Infirmation partielle 7 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 7e ch., 2e sect., 13 juil. 2012, n° 10/12733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 10/12733 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUILLET 2012
Chambre civile 7/ section 2
AFFAIRE N° RG : 10/12733
N° de MINUTE :
DEMANDERESSE
Madame F C,
[…] à […]
(assurée sociale auprès de la CPAM de la Somme n° 2 55 11 80 253 267/71, affiliée auprès de la mutuelle MDC (n° Adhérent 369003))
représentée par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
C/
DEFENDEUR
L’O.N.I.A.M
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
CPAM DE LA SOMME
dont le siège est […]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame P, Vice-Présidente, ayant fait rapport à l’audience
Assesseur : Madame MURE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame PARMANTIER, Vice-Présidente,
GREFFIER:
Madame M N, Greffière lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS :
Audience publique du 22 Juin 2012.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al2 du code de procédure civile, par Madame P, Vice-Présidente, assistée de Madame N, Greffière.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Madame F C a subi différentes interventions, digestives, orthopédiques et de chirurgie esthétique, notamment, des liposuccions et lipectomies les 12 novembre 2001, 2 septembre 2002 et 24 mai 2002 avec héparinisation, puis encore le 10 juin 2003 mais sans héparinisation.
Elle a consulté son médecin traitant (le Docteur X), le 30 juin 2003, pour une douleur au niveau du membre inférieur droit, lequel, diagnostiquant une thrombose veineuse superficielle sur varice, lui a prescrit un traitement à base d’héparine.
L’évolution se poursuivant de manière défavorable, elle a été hospitalisée au Centre hospitalier d’AMIENS pour une ischémie sévère sur membre inférieur droit d’étiologie inconnue le 6 août 2003.
Elle y a subi une première intervention chirurgicale le 7 août 2003 ayant consisté en une thrombectomie de la fémorale profonde associée à une thrombectomie poplitée et des trois axes de jambes après héparinisation par voie générale ; puis, le 10 août 2003, elle a subi une seconde intervention à raison d’une ischémie de l’ensemble de la cuisse remontant jusqu’à la racine du membre avec à l’écho-doppler une thrombose complète ilio-fémorale et consistant en une thrombectomie ilio-fémorale suivie d’une amputation de la jambe droite sous le genou, ce, sous Orgaran, le diagnostic de thrombopénie à l’Héparine étant présumé; le 11 août 2003, cette allergie était confirmée ; enfin, une nécrose des berges de l’amputation étant apparue, il a été nécessaire de l’amputer à nouveau jusqu’à mi-cuisse le 14 août 2003.
Madame F C a alors saisi la CRCI d’AMIENS d’une demande indemnitaire et le Docteur G A, médecin expert désigné par cette Commission, a remis son rapport le 14 septembre 2006.
La CRCI d’AMIENS a, le 14 novembre 2006, exprimé un avis négatif sur cette demande, estimant que le dommage dont il est cherché réparation n’est pas la conséquence d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’à son entrée au CHU d’AMIENS, le 6 août 2003, l’état de la jambe de cette patiente ne permettait pas d’éviter l’amputation et que, par ailleurs, en l’état du dossier, rien ne permettait d’établir un lien entre les actes accomplis par les docteurs E, Y et X et l’amputation subie.
Estimant avoir été victime d’un accident médical relevant pour partie d’un aléa thérapeutique et pour une autre partie des conséquences d’un acte de diagnostic et de soins engageant la responsabilité du Centre hospitalier d’AMIENS, Madame F C a alors saisi le Tribunal administratif d’AMIENS, lequel a ordonné une expertise confiée au Docteur Z, qui a remis son rapport le 4 janvier 2010.
Par jugement du 29 juin 2010 le Tribunal administratif a exclu toute faute de la part de ce centre.
