Confirmation 11 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 nov. 2011, n° 11/54642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/54642 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 11/54642 N° : 1/KG Assignation des : 14, 15, 18, 20, 22, 29 avril, 02, 17 mai et 3 juin 2011 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 Novembre 2011 par BM-BN BO de la BLETIERE, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de BP LE STRAT, Greffier, |
DEMANDEURS
Madame AC G
[…]
[…]
Madame AD AE veuve X
[…]
[…]
Madame BN-AF BF
[…]
[…]
Madame AF AG épouse Y
9 place de la république
[…]
Madame AH R
[…]
[…]
[…]
Madame AI AJ épouse Z
[…]
[…]
Madame AI AK (dite I)
7 square BM Renault
[…]
Madame AL AM épouse A
[…]
[…]
Madame AN AO épouse B
[…]
[…]
[…]
Madame AP N épouse C
[…]
[…]
Madame AQ AR
[…]
[…]
Madame AS AT épouse D
[…]
[…]
Madame AU AA épouse E
[…]
[…]
représentées par Me Didier JAUBERT, avocat au barreau de PARIS – E1558 et Me Mathieu SIMONET, avocat au barreau de PARIS – P.0346
DÉFENDEURS
BBA. SANOFI AVENTIS FRANCE venant aux droits du Laboratoire SANOFI SYNTHELABO
[…]
[…]
représentée par Me BI CHABUT-EMONET, avocat au barreau de PARIS – C0133
BBA.S LABORATOIRES GRUNENTHAL
[…]
[…]
représentée par Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS – P0169
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire-ANGERS
organisme social de Mme AC G
32 rue BM Gain
[…]
non comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Mayenne
organisme social de Mme BN-AF BF
[…]
[…]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS – R0295
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire
organisme social de Mme AF Y
[…]
[…]
non comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault
organisme social de Mme AH R
[…]
[…]
non comparante
Mutuelle Générale de l’Education Nationale
organisme social de Mme AI Z
[…]
[…]
non comparante
[…]
organisme social de Mme AV I
Le Palatino
[…]
[…]
non comparant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure
organisme social de Mme AL A
[…]
[…]
non comparante
Caisse Primaire d’assurance Maladie des […]
organisme social de Mme AN B
[…]
[…]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS – R0295
Mutuelle Générale de l’Education Nationale
organisme social de Mme AP N-C
[…]
[…]
non comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
organisme social de Mme AU E
[…]
[…]
non comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde
organisme social de Mme AQ AR
[…]
[…]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS – R0295
Caisse Primaire d'[…]
organisme social de Mme AS D
[…]
[…]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS – R0295
CPAM de L’INDRE intervenant volontairement aux lieu et place de la MFP – SLI du Cher
organisme social de Mme AD X
[…]
Le Dunois
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 2 septembre 2011, tenue publiquement, présidée par BM-BN BO de la BLETIERE, Juge, assisté de BP LE STRAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation du 17 mai 2011, substituée à l’assignation du 15 avril 2011, les assignations des 14, 18, 20, 22, 29 avril, 02 mai et 3 juin 2011,
UNE APPROCHE SYNTHÉTIQUE DE LA SITUATION DES DEMANDES
Il convient de relever que les demanderesses forment une réclamation similaire à celles portées devant le juge des référés dont ordonnances des 19 février 2010 et 11 mars 2011 satisfaisant une demande d’expertise des causes et conséquences des dommages subis par des patientes auxquelles avait été prescrit un médicament produit et diffusé par les sociétés Sanofi-Aventis France et Laboratoires Grünenthal, l’F.
Plutôt que d’intervenir volontairement à l’une des mesures d’instruction précédentes, elles demandent des mesures autonomes et pour les justifier reprennent l’entier débat.
Ce choix peut s’éclairer par une décision du juge des référés, postérieure aux ordonnances précitées, qui a opposé à des plaignants, dans des circonstances voisines, la prescription de leur action, sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux .
La présente instance se distingue par les éléments suivants :
— entre le retrait du médicament, le 24 octobre 2007, et les assignations plus de trois années se sont écoulées pouvant poser dans des termes nouveaux la question de l’application de la prescription de trois ans de l’article 1386-17 du code civil ;
— les demanderesses font valoir qu’elles n’ont pas, à ce stade de la procédure dans une instance fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, à choisir le fondement juridique de leur action et déclarent pouvoir retenir les articles 1386-1 et suivant du code civil ou la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle (article 1147 du code civil) du fait d’un défaut d’information ou la responsabilité délictuelle de droit commun (article 1382 du code civil) ; elles débattent alors des conditions de la prescription qui leur est attachée, de la prescription de l’article 2226 du code civil propre au préjudice corporel ;
— la société Sanofi-Aventis France parait porter un accent particulier sur l’application des règles de prescription, sur la portée de l’autorisation de mise sur le marché et de la mise en oeuvre de l’obligation d’information : elle n’est pas tenue d’une obligation de réparer, dans les termes des articles 1386-1 et suivants du code civil, lorsque les effets indésirables réalisés sont portés à la notice de boîte, lorsque la médication et la posologie – bien que les médecins disposent d’une marge d’appréciation – ne sont pas conformes au résumé des caractéristiques du produit . Il sera relevé qu’aucune des parties ne produit les documents accompagnant la première diffusion du produit.
Elle soutient une interprétation du régime juridique de la responsabilité du fait des produits défectueux exclusive de tout autre fondement juridique en s’appuyant en particulier sur la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 25 avril 2002 C-52/00.
L’EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Les demanderesses allèguent :
— qu’il leur a été prescrit le médicament F dans les années ayant précédé son retrait du marché,
— que cette spécialité était un neuroleptique mis sur le marché en 1979, par la société Sanofi-Synthélabo, aux droits de laquelle se trouve la société Sanofi-Aventis, et exploité par la société Laboratoires Grünenthal depuis l’année 2000,
— que l’indication était le traitement des bouffées vasomotrices invalidantes associées aux manifestations psychofonctionnelles de la ménopause confirmée,
— que dans leur communication auprès du corps médical au moyen de la visite médicale, les sociétés précitées avaient omis de relever que l’F, neuroleptique, pouvait avoir des effets secondaires tels que : des dyskinésies tardives, des syndromes parkinsoniens, des rigidités, des dépressions nerveuses, des syndromes de sevrage, des crises d’anxiété, des pertes de mémoire … ,
— qu’elles ont toutes été victimes de ces pathologies consécutives à la prise d’F et subissent de graves préjudices,
— que ce médicament a fait l’objet d’un retrait du marché en Espagne dès mai 2005,que la commercialisation a été poursuivie en France,
— que les sociétés Sanofi-Aventis et Laboratoires Grünenthal ont commercialisé un produit de santé dont elles n’ignoraient pas le caractère potentiellement dangereux, ni la réalité et l’importance des graves pathologies dont il était l’origine,
— qu’elles ont manqué à leurs obligations de sécurité, les obligeant à livrer un produit exempt de tout vice ou de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes.
