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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 3 juin 2011, n° 10/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05501 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0682885 |
| Titre du brevet : | Dispositif de fixation occipitale d'un casque |
| Classification internationale des brevets : | A42B |
| Référence INPI : | B20110152 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Juin 2011
3e chambre 3e section N° RG : 10/05501
DEMANDERESSE Société TIME SPORT INTERNATIONAL SAS Rue Biaise Pascal – Bâtiment B 38090 VAULX MILIEU
Maitre B, Mandataire Judiciaire, Société TIME SPORT INTERNATIONAL SAS, Intervenant Volontaire, […], 38200 VIENNE
SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJP) Administrateur Judiciaire Société TIME SPORT INTERNATIONAL SAS, Intervenante Volontaire 174ruedeCréqui 69003 LYON, représentés par Me Damien REGNIER,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451 & Me Françoise F de la SELARL FrAN9OISE FAURIE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSES Société FUTUROSPORT SARL exerçant sous l’enseigne « INTERSPORT » 4bis rue du Commerce 86360 CHASSENEUIL DU POITOU représentée par Me Jean-Charles CHOURAQUI, & de la SCP MENEGAIRE- LOUBE YRE FAUCONNEAU, Avocats au Barreau de POITIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0057
Société UVEX SPORTS GmbH & Co KG FICHTENSTRASSE – 43. D-90763 FURTH (ALLEMAGNE) représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 10 Mai 2011, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juin 2011.
ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
La société TIME SPORT INTERNATIONAL est aujourd’hui titulaire d’un brevet européen EP n°0682885 délivré le 25 août 1999 sous priorité d’un brevet français du 10 mai 1994, sur lequel elle a acquis les droits suivant contrat de cession publié au registre français des brevets le 9 juillet 1997 et au registre européen des brevets le 15 novembre 1999. Par assignations délivrées les 1er et 2 avril 2010, la société TIME SPORT INTERNATIONAL a fait assigner la société FUTUROSPORT et la société UVEX SPORTS en contrefaçon de la revendication n° 1 du b revet européen n°0682885 dont elle est titulaire et en indemnisation de ses préjudices. Par actes en date du 18 octobre 2010, la société UVEX SPORTS a formé une inscription de faux à l’encontre des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 11 mars 2010 par Maître F, Huissier de justice à POITIERS, dans les locaux du magasin FUTUROSPORT à l’enseigne INTERSPORT pour le premier et dans le magasin « CULTURE VELOS » exploité par la société AMBITION à Chasseneuil du Poitou. Par conclusions d’incident formé le 18 octobre 2010, la société UVEX SPORTS demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite des procédures d’inscription de faux et de condamner la société TIME SPORT INTERNATIONAL aux dépens. Suivant ses dernières conclusions sur incident signifiées le 28 octobre 2010, la société UVEX SPORTS demande en outre au juge de la mise en état, au visa de l’article 138 du code de procédure civile, de :
- ENJOINDRE à la société TIME SPORT INTERNATIONAL, de communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, les justificatifs concernant la première commercialisation des casques « EXTREME FOLIUM »;
- CONDAMNER la société TIME SPORT INTERNATIONAL à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DECLARER la société TIME SPORT INTERNATIONAL mal fondée en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 615- 2 du code de la propriété intellectuelle ;
- CONDAMNER la société TIME SPORT INTERNATIONAL aux dépens de l’incident. Au soutien de sa demande de communication de pièces, la société UVEX fait valoir que la rédaction de la revendication n° 1 du brevet européen est sensiblement différente de la revendication du brevet français FR 94.07.014 du 10 mai 1994 revendiqué à titre de priorité et que la revendication dans sa rédaction définitive aurait été intégralement divulguée par le casque « EXTREME FOLIUM » fabriqué et commercialisé par la société TIME SPORT INTERNATIONAL au début de l’année 1995, ce qui justifie la demande du défendeur de voir enjoindre à la demanderesse de justifier de la date de première commercialisation de ce casque pour vérifier si cette commercialisation n’est pas antérieure au dépôt du brevet français.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de communication formulée par la société TIME SPORT INTERNATIONAL relative à l’importance des ventes et du chiffre d’affaires réalisés par la défenderesse eu égard à la contestation sérieuse portant au fond sur la validité du brevet et sur la réalité de la contrefaçon alléguée, compte tenu de la procédure d’inscription de faux contre les procès-verbaux de saisie- contrefaçon dressées le 11 mars 2010. Dans leurs dernières écritures sur incident signifiées le 3 mai 2011, la société TIME SPORT INTERNATIONAL. Maître B en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJP en qualité d’administrateur judiciaire désignés suite à l’ouverture de la procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Vienne le 19 octobre 2010 demandent au juge de la mise en état, vu les articles L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et 142 du code de procédure civile, de:
