d’une chirurgie à but fonctionnel. Cette intervention n’avait ni un caractère à but vital, comme pour une tumeur et n’était pas non plus à visée esthétique. Elle n’était pas urgente et pouvait attendre un traitement médical spécialisé prolongé. L’objectif proposé par la chirurgie n’a pas été atteint mais dépassé. D’abord, il ne faut pas nuire. (…) Le but était uniquement fonctionnel. Il n’a pas été atteint. (…) Cette chirurgie est disproportionnée par rapport aux plaintes initiales de Madame E. Si le geste de repositionnement de la cloison est un acte courant, la résection du cornet inférieur et moyen est un non sens physiologique. L’intervention réalisée vis-à-vis des sinus frontaux avec mise en place d’un calibrage est un geste réservé à des pathologies chroniques bien plus évoluées que celles objectivées sur le scanner initial de Madame E. » ;
Attendu que le Docteur B ne rapporte aucun élément de preuve en sens contraire ;
3 / Sur le lien de causalité entre l’intervention de turbinectomie totale et le dommage
Attendu que les défendeurs soutiennent que le dommage dont se plaint Madame E et qu’elle qualifie de « syndrome du nez vide », dont la réalité même reste encore très controversée, peut également être consécutif à des interventions de turbinectomie partielle et surtout, sa survenue reste imprévisible ; que l’existence même Syndrome du Nez Vide, dit SNV est très discuté par la Communauté scientifique ORL ; que ce syndrome ne fait l’objet d’aucune définition claire et reste totalement subjectif ; que si plusieurs explications physiopathologiques ont été avancées, aucune n’est retenue de manière consensuelle par les sociétés savantes ORL et au surplus il apparaît que cette « pathologie » est de survenue imprévisible et exceptionnelle ;
Mais attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que « après les interventions du Docteur B, la fonction nasale d’humidification et de réchauffement n’existe plus, les suites post opératoires et les plaintes de Madame E s’expliquent par l’impossibilité du nez à réagir lors des modifications hygrométriques puisque c’est précisément son rôle. La muqueuse où cheminent des terminaisons nerveuses a été largement réséquée : les troubles d’olfaction ou de réactions aux boissons gazeuses s’expliquent ainsi. Dès lors, l’inconfort et les troubles s’en sont immédiatement suivis, comme l’attestent les consultations quasiment tous les 15 jours.
La cavité, devenue non fonctionnelle, s’est couverte de croûtes qui se sont progressivement évacuées. La muqueuse épaissie retrouvée sur le dernier scanner traduit une cavité sans fonction propre et qui doit faire l’objet de soins locaux type cures thermales.
Concernant le nez vide :
Cette entité apparue récemment offre un cadre à des patients dont les troubles ont en commun une chirurgie trop importante des fosses nasales. Avec parfois une sensation paradoxale de ne pouvoir respirer car les reliefs internes du nez permettent de se rendre compte de la respiration.
Il ne faut pas négliger le rôle d’une association qui regroupe les patients atteints de cette affection, un environnement actif sur l’internet, et qui peuvent retentir sur le vécu des personnes en souffrances. (…):
Un esprit cartésien et appréciant le caractère ordonné dans toutes choses, caractérise les personnalités migraineuses. Madame E estimait que l’intervention proposée par le Docteur B devait résoudre ses plaintes. La déconvenue qui s’en est suivie a impliqué une dépression réactionnelle qui l’inhibe dans son élan vital.
Concernant le suivi de la dépression réactionnelle (Docteur M) :
Lors de sa première consultation, le Docteur B ne pouvait déceler une éventuelle structure psychologique particulière de Madame E. La réaction dépressive est donc bien secondaire à la chirurgie réalisée.