Elles sollicitent, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise médicale, au visa de l’article 809 alinéa 2 de ce Code la condamnation des sociétés défenderesses à leur payer à chacune la somme de 10.000 € à titre de provision et celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles fondent leurs actions sur les articles 1386-1 et suivants du Code civil, sur l’article 1147 du code civil, considérant qu’en transposant en droit interne la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 le législateur n’a pas entendu écarter le régime prétorien de réparation fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun, ainsi qu’il résulte de l’article 1386-18, qu’à ce titre les défenderesses ont engagé leur responsabilité en manquant à leur devoir d’information. Elles ajoutent qu’elles sont également en droit d’agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun, soutenant qu’elles ne sont pas tenues, à ce stade, de choisir le fondement de leur action alors que le juge des référés, saisi au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas à préjuger du débat au fond.
Elles soutiennent que l’examen du moyen tiré de la prescription de l’action ne ressort pas des pouvoirs de ce juge rappelant les deux décisions du juge des référés de Paris des 19 février 2010 et 11 mars 2011, intervenues dans des circonstances identiques qui ont réservé à l’appréciation du juge du fond la question du point de départ de celle-ci.
Aux termes d’écritures déposées aux audiences du 3 juin 2011 et 2 septembre 2011, soutenues oralement, la société Sanofi-Aventis France venant aux droits du Laboratoire Sanofi- Synthélabo en sa qualité de détenteur de l’AMM d’F, attire d’abord l’attention sur le fait, nouveau, que ces procédures sont engagées trois ans après le retrait du médicament ; elle fait valoir :
— que la spécialité F a été mise sur le marché en 1979 avec une indication restée inchangée de traitement des bouffées vasomotrices invalidantes associées à des manifestations psychofonctionnelles de la ménopause confirmée,
— que sa présentation n’a pas évolué, 20 gélules par boîte et par mois, impliquant une fenêtre sans prise de 10 jours,
— qu’en France, des ajustements réguliers d’information ont été effectués, suivi permis par la pharmacovigilance,
— qu’en 2005, l’Espagne a retiré le produit du marché ; qu’en particulier l’Italie, le Portugal et la France ont maintenu l’AMM,
— que le 19 juillet 2007, l’Agence européenne du médicament (EMEA) a conclu à un rapport bénéfice-risque défavorable, considérant une efficacité modérée par rapport au traitement hormonal substitutif au regard de risques d’effets indésirables psychiatriques et neurologiques dont certains irréversibles,
— que dans une fiche d’information aux patients, du mois de juillet 2007, l’AFSSAPS a dressé un bilan de l’emploi d’F et de ses effets indésirables invitant les patientes à se rapprocher de leur médecin pour cesser progressivement le traitement ; que le 25 septembre 2007 elle a informé la société Sanofi-Aventis France de son intention de procéder à un retrait de l’agrément, que le 15 octobre 2007 elle l’a annoncé par un communiqué de presse,
— que le 24 octobre 2007, les pharmaciens ont été conviés à restituer leur stock résiduel à des grossistes chargés du retrait.
Elle indique :
— que les Laboratoires Grünenthal étaient en charge de la vente en gros, de la pharmacovigilance, de l’information médicale, de la publicité et du suivi et retrait des lots, elle-même conservant les relations avec les autorités de santé,
— que le traitement d’F devait être limité dans le temps ; qu’il s’agit d’un neuroleptique comportant comme tel des effets indésirables et qui devait faire l’objet d’un sevrage progressif, toutes informations figurant dans les notices.
Elle considère que les demandes doivent être examinées sous l’empire de la directive produits défectueux et qu’il ne peut être prétendu à la survivance du régime de la responsabilité contractuelle du fait d’un défaut de sécurité ou au maintient d’un régime de responsabilité délictuelle de droit commun.
Elle soutient que l’utilisation d’F exposée par les demanderesse ne correspond pas aux indications des diverses AMM.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2011 et soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2011, la société les Laboratoires Grünenthal rappelle les caractéristiques de l’F, le fait connu qu’il s’agit d’un neuroleptique et l’importance d’un sevrage progressif ; fait valoir que la seule décision de retrait, dans les conditions rappelées par la société Sanofi Aventis France, ne permet pas de qualifier une éventuelle faute des laboratoires, argumente les contestations sérieuses qui s’opposent à l’allocation d’une indemnité provisionnelle : la prescription des demandes, la demande d’expertise qui doit établir la responsabilité des laboratoires et le préjudice, le non respect de l’AMM, la faiblesse des éléments probatoires présentés pour soutenir certaines des demandes.
MOTIFS
Attendu qu’il est constant :
— que l’F était un neuroleptique (veralipride) du groupe des benzamides, que les parties n’établissent pas que cette nature du produit a été portée à la connaissance des médecins prescripteurs avant la modification de l’AMM du 8 février 1982 et pour les patientes avant le 24 février 2006,
— qu’il s’agit d’une spécialité mise sur le marché français en 1979,
— que son indication était le traitement des bouffées vasomotrices invalidantes associées à des manifestations psychofonctionnelles de la ménopause confirmée,
— que Sanofi-Synthélabo, aux droits de qui vient la société Sanofi-Aventis France, qui en était le fabriquant, a confié, en 2000, aux Laboratoires Grünenthal son exploitation en France laquelle comprenait la vente en gros, la pharmacovigilance, l’information médicale, la publicité et le suivi et retrait des lots,
— que le 19 juillet 2007, l’EMEA a conclu à un rapport bénéfice-risque défavorable en considérant une efficacité modérée par rapport au traitement hormonal substitutif au regard de risques d’effets indésirables psychiatriques et neurologiques dont certains irréversibles,
— qu’en juillet 2007 l’Afssaps a invité les patientes à se rapprocher des prescripteurs pour organiser le sevrage du médicament ; qu’elle a, le 15 octobre 2007, informé le public du retrait de l’AMM, que le 24 octobre 2007, les pharmaciens ont été conviés à restituer leur stock résiduel à des grossistes chargés du retrait ;
Attendu que l’information destinée au corps médical était la suivante :
— en 1979, à la mise sur le marché l’information disponible n’est pas précisée par les parties,
— le 8 février 1982 :
en principe, le traitement devait être limité à 2 ou 3 cures de 20 jours par mois,
les effets indésirables sont ceux d’un neuroleptique : […] mouvements anormaux, notamment dyskinésie buccofaciale, galactorrhée […],
— le 4 décembre 2003 :
Le traitement doit être de courte durée et limité à quelques cures de 20 jours,
Effets indésirables : prise de poids. galactorrhée, sédation, somnolence. Dyskinésies neuromusculaires. Syndrome extrapyramidal .
