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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 2 oct. 2015, n° 14/08237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08237 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 14/08237 N° MINUTE : Assignation du : 19 Mai 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Octobre 2015 |
DEMANDERESSE
FRANCE.COM.INC. prise en la personne de son représentant légal, M. X-Y Z.
[…]
[…]
représentée par Maître André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0207
DÉFENDERESSES
[…]
Seeligsingel 6 and 7
[…]
représentée par Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0107
L’ETAT FRANÇAIS, pris en la personne du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI) Intervenant Volontaire
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS vestiaire #K0035
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Carine GILLET, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 septembre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Octobre 2015.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société américaine France.com est propriétaire du nom de domaine france.com enregistré le 10 février 1994.
Elle a découvert que la société Traveland Resorts avait déposé les marques suivantes:
— la marque française n°3661596 déposée le 02 juillet 2009,
— la marque semi-figurative déposée en France le 2 juillet 2009 sous les n°3661600 et 3661602 et les marques communautaires n° 8791899 et 8791923, déposées le 04 janvier 2010, sous priorité des marques précitées,
— la marque semi figurative en couleurs déposée en France sous les n° 3661598 et 3661603
et les marques communautaires n° 8791857 et 8791873, déposées le 04 juillet 2010, sous priorité des marques précitées.
Par acte du 19 mai 2014, la société France.com a fait assigner devant ce tribunal, la société néerlandaise Traveland Resorts MDV B.V., en dépôt frauduleux de marques françaises verbales et semi-figuratives et pour obtenir le transfert de ces marques ainsi que l’octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2015, l’Etat Français et le GIE Atout France sont intervenus volontairement à la procédure, pour faire constater notamment l’atteinte aux droits de l’Etat français sur le nom de son territoire par la société hollandaise et obtenir le transfert à son profit des marques litigieuses, ainsi que l’atteinte à ses droits par la société américaine et obtenir le transfert du nom de domaine ou subsidiairement une interdiction de licencier, outre la constatation des actes de concurrence déloyale commis au préjudice du GIE Atout France.
Par conclusions du 19 juin 2015, la société France.com s’est désistée de son instance et action à l’encontre de la société Traveland Resorts, ce que celle-ci a accepté le même jour.
Dans des écritures signifiées par voie électronique le 03 septembre 2015, l’Etat Français a formé des demandes additionnelles, sollicitant l’annulation des cinq enregistrements des marques françaises en litige et qu’il soit ordonné à la société France.com de renoncer volontairement auprès de l’OHMI aux quatre enregistrements des marques communautaires.
La société américaine France.com a par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2015, saisi le juge de la mise en état, aux fins de :
— la recevoir dans l’ensemble de son incident d’irrecevabilité, arguments, fins et moyens et déclarer ceux-ci bien fondés,
Vu la transaction signée à Miami le 25 septembre 2014 par la société France.com Inc et le 6 octobre 2014 par la société Traveland Resorts MDV B.V.,
Vu l’article 1er du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu l’exceptio litis finitae per transectionem,
— constater que le litige principal entre la société américaine France.com Inc. et la société Traveland Resorts a pris fin par une transaction devenue définitive le 6 octobre 2014,
— constater que l’intervention volontaire de l’Etat Français et du GIE Atout France du 14 avril 2015, est intervenue plus de cinq mois après cette transaction définitive, et ce alors que la cession des marques France.com avait également déjà eu lieu,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’Etat Français et du GIE Atout France par assignation en intervention volontaire du 14 avril 2015,
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’Etat Français et du GIE Atout France qui ne se rattache par au litige principal par un lien suffisant,
— en tout état de cause, déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’Etat Français et du GIE Atout France, s’agissant des revendications des marques communautaires France.com, et du nom de domaine France.com qui ne se rattachent pas au litige principal par un lien suffisant, dès lors que ces marques communautaires et ce nom de domaine ne font pas partie du périmètre du litige initial qui oppose la société américaine France.com Inc à la société néerlandaise Traveland Resorts MDV B.V.