Madame E a consulté une fois le Docteur N à DIEPPE, puis le Docteur O du CH de DIEPPE. Mais actuellement, c’est son médecin traitant, le Docteur P, qui lui prescrit différents traitements antidépresseurs » ;
Qu’il est ainsi parfaitement établi que l’entier dommage dont se plaint Madame R E est en lien direct et certain avec l’intervention pratiquée par le Docteur B ; que ce dernier doit donc être condamné, in solidum avec son assureur, à l’indemniser intégralement, sans qu’il soit question d’une simple perte de chance ;
SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Madame R E souffre, en lien avec les interventions chirurgicales litigieuses, et une gêne respiratoire, et un trouble de l’odorat, et un essoufflement, d’une sécheresse de la bouche, de maux de tête, des difficultés de mémorisation et de concentration ;
Attendu que l’expert évalue le préjudice de Madame E comme suit :
— DFT :
*total du 18 octobre au 6 novembre 2009 : 20 jours
après avoir repris son travail du sept au 17 novembre 2009, Madame E et en congé de longue durée depuis le 18 novembre 2009. L’experte estime qu’une reprise du travail est souhaitable et possible (page 4 du rapport)
*partiel durant 279 jours à 75 %, 81 jours à 50 % et 523 jours à 25 %
DFP : 6 %
— souffrances endurées : 3/7
— pas de préjudice esthétique
— préjudice sexuel
— préjudice d’agrément
Attendu que Madame R E, née le […], mère de trois enfants, exerçait à l’époque des faits la profession d’agent communal dans une petite mairie ; qu’à la date des opérations expertales, elle était en congé de longue durée jusqu’au 17 mai 2012 ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé qu’en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ,les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ;
Que pour la capitalisation des préjudices futurs, le tribunal se réfère, sauf meilleur accord, aux tableaux publiés par la Gazette du Palais les 7 et 9 novembre 2004 établis sur la base des tables de mortalité 2001 publiées par l’INSEE en août 2003 distinguant la situation des hommes de celle des femmes ;
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Attendu que ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime ; qu’en application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que les frais d’hospitalisation ont donné lieu à règlement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN à hauteur de la somme de 1 186,57 euros pour le séjour du 14 octobre 2009 et à hauteur de 1 257,73 euros pour le séjour du 18 novembre 2009 ; que les imageries réalisées par Madame E ont donné lieu à règlement par la CPAM de ROUEN à hauteur de la somme de 261,01 euros pour l’IRM du 6 janvier 2010 et à hauteur de 69 euros pour le scanner du 4 avril 2011 ; que ces frais étant en lien strict et direct avec le geste litigieux, doivent être remboursés ;
Attendu que selon récapitulatif de la PHARMACIE DE SAINTE OPPORTUNE en date du 26 décembre 2011, les dépenses de santé exposées par Madame E à raison de son état de santé ORL se sont élevées à la somme de 2513.40 euros sur la période 15 octobre 2009 – 23 décembre 2011 ; qu’après remboursement par la CPAM (1 888,42 euros) et la Mutuelle (123.59 euros), une somme de 501,39 € est demeurée à la charge de la requérante ; qu’à cette somme, seront ajoutés 271 € pour forfaits et franchises ;
Attendu que la location d’un appareil aérosol pneumatique à été prise en charge par la la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à concurrence de 162,50 €, une somme de deux euros restant à la charge de Madame R E ;
Attendu que Madame E s’est rendue dans le Centre de Thermalisme LES FUMADES LES BAINS en 2010 puis dans le Centre thermal de PRECHACQ LES BAINS en 2011 et en 2012 pour tenter d’améliorer son état ORL ; que le forfait thermal s’est élevé à la somme de 424,16 € pour l’année 2010, a fait l’objet d’un remboursement à hauteur de 275,70 euros par la CPAM et à hauteur de 113,90 euros par la Mutuelle de sorte que 34,56 euros ont été réglés par Madame E correspondant à la franchise liée au forfait de surveillance (montant global de 91,31 euros) et à la franchise applicable aux soins selon méthode de PROTZ effectués les 17, 20 et 23 juillet 2010) ; que pour l’année 2011, le forfait thermal s’est élevé à la même somme de 424,16 €, a fait l’objet d’un remboursement hauteur de 275,70 euros par la CPAM mais de 111,46 euros par la Mutuelle de sorte que la somme de 39 euros est demeurée à la charge de Madame E ; que pour l’année 2012, le forfait thermal a été majoré à hauteur de 691,38 euros, a été remboursé par la CPAM à hauteur de 65%, soit 449,39 euros et honoré par la Mutuelle jusqu’à 202,99 euros, la somme de 39 euros restant à la charge de la demanderesse ; que pour être en mesure de suivre les soins prodigués dans le cadre de la cure thermale, Madame E a loué une place de camping ; que les frais périphériques inhérents à la cure thermale se sont détaillés comme suit :
