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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 27 mars 2015, n° 13/13249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Delphine Raymond, Association, Société M.N.C ALTONA c/ Société INDIGO YACHT SARL, SOCIÉTÉ D' AVOCATS, Société DEFLINE YACHT ARCHITECTURE, Société |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 13/13249 N° MINUTE : Assignation du : 06 Janvier 2011 |
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2015 |
DEMANDERESSE
Société M. N.C Z, SAS
[…]
[…]
représentée par Me U SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0307
DÉFENDEURS
Maître Me O-P A, ès qualité de mandataire liquidateur de la société X SARL.
[…]
[…]
Monsieur C Y
[…]
[…]
Monsieur T-U F, Intervenant Volontaire
[…]
[…]
représentés par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #A0341
Société B I N, SARL
[…]
[…]
représentée par Maître Christian Q-R de l’Association Q-R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats vestiaire #P0362,
Société D E, SCP de mandataires judiciaires prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société B I N, SARL dont le siège social est sis […] – Chagnolet 17139 Dompierre-sur-Mer.
[…]
[…]
défaillante
Société H I SARL
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric-Pierre VOS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0205
Société D E, SCP de mandataires judiciaires prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société H I SARL dont le siège social est sis […] – Chagnolet 17139 Dompierre-sur-Mer.
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
La société X créée en 2008 par C Y et T-U F est spécialisée dans la production et la commercialisation de bateaux de plaisance et d’équipements nautiques.
Les cogérants d’X, messieurs Y et F ont procédé le 06 mai 2009 au dépot de la marque française semi-figurative “HEOL 7.4 www.X.com " n° 09 3 649 025 auprès de l’INPI en classes 12,35 et 42 désignant notamment les services suivants: “conception, fabrication, commercialisation et distribution de bateaux”; “commercialisation de bateaux”
Les sociétés B I N, architecte naval et X ont conclu le 22 janvier 2008 un contrat pour la conception, la production et la commercialisation d’un voilier dénommé HEOL 7.4.
La société X a cédé le 31 juillet 2009 dans le cadre d’un contrat de cession partielle d’actifs, les moules qu’elle avait réalisés pour la construction du bateau « HEOL 7.4 » à la société Z, créée en 1994 et exerçant dans l’import-export, celle-ci réalisant la production de ce bateau et devant conclure un contrat d’agent commercial avec la société X qui serait chargée de la commercialisation du bateau.
Ce contrat prévoit en outre le transfert, par la société X, de la marque n°09 3 649 025 à la société Z.
Par acte sous seing privé du 28 août 2009, C Y et T-U F, propriétaires de la marque précitée, ont transféré celle-ci à Z.
La société Z a déposé le 22 décembre 2009, deux marques communautaires semi figurative en couleurs « HEOL 7.4 » n° 8778003 et « HEOL » n° 7778061, en classes 12, 37 et 39, pour désigner notamment les produits suivants : “bateaux, coques de bateaux”; “ construction navale”; “affrêtement, transport en bateau, entreposage de bateaux, transport de marchandises et de personnes….”.
Le 1er août 2009, la société Z a conclu avec la société B un contrat d’architecte naval, autorisant la première à fabriquer le bateau « HEOL 7.4 », conçu par la société B.
Les relations entre les sociétés X, B et Z se sont dégradées, en avril 2010.
La société Z a fait constater le 1er novembre 2010 par huissier les usages des marques HEOL et HEOL 7.4 lui appartenant, respectivement par les sociétés X et B.
La société Z a également appris que la société H I procédait en novembre 2010, au lancement commercial d’un nouveau voilier KERKENA 7.6, conçu par la société DELFINE, destiné à être produit en série à compter de 2011 et directement concurrent de l’HEOL 7.4 (mêmes dimensions, 2 quilles relevables), au mépris selon elle du contrat d’architecte naval liant les sociétés Z et B.
Par actes d’huissier des 6 et 7 janvier 2011, la société Z a fait assigner devant ce tribunal, la société B en contrefaçon de marque et violation de l’obligation de bonne foi prévue par les articles 1134 et 1135 du code civil, la société H I, C Y (co gérant de la société X) et Me A, ès qualité de mandataire liquidateur de la société X principalement en contrefaçon des marques communautaires HEOL et HEOL 7.4 ainsi qu’en concurrence déloyale.
La procédure a été régularisée par acte du 10 avril 2013 à l’égard de la SCP D E, ès qualité de mandataire liquidateur de la société B.