Il a rejeté la demande de réparation de la patiente au titre de la solidarité nationale aux motifs que, lors de son hospitalisation du 6 août 2003, celle-ci présentait un état d’ischémie sensitivo-moteur difficilement réversible et compromettant la possibilité de sauver son membre, que la mise en place d’un traitement par Héparine n’ayant fait que précipiter l’aggravation des lésions en vouant à l’échec toute tentative de désobstruction, et que les préjudices subis, bien que partiellement imputables à l’administration d’héparine lors de son hospitalisation, ne pouvaient être regardés comme présentant un caractère anormal au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Et il s’est reconnu incompétent pour statuer sur le droit de la demanderesse à obtenir réparation d’une affection iatrogène contractée au décours d’acte médicaux réalisés dans le secteur privé avant sa prise en charge au sein de l’établissement défendeur, que ce soit sur le terrain de la faute ou en application des règles de mise en œuvre de la solidarité nationale.
Cette décision est définitive.
Suivant assignations des 30 août et 13 septembre 2010, Madame F C a attrait devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY, l’ONIAM et la CPAM de la SOMME aux fins de voir :
— constater qu’elle est fondée à poursuivre l’ONIAM devant la juridiction civile afin de voir constater que la prescription d’héparine du 30 juin 2003 a été à l’origine du développement d’une affection iatrogène totalement aléatoire, dont la prise en charge complexe a imposé une amputation de son membre inférieur et des séquelles suffisamment importantes pour justifier d’une indemnisation au titre de la solidarité sur le fondement de l’article 1142-1 II du code de la santé publique,
— condamner l’ONIAM à lui payer les sommes correspondant à la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, après déduction de la créance de la CPAM de la SOMME,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles, dépens en sus avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire ce jugement opposable à la CPAM de la SOMME.
L’ONIAM a constitué avocat le 15 septembre 2010. La CPAM de la SOMME, quoique régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2011, Madame F C reprend les mêmes demandes.
Elle rappelle que le Docteur Z, l’expert désigné par la CRCI d’AMIENS, a retenu que le traitement prescrit par le Docteur X, le 30 juin 2003, était justifié, que les deux sensibilisations possibles de la concluante à l’Héparine se situent lors de la liposuccion du 2 septembre 2002 et lors du traitement de sa thrombose veineuse sur varice en suite de la consultation du docteur X le 30 juin 2003, mais que c’est le traitement d’héparine prescrit à cette dernière date qui a entraîné l’embolisation et son hospitalisation du 6 août 2003 pour une ischémie sévère sur membre inférieur droit d’étiologie inconnue, et qu’il a conclu qu’elle avait été victime d’un accident thérapeutique iatrogène soit une thrombopénie de survenue retardée induite par l’Héparine.
Elle soutient que sa situation au 6 août 2003, lors de son entrée à l’hôpital, est donc bien celle d’une victime d’une affection iatrogène aléatoire puisque résultant d’une allergie acquise à l’héparine, que la réalisation d’une amputation à la suite du traitement d’une thrombose superficielle sur varice constitue incontestablement une conséquence anormale au regard de son état de santé antérieur, et que la notion d’évolution prévisible doit s’apprécier, non pas au regard de la situation d’ischémie aigüe présentée le 6 août 2003 mais au regard de la situation qu’elle présentait au 30 juin 2003, date à laquelle, sur diagnostic d’une thrombose veineuse superficielle, il lui a été prescrit de l’Héparine.
Elle oppose à l’ONIAM, qui avait suggéré que le dommage serait imputable à un acte de chirurgie esthétique et qui soutient que sa sensibilisation à l’héparine serait constitutive d’un état antérieur exclusif de tout droit à indemnisation :
— que la première allégation ne repose sur aucun avis médical ni sur la moindre référence, que la thrombose qui l’a affectée n’a pas été reconnue par le Docteur Z comme une suite, une conséquence ou une complication de la liposuccion subie le 10 juin 2003, que ce dernier a clairement retenu que la sensibilisation à l’héparine (“la notion de première exposition”) remontait au mois de juillet 2003 lorsqu’il s’est agi de traiter une thrombose veineuse superficielle, et, que, cette phlébite serait-elle une complication de cette intervention, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue une affection à part entière requérant des soins médicaux,
— et, en ce qui concerne la seconde allégation, que la réaction allergique qu’elle a présentée, caractérisée par le Docteur Z, est par essence une affection iatrogène, qu’il s’agit en effet d’un effet secondaire du traitement à l’héparine prescrit le 30 juin 2003, que cette allergie acquise peut elle-même être considérée comme un des effets iatrogènes de prescriptions antérieures d’héparine à l’occasion d’autres actes de soins, et que le droit à indemnisation d’une victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
La demanderesse réclame les sommes suivantes à titre de réparation :
- sur les préjudices patrimoniaux temporaires
-35 591,01 euros au titre de frais divers ;
- sur les préjudices patrimoniaux permanents
-310 536,99 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 24 374,73 euros au titre de ses frais de logement adapté,
— 19 051,87 euros pour ses frais de véhicule adapté,
— 456 632,52 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne,
— 420 159,68 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs ;
- sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— 17 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros pour les souffrances endurées,
— 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique avant consolidation ;
- sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
-150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 25 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 5/7.