Pour l’année 2010, selon justificatifs : 776,68 euros, soit :
— Location d’une place de camping : 404,70 euros
— Frais de péage : 17,20 euros
— Frais d’essence : 354,78 euros
Pour l’année 2011, selon justificatifs à 522,53 euros, soit :
— Location de terrain : 165,90 euros
— Frais de péage : 27,50 euros
Pour l’année 2012, selon justificatifs à 879,86 euros, soit :
— Location de terrain : 165,90 euros
— Billets de train : 285,30 euros
— Frais de péage : 110,80 euros
— Frais d’essence : 320,86 euros
Attendu qu’il convient, au vu de ces éléments et des justificatifs versés aux débats, de condamner in solidum les défendeurs à payer à Madame R E la somme de 3 066,02 € et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 3 415,85 €, correspondant à sa demande ;
[…]
Attendu que ce poste de préjudice correspond aux frais autres que médicaux restés à la charge de la victime et justifiés par les pièces produites aux débats ;
Attendu que Madame R E sollicite le remboursement des honoraires de son médecin conseil s’élevant à 1 550 € ; qu’il sera fait droit à cette demande ;
Attendu que Madame R E sollicite en outre le remboursement de la somme de 703,03 euros au titre des frais de déplacement qu’elle a dû assumer pour son suivi médical ; qu’au vu des justificatifs produits, il sera fait droit à cette demande ;
3) Pertes de gains professionnels actuelles : néant, aucune demande
B/ Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) dépenses de santé futures
Attendu que Madame R E sollicite une somme de 22 882,56 euros pour frais futurs de cure thermale ;
Mais attendu que l’expert n’ayant préconisé qu’une cure thermale annuelle durant trois ans, et Madame R E ayant déjà bénéficié de trois cures thermales en 2010, 2011 et 2012, il ne peut être fait droit à cette demande ;
2) Incidence professionnelle
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap, la perte de chance de de retrouver un emploi, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame R E soutient que l’invalidité qu’elle présente aujourd’hui réduit nécessairement sa capacité de travail ; qu’elle a été contrainte de solliciter auprès de son médecin généraliste deux arrêts de travail, du 14 octobre 2009 au 30 mai 2012 puis du 3 août 2012 jusqu’au 30 novembre 2012 ; que le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre a un impact sur la qualité de l’exercice professionnel ses modalités d’exercice et son rythme ; qu’elle demande au tribunal d’évaluer son préjudice de ce chef à 30.000 euros ;
Mais attendu que l’expert a noté que la reprise du travail était « possible et même souhaitable » ;
Attendu que la demanderesse, titulaire d’un poste d’adjointe administrative au sein de la mairie de sa commune, ne justifie ni de la reprise de son activité professionnelle, ni d’une dévalorisation sur le marché du travail, ni d’une augmentation de la pénibilité de son emploi qui ne serait pas prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Que sa demande sera donc écartée ;
II) Préjudice extra-patrimoniaux
A/ Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce chef de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément ;
Attendu qu’en l’espèce, l’expert a évalué la durée du déficit fonctionnel temporaire subi par Madame R E, en lien avec les interventions litigieuses, comme suit :
*100 % pendant 15 jours
*75 % du 18 novembre 2009 au 24 juillet 2010, soit 279 jours
*50 % du 25 juillet 2010 au 14 octobre 2010, soit 81 jours
*25 % du 15 octobre 2010 au 22 mars 2012, soit 523 jours
Attendu que la compensation pécuniaire forfaitaire de 20 € par jour proposée en défense correspond à la somme ordinairement accordée par le tribunal au titre de l’incapacité temporaire totale de travail ; que sur cette base, il sera alloué à Madame R E la somme de 7ྭ910 € ;
[…]
Attendu qu’il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subies jusqu’à la consolidation ;