Le juge de la mise en état a constaté par ordonnance en date du 27 mai 2011, la suppression par Me A des reproductions des marques HEOL 7.4 et HEOL sur le site internet.
D’autres procédures ont été initiées :
— devant le tribunal de commerce de BREST, à la demande Me A es qualité contre la société Z notamment en nullité de l’acte de cession des actifs de la société X du 30 juillet 2009 et en nullité de l’acte de cession du 28 août 2009 dans lequel C Y et T-U F ont vendu à Z, la marque HEOL 7.4 enregistrée à l’ INPI sous le n° 3649025.
Par jugement du 22 mars 2013, cette juridiction s’est déclarée incompétente pour connaitre de la validité de la cession de marque au profit du tribunal de grande instance de PARIS et a pour le surplus, par jugement du 23 mai 2014, déclaré irrecevables les prétentions des demandeurs et débouté C Y et T-U F de leurs demandes. Appel a été interjeté.
— devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE (sur ordonnance d’incompétence du 23 mars 2012, du juge de la mise en état de PARIS) à la demande de la société B, à l’encontre de la société Z, en résiliation du contrat d’architecte naval du 1er août 2009.
— en référé-expertise devant le tribunal de commerce de BREST, qui a rejeté la demande initiée en mars 2013 par Me A, C Y et T-U F, pour faire l’historique des relations entre les partenaires.
La procédure devant ce tribunal a été radiée par jugement du 13 septembre 2013, à défaut par la société Z d’avoir fait une déclaration de créances auprès des organes de la procédure des sociétés X et H I, puis elle a été rétablie le 17 décembre 2013.
La société Z forme dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2014, les demandes suivantes :
— dire irrecevables et en tout état de cause, sans objet, les demandes de sursis à statuer formées par Me O-P A en sa qualité de mandataire liquidateur de la société X, par Messieurs C Y et T-U F et par les sociétés B et H I,
— dire irrecevable sinon mal fondée, l’exception de nullité afférente à l’acte de cession de la marque HEOL 7.4 daté du 28 août 2009 invoquée par Me O-P A en sa qualité de mandataire liquidateur d’X et par C Y et T-U F,
— rejeter les demandes de mise hors de cause de Messieurs Y et F comme non fondées,
— dire que les sociétés X et B se sont rendues coupables de contrefaçon en reproduisant sans le consentement de la société Z les marques communautaires HEOL et HEOL 7.4,
— dire que les sociétés X, B et H I ainsi que C Y se sont rendus coupables d’agissements fautifs constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société Z,
— dire que la société B a failli à l’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles au titre du contrat d’architecte naval la liant à la société Z,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— constater l’absence de toute demande formulée par Me D E en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés B et H I.
Subsidiairement dans l’hypothèse de l’annulation de l’acte de cession de marque HEOL 7.4 au profit d’Z,
— dire que la société X représentée par C Y et T U F a failli à son obligation de garantie de bonne fin au titre du transfert de la marque HEOL 7.4 à son profit,
— dire que C Y et T-U F ont commis une faute en ne transférant pas dans le délai convenu la marque HEOL 7.4 à la société X,
En conséquence :
— interdire à Maître O-P A ès qualité et à Me D E ès qualité de mandataire liquidateur de la société B de reproduire les marques HEOL et HEOL 7.4 sur quelque support que ce soit, sous peine d’indemnité de 1.000 € par infraction constatée,
— interdire à Me O-P A et Me D E, chacun en leur qualité respective, de procéder à la commercialisation d’un voilier dénommé « HEOL 11.4 » et de faire usage du logo associé aux marques communautaires sur quelque support que ce soit, sous peine d’une indemnité de 5.000 € par infraction constatée,
— interdire à la société H I ainsi qu’à C Y et T-U F de commercialiser le voilier Kerkena 7.6 pour une durée qui ne saurait être inférieure à 3 années courant à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— enjoindre à C Y et T-U F, Maitre A es qualité et à la société B de s’abstenir de tout nouvel agissement constitutif de confusion et de dénigrement envers la société Z, à peine d’une indemnité de 5.000 € par infraction constatée,
— dire inapplicables temporairement pour une durée de 3 années ou toute autre durée à compter du prononcé de la décision à intervenir, les articles 1er et 11.3.A du contrat d’architecte naval liant les sociétés B et Z,
— fixer la créance de la société Z au passif des liquidations judiciaire des sociétés X, B et H I à hauteur de la somme de 350.000 € et en ordonner l’inscription sur l’état des créances,