- DONNER ACTE à Maître B, Mandataire judiciaire et la SELARL AJP, administrateur judiciaire, de leur intervention volontaire aux côtés de la société TIME SPORT INTERNATIONAL;
- CONSTATER que la communication des casques sollicitée par la société UVEX SPORT a été effectuée le 27 septembre 2010;
- DEBOUTER pour le surplus la société UVEX SPORT de toutes demandes, fins et conclusions; Faisant droit à sa demande incidente reconventionnelle:
- CONDAMNER sous astreinte de 1000 euros par jour de retard les sociétés UVEX SPORT et FUTUROSPORT à lui remettre les pièces suivantes: * s’agissant de la société UVEX SPORT : L’état détaillé et certifié par son Commissaire aux comptes des ventes de casques UVEX SHIMANO, UVEX SUPERSONIC RS LAPIERRE visés au procès verbal de saisie contrefaçon depuis le 1er avril 2007 jusqu’à ce jour incluant toutes les quantités fabriquées et/ou vendues, commercialisées, livrées ainsi que le chiffre d’affaires réalisé à cette occasion.
La liste certifiée conforme par son Commissaire aux comptes de tous ses clients acheteurs de ces casques qu’il s’agisse de centrales d’achat, de magasins particuliers, de chaînes franchisées ou de grandes ou moyennes surfaces de distribution. * s’agissant de la société FUTUROSPORT : L’état détaillé et certifiée par son Commissaire aux comptes des ventes et des achats des casques UVEX SHIMANO, UVEX SUPERSONIC RS LAPIERRE visés au procès-verbal de saisie contrefaçon depuis le 1er avril 2007 jusqu’à ce jour, incluant toutes les quantités vendues, commercialisées, reçues ou commandées ainsi que le chiffre d’affaires réalisé à cette occasion.
- Condamner in solidum les sociétés UVEX SPORT et FUTUROSPORT à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner in solidum les sociétés UVEX SPORT et FUTUROSPORT aux dépens de l’incident dont distraction au profit Maître Damien R, Avocat au barreau de PARIS, sur ses affirmations de droit. La société TIME SPORT INTERNATIONAL fait valoir que la demande de communication de pièce formée par la société UVEX SPORT tend manifestement à étayer le potentiel moyen de nullité du brevet français en raison d’une divulgation antérieure, ce qui est manifestement voué à l’échec compte tenu de la date de délivrance du brevet français du 10 mai 1994. Elle considère en tout état de cause que la charge de la preuve de cette divulgation incombe à la défenderesse et qu’il ne peut être imposé à la demanderesse de s’y substituer, sauf à renverser la charge de la preuve. A titre reconventionnel, elle sollicite la communication par les défenderesses à l’instance principale de diverses pièces nécessaires à l’appréciation complète de son préjudice sur le fondement de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle invoque notamment le comportement de la société FUTUROSPORT, qui n’aurait pas permis à l’huissier instrumentaire d’appréhender la totalité des pièces recherchées pour la période concernée, courant du 1er avril 2007 au jour de l’assignation. Elle dénie tout caractère confidentiel aux pièces ainsi sollicitées et conteste le caractère sérieux de la discussion portant sur la validité du brevet et la contrefaçon. Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 10 mai 2011, la société FUTUROSPORT demande au juge de la mise en état de:
- ORDONNER la jonction de la procédure opposant la société FUTUROSPORT à la société TIME SPORT INTERNATIONAL avec celle l’opposant aux sociétés SHIMANO France COMPOSANTS CYCLES, TRIBAL et BH BIKES;
- DEBOUTER la société TIME SPORT INTERNATIONAL de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société FUTUROSPORT;
- DEBOUTER la société SHIMANO France COMPOSANTS CYCLES de sa demande de disjonction de l’instance l’opposant à la société FUTURO SPORT et de celle opposant cette dernière aux sociétés TRIBAL et BH BIKES;
- DEBOUTER la société SHIMANO France COMPOSANTS CYCLES de toute demande formulée à son encontre;
- CONDAMNER solidairement la société TIME SPORT INTERNATIONAL et la société SHIMANO France COMPOSANTS CYCLES à payer à la société FUTUROSPORT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident. La société FUTUROSPORT expose qu’elle a appelé en garantie les sociétés TRIBAL, BH BIKES EUROPE SL et SHIMANO France COMPOSANTS CYCLES, fournisseurs des casques litigieux par actes d’huissiers délivrés le 19 et 22 octobre 2010 et qu’elle sollicite la jonction de ces deux procédures. Elle s’oppose aux demandes d’incident formées par la société TIME SPORT INTERNATIONAL et prétend qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces nécessaires certifiées par son expert comptable.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de disjonction formée par la société SHIMANO France COMPOSANTS CYCLES dans le cadre de la procédure en garantie. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 mai 2011, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juin 2011.