Attendu que l’expert a évalué les souffrances endurées par Madame R E à 3/7 ;
Qu’il convient d’allouer à la demanderesse, de ce chef, la somme de 6ྭ000 € ;
B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Attendu que ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Attendu que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % ;
Que compte tenu de l’âge de Madame R E au jour de la consolidation de son état de santé (40 ans), son déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé par une somme de 8ྭ220 € euros sur la base d’un prix du point d’incapacité évalué à 1 370 € conformément au Référentiel des cours d’appel pour 2012 ;
2) Préjudice d’agrément
Attendu que ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Attendu qu’en l’espèce, l’expert a retenu que Madame R E allait deux fois par semaine à la piscine, ce qu’elle ne peut plus faire du fait de l’irritation nasale par l’eau chlorée
Qu’il y a lieu de fixer la réparation de ce chef de préjudice à 5.000 euros ;
3) Préjudice esthétique permanent
Attendu que ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime ;
Attendu que Madame R E réclama ce titre paiement d’une somme de 1500 euros au motif qu’elle est contrainte de protéger son appendice nasal dès qu’elle se trouve à l’extérieur de son domicile ;
Mais attendu que cette seule explication est insuffisante à caractériser un préjudice esthétique alors que l’expert a expressément écarté tout préjudice esthétique ;
Que la demande sera rejetée ;
[…]
Attendu qu’en l’espèce, l’expert a retenu que les troubles de la ventilation nasale et d’olfaction présentés par Madame R E ont créé une altération de sa vie de couple qui s’en est trouvée bouleversée ; que l’existence même d’un préjudice de ce chef n’est pas discutée ;
Qu’il sera alloué en réparation à Madame R E une indemnité de 5ྭ000 € ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’application de l’article L. 371-1 du code de la sécurité sociale :
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de condamner les défendeurs à lui payer le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement ;
Attendu qu’en application de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable peut être condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisé annuellement par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
Que le tribunal fixe à 900 € l’indemnité forfaitaire qui sera allouée en l’espèce ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties perdantes du procès, à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3 000 € pour Madame R E et à 1 200 € pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement ;
* * *
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
DÉCLARE le Docteur S B responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par Madame R E les 14 octobre et 18 novembre 2009,
CONDAMNE in solidum le Docteur B et la MÉDICALE DE FRANCE à réparer l’intégralité du préjudice subi,
CONDAMNE en conséquence in solidum le Docteur B et la MÉDICALE DE FRANCE à payer :
— à Madame R E la somme globale de 47ྭ449,05 € (quarante sept mille quatre cent quarante neuf euros cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation,
— à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Maritime/ Rouen/Elbeuf /Dieppe la somme de 3 415,85 € (trois mille quatre cent quinze euros quatre vingt-cinq centimes) au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2013 date de signification de ses conclusions contenant demande en paiement, outre la somme de 900 € (neuf cents euros) à titre de pénalité,
CONDAMNE in solidum le Docteur B et la MÉDICALE DE FRANCE à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame R E la somme de 3 000 € (trois mille euros) et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la somme de 1 200 € (mille deux cents euros),
CONDAMNE in solidum le Docteur B et la MÉDICALE DE FRANCE aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’expertise et dépens du référé qui ont été réservés, s’agissant de frais de l’instance préparatoire au fond,
ACCORDE à l’avocat de la demanderesse et à l’avocat de la CPAM le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 31 mars 2014
Le Greffier La Présidente
E. AUBERT D. CHURLET-CAILLET
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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