— condamner en tout état de cause C Y et T-U F à verser la somme de 250.000 € à la société Z au titre de la réparation du préjudice souffert du fait des agissements de concurrence déloyale,
Subsidiairement dans l’hypothèse de l’annulation de l’acte de cession de marque HEOL 7.4 :
— fixer la créance de la société Z au passif de la liquidation judiciaire de la société X à hauteur de la somme de 516.084,83 € et en ordonner l’inscription sur l’état des créances,
— condamner C Y et T-U F à verser la somme de 516.084,83 € à la société Z en réparation de son préjudice,
— dire que le dispositif de la décision fera l’objet d’une publicité :
*sur le site www.X.com pour une durée qui ne saurait être inférieure à 12 mois à compter du premier jour de sa mis en ligne;
*sur les sites www.B.com et www.go-catamaran.com pour une durée qui ne saurait être inférieure à 12 mois à compter du 1er jour de sa mise en ligne ;
*dans 5 journaux ou revues du choix d’Z dans la limite du coût global de publication de 25.000 € HT, aux frais in solidum des défendeurs;
— condamner C Y et T-U F à verser à la société Z la somme de 45.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que fixer ladite somme aux passifs des liquidations judiciaires des sociétés X, B et H I et en ordonner l’inscription sur l’état des créances,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Me A et la SCP D E es qualité, ainsi que C Y et T-U F aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selarl CARAKTERS.
Me O P A (ès qualité de mandataire liquidateur de la société X), C Y et T-U F (intervenant volontaire) forment dans leurs dernières conclusions, notifiées le 10 octobre 2014 par voie électronique, les demandes suivantes :
A titre principal :
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans l’instance engagée par Maitre O-P A devant le tribunal de commerce de BREST à l’encontre d’Z en nullité du contrat de cession partielle d’actifs (inscrite sous le n° RG 2012 000370),
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les demandes formulées à l’encontre de C Y et T-U F sont irrecevables et mal fondées,
— En conséquence, débouter la société Z de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de C Y et T-U F,
— dire recevable et fondée l’intervention volontaire de T-U F en nullité de la cession de la marque HEOL 7.4 n° 09 3 649 025,
— constater la nullité de la cession de la marque HEOL 7.4 n° 09 3 649 025 telle qu’elle apparait dans l’acte de « cession partielle d’actifs » du 31 juillet 2009 et dans « l’avenant à l’acte de cession partielle d’actifs signé le 31 juillet 2009 » du 28 août 2009,
— En conséquence de cette nullité, dire et juger que C Y et M. T-U F restent propriétaires de ladite marque française n° 09 3 649 025,
— constater que les marques communautaires n° 8778003 et 8778061 semi-figuratives sont postérieures à la marque française n° 093 649 025 dont C Y et T U F sont propriétaires,
— En conséquence, dire et juger que les demandes d’Z sont si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées,
— En particulier, dire et juger que la déclaration de créances de la société Z au passif de la société X du 16 décembre 2010 contrevient aux dispositions des articles L.622-24 et R.622-23 du code de commerce,
— En conséquence, dire et juger que la société Z est irrecevable ou à tout le moins mal fondée, en sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société X,
— débouter la société Z de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de C Y et T-U F et de Maître O P A,
— condamner la société Z au paiement de la somme de 10 000 € à Maître O-P A et de la somme de 10 000 € à M. C Y à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamnerla société Z au paiement de la somme de 15 000 € à Maître O-P A et de la somme de 15 000 € à M. C Y et 7.500 € à M. T-U F en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL de MARCELLUS & DISSER, avocats.
La société D E ès qualité de mandataire liquidateur de la société B, forme dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2012, les demandes suivantes:
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal de commerce de BREST,
— débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la même à verser la somme de 15.000 euros à la société B à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la demanderesse à verser la somme de 10.000 euros à la société B, en réparation de ses violations contractuelles,
— condamner la sociétéALTONA à payer à la société B la facture n°100923, soit la somme de 1 288.46 euros, assortie des intérêts au taux légal en vigueur,
— condamner la société Z à verser la somme de 15.000 euros à la société B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Z à tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Q-R, Avocat aux offres de droit.