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
— constater qu’Atout France est un GIE qui a pour vocation de promouvoir le tourisme français,
— dire et juger qu’Atout France n’a aucun intérêt et qualité à agir et à fortiori à intervenir volontairement dans un litige concernant la propriété du nom de domaine France.com, ainsi que les marques françaises et communautaires « France.com »,
— déclarer irrecevable le GIE Atout France dans son action, et a fortiori dans son intervention volontaire à l’égard de la société américaine France.com Inc.
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Vu le désistement d’instance entre la société France.com Inc. et la société néerlandaise Traveland Resorts MDV BV, la compétence du tribunal de grande instance de PARIS ne saurait se substituer à celle du tribunal de commerce s’agissant d’une problématique de transfert de nom de domaine sans lien avec des droits de marques,
En conséquence,
— renvoyer l’Etat Français à mieux se pourvoir,
Vu les articles 96(d) et 100 du Règlement n°207/2009, du 26 février 2009 sur la marque communautaire,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’Etat Français et du GIE Atout France en ce qui concerne l’action en revendication des marques communautaires “France.com” n° 8791899, n° 8791923, n° 8791857 et n° 8791873,
Vu l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle,
— constater que l’action en revendication de ces cinq marques françaises « France.com » n°3661596, n°3661600, n°3661602, n°3661598 et n°3661603 est totalement prescrite depuis le 7 août 2012,
— déclarer irrecevable l’Etat Français dans son action en revendication des marques françaises n° 3661596, n° 3661600, n° 3661602, n°3661598 et n° 3661603 toutes déposées le 2 juillet 2009,
Vu l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle,
En l’absence de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’Etat Français dans son action en nullité des marques françaises n° 3661596, n°3661600, n°3661602, n°3661598 et n° 3661603 à quelque titre que ce soit,
Vu l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle,
En l’absence de droit antérieur, déclarer irrecevable l’Etat Français dans son action en nullité des marques françaises n° 3661596, n° 3661600, n° 3661602, n°3661598 et n° 3661603 à quelque titre que ce soit,
Vu le Règlement sur la marque communautaire,
— déclarer irrecevable l’Etat Français en sa demande de voir ordonner au tribunal de lui transférer volontairement des marques communautaires « France.com » et ce sous astreinte comminatoire,
Vu l’article 2276 du code civil,
— constater que le nom de domaine « France.com » qui a été enregistré le10 février 1994 est employé depuis 21 ans paisiblement par la société américaine France.com pour l’exploitation du site web www.france.com,
— constater que la possession du nom de domaine « France.com » par la société américaine France.com Inc. n’a jamais été équivoque, que celle-ci a toujours agi sans ambiguïté, et que l’exploitation du nom de domaine « France.com » via le site www.france.com a toujours été paisible,
En conséquence,
— dire et juger que la société France.com Inc est bien fondée à invoquer à son profit le bénéfice de la prescription acquisitive de 10 ans édictée par les dispositions de l’article 2276 du code civil et par voie de conséquence l’action en revendication du nom de domaine « France.com » est totalement prescrite,
— déclarer irrecevable l’Etat Français de son action en revendication du nom de domaine « France.com »,
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 3 et 14 du code civil,
— constater que le nom de domaine « France.com » a été enregistré le 10 février 1994 par Mr. X Y Z, citoyen des Etats-Unis d’Amérique et qui y réside,
— constater que depuis près de 21 ans, le nom de domaine « France.com » est exploité par la société américaine France Online Inc renommée depuis France.com Inc. via le site www.france.com, un site rédigé en langue anglaise qui s’adresse exclusivement aux touristes américains désirant visiter la France,
— constater qu’il n’existe donc aucun point de rattachement qui permette à l’Etat Français ou au GIE Atout France d’attraire la société France.com Inc., devant le tribunal de céans à propos de la propriété du nom de domaine « France.com »,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’Etat Français de l’ensemble de son action à l’encontre de la société américaine France.com et l’inviter à mieux se pourvoir,
— condamner l’Etat Français et le GIE Atout France à payer in solidum 68.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile à la société France.com Inc. en remboursement des honoraires et frais exposés par celui-ci pour la présente procédure.
