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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 juin 2017, n° 17/07188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07188 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NAPAPIJRI ; NAPAPIJRI geographic ; EXPEDITION EXPERIENCE NAPAPIJRI ; GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION ; GEOGRAPHICAL NORWAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 291021 ; 5052816 ; 8152647 ; 8887069 ; 15326325 ; 9860834 ; 3936975 ; 3353148 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL38 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20170441 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, Société ARTEXTYL c/ Société VF INTERNATIONAL SAGL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 15 juin 2017
3e chambre 1re section N° RG : 17/07188
Assignation du 24 mai 2017
DEMANDERESSE Société ARTEXTYL […] 69100 VILLEURBANNE représentée par Maître Annette SION de l’ASSOCIATION HOLLIER- LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
DÉFENDERESSES Société VF INTERNATIONAL SAGL, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux Via Laveggio 5 6855 STABIO (SUISSE) représentée par Maître Antoine GAUTIER SAUVAGNAC de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
DÉBATS Julien R. Juge assisté de Léa ASPREY, Greffier. À l’audience du 06 juin 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 juin 201 7.
ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société de droit suisse VF INTERNATIONAL SAGL est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques suivantes :
- la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 0291021 déposée le 25 juin 1996 et enregistrée le 31 août 1998 pour les produits des classes 18. 25 et 28 :
— la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 5052816 déposée le 11 avril 2006 et enregistrée le 9 octobre 2006 pour les produits des classes 18, 25 et 43 :
— la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 8152647 déposée le 12 mars 2009 et enregistrée le 15 décembre 2009 pour les produits des classes 18 et 25 :
— la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 8887069 déposée le 16 février 2010 et enregistrée le 8 juillet 2010 pour les produits des classes 18 et 25 :
— la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 15326325 déposée le 12 avril 2016 et enregistrée le 16 septembre 2016 pour les produits de la classe 25 :
La SARL VF J FRANCE, filiale de la société VF INTERNATIONAL SAGL, a pour activité principale la commercialisation de produits marqués « NAPAPIJRI ».
La SARL ARTEXTYL, dont le gérant est Monsieur Alain H, a pour activité principale déclarée l’import et l’export de tous produits manufacturés.
La société VF INTERNATIONAL SAGL a été autorisée par quatre ordonnances du 14 mars 2017 rendues par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris à :
- faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la SARL ARTEXTYL à Villeurbanne (ordonnance 17/839). Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 27 mars 2017 :
- faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans rétablissement de la SARL ARTEXTYL à Aubervilliers (ordonnance 17/843). Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 27 mars 2017 :
- faire procéder, aux côtés de la SARL VF J FRANCE qui était alors également requérante, à des opérations de constat par huissier de justice au siège social de la SARL ARTEXTYL à Villeurbanne (ordonnance 17/840). Les opérations de constat se sont déroulées le 27 mars 2017 :
- faire procéder, aux côtés de la SARL VF J FRANCE qui était alors également requérante, à des opérations de constat par huissier de justice dans l’établissement de la SARL ARTEXTYL à Aubervilliers (ordonnance 17/838). Les opérations de constat se sont déroulées le 27 mars 2017.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 24 mai 2017, la SARL ARTEXTYL a assigné la société VF INTERNATIONAL SAGL devant le président du tribunal de grande instance de Paris en sollicitant la rétractation de l’ordonnance 17/843, les trois autres ordonnances faisant l’objet d’une demande identique formée par actes séparés du 22 et 24 mai 201 7. À l’audience, les parties reprenaient oralement les demandes et moyens développés dans leurs écritures régulièrement notifiées auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens respectifs conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La SARL ARTEXTYL demande au président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 494.496 et 497 du code de procédure civile de :
- rétracter l’ordonnance RG 17/843 du 14 mars 2017 ayant autorisé une saisie-contrefaçon en son établissement d’Aubervilliers :
— condamner la société VF INTERNATIONAL SAGL à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annette SION. En réplique, la société VF INTERNATIONAL SAGL demande au président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles
493 et suivants, et 812 et suivants du code de procédure civile. L713- 3. L.716-1 et suivants. L 717-1 et suivants et R 717-11 du code de la propriété intellectuelle. 9. paragraphe 2. point b) et 103 du Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne. R 211-7 du code de l’organisation judiciaire, de : Dire et juger la société ARTEXTYL irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions : En conséquence, DEBOUTER la société ARTEXTYL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, CONDAMNER la société la société ARTEXTYL à payer aux VF INTERNATIONAL SAGL et VF J France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les parties étant régulièrement représentées, l’ordonnance sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1°) Sur la rétractation
Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la SARL ARTEXTYL expose que la société VF INTERNATIONAL SAGL a manqué à son devoir de loyauté en dissimulant l’existence des droits antérieurs de son gérant sur la marque française semi-figurative « GEOGRAPHICAL NORWAY » n° 3353148 déposée le 5 avril 2005 alors qu’elle lui fonde sa requête sur l’utilisation des signes « GEOGRAPHIC ». « GEOGRAPHICAL » ou « GEOGRAPHICAL NORWAY ». Elle précise que la seule évocation de cette marque dans un projet d’assignation visé en pièce 14 mais non reprise dans le corps de la requête qui mentionne pourtant les droits postérieurs de Monsieur H est insuffisante à la pleine information du juge des requêtes. En réplique, la société VF INTERNATIONAL SAGL expose que la référence aux marques de Monsieur H figure spécifiquement en page 7 de la requête aux fins de saisie-contrefaçon ainsi qu’au sein de l’assignation en nullité des marques françaises détenues par celui-ci dûment annexée à la requête en pièce 14, ce que reconnaît la demanderesse. Appréciation du juge Conformément à l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Et. en vertu des article 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, le juge ayant la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. Cette procédure est destinée à introduire une contestation contradictoire dans une procédure initialement ex parte et à permettre au juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon de se prononcer en considération des éléments nouveaux débattus devant lui. Ainsi, le juge de la rétractation n’est ni le juge des conditions de validité de son ordonnance ni celui des difficultés d’exécution de la saisie, les arguments des parties à ce titre ne méritant pas d’être examinés. Son contrôle porte en revanche sur les conditions de recevabilité de la requête, sur la nécessité d’écarter le principe de la contradiction et sur l’existence d’un commencement de preuve dont la nécessité découle des articles 43 ADPIC et 6 et 7 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 qui exigent du demandeur la présentation « des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations » mais également sur le respect des principes de loyauté et de proportionnalité prévus par les articles 41 ADPIC et 3 de la directive et de son considérant 22. Concernant plus particulièrement la loyauté de la procédure qui est ici seule en débat, celle-ci est d’abord à destination du saisi qui doit être en mesure à la seule lecture des documents qui lui sont remis, soit l’ordonnance et la requête mais non les pièces conformément aux articles 495 du code de procédure civile et R 716-3 du code de la propriété intellectuelle, de comprendre les faits qui fondent la mesure probatoire exorbitante qu’il subit et de déterminer les droits qui lui sont opposés. La loyauté s’impose également à l’égard du juge qui doit être en mesure d’exercer pleinement son contrôle dans un cadre non contradictoire, le requérant étant ainsi tenu de porter à sa connaissance tous les faits et droits objectivement de nature à déterminer sa décision, qu’ils lui soient ou non favorables. Au soutien de sa requête, la société VF INTERNATIONAL SAGL impute à la SARL ARTEXTYL, outre la reproduction ou l’imitation d’éléments figuratifs de ses marques, l’apposition des termes « géographie ». « geographical » ou « geographical norway » (pages 6§13 et 8§15 de la requête), ou d’une « dénomination verbale faisant référence au champ lexical des expéditions polaires » qui n’est autre que « geographical norway » puisqu’il n’est alors pas indiqué qu’elle se situe sur le pourtour du logotype (page 9 de la requête). Si cet usage n’est pas spécifiquement invoqué pour la contrefaçon de la seule marque n° 8152647, le signe incriminé comporte en son centre les termes « geograhical norway ». Il est ainsi certain que les droits sur ce signe ou les mots le constituant sont des éléments essentiels dans l’appréciation du bien-fondé de la requête, ce que la société VF INTERNATIONAL SAGL ne peut contester puisqu’elle prend soin de préciser que les dépôts de 2011 et de 2012 des marques comportant l’élément verbal « geographical norway » ont été opérés de mauvaise