La société H I forme dans ses dernières conclusions signifiées par huissier le 27 janvier 2012, les demandes suivantes:
— A titre principal, prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans l’instance engagée par Maître O P A devant le tribunal de commerce de Brest à l’encontre de la société Z,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes formulées à l’encontre de la société H I sont irrecevables et mal fondées,
En conséquence, mettre la société H I hors de cause,
— constater que la société Z ne peut invoquer aucun droit sur la commercialisation du voilier Kerkena 7.6,
En conséquence de cette absence de droits, rejeter la demande d’interdiction de commercialisation du voilier Kerkena 7.6,
— constater que la société H I est totalement étrangère aux contrats liant les parties,
En conséquence dire et juger que les demandes de la société Z, y compris de condamnation solidaire, à l’encontre de la société H I sont mal fondées,
— débouter Z de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société H I,
En tout état de cause, voir garantir par l’ensemble des parties, la société H I, des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société Z au profit de la société H I, au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice pour procédure abusive, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La procédure a été régularisée à l’encontre de la SCP D E, ès qualité de mandataire liquidateur de la société H I, par assignation du 07 janvier 2015.
La société Z a déclaré sa créance :
— le 16 décembre 2010, entre les mains du liquidateur de la société X, pour la somme de 12.712,60 euros et “pour mémoire” au titre des agissements fautifs et contrefaçon de marque,
— le 08 avril 2013 entre les mains du liquidateur de la société B, pour la somme de 395 000 euros (contrefaçon et inexécution contractuelle),
— le 30 octobre 2013, entre les mains du liquidateur de la société H I, pour la somme de 395 000 euros après avoir été relevée de forclusion par le juge commissaire, le 17 octobre 2013.
La procédure a été clôturée le 13 janvier 2015 et plaidée le 10 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
T-U F est intervenu volontairement à la procédure, ce qu’il convient de constater.
1-demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer régi par les articles 378 et suivants du code de procédure civile constitue une exception de procédure, tendant à suspendre le cours de l’instance (article 73 du même code) devant être comme telle, être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.
En l’occurrence après l’assignation de la société Z, par acte du 06 janvier 2012, par Me A ès qualité, C Y et T-U F, devant le tribunal de commerce de BREST, qui constitue l’évènement justifiant la demande de sursis, tant ces défendeurs que les sociétés B et H, ont conclu in limine litis, sans développer de moyens au fond, respectivement le 09 janvier 2012, le 13 juin 2012 et le 27 janvier 2012, de telle sorte que ces défendeurs sont donc parfaitement recevables à le solliciter.
Les défendeurs invoquent la procédure initiée devant le tribunal de commerce de BREST et le jugement à intervenir, depuis prononcé le 23 mai 2014, dont appel a été interjeté, estimant que la cour de RENNES doit se prononcer sur la validité des actes qui ont permis le transfert de la marque au profit de la société Z, qui constitue un accessoire au contrat de cession partielle d’actifs et que cette décision est de nature à conditionner la solution du litige pendant devant la juridiction parisienne.
Toutefois, le tribunal de BREST s’est précédemment déclaré incompétent pour connaitre de la validité de la cession de marque, de sorte que l’arrêt d’appel à intervenir, circonscrit exclusivement à la validité de la cession partielle d’actifs intervenue entre X et Z, est sans incidence aucune sur la procédure dont est saisi le tribunal de grande instance de Paris.
Le sursis à statuer n’est donc pas fondé.
2- cession de marque de la marque française HEOL 7
C Y et T-U F étaient copropriétaires de la marque française HEOL 7.4, comportant un hologramme déposée le 06 mai 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 649 025.
A l’occasion de la cession partielle d’actifs de la société X au profit de la société Z, la première a mentionné que la marque litigieuse était en cours de transfert à l’INPI. En l’absence toutefois de l’exécution de ces formalités, C Y et T-U F ont cédé ultérieurement la marque, dont ils étaient demeurés propriétaires, à la société Z et ont procédé aux démarches auprès du registre national des marques et de publicité au BOPI.
La cession de la marque par les propriétaires de la marque au profit de la société Z constitue un acte distinct de celui portant cession partielle d’actifs, conclu entre la société X et le bénéficiaire.
L’acte de cession qui n’est pas un “avenant” de la cession d’actifs, car concernant d’autres parties a été signé par J Y, fils de C Y, qui a agi en qualité de mandataire apparent de son père. Ce dernier et T-U F ont ratifié cet acte, en l’exécutant et en procédant eux- mêmes aux modifications auprès du registre des marques, sans contestation aucune et ce, même après la dégradation des relations entre les parties, ne développant cette argumentation que pour contrer les demandes formées judicairement contre eux et la société HEOLSAILI NG.