— le 24 février 2006 :
La posologie est de 100 mg soit une gélule par jour, par cure de 20 jours, par mois. La durée du traitement est limitée à 3 mois,
Contre-indications Ce médicament est contre-indiqué dans les cas suivants : […] en association aux neuroleptiques antipsychotiques et aux neuroleptiques antiémétiques, maladie de Parkinson,
Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi. F est un NEUROLEPTIQUE. Il peut entraîner des dyskinésies et des syndromes parkinsoniens. Il est alors impératif d’arrêter le traitement.
Effets de classe : Syndrome malin Comme avec les autres neuroleptiques, la survenue d’un syndrome malin (hyperthermie, rigidité musculaire, troubles neurovégétatifs, altération de la conscience, augmentation des CPK) est possible […]. Des dyskinésies tardives ont été observées au cours de cures prolongées : les antiparkinsoniens anticholinergiques sont sans action ou peuvent provoquer une aggravation, […]. Un syndrome de sevrage avec ou sans anxiété, un syndrome dépressif avec ou sans anxiété, voir une anxiété isolée peuvent survenir entre deux cures ou à l’arrêt du traitement. Le traitement doit être repris, puis interrompu progressivement. […]
Effets indésirables : Troubles neuropsychiques : dyskinésies précoces (torticolis spasmodique, crises oculogyres, trismus) ; syndrome extrapyramidal : akinétique avec ou sans hypertonie et cédant partiellement aux antiparkinsoniens anticholinergiques, hyperkinéto-hypertonique, excito-moteur, akathisie ; très rares dyskinésies tardives rapportées notamment au cours de cures prolongées ; sédation ou somnolence ; très rares syndromes de sevrage avec ou sans anxiété, syndrome dépressif avec ou sans anxiété voire anxiété isolée, notamment entre 2 cures ou à l’arrêt du traitement. Troubles endocriniens et métaboliques : hyperprolactinémie réversible à l’arrêt du traitement ; prise de poids. Troubles neuro-végétatifs : hypotension orthostatique.
Attendu que l’information destinée au public était la suivante :
— en 1979 l’information disponible n’est pas précisée par les parties,
— en février 1982 :
en principe, le traitement doit être limité à 2 ou 3 cures de 20 jours par mois, sauf avis médical,
en cas de sensation de congestion mammaire ou de mouvements anormaux, consulter immédiatement le médecin traitant,
— en décembre 2003 :
Classe pharmaco-thérapeutique BENZAMIDES (N : système nerveux),
Mises en garde spéciales […] Le traitement doit être de courte durée et limité à quelques cures de 20 jours,
Comment Utiliser Ce Médicament Posologie 1 gélule par jour pendant 20 jours. Ce traitement peut être renouvelé en cas de réapparition des troubles,
Effets Non Souhaitables et Gênants Comme Tout Produit Actif, Ce […] : – prise de poids, sensation de congestion mammaire, galactorrhée […], sédation, somnolence, dyskinésies neuro-musculaires (mouvements involontaires), syndrome extrapyramidal (tremblements, contractures musculaires).
— en février 2006 :
Classe pharmaco-thérapeutique : antipsychotique neuroleptique benzamide […]
Le traitement ne doit pas dépasser 3 mois. […]
Mises en garde spéciales […] En cas de mouvements anormaux, consulter votre médecin, […] En cas de survenue de troubles de l’humeur ou d’anxiété, notamment entre deux cures ou à l’arrêt du traitement, consulter votre médecin […],
Posologie […] Ce traitement peut être renouvelé en cas de réapparition des troubles, sans dépasser 3 mois de traitement. […]
risque de syndrome de sevrage
effets non souhaités et gênants (effets indésirables) […] Très rarement ont été observés […] prise de poids, somnolence, tremblements, rigidité et/ou mouvements anormaux, sensation de vertiges lors du passage de la position allongée ou assise à la position debout, syndrome de sevrage, dépression et/ou anxiété. ;
Attendu qu’il y a lieu de relever quant à l’information destinée aux patientes :
— que ce n’est qu’en 2006 que le traitement a été limité à 3 mois, réduisant la marge d’appréciation laissée jusqu’alors aux médecins prescripteurs,
— que les indications antérieures par l’utilisation des termes en principe, quelques cures, sauf avis médical, le traitement peut être renouvelé en cas de réapparition des troubles, sont ambiguës et ce d’autant plus qu’elles sont associées à des troubles qui peuvent durer dans le temps, voir être irréversibles,
— que de la notice de février 2006, il ressort que le fabriquant n’ignorait pas l’existence de prescriptions de cures prolongées,
— que le syndrome dépressif n’est apparu dans les documents au titre des effets non souhaitables ou gênants qu’en février 2006,
— que le syndrome de sevrage n’a pas été signalé avant cette même date ainsi que la nature de neuroleptique du médicament,
— qu’il n’est pas mentionné de précautions particulières à prendre lors de l’arrêt du traitement ;
Que l’évolution, progressive, de l’information diffusée aux médecins et aux patients pourrait traduire l’évolution divergente des appréciations portées par les laboratoires et l’Autorité publique telle qu’en rend compte la lettre du 25 septembre 2007 de l’Afssaps à la société Sanofi-Aventis France, qui avait conservé les relations avec les autorités de santé, formalisant la préparation de la décision de retrait du médicament ;
Attendu que l’ancienneté des faits dont est saisie la juridiction rend l’examen d’une possible prescription pertinent et préalable alors que les législations européennes et nationales en réduisent les délais de façon générale en considérant l’état de la diffusion de l’information, de sa circulation et la facilité de son accès, le développement des dispositifs d’accès au droit et au juge ;
que portant dans une même instance une demande formée au visa des articles 809 alinea 2 et 145 du Code de procédure civile les demanderesses ne peuvent éviter le choix d’un fondement juridique à leur demande de réparation provisionnelle ; qu’en tentant de l’éluder au motif, fondé, qu’une demande de mesures formée au visa de l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas un tel choix dès lors qu’il est possible, elles méconnaissent qu’elles doivent donner un fondement à la demande de provision formée au visa de l’article 809 alinea 2 du code de procédure civile pour établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation – et portent atteinte aux droits de la défense- ce dont leurs contradicteurs ne leur font pas grief ;
Les pouvoirs du juge de l’article 145, définition et exercice
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile autorise un demandeur à rechercher, ou à établir, par une mesure d’instruction, les éléments de preuve dont il ne dispose pas afin de se mettre en état de porter une réclamation devant le juge du fond ; qu’il lui est en particulier demandé de pouvoir préalablement établir qu’il a un motif légitime de solliciter la mesure lequel tient notamment à la possibilité juridique, si incertaine soit-elle, du futur procès ; que toutefois l’article 145 n’ouvre pas la possibilité d’une mesure d’instruction “pour voir”, mais celle d’une mesure d’instruction “pour agir” devant le juge du fond, que cette capacité d’agir doit être vérifiée ;
