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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 24 janv. 2014, n° 11/14741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/14741 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 11/14741 N° PARQUET : 11/575 N° MINUTE : Assignation du : 23 septembre 2011 EXTRANEITE S L AJ du TGI DE PARIS N° 2012/006123 (footnote: 1) |
[…] JUGEMENT rendu le 24 janvier 2014 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur X Y, Vice-Procureur
DÉFENDERESSE
Mademoiselle Z A
[…]
[…]
ALGERIE
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/006123 du 02/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Christelle HILPERT, Vice-Président
Madame Sonia LION, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Juliette JARRY, Greffier lors des débats
DEBATS
A l’audience du 13 décembre 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Jeanne DREVET, Président et par Anne-Charlotte COS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 23 septembre 2011, le procureur de la République a fait assigner devant ce tribunal Mme Z A, née le […] à Clichy-la-Garenne (92), qui bénéficie de l’aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2013, il demande au tribunal de dire que c’est à tort qu’un certificat de nationalité française a été délivré à l’intéressée le 25 avril 2007 par le tribunal d’instance de Clichy-la-Garenne et de constater son extranéité.
Tout en reconnaissant que l’intéressée était française à sa naissance, il soutient qu’elle a perdu la nationalité française suite à l’accession à l’indépendance de l’Algérie, faute pour son père, dont elle suivait la condition, d’avoir souscrit la déclaration récognitive de nationalité prévue par les articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966. Il rappelle que les effets sur la nationalité de l’indépendance de l’Algérie concernent toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1963, quel que soit le lieu de leur naissance, dès lors qu’elles sont originaires d’Algérie, ou les personnes domiciliées en Algérie lors de l’indépendance.
En réponse, selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2013, Mme Z A sollicite du tribunal qu’il déboute le demandeur et dise qu’elle est de nationalité française.
Elle affirme qu’à sa naissance le […], elle demeurait saisie par la nationalité française puisque son père, dont elle suivait la condition, n’a perdu la nationalité française que postérieurement à sa naissance soit le 1er janvier 1963 et qu’aux termes de l’article 2 du code civil, “la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif”.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 21 octobre 2011 ; la demande est donc régulière à cet égard.
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l’extranéité de Mme Z A, celle-ci étant titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 25 avril 2007, sous le n° CNF 59/2007 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Clichy-la-Garenne sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française et 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifiant l’article 25 de la loi du 16 mars 1998, aux motifs que la filiation de la demanderesse, née en France, est établie à l’égard de parents eux-mêmes nés en France, l’Algérie étant un département français avant son accession à l’indépendance et qu’il a été vérifié que l’intéressée n’avait pas répudié la nationalité française en épousant le 9 avril 1979 en Algérie M. B A dont la preuve de la nationalité n’a pas été rapportée et qu’elle n’avait pas été libérée des liens d’allégeance à l’égard de la France.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, relative à certaines dispositions concernant la nationalité française et s’appliquant à toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1963, originaires d’Algérie, quelque soit leur lieu de naissance ou de domicile, ou aux personnes domiciliées en Algérie lors de l’indépendance, les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le […], ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie, ainsi que leurs enfants, qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat, ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
S’agissant de la situation des enfants mineurs à la date de l’indépendance de l’Algérie, ce qui était le cas de la demanderesse, les textes spécifiques (notamment l’article 4 de la loi précitée du 20 décembre 1966) renvoient à l’article 153 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel “les enfants mineurs, non mariés (…) Suivront la condition, s’ils sont légitimes, de leur père, ou en cas de prédécès, de leur mère survivante”.
Mme Z A ne conteste pas que son père, originaire d’Algérie domicilié en France au moment de l’accession à l’indépendance, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, n’ayant pas souscrit la déclaration récognitive prévue à l’article 2 de l’ordonnance précitée.
En sa qualité d’originaire d’Algérie née en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963, Mme Z A est née française par double droit du sol en application de l’article 23 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 mais, suivant la condition de son père, elle a également perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, son lieu de naissance ne permettant pas d’exclure l’application des dispositions légales précitées.
Il s’avère donc que la motivation du certificat de nationalité française qui lui a été délivré est erronée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du ministère public tendant à voir constater l’extranéité de Mme Z A, celle-ci ne justifiant d’aucun autre titre à être française. Elle sera donc déboutée de ses demandes et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que c’est de façon erronée que le 25 avril 2007, le greffier en chef du tribunal d’instance de Clichy-la-Garenne a délivré un certificat de nationalité française sous le n° CNF 59/2007 à Mme Z A ;
Dit que Mme Z A, née le […] à Clichy-la-Garenne, n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Z A aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues pour l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 24 janvier 2014
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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