La société France.com invoque à l’appui de son incident l’argumentation suivante :
— le nom de domaine France.com est exploité aux Etats Unis depuis 1994. Le site est totalement anglophone depuis 1997 et est spécialisé dans le tourisme français; il a reçu de nombreuses récompenses pour sa contribution au tourisme français;
— l’Etat français ne peut se prévaloir de droit particulier sur le nom de domaine,
— la société France.com titulaire du nom de domaine envisage de le céder, ce dont elle a averti les autorités françaises,
— le nom de domaine est paisiblement exploité depuis 15 ans,
— l’Etat français n’a jamais contesté la validité des marques françaises ou communautaires France. com,
— le litige principal opposant France.com à Traveland resorts a été définitivement clos par la transaction intervenue le 06 octobre 2014, avant même que l’Etat français et le GIE atout France n’interviennent à l’instance le 14 avril 2015,
— ces parties sont intervenues alors que la déclaration de cession de marques était intervenue, elles sont dès lors irrecevables en leur intervention,
— en tout état de cause, les demandes formées par voie d’intervention doivent se rattacher par un lien suffisant au litige principal, limité à 5 marques françaises, et non pas sur des marques communautaires ou le nom de domaine, qui constituent l’objet de l’intervention de l’état français,
— le GIE Atout France n’a pas d’intérêt et de qualité à agir,
— le tribunal de commerce est compétent, car le litige porte sur un transfert de nom de domaine, sans lien avec le droit des marques,
— l’action en nullité des marques est irrecevable,
— les intervenants volontaires ne disposent pas de “droits antérieurs” opposables à la société France.com, ils ne peuvent solliciter le transfert de la marque.
En réplique sur l’incident, l’Etat français et le GIE Atout France ont fait signifier leurs écritures par voie électronique le 07 septembre 2015.
Ces parties demandent au juge de la mise en état de:
Vu les conclusions au fond de la société France.com, Inc notifiées le 24 juin 2015 devant le tribunal,
Vu les articles 51, 74 et s, 764 et 771 code de procédure civile,
— débouter la société France.com.Inc de son incident d’exception d’irrecevabilité, comme irrecevable et mal fondé et joindre l’incident au fond,
En toute hypothèse,
— débouter la société France.com, Inc de son exception d’incompétence matérielle et territoriale du tribunal de grande instance de Paris,
— réserver les dépens de l’incident.
Les défendeurs à l’incident exposent que :
— l’exception d’incompétence est irrecevable car tardive et postérieure au développement par la société France.com de moyens de défense au fond ou fin de non recevoir,
— elle est en tout état de cause mal fondée,
— la demanderesse qui a elle-même initié sa procédure devant le tribunal de grande instance ne peut soulever l’incompétence de la juridiction qu’elle a elle-même choisie,
— la compétence matérielle du tribunal de grande instance de Paris relève d’une bonne administration de la justice,
— le privilège de juridiction de l’article 14 du code civil n’est pas applicable.
L’incident a été plaidé le 22 septembre 2015.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur le désistement
Par conclusions du 19 juin 2015, la société France.com se désiste de son instance et de son action formée à l’encontre de la société Traveland Resort, laquelle accepte ce désistement, ce qu’il convient de constater.
Sur l’incident formé par la société France.com
En application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
“Les exceptions de procédure” sont celles désignées au chapitre 2 du Titre V “Les moyens de défense” du code de procédure civile (article 73 à 121) et “les incidents mettant fin à l’instance” sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code. Ils n’incluent pas les fins de non recevoir.