qu’en matière de responsabilité médicale, du fait du médicament, cette exigence juridique est en particulier justifiée par les attentes de plaignants dont le malheur et l’incompréhension du fonctionnement de l’institution judiciaire ne pourraient que s’accroître de l’échec, annoncé, d’une action au fond après que l’exécution, d’une certaine durée et d’un coût certain, de la mesure d’instruction ait alimenté leur espoir d’une indemnisation qu’ils se représentent souvent comme reconnaissance de leur situation et comme sanction ;
Attendu que le juge de l’article 145 est, en l’espèce, juge des référés ; que ce juge du provisoire, dont les décisions ne préjudicient pas à celles du juge du fond, voit ses pouvoirs limités à l’appréciation de l’évidence,- dont la définition présente une souplesse constante- ;
que s’il est compétent en raison de la matière aucune question juridique ne lui est par principe étrangère, à condition que la règle soit claire, dans son énoncé, par son interprétation jurisprudentielle ; qu’il ne peut s’engager dans une interprétation complexe ; qu’il en va de même des questions de fait où juge de l’apparence il s’interdit un recours, excessif, aux présomptions qui ne sont pas établies par la loi ;
qu’il a donc le pouvoir, dans les limites qui viennent d’être rappelées, d’apprécier le caractère suffisant des éléments de fait produit à l’appui des allégations des demanderesses, d’examiner le fondement juridique de la demande, de rechercher comme l’en sollicitent les défendeurs l’existence d’une éventuelle prescription de l’action ;
Que dans ces conditions, on examinera les faits articulés à l’appui de la demande de mesure d’instruction ; qu’ils doivent être suffisants, cohérents avec les effets reconnus du médicament suscitant selon les termes de la lettre du 25 septembre 2007 de l’Afssaps adressée à la société Sanofi-Aventis France :
— des effets indésirables neurologiques : symptômes extrapyramidaux et dyskinésies tardives (délai de survenu de 1 à 10 ans) avec pour ces dernières un risque d’irréversibilité dans 49% des cas étudiés, un traitement concomitant ou des antécédents étant identifiés dans 31% des cas, comme pouvant y contribuer ;
— des effets indésirables psychiatriques : dépression, anxiété survenant après arrêt du traitement ou entre deux cures, ces troubles pouvant persister après arrêt du traitement et pouvant suggérer dans ce cas un trouble sous-jacent préexistant ;
— ces effets liés dans une proportion significative a des traitements d’une durée supérieure à trois mois ;
que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime se traduit ici par la production, devant le juge, et non de façon différée devant l’expert, des éléments essentiels du dossier qui fondent la réclamation, ouvrant la possibilité d’un débat contradictoire sur la légalité ou la légitimité du prononcé d’une mesure d’instruction qui ne peut être appréciée qu’à ce stade ;
que les règles de droit applicables à la situation exposée par les demanderesses sont aujourd’hui claires et établies sur les points suivants :
que la responsabilité du fait du médicament défectueux est régie par le droit commun lorsque la mise en circulation du produit est antérieure au 30 juillet 1988, date de la transposition prévue de la directive du 25 juillet 1985 ; par le droit commun interprété à la lumière de la directive entre cette date et le 21 mai 1998 , date de l’entrée en vigueur de la loi de transposition du 19 mai 1998 ; par les articles 1386-1 et suivants du Code civil depuis cette date ;
que les régimes de responsabilité antérieurs à la directive et maintenus par elle sont la responsabilité contractuelle du vendeur d’un produit au titre des vices cachés qu’il recèle, la responsabilité délictuelle mise en oeuvre par un tiers à l’acte de mise à disposition du produit et subissant un préjudice de son fait ;
Que l’appréciation de la prescription s’opère par rapport aux périodes de prise du médicament étant acquis que la date de mise en circulation est celle de la date de dessaisissement du produit même qui a causé le dommage et dont la preuve appartient au producteur ; qu’il convient donc, en particulier, de classer les demanderesses en fonction du régime de responsabilité applicable à la date de début du traitement ;
qu’il y a lieu de retenir également que :
— la connaissance de l’identité du “producteur” n’est pas en débat,
— la connaissance du dommage résulte des documents établissant une pathologie, dont il est allégué par les demanderesses qu’elle résulte de la prise d’F ;
— la connaissance du défaut du produit de susciter ou d’accroître les risques neurologiques : symptômes extrapyramidaux et dyskinésies tardives, les risques psychiatriques : dépression, anxiété, est réputée acquise (“aurait du avoir connaissance”), sauf éléments particuliers des dossiers, à partir de la mise en oeuvre du retrait, le 24 octobre 2007, du médicament du marché précédé du communiqué du 15 octobre 2007 de l’AFSSAPS, les médecins étant invités depuis juillet 2007 (document “information aux patients” émis par l’AFSSAPS) à prendre les mesures d’interruption progressives des traitements et le public informé de la perspective de retrait et du retrait par les média ;
qu’il sera remarqué que le défaut d’information est établi depuis l’AMM initiale jusqu’à une date d’effectivité de la diffusion de la notice “février 2006" non précisée par les défenderesses, les patientes n’ayant été informé et de la nature du produit et de l’ensemble de ses effets qu’avec la modification de la notice en février 2006 ; que dès lors le défaut du produit est constant de son introduction sur le marché jusqu’en février 2006 au moins, alors que ses effets indésirables procèdent de sa nature de neuroleptique ;
qu’il est par ailleurs établi en droit que l’information des praticiens et des patients sur les effets indésirables du médicament n’a pas pour effet d’exonérer le producteur de sa responsabilité dès lors que le bilan avantages-risques du produit se révèle négatif ; que le bilan dressé par l’Agence européenne du médicament retient qu’il est négatif ;
qu’en se refusant à mettre en cause les praticiens prescripteurs et en renvoyant à leur pouvoir d’appréciation qu’elles reconnaissent et ne limitent pas, les défenderesses se privent devant le juge des référés de le possibilité de s’exonérer par des prescriptions qui ont ignoré la posologie, voir même l’indication thérapeutique ;
que c’est au regard de ces règles que sont analysés les dossiers en s’attachant en particulier :
— au moment du traitement pour pouvoir le mettre en rapport avec le régime de droit applicable et s’il est nécessaire avec une des versions de l’AMM ;
— à la fréquence de prise des gélules : respectait-elle l’AMM et la notice ? Au cas où l’F n’a pas été prescrit à l’occasion de la ménopause ;
— au moment où le traitement a été arrêté ; est-ce au retrait du médicament ?