La cession de la marque est donc régulière.
3- contrefaçon des marques communautaires HEOL et HEOL 7.4
La société Z est propriétaire des marques communautaires semi figuratives HEOL et HEOL 7.4.
Compte tenu des relations commerciales entre les parties, la société X chargée de la commercialisation du bateau fabriqué par la société Z, était autorisée à faire usage des marques appartenant à la demanderesse, ce qui n’est du reste pas contesté, jusqu’au 02 septembre 2010, date à laquelle Z a manifesté son opposition à cet usage (pièces 22).
La société Z en a fait de même le 29 octobre 2010, à l’égard de la société B (pièce n° 30).
Suivant procès-verbaux des 1er novembre 2010 (pièces 33 et 34 Z), la société Z a fait constater l’usage des marques précitées, par la société X et par la société B, sur leur site internet respectif www.X.com et www.B.com.
En application de l’article 9 §1 a) et b) du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993 le titulaire de la marque communautaire dispose d’ un droit exclusif et est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
- d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée”
-d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque”.
Sur le site internet appartenant à la société X le logo figuratif des marques de la société Z est reproduit, tout comme la marque nominative “HEOL 7.4", dans une calligraphie identique à
celle déposée par la demanderesse.
Il en est de même sur le site de la société B.
La marque HEOL 7.4 est reproduite à l’identique, pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, à savoir les bateaux, coques de bateau. La contrefaçon par reproduction est caractérisée.
Il est également utilisé la marque imitée “HEOL 11.4", à laquelle a été substitué le chiffre “11.4" à celui de “7.4". La similitude entre les signes est néanmoins très proche, y compris leurs couleurs, les signes concernent des produits et services identiques à ceux précités et ceux visés par la marque et dégagent une même impression d’ensemble, susceptible de générer pour le consommateur d’attention moyenne, un risque de confusion et d’amener celui-ci à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
La contrefaçon est donc établie, sans que la société X ne puisse invoquer à titre exonératoire le consentement antérieur de la société Z, ses difficultés à gérer le site internet, ou encore l’usage des marques pour présenter les créations des sociétés X et B.
Les défendeurs justifient avoir cessé l’usage des marques litigieuses, en mai 2011.
4-concurrence déloyale et dénigrement par les sociétés X, B , H I et par C Y
La société Z reproche à ses anciens partenaires commerciaux d’avoir entretenu une confusion sur leur qualité, dans le cadre de la commercialisation du bateau HEOL 7.4, mais également sur celle de l’HEOL 11.4, dans la presse spécialisée et par leur référencement internet, manifestant leur véritable intention de nuire et de l’avoir dénigrée en diffusant des informations erronées et mensongères sur la qualité de ses produits ou sur sa probité en confiant la commercialisation du bateau HEOL 7.4, puis d’un autre bateau KERKENA 7.6 à la société H I concurrente et en détournant le fichier client.
La concurrence déloyale suppose l’établissement de faits distincts de la contrefaçon, caractérisant le comportement contraire aux usages dans la vie des affaires de leur auteur, tandis que les agissements constitutifs de dénigrement doivent être publics et porter atteinte à l’image de marque de l’entreprise visée.
Or les lettres entre les sociétés Z et X ne revêtent aucun caractère public. Le mail de C Y à K L (lequel au demeurant a acquis ultérieurement auprès de la société Z, un bateau) ne contient aucun caractère dénigrant, l’auteur faisant état de problèmes avec la société roumaine chargée de la fabrication. Les articles de presse, qui n’engagent que leurs auteurs, ne désignent nullement la demanderesse et le comportement de C Y à l’occasion d’un salon nautique n’est pas plus démontré.
Les mentions du site internet de la société B, informant les internautes du défaut de paiement par la société Z et du risque de contrefaçon des futurs bateaux, sont demeurées en ligne deux jours et ont fait l’objet d’une procédure pénale en diffamation (pièce 21). Les reproches à l’égard de la société B sont en outre accessoires à la procédure en résiliation du contrat d’architecte naval, qui relève de la compétence du tribunal de commerce.
Par ailleurs, il ne peut être reproché aux défendeurs d’avoir organisé la commercialisation sans suite du bateau HEOL 11.4, conçu par l’architecte naval, ni encore d’avoir mis sur le marché, le bateau KERKENA 7.6, également élaboré par M B, lequel est demeuré propriétaire des plans et des droits de propriété intellectuelle sur les moules, tracés, gabarits et modèles.