En l’occurrence, la société France.com soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’Etat français et du GIE, car tardive comme postérieure à la transaction intervenue entre les parties initiales au litige ou pour absence de lien suffisant des prétentions, avec le litige principal.
La contestation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant entre les demandes qu’il forme et les prétentions originaires, constitue conformément à l’article 325 du code de procédure civile, un moyen de recevabilité, qui relève de l’appréciation du juge du fond, le juge de la mise en état étant incompétent pour en connaître.
La société France.com invoque également l’irrecevabilité de l’intervention de l’Etat français en revendication des marques communautaires et en nullité des marques françaises, en l’absence de droits antérieurs de cette partie, ainsi que l’irrecevabilité de la demande de transfert des marques communautaires.
La société France.com invoque l’absence d’intérêt à agir du Gie Atout France.
La société France.com soulève la prescription de l’action en revendication des marques françaises et en revendication du nom de domaine, ainsi que l’irrecevabilité des prétentions relatives à la validité ou à la revendication de marques communautaires, dont la connaissance appartient à l’OHMI (articles 96 et 100 du règlement du 26 février 2009), ou encore l’absence de lien de rattachement autorisant la mise en cause devant la juridiction française d’une société américaine.
Ces divers moyens constituent soit des fins de non recevoir telle que visées à l’article 122 du code de procédure civile, destinées à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses prétentions, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, de qualité et d’intérêt à agir, prescription, délai préfix et chose jugée, soit des questions de fond, dont l’examen relève non pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état, mais du juge du fond.
Enfin, la société France.com soulève l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige.
Ce moyen, qui constitue une exception de procédure, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et doit, en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, être soulevé simultanément et avant toute défense au fond.
Les intervenants volontaires, défendeurs à l’incident, soulèvent l’irrecevabilité de cette exception, car elle n’aurait été formée que dans le dispositif des écritures de la société France.com du 1er septembre 2015, après que celle-ci ait conclu au fond le 24 juin 2015.
En réalité, si l’exception d’incompétence ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la société France.com du 24 juin 2015, ce moyen figure bien dans les motifs de ces écritures (pages 11-12- point 4.5), de sorte que cette demande se trouvait implicitement contenue dans ce document et elle a donc été en conséquence formée in limine litis, après l’intervention volontaire.
L’exception d’incompétence est donc recevable.
Elle indique qu’après le désistement intervenu entre les parties au litige principal, l’objet du litige concerne la revendication de marques communautaires (excédant le périmètre du litige initial qui ne concernait que des marques françaises) et une problématique de nom de domaine, sans lien avec le droit des marques, de sorte que la compétence du tribunal de grande instance n’est pas fondée.
Cependant, les exceptions d’incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n’est en principe pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu’il a lui-même saisie.
En outre, les demandes formées par les intervenants volontaires, avant même que la société France.com ne se désiste de ses prétentions, portent sur la revendication de marques françaises et communautaires et ressortent de la compétence d’attribution du tribunal de grande instance de Paris en matière de marques communautaires et non de celle du tribunal de commerce.
L’exception d’incompétence matérielle doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés.
L’équité ne justifie pas qu’une somme soit allouée pour frais irrépétibles à la société France.com. La demande pour frais irrépétibles formée par celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans un délai de quinze jours,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société France.com à l’encontre de la société Traveland Resort BV et le déclarons parfait,
Disons que les fins de non recevoir et questions de fond soulevées par la société France.com ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état,
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par la société France.com,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience du
06 octobre 2015 à 9h 45
salle d’audience de la 3e chambre civile
du tribunal de grande instance de Paris
pour clôture et pour plaidoiries,
Déboutons la société France.com de ses demandes pour frais irrépétibles,
Réservons les dépens de l’incident.
Fait à Paris le 02 octobre 2015
Le greffier, Le juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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