— aux pathologies alléguées imputées à la prise d’F ;
Attendu que la charge de la preuve reposant sur les demanderesses celles-ci devront supporter la provision destinée à la rémunération des experts ; que la preuve de l’obligation de réparer reposant sur la réalisation de l’expertise il n’y a lieu à une indemnisation provisionnelle ;
qu’il n’y a lieu à frais irrépétibles ;
Qu’il est fait observé, pour la compréhension des analyses qui suivent que :
— on distingue les allégations portées dans les conclusions (“allégué”) et ce qui apparaît établi par les pièces (“établi”) ;
— la décision relative au dossier est portée en gras ;
BE AC G née le […]
CPAM du Maine et Loire
Prise du médicament établie du 9 décembre 2004 au 15 octobre 2007, relevé de délivrance de la pharmacie ; par une prescription du 12 juillet 2007 (docteur AW AX) : 1 comprimé 20 jours par mois ;QSP : 6 mois ;
Fréquence
alléguée
1 gélule le soir 20 jours par mois ;
établie
le relevé de délivrance montre l’achat de plus d’une boîte par mois à certaines périodes 13 /3 /2006, 4/4, 26/4 ; des pauses 9/12/2004 puis 17/2/2005, 25/1/2006 puis 13/3, 18/12/2006 puis 13/2/2007 ;
Pathologie
alléguée ( déclaration d’événements indésirables datée du 28/ 12/ 2010 )
par le médecin qui porte : “événements indésirables constatés . Pb rapport entre la prise médicamenteuse …. et les troubles constatés”;
vertiges, chute et fracture du poignet le 23/ 7 /2007, puis syndrome épaule main puis
dépression ; arrêt d’F ; dépressions successives depuis octobre 2008 , troubles divers nombreux ;
établie
fracture du poignet, 23 juillet 2007 ; recherches de l’origine de céphalées, 29 janvier 2010 ; vertiges, recherches IRM cérébral du 29 janvier 2010 normal et certificat médical du 12 février 2010 ; dysesthésies dans le territoire antérieur du pouce droit – exploration le 18 mai 2010, paresthésies et trouble de la sensibilité de la main droite mise en relation avec un début de rétrécissement C5-C6 – compte-rendu du 20 mai 2010 ; IRM de l’épaule droite ( 19 janvier 2011 ) – existence d’un conflit sous-acromial ; état dépressif ( anxiété et syndrome de paranoïa dépressive ) documents médicaux du 3 février 2010, 13 juillet 2010, 3 septembre 2010, imputé à la situation de travail et suscitant une déclaration de maladie professionnelle ;
Observations
Le traitement débute à 49 ans, est arrêté concomitamment au retrait du médicament ; l’intéressée déclare avoir débuté une pré-ménopause à 43 ans ;
un rapport médical du 3 septembre 2010 laisse à penser que les souffrances psychiques et physiques de Madame G trouvent leur origine dans la situation au travail (depuis 2006 ) la consultation emportant une déclaration de maladie professionnelle ; la patiente fixe à 2006 les premières difficultés de cet ordre .
Attendu que le régime de responsabilité applicable est celui des produits défectueux ; que les pathologies établies s’inscrivent dans celles susceptibles d’être engendrées ou révélées par le médicament ; que la patiente établit à ce stade de la procédure en avoir pris connaissance par des investigations qu’elle a suscité en 2010 ; que la prescription de l’action n’apparaît pas acquise, qu’il sera fait droit à la demande de mesure d’instruction ;
2-Madame AD AE veuve X née le […]
CPAM de l’Indre intervenant pour la CPAM du Cher
Prise du médicament
établie
du 16 avril 2004 au 24 avril 2007 (Feuilles de soin + relevé de délivrance, jusqu’en juillet 2007 selon ces documents)
Fréquence
non respectée sauf en 2007 (plus d’une boîte par mois) les prescriptions portent couramment sur 2 ou 3 boîtes ;
Pathologie
alléguée ( déclaration d’événements indésirables du 8 mai 2009) :
Dépression en août 2004 diagnostiquée en octobre 2004, outre une dyskinésie faciale, des maux de tête et d’estomac ; état dépressif maintenu jusqu’en octobre 2008, rechute en avril 2009 ;
Syndrome de Meige antérieur à la prise d’F (documents du 2 mai 2005, 19 janvier 2006)
Observations
Madame X avait 69 ans quand on lui a prescrit le médicament ;
Le traitement semble être arrêté concomitamment au retrait du médicament.
Sauf le syndrome de Meige, antérieur, les troubles sont seulement allégués ; en outre la première délivrance du médicament, établie, intervient le 16 septembre 2004, la dépression alléguée est antérieure ;
Attendu que la pathologie alléguée s’inscrit dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que le régime de responsabilité applicable est celui des produits défectueux ; que la prescription de l’action est acquise la demanderesse n’ayant pu ignorer la pathologie qui l’affectait le 24 octobre 2007 et le défaut du produit compte tenu de l’information diffusée dans le public à l’occasion de son retrait alors qu’elle s’est fait délivrer le médicament jusqu’en juillet 2007 ;
3- Madame BN-AF BF née le […]
CPAM de Mayenne
Prise du médicament
alléguée
de 1994 à 2007
établie
Juillet 1999
Fréquence
inconnue
Pathologie
alléguée (déclaration d’événements indésirables du 8 avril 2009)
anxiété, paralysie faciale, depuis 1994, tremblements depuis 2002 ;
établie
Consulte, depuis le 28 juin 1999, pour anxiété, dépression, paralysie faciale , tremblements (certificat médical du 26 mars 2009) ; un bilan en neurologie, du 2 décembre 2002, fait état d’un malaise en 2000 avec déficit d’une jambe, de tremblements existant probablement depuis 7 ans , aggravatifs depuis 6 mois, de séquelles d’une paralysie faciale ; ne fait pas état de prise d’F mais d’un traitement substitutif oestro-progestatif ;
Observations
Dossier peu documenté. Les dates de traitement et d’apparition des symptômes sont incertaines, avec des contradictions. La prescription selon la plaignante aurait été reconduite pendant 13 ans ;
Attendu que les pathologies établies s’inscrivent dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que la période de prise du médicament, établie, emporte que le régime de responsabilité applicable est celui des produits défectueux ; que la prescription de l’action est acquise la demanderesse n’ayant pu ignorer les pathologies qui l’affectaient le 24 octobre 2007 et le défaut du produit compte tenu de l’information diffusée dans le public à l’occasion de son retrait ;
4- Madame AF AG épouse Y née le […]
CPAM d’Indre et Loire
Prise du médicament
alléguée
de 1983 à juillet 2007
établie
à compter du 7 juillet 2006 dernière délivrance le 18 septembre 2007 ;
prescription :” une gélule par jour pendant 6 mois “;
Fréquence
1 gélule par jour selon les ordonnances produites sur une durée alléguée de 24 ans ;.