foi par Monsieur H (page 7 de la requête) notamment en considération de sa marque n° 5052816, qui déposée en 2006, est la seule à comporter l’élément verbal « géographie ». Toutefois, lors de cette évocation des droits de Monsieur H, la société VF INTERNATIONAL SAGL précise que ce dernier « n’a pas hésité à déposer deux marques similaires » à la sienne, cite les marques française et de l’Union européenne n° 9860834 de 2011 et n° 3936975 de 2012 puis, après avoir déduit de ces dépôts le caractère volontaire de l’imitation de sa marque et une intention de lui nuire, précise que « ces dépôts ont nécessairement été réalisés de mauvaise foi compte- tenu des différents éléments rappelés ci-avant, ce [qu’elle] entend démontrer à la fois dans le cadre d’une procédure en nullité des marques françaises « GEOGRAHPICAL NORWAY » devant le Tribunal de grande instance de Lyon (Pièce n°14) et des marques de l’Union européenne devant l’office de l’Union européenne pour la Propriété intellectuelle (Pièce n°15) ». S’il est exact que la pièce 14 comporte en sa page 18/44 mention de la marque semi-figurative n° 3353148 « GEOGRAHICAL NORWAY » déposée le 5 avril 2005 par Monsieur H, cette évocation très indirecte et incidente est déloyale pour deux raisons :
- la SARL ARTEXTYL n’était pas en mesure, en sa qualité de saisi, de comprendre que les droits de son gérant sur la marque n° 3353148 avaient pu être pris en compte par le juge des requêtes car les pièces n’ont pas à lui être communiquées et ne l’ont d’ailleurs pas été ainsi que le confirme le procès-verbal de saisie-contrefaçon :
- la présentation adoptée était à l’évidence destinée à tromper la vigilance du juge puisque le visa de la pièce 14 n’est fait que pour apporter la preuve de l’assignation annoncée et non pour l’alerter sur son contenu qui n’apparaissait pas par nature déterminant dans le cadre de la requête qui comportait 39 autres pièces et qui évoquait spécialement, sous l’apparence de l’exhaustivité. deux marques postérieures sans mention expresse de marques distinctes dont l’existence ne peut être déduite que de l’utilisation d’un pluriel. Or, l’existence d’un titre présumé valide antérieur à la marque n° 5052816 portant sur des vêtements et des signes dont l’usage fondait pour une bonne part la requête était de nature à modifier significativement l’appréciation du juge des requêtes puisque la notice INPI produite en pièce 8 et non contestée en sa teneur révèle que la marque antérieure de Monsieur H a été concédée en licence à la SARL ARTEXTYL par contrats inscrits au registre national des marques le 26 juin 2008 puis le 20 octobre 2015. Ce procédé subreptice. d’autant plus déloyal qu’il portait sur un élément ne faisant pas par nature l’objet d’une démarche proactive du juge concentrée sur la recevabilité, le commencement de preuve et la
proportionnalité des mesures, fonde à lui seul la rétractation totale de l’ordonnance.
2°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la société VF INTERNATIONAL SAGL sera condamnée à payer à la SARL ARTEXTYL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui ne peuvent être mises en œuvre que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire. PAR CES MOTIFS Nous, délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé et publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, Rétracte totalement l’ordonnance 17/843 rendue sur la requête de la société VF INTERNATIONAL SAGL le 14 mars 2017 : Ordonne la restitution, à l’expiration du délai d’appel, à la SARL ARTEXTYL de l’ensemble des éléments saisis à l’occasion de la saisie-contrefaçon diligentée sur le fondement de l’ordonnance rétractée, ces éléments étant conservés par l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie-contrefaçon en qualité de séquestre jusqu’à l’expiration du délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’au prononcé de son arrêt par la cour d’appel: Interdit à la société VF INTERNATIONAL SAGL dès le jour de la signification de l’ordonnance d’utiliser dans toute procédure les éléments appréhendés lors de la saisie-contrefaçon diligentée sur le fondement de l’ordonnance rétractée ainsi que les procès-verbaux dressés par l’huissier ou toute copie qui aurait pu en être faite : Condamne la société VF INTERNATIONAL SAGL à payer à la SARL ARTEXTYL la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société VF INTERNATIONAL SAGL à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’ordonnance est exécutoire par provision.
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