La société H I, étrangère au litige opposant les autres parties, a été chargée de la commercialisation d’un voilier KERKENA 7.6, que Z décrit comme un concurrent de l’HEOL 7.4. Ce bateau est issu d’une lignée antérieurement créée, par M B, qui demeure propriétaire des droits de conception du navire.
La société H I, à l’encontre de laquelle il n’est établi aucun acte de concurrence déloyale et de dénigrement, si ce n’est d’avoir commercialisé avec les autres défendeurs, un autre bateau, doit donc être mise hors de cause.
5-Sur les mesures réparatrices
La demande d’interdiction d’usage des marques est devenue sans objet, les défendeurs ayant justifié en cours de procédure l’avoir cessé.
Il ne saurait être fait droit aux demandes d’interdiction de commercialisation du bateau HEOL 11.4, qui n’a jamais eu lieu, ni encore du KERKENA 7.6, au seul motif qu’il serait un concurrent pour le HEOL 7.4, en l’absence de violation de droits de propriété intellectuelle.
Compte tenu des circonstances de la cause, des relations antérieures entre les parties, l’indemnisation du préjudice résultant de l’usage des marques, entre septembre-octobre 2010 et mai 2011, doit être évaluée à la somme de 8000 euros, qui sera inscrite par moitié au passif respectif des sociétés X et B.
Il appartiendra au juge commissaire de statuer sur l’admission ou non de la créance déclarée par la société Z “pour mémoire” à l’encontre de la société X.
Les demandes relatives à la publicité de la présente décision, n’apparaissent pas justifiées.
La société Z sollicite la condamnation personnelle de C Y et de T-U F, du fait de leurs agissements de concurrence déloyale, sans caractériser toutefois, les faits personnels qui leur seraient imputables à ce titre.
6-inexécution fautive par la société B du contrat la liant à la sociétéALTONA et paiement de facture
Le tribunal de Commerce de LA ROCHELLE est saisi des conditions de l’exécution du contrat d’architecte naval, conclu entre les sociétés Z et B.
Le tribunal de grande instance de PARIS n’est donc pas compétent pour statuer sur les prétentions respectives des parties, qui y sont accessoires (déclarer inapplicables les articles 1er et 11.3.A du contrat d’architecte naval, dommages et intérêts réclamés par B, pour inexécution contractuelle, condamnation d’Z au paiement d’une facture de 1 288.46 euros en exécution de ce contrat).
7-sur les demandes reconventionnelles
Les sociétés X et B sollicitent la condamnation de la demanderesse au paiement respectivement des sommes de 10 000 euros et de 15 000 euros, indiquant que la procédure initiée par la société Z leur a causé un important préjudice. Cependant, le tribunal ayant même partiellement accueilli les demandes de la société Z, la procédure n’est pas abusive.
La société H I a été attraite dans la procédure du seul fait de ses relations avec les autres défenderesses, sans que ne puissent lui être reprochés des actes portant préjudice à la société Z, mais cette défenderesse ne justifie pas d’un préjudice autre que celui généré par le procès. Sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
8- sur les autres demandes
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
Les parties succombant pour partie en leurs prétentions respectives, supporteront les frais exposés pour assurer leur défense, ainsi que les dépens. Les réclamations sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées, à l’exclusion toutefois de celles présentées par H I, à laquelle la société Z sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant.publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Déclare recevable l’intervention volontaire de T-U F,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Ordonne la mise hors de cause de la société H I, prise en la personne de son liquidateur,
Déclare valable la cession à la société Z, par C Y et T-U F, de la marque française semi figurative “HEOL 7.4 www.X.com n° 09 n° 09 3 649 025,
Dit que les sociétés X et B ont commis des actes de contrefaçon des marques, semi figurative communautaire « HEOL 7.4 » n° 8778003 et « HEOL » n° 7778061, appartenant à la société Z,
Fixe au passif, de la liquidation judiciaire de la société X, la créance de la société Z à hauteur de la somme de 4000 euros,
Fixe au passif, de la liquidation judiciaire de la société B, la créance de la société Z à hauteur de la somme de 4000 euros,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Z à payer à la société H I, prise en la personne de son liquidateur, au paiement de la somme de 3000 euros, pour frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fait masse des dépens et condamne la société Z à en supporter la moitié et les défenderesses à en supporter l’autre moitié.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2015
Le Greffier p/Le Président empêché
Carine GILLET Vice-Président
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