Pathologie :
alléguée (déclaration d’événements indésirable du 5 juin 2009)
état d’agitation incontrôlable après l’arrêt de la prise d’F le 5 octobre 2007, hospitalisation 6 mois plus tard, mais ne retrouve pas un état normal ;
établie
dépression et tremblements, certificat médical du 14 mai 2008 ; rapport d’hospitalisation du 5 juin 2008 : syndrome anxio-dépressif avec asthénie massive, hypertension artérielle traitée .
Observations
Le traitement trouverait son origine ou est concomitant à un cancer du sein (en 1983).
Le médicament est arrêté par la patiente après la lecture d’un article de journal en octobre 2007.
Au moment où la prise des médicaments a commencé, la patiente n’est pas informée des risques de sevrage.
Au moment où elle arrête le médicament (en 2007), les risques de sevrage sont indiqués sur la notice.
Attendu que les pathologies établies s’inscrivent dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que la période de prise du médicament, établie, emporte que le régime de responsabilité applicable est celui des produits défectueux ; que la patiente établit à ce stade de la procédure avoir pris connaissance de son état par les investigations qu’elle a suscité au premier semestre 2008 (5 juin 2008) ; que la prescription de l’action n’apparaît pas acquise ; qu’il sera fait droit à la demande de mesure d’instruction ;
5- Madame AH R née le […]
CPAM de l’Hérault
Prise du médicament
établie
le Dr H atteste deux prescriptions : en mars 2001, en février 2003. Les dates, la durée sont imprécises.
Fréquence
inconnue
Pathologie
établie : syndrome anxiodépressif (selon un certificat médical de 2006, qui ne précise pas quand le symptôme serait apparu et recommande un changement de poste de travail)
Observations
Dossier très peu documenté. Les dates de traitement et d’apparition des symptômes sont incertaines.
Attendu que la pathologies établie s’inscrit dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que la période de prise du médicament, établie, emporte que le régime de responsabilité applicable est celui des produits défectueux ; que la prescription de l’action est acquise la demanderesse n’ayant pu ignorer la pathologie qui l’affectait le 24 octobre 2007 et le défaut du produit compte tenu de l’information diffusée dans le public à l’occasion de son retrait ;
6- Madame AI AJ épouse Z
MGEN
Prise du médicament
établie
de juin 1988 à octobre 1990 (cahier personnel de la patiente), le document fait la preuve de la prise du médicament ;
Fréquence
le rythme de 20 jours de prise / 10 jours d’abstention semble respecté au regard du rythme de délivrance enregistré par la patiente ;
Pathologie
alléguée
dépression (en 1990 puis en 1996), tremblements à compter de 1991, douleurs musculaires ;
établie
1991, phénomènes de crispations musculaires, bilan neurologique normal, diagnostic d’un état anxieux chronique qui justifierait une prise en charge, récit d’un épisode anxio-dépressif en 1990 ; 1996, certificat médical, service de psychiatrie générale, avec pour objet l’octroi d’un congé longue maladie, communiqué incomplet ; tremblements de la tête ; 2010 traitement d’un torticolis spasmodique des contracture de la colonne cervicale et de la mâchoire ;
Observations
Dossier peu documenté. Les dates de traitement et d’apparition des symptômes sont incertaines.
On ignore ce qui aurait poussé la patiente à arrêter les médicaments.
Attendu que les pathologies établies s’inscrivent dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que la période de prise du médicament, établie, emporte l’application du régime de responsabilité de droit commun ; qu’il sera fait droit à la demande de mesure d’instruction ;
7- Madame AY AK dite I née le […]
[…]
Prise du médicament
établie de 1996 à 2007 (certificat du Dr J du 07/07/2008)
Fréquence
inconnue
Pathologie
établie
dépression sévère (certificat du Docteur J de juillet 2008 : la patiente est suivie pour dépression chronique depuis novembre 1996) ;certificat médical de 2001 en vue d’un congé de longue durée état anxiodépressif, douleurs rhumatismales, fibrome ;
Observations
Dossier peu documenté. Les dates de traitement et d’apparition des symptômes sont incertaines.
La patiente, placée en retraite pour invalidité le 20 octobre 2005, semble avoir arrêté le traitement lors du retrait du médicament.
Attendu que la pathologie établie s’inscrit dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que la période de prise du médicament, établie, emporte que le régime de responsabilité applicable est celui du droit commun interprété à la lumière de la directive ; qu’il sera fait droit à la demande de mesure d’instruction ;
8- Madame AL AM épouse A née le […]
CPAM de l’Eure
Prise du médicament
alléguée
de 1992 à 2007
établie
en 1993 et 1994 , 17 mars 1993 : 1 comprimé une fois par jour, 28 septembre 1994 : 1 par jour pour trois mois ; (Mme A produit des ordonnances de 2004 à 2007 dans lesquelles l’F n’est pas prescrit)
Fréquence
1 gélule/jour
Pathologie
alléguée (déclaration d’événements indésirables du 20 avril 2009)
vertiges, pertes d’équilibre et fractures consécutives, dépression , pertes de mémoire, Parkinson dès 1992 ;
établie
syndrome dépressif et syndrome parkinsonien en 2006 (certificat médical de 2006, on ignore si les symptômes seraient apparus plus tôt) ;
Observations
Dossier peu documenté, les dates sont incertaines tant en ce qui concerne la prise et l’arrêt du médicament qu’en ce qui concerne l’apparition des symptômes évoqués.
On ignore pourquoi la patiente a commencé l’F à 60 ans.
On ignore pourquoi elle a arrêté le traitement, on peut présumer qu’elle arrête au moment du retrait du médicament ;
On constate que depuis 2005, la patiente est traitée au MODOPAR, qui est un médicament utilisé pour la maladie de Parkinson ; elle bénéficie d’carte de stationnement de personne handicapée à compter du 1er mai 2010
Attendu que la pathologie établie (syndrome dépressif) s’inscrit dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que la période de prise du médicament,établie, emporte que le régime de responsabilité applicable est celui du droit commun interprété à la lumière de la directive ; qu’il sera fait droit à la demande de mesure d’instruction ;
9- Madame AN AO épouse B née […]
CPAM des Bouchesdu Rhône
Prise du médicament
Alléguée
de 2002 à 2007 selon les conclusions, de 2002 à 2005 selon la patiente dans la fiche de déclaration d’événements indésirables
Etablie
les certificats médicaux du docteur G .Geoffroy du 27 octobre 2010 attestent une prescription de 2002 à 2005, du docteur C. Recours-Nguyen d’une prescription d’une durée de 6 mois à compter d’une date illisible quant à l’année : 2004 ? ;
le pharmacien, Mr L, fait un certificat, en 2010 : la patiente a pris de l’F de 2002 jusqu’à l’arrêt de la commercialisation .
