Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2016, n° 14/09265
TCOM Lyon 20 octobre 2014
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CA Lyon
Infirmation 20 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité des conditions générales

    La cour a jugé que MIROGLIO avait approuvé les conditions générales, qui sont donc opposables, ce qui justifie le paiement des loyers dus.

  • Accepté
    Date d'effet du contrat

    La cour a confirmé que le contrat a pris effet le 1er janvier 2009 et a jugé que les loyers pour la période d'octobre à décembre 2012 étaient dus.

  • Accepté
    Clause pénale en cas de résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité de résiliation est une clause pénale et a modéré son montant en fonction du préjudice subi.

  • Accepté
    Impossibilité de restitution du matériel

    La cour a reconnu l'impossibilité de restitution et a accordé des dommages et intérêts correspondant à la valeur résiduelle du matériel.

  • Accepté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité de procédure à la société appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 20 oct. 2016, n° 14/09265
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/09265
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 octobre 2014, N° 2013J2206

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2016, n° 14/09265