Sur ce. A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Maître B, Mandataire judiciaire et de la SELARL AJP, administrateur judiciaire, aux côtés de la société TIME SPORT INTERNATIONAL, placée sous procédure de sauvegarde judiciaire jusqu’au 19 octobre 2011 ; * Sur la demande de sursis à statuer II est constant que la demande de sursis à statuer formée en application de l’article 378 du code de procédure civile nécessite une appréciation des faits de l’espèce au regard d’une bonne administration de la justice, ce qui relève de la compétence du tribunal saisi au fond. Il convient dès lors de déclarer le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal pour statuer sur cette demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite des inscriptions de faux régularisées par la société UVEX SPORTS contre les procès-verbaux de saisie contrefaçon dressés par Maître F le 11 mars 2010. * Sur la demande de communication forcée de la société UVEX SPORTS Au préalable, il convient de constater l’abandon de toute demande de communication des casques de la société UVEX SPORTS à rencontre de la société TIME SPORT INTERNATIONAL, cette communication ayant été effectuée.
La société UVEX SPORTS se prévaut des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile pour solliciter la communication forcée par la demanderesse en contrefaçon, de la date de première commercialisation du casque « EXTREME FOLIUM » au motif que celui-ci réunirait l’ensemble des caractéristiques de la revendication n°I du brevet EP n°0682885 dont se pr évaut la société TIME SPORT INTERNATIONAL. Cependant, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». II n’est ni allégué ni établi à la lecture des écritures au fond des parties que la société TIME SPORT INTERNATIONAL se prévaut de la date de première commercialisation du casque « EXTREME FOLIUM ». Il ressort au contraire des écritures de la société UVEX SPORTS que celle-ci soulève une divulgation de ce casque, reproduisant les caractéristiques de la revendication dont la contrefaçon est alléguée, antérieurement au brevet européen
et s’interroge sur la possible divulgation antérieurement au brevet français revendiqué à titre d’antériorité. Or, les parties ont l’obligation de rapporter la preuve des faits qu’elles allèguent au soutien de leurs prétentions et la charge de la preuve de la divulgation du casque « EXTREME FOLIUM » incombe dès lors à la société UVEX SPORTS. La procédure de production forcée de pièces, prévues par les articles 142 et 138 combinés du code de procédure civile, ne peut être sollicitée pour renverser la charge de la preuve dans le procès civil, alors même que la société UVEX SPORT ne soutient ni n’établit une quelconque impossibilité de rapporter cette preuve. En toute hypothèse, la société UVEX SPORTS sollicite un justificatif de première commercialisation sans identifier aucune pièce précise, alors que les faits remontent à plus de 16 ans et qu’il n’appartient pas au juge de déterminer quelle pièce peut être pertinente pour appuyer un moyen soulevé par l’une des parties en litige et en ordonner la production forcée. Au regard de l’ensemble de ces arguments, il convient dès lors de débouter la société UVEX SPORTS de sa demande de production forcée de pièces. * Sur la demande de communication de pièces de la société TIME SPORT INTERNATIONAL En vertu de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, "si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause". Il résulte de ce texte spécial, qui prime sur les textes généraux de procédure civile, que le juge de la mise en état peut, sauf empêchement légitime, ordonner la production de tous documents ou informations portant notamment sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux
droits du demandeur, même avant toute décision au fond sur le bien-fondé de la demande en contrefaçon, mais ce pouvoir est néanmoins laissé à son appréciation, qui doit tenir compte des faits de l’espèce, de la nature de l’éventuelle contestation de la contrefaçon alléguée et de la proportionnalité des documents réclamés par rapport aux éléments versés au débat. En l’espèce, la société TIME SPORT INTERNATIONAL sollicite de la société UVEX SPORTS et de la société FUTUROSPORT l’état détaillé et certifié par leur commissaire aux comptes des ventes et des achats des casques UVEX SHIMANO et UVEX SUPERSONIC RS LAPIERRE visés par les procès-verbaux de saisie- contrefaçon à compter du 1er avril 2007. Pour s’opposer à cette communication, la société UVEX SPORTS excipe de l’existence d’une contestation sur la validité du brevet en raison des différences existant entre la revendication n°l du brevet franç ais et celle du brevet européen et soutient que la nullité du brevet européen est encourue en raison de la divulgation antérieure du casque « EXTREME FOLIUM ». Cependant, l’examen des moyens et des pièces produites devant le juge de la mise en état, dont notamment deux arrêts rendus les 24 mars 2011 et 6 décembre 2010 par la cour d’appel de Bordeaux ayant reconnu la validité de la revendication litigieuse ne confèrent, à ce stade de la procédure, aucune évidence aux contestations ainsi formées, que seul le tribunal statuant au fond est compétent pour apprécier. En outre, la société UVEX SPORT excipe des inscriptions de faux inscrites à l’encontre des procès-verbaux de saisie-contrefaçon mais il appartiendra également au tribunal statuant au fond de se prononcer sur le bien fondé de cette procédure et sur la force probante des autres éléments produits au soutien de la demande de contrefaçon.
Toutefois, le droit à l’information défini à l’article précité est limité à la recherche de l’origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants et ne peut servir à établir l’ampleur du préjudice subi par la société demanderesse. En effet, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société TIME SPORT INTERNATIONAL d’apporter les éléments permettant au tribunal d’apprécier tant le principe que le quantum de son préjudice, l’article visé ne pouvant servir à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve des faits qu’ils allèguent. Toutes demandes relatives aux documents permettant de mesurer l’ampleur du préjudice subi par la demanderesse principale doivent donc être rejetées en ce qu’elles tendent à renverser la charge de la preuve qui lui incombe, étant relevé que celle-ci a pu procéder à la recherche de ces éléments de preuves dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon diligentée à l’encontre de la société FUTUROSPORT, qui a d’ailleurs communiqué les éléments tels que sollicités par l’huissier. * Sur la demande de jonction
La société FUTUROSPORT sollicite la jonction des appels en garantie qu’elle a diligentes à l’encontre des sociétés TRIBAL, BH BIKES EUROPE SL et SHIMANO France COMPOSANTS CYCLES, fournisseurs des casques litigieux mais elle ne justifie d’aucune dénonciation de ces appels en garantie dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, les sociétés TIME SPORT INTERNATIONAL et UVEX SPORT ne sont pas informées de cette procédure incidente ni du contenu des demandes et, le principe du respect du contradictoire n’ayant pas été respecté, il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur cette demande de jonction, ni sur la demande de disjonction formée dans le cadre d’une instance indépendante. Il y a lieu de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance principale. Il n’est pas inéquitable de laisser provisoirement à la charge de chacune des parties le montant de ses propres frais irrépétibles et leur demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 776 du code de procédure civile, Recevons l’intervention volontaire de Maître B, Mandataire judiciaire et de la SELARL AJP, administrateur judiciaire, aux côtés de la société TIME SPORT INTERNATIONAL, placée sous procédure de sauvegarde judiciaire par décision du tribunal de commerce de Vienne du 19 octobre 2010 jusqu’au 19 octobre 2011 ;
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal saisi du fond pour connaître de la demande de sursis à statuer formée en application de l’article 378 du code de procédure civile ; Déboutons la société UVEX SPORTS de sa demande de communications de pièces ; Déboutons la société TIME SPORT INTERNATIONAL de ses demandes de communication de pièces; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 21 juin 2011 à 16h00 pour : - jonction éventuelle avec les appels en garantie après dénonciation dans la présente procédure; Réservons les dépens de l’incident, qui suivront le sort de l’instance principale; Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
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