Fréquence
inconnue
Pathologie
alléguée
dépression, anxiété, dyskinésie faciale, hypothermie, perte de poids, crispation des mâchoires ;
établie
syndrome dépressif depuis 2006, qualifié de décompensation (certificats du Dr M, psychiatre, du 5 mai 2010, 1er juillet 2010, 20 octobre 2010) emportant l’arrêt de l’activité professionnelle ; inaptitude reconnue le 25 juin 2009 par le médecin du travail ;
Les anciennes collègues de la patiente attestent que celle-ci a subi depuis 2003 :
— une frilosité excessive
— une dyskinésie des mâchoires (mâchoires bloquées, port d’une gouttière)
— des pleurs inexpliqués
Observations
La patiente à commencé le traitement suite à la ménopause.
Les dates de traitement sont incertaines.
Attendu que les pathologies établies s’inscrivent dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que la période de prise du médicament, établie, emporte que le régime de responsabilité applicable est celui des produits défectueux ; que la prescription de l’action est acquise la demanderesse n’ayant pu ignorer les pathologies qui l’affectaient avant le 24 octobre 2007 et le défaut du produit compte tenu de l’information diffusée dans le public à l’occasion de son retrait qui a marqué pour elle la cessation du traitement ;
10- Madame AP N épouse C née le […]
MGEN
Prise du médicament
alléguée
de 2005 au retrait du médicament selon les conclusions ; toutefois la patiente , dans la déclaration d’événements indésirables déclare avoir consommé le médicament durant quelques mois en 2005 ;
établie
une ordonnance du 10 septembre 200(5), date du tampon de la pharmacie 10/09/2005,
une ordonnance du (10) octobre 2005 : F, une gélule deux fois par jour, à renouveler deux fois ; première délivrance le 8 octobre 2005 ;
Madame N a consommé de l’F de septembre à novembre 2005
Fréquence
établie
septembre : une gélule par jour pendant 20 jours, octobre : deux gélules par jour, sur 20 jours –> non respect de l’AMM.
Pathologie
alléguée
main droite bloquée, tremblements, raideurs, syndrome parkinsonien ;
établie
Trouble fonctionnel à la main droite (constaté dès octobre 2005 selon le Dr O certificat médical du 22 mars 200(7)), état dépressif (non daté, non documenté), placée en congé longue maladie du 7/4/10 au 6/4/11 ;
Observations
Dossier peu documenté
La patiente semble avoir arrêté le traitement suite à l’apparition d’effets secondaires en 2005 ;
L’ordonnance de septembre 2005 mentionne un traitement par P, médicament prescrit en présence d’anxiété majeure; l’anxiété semble antérieure à la prise d’F ;
L’arrêt de travail du 19 septembre 2005 (10 jours après le début de la prise d’F) fait déjà état d’une incapacité fonctionnelle : les problèmes à la main droite pourraient donc également être antérieurs au traitement ;
Attendu que les pathologies établies s’inscrivent dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que la période de prise du médicament, établie, emporte que le régime de responsabilité applicable est celui des produits défectueux ; que la prescription de l’action est acquise la demanderesse n’ayant pu ignorer les pathologies qui l’affectaient avant le 24 octobre 2007 et le défaut du produit compte tenu de l’information diffusée dans le public à l’occasion de son retrait ;
11- Madame AU AA épouse E
CPAM des Yvelines
Prise du médicament
établie
du 16 juin 1990 à janvier 1992
Fréquence
3 gélules/jour le premier mois puis 2 gélules/jour, pas d’interruption de 10 jours ;
Pathologie
bien documenté sur ce point le dossier établit un syndrome de Meige depuis août 1991, mis en relation dès le 20 janvier 1992 pour les dyskinésies bucco-linguales permanentes avec “la prise du neuroleptique(F)” qu’il faut interrompre ;
Observations
Le traitement intervient après la ménopause ;
La patiente présente des antécédents psychiques (dépressions en 1967, 1982, avril-novembre 1991).
Attendu que la pathologie établie s’inscrit dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que la période de prise du médicament, établie, emporte que le régime de responsabilité applicable est celui du droit commun interprété à la lumière de la directive ; qu’il sera fait droit à la demande de mesure d’instruction ;
12- Madame AQ AR née le […]
CPAM de Gironde
Prise du médicament :
alléguée
à compter de 2005 selon les conclusions ; jusqu’en 2005 selon la déclaration d’événements indésirables du 27 mars 2009 ;
établie
du 16 avril 2003 à novembre 2005 selon l’historique de la pharmacie
Fréquence
alléguée
1 gélule jour
établie
selon les relevés de délivrance : 16/4/2003 1 boîte de 20, 19/5/2003 idem ;30/4:2004 2 boites, 14/5, 1/7, 30/7, 25/10, 12/11, 29/11 idem ; 4/4/2005, 30/4, 2 boites ; 10/5 1 boîte, 8/6, 5/10, idem ;
on dispose d’une prescription du 10 mai 2005, la dernière : F 1 gélule tous les deux jours;
Pathologie
alléguée
déclaration d’événements indésirables du 27 mars 2009 : mouvements incontrôlés de la mâchoire, dystonie faciale, difficultés pour parler, tremblements pour écrire débutant en 2006 ;
établie
prise en charge depuis mars 2007 par un orthophoniste pour une dystonie oro-faciale entraînant une dysarthrie plutôt hypokinétique et des éléments dysphoniques ;
Observations
On ignore pourquoi la patiente a arrêté le traitement .
Attendu que la pathologie établie s’inscrit dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que la période de prise du médicament, établie, emporte que le régime de responsabilité applicable est celui des produits défectueux ; que la prescription de l’action est acquise la demanderesse n’ayant pu ignorer la pathologie qui l’affectait avant le 24 octobre 2007 et le défaut du produit compte tenu de l’information diffusée dans le public à l’occasion de son retrait ;
13- Madame AS AT épouse D née le […]
CPAM des Landes
Prise du médicament
établie
de juillet 2004 à avril 2006 (relevés de délivrance de la pharmacie)
Fréquence
normale
Pathologie
alléguée (à travers les certificats médicaux retraçant les plaintes de la patiente)
depuis 2004 : perte d’équilibre, somnolence, bouffées de chaleur intenses, douleurs musculaires, difficultés à la marche, maux de tête, paralysie faciale, fatigue intense, sensations vertigineuses, état dépressif ;
établie
Diminution du ballant du bras droit, une roue dentée à droite, des sensations vertigineuses (certificat Dr Q de novembre 2007) ;
sémiologie extrapyramidale prédominant à l’hémicorps gauche alors qu’elle était sous F, s’améliorant au plan moteur 2 mois après l’arrêt du médicament (certificat du docteur Mouline du 5 mars 2007).