Madame F C sollicite en outre la condamnation de l’ONIAM aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est demandé que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire et qu’il soit dit qu’il est commun à la CPAM de la SOMME.
Par conclusions signifiées le 10 mai 2011, l’ONIAM demande, à titre principal, le rejet des prétentions de la demanderesse quant à la prise en charge de ses dommages au titre de la solidarité nationale.
Il fait valoir que Madame F C ne rapporte pas la preuve d’un dommage directement imputable à des actes de soins et ayant des conséquences anormales au regard de son état antérieur, soulignant :
— que l’accident médical invoqué n’est intervenu qu’au décours de l’intervention du 7 août 2003, celle là même qu’elle a toujours visée tant devant la CRCI d’AMIENS que devant le Tribunal administratif,
— que la notion de conséquences anormales au sens de la loi est écartée s’il est établi que l’état de santé antérieur du patient implique un risque particulier, prévisible, de complications, et que ces complications redoutées, à l’origine des séquelles de la victime, sont survenues en l’absence de toute faute et que tel est bien le cas en l’espèce puisque l’amputation subie résulte exclusivement de l’allergie de cette patiente à l’héparine qui s’est constituée dans le temps en raison de son administration répétée au cours de nombreuses interventions même si elle s’est révélée brutalement le 7 août 2003,
— que le traitement reçu au cours du mois de juillet 2003 n’est pas en tant que tel à l’origine de cette amputation,
— que s’il a participé à la sensibilisation de la victime, cette sensibilisation remonte à plusieurs années et ne constitue pas un accident médical mais apparaît constitutive de l’état antérieur de la patiente selon les conclusions concordantes des deux experts, le Docteur A et le Docteur Z, et que la cause du dommage est à rechercher dans cet état antérieur.
Subsidiairement, l’OMNIAM demande que les prétentions indemnitaires de Madame F C soient ramenées à de plus justes proportions et réclame la condamnation de cette dernière aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée à nouveau le 22 juin 2012. L’audience de plaidoiries s’est tenue le même jour. Le prononcé a été fixé au 13 juillet 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE
Aux termes de la loi du 4 mars 2002, sous l’article L 1142-1 du code de la santé publique, il est stipulé que : “Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret…”
Madame F C met en cause l’administration d’Héparine sur une prescription de son médecin traitant en date du 30 juin 2003, de manière non fautive, pour une thrombose superficielle sur varice.
Elle fait valoir que l’administration de ce produit est à l’origine de l’affection iatrogène que constitue la thrombopénie de survenue retardée dont elle a été affectée et dont les suites ont été des lésions artérielles par embolie conduisant à l’amputation en deux temps de sa jambe droite, et qu’il s’agit là de conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur, lequel doit s’apprécier au 30 juin 2003. Elle ajoute que la réaction allergique survenue lors de ce traitement peut elle-même être considérée comme un des effets iatrogènes de prescriptions antérieures d’héparine à l’occasion d’autres actes de soins et que le droit à indemnisation d’une victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il revient à la demanderesse :
— de démontrer par une explicitation rationnelle des mécanismes ayant abouti à la réalisation du dommage que celui-ci a bien, directement, pour cause un acte de soin ; cette imputabilité doit être clairement établie dès lors que sont exclues du champ de l’indemnisation par la solidarité nationale les conséquences résultant directement de l’évolution du processus pathologique,
— de démontrer que le pronostic général de son état de santé à la date de cette prescription ne permettait pas de redouter ou considérer comme probables les conséquences dommageables dont elle a souffert,
— d’établir que ces conséquences dommageables présentent le caractère de gravité requis pour ouvrir droit à indemnisation.