Attendu que la pathologie établie s’inscrit dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament ; que la période de prise du médicament, établie, emporte que le régime de responsabilité applicable est celui des produits défectueux ; que la prescription de l’action est acquise la demanderesse n’ayant pu ignorer la pathologie qui l’affectait avant le 24 octobre 2007 et le défaut du produit compte tenu de l’information diffusée dans le public à l’occasion de son retrait ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes formées par : Mesdames L AE veuve X, M-T BF, M. R , N. AO épouse B, M. N épouse C, S, T épouse D ;
Plaçons hors de cause les organismes d’assurance maladie suivants : les CPAM de l’Indre intervenant pour celle du Cher, de Mayenne, de l’Hérault, des Bouches du Rhône, de Gironde, des Landes ;
Ordonnons une mesure d’expertise pour chacune des personnes suivantes : Mesdames E.G, V épouse Z, T. AG épouse Y, R. AK dite I, S. AM épouse A, J . AA épouse E ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur BC AB
BG BH BI
Service neurophysiologie clinique
[…]
☎ : 01 45 65 81 89
qui assurera la coordination des opérations d’expertise,
et
Madame BJ BK BL
[…]
[…]
☎ : 06 13 49 16 23
Disons que les experts déposeront pour chacune des parties un rapport commun ;
Attribuons au docteur AB la charge de coordonner les opérations d’expertises, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution des mesures ;
Disons que les experts auront pour mission dans chaque cas de :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport ; qu’ils devront aviser les parties de leur faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de leur mission, notamment les dossiers médicaux et tous documents relatifs au médicament incriminé (F), sa nature, ses conditions de fabrication, et de commercialisation et ses notices d’utilisation (qui seront annexées aux rapports) à charge pour les experts de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, de tous sachants à charge pour eux de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans leur rapport d’expertise,
— se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de leur choix dans une spécialité médicale distincte des leurs ;
— procéder à l’examen de chacune des demanderesses, noter ses doléances et les observations éventuelles des défendeurs, consigner les constatations effectuées,
— décrire son état antérieurement à la prise d’F,
* dire si l’indication thérapeutique a été respectée ; dans la négative dire si l’utilisation qui a été faite était ou non conforme aux données acquises de la science médicale,
* donner un avis sur les posologies utilisées et sur la durée des traitements ; préciser si elles étaient conformes aux données acquises de la science médicale,
* préciser dans quelles conditions la prise d’F a été arrêté et si les modalités de cet arrêt étaient conformes aux données acquises de la science médicale,
* dire quelles ont été les conséquences de l’arrêt de la prise d’F,
* dire si l’utilisation qui a été faite d’F pouvait être raisonnablement attendue,
* préciser à quel moment, en l’état des données de la science et de la connaissance du produit, l’information délivrée par les société Sanofi-Aventis France venant aux droits du laboratoire Sanofi-Synthélabo et les Laboratoires Grünenthal a été complète, adéquate, pertinente et de nature à permettre raisonnablement sa prescription et le consentement de son usage dans des conditions éclairées,
— dire si des signalements de pharmacovigilance ont été effectués ; préciser notamment si depuis la mise en circulation d’F, l’attention des médecins prescripteurs a été appelée par le fabriquant sur la durée du traitement, la posologie, les effets indésirables, le syndrome de sevrage, les conditions dans lesquelles il devait être mis fin à la prise du médicament ; donner toute précision utile ;
— décrire les pathologies, troubles et séquelles imputées à la prise d’F ; préciser s’ils sont en relation certaine et directe avec la prise d’F,
- même en l’absence de tout défaut d’F et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur, soit à un état non imputable,
* fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
* déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle du fait d’un déficit fonctionnel temporaire, il a existé une incapacité d’exercer totalement ou partiellement l’activité professionnelle, de poursuivre les activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
* dire s’il résulte de la consommation d’F une incapacité permanente et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage en tenant compte de l’état antérieur,
* dire si l’état de chacune des demanderesses est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés,
* dire si malgré son incapacité permanente, chacune des demanderesses est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait avant ces lésions,
— se prononcer sur la nécessité pour elles, en raison de la consommation d’F, d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur (physique et/ou morale) et du préjudice esthétique en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7, et du préjudice d’agrément (notamment atteinte permanente aux conditions d’existence de chacune des intéressées dans sa vie quotidienne),
* dire s’il existe un préjudice sexuel,
* déterminer les postes de préjudices temporaires (préjudice esthétique, tierce personne …) ;
* préciser :
. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de chacune des intéressées en moyenne annuelle,
Disons que les experts :
— seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— définiront, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l’issue de leur première réunion d’expertise,
— au plus tard six mois après la première réunion d’expertise, actualiseront ce calendrier :
. fixant un délai aux parties pour procéder s’il y a lieu, à des interventions forcées,
. les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse,
— porteront à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre la mesure l’estimation du montant prévisible de leurs frais et honoraires,
— adresseront par lettre recommandée avec avis de réception une synthèse des constatations, opérations et de leurs orientations aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de sa réception pour faire valoir auprès des experts, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondront de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
. le nom des personnes convoquées, la date de l’envoi des convocations et leur forme
. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
. la date de chacune des réunions tenues,
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans la synthèse),
— les dates d’envoi à chacun des avocats de la note de synthèse puis du rapport définitif,
Disons que les experts déposeront l’original et une copie de leurs rapports définitifs au service du contrôle des expertises du tribunal (escalier P 3e étage), et en enverront un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 30 juin 2012, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 2600 euros, dont 1500 euros à l’expert coordonateur, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par chacune des parties suivantes
- Mme AC G,
- Mme AI AJ épouse Z,
- Mme AF AG épouse Y,
- Mme AI AK (dite I),
- Mme AL AM épouse A
— et Mme AU AA épouse E
à la régie du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D 2e étage) pour le 15 janvier 2012 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet en ce qui concerne la personne qui n’a pas consigné ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Rejetons les demandes des parties présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons la présente ordonnance opposable aux CPAM de Maine et Loire, de l’Eure, de l’Indre et Loire et des Yvelines, à la MGEN, à la […] ;
Disons que postérieurement au prononcé de l’ ordonnance, toute correspondance émanant des parties et/ou de leur conseil, et/ou des experts, devra être adressée, non au juge des référés mais au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Laissons la charge de leurs dépens à chacune des parties.
Fait à Paris, le 18 novembre 2011
Le Greffier, Le Président,
BP BM-BN
LE STRAT BO de la BLETIERE
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Experts : M. BC AB et Mme BJ BK BL Consignation : 2600 € par Mme AC G, Mme AI AJ épouse Z, Mme AF AG épouse Y, Mme AI AK (dite I), Mme AL AM épouse A et Mme AU AA épouse E le 15 janvier 2012 Rapport à déposer le : 30 juin 2012 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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