Sur l’imputabilité directe
La condamnation de l’ONIAM est une nouvelle fois sollicitée, non plus à raison des actes de soins et des interventions pratiqués au sein du CHU d’AMIENS entre le 6 et le 14 août 2003, comme devant le Tribunal administratif qui a tranché par une décision définitive à ce jour, mais à raison de la prescription du 30 juin 2003 et/ou d’actes de soins antérieurs avec héparinisation.
Les questions posées aux experts l’ont été, certes, sous un angle différent, mais les deux parties se réfèrent tant à l’expertise contradictoire du Docteur Z qu’à l’expertise menée par le Docteur A à partir de sa désignation par la CRCI d’AMIENS (expertise non contradictoire à l’origine mais qui a pu être contradictoirement débattue dans le cadre de la précédente instance devant le Tribunal administratif et dans le cadre de la présente instance), et les deux rapports restent pertinents pour trancher le présent litige.
Lorsque Madame F C a consulté son médecin traitant, le 30 juin 2003, pour une douleur au mollet, il n’a été diagnostiqué qu’une thrombose veineuse sur varice qui n’a pas donné lieu à un nouvel écho-doppler, et il lui a été prescrit de l’Héparine, prescription considérée comme parfaitement adaptée.
Le Docteur A rappelle dans son rapport du 4 septembre 2006, au paragraphe relatif à la discussion médico-légale, que la demanderesse avait subi le 2 septembre 2002 une liposuccion avec héparinisation et s’était plainte d’un pied froid et douloureux à droite, sensation persistante de manière intermittente, et il indique “ce dernier contact [avec l’Héparine sur la prescription du 30 juin 2003] a été l’élément inducteur de l’état thrombogène qui a amené la victime dans le service de chirurgie vasculaire où les faits se sont produits, mais il est probable que l’état thrombogène a débuté en septembre 2002 car il a persisté depuis cette date un pied froid et douloureux et, comme nous l’avons signalé, il existe une circulation collatérale au niveau de l’hypogastrique droite témoignant de l’ancienneté du trouble vasculaire et indirectement de l’état allergique antérieur.”
Toutefois un écho-doppler effectué le 14 septembre 2002 avait donné un résultat considéré comme normal par l’angiologue, le Docteur B.
Et le Docteur Z, dans son rapport du 17 décembre 2009, faisant référence à cette intervention du 2 septembre 2002 et à cette même doléance en notant qu’il s’agit de la première notion d’un état ischémique chez Madame F C, indique que son état n’avait inquiété aucun médecin (elle faisait l’objet d’un suivi régulier). Il estime que “L’embolisation a dû se produire début juillet lors de la mise en place du traitement par Innohep. Cette embolie devait être récente car si celle-ci avait dû se mettre en place en septembre 2002, Madame C aurait eu tout au long des symptômes de claudication intermittente, c’est à dire des douleurs du mollet à la marche beaucoup plus importantes, et l’on aurait assisté à l’installation d’une circulation collatérale également beaucoup plus importante. La particularité et la gravité des embolies sur artères saines telles qu’elles se sont produites chez Madame C sont dues à l’absence de mise en place d’une circulation collatérale.”
En outre il est constant que, lors de la liposuccion du 10 juin 2003, il n’avait pas été administré d’Héparine à cette patiente.
Et c’est à partir du traitement par Héparine prescrit le 30 juin 2003 sur une durée de dix jours que sont apparus des signes clairs d’embolisation, ainsi que cela ressort des signes cliniques et des résultats d’examen repris par les deux experts :
— dès le 7 juillet 2003, la patiente souffrait d’un refroidissement du pied droit et d’une douleur nocturne signe d’une ischémie artérielle grave,
— un nouvel éco-doppler pratiqué le 12 juillet 2003 a indiqué qu’il existait une diminution du flux dans toutes les artères du membre inférieur droit,
— un examen par angio-IRM pratiqué le 16 juillet 2003 a objectivé un aspect filiforme à l’origine de l’artère hypogastrique droite et une diminution du calibre de l’artère poplitée droite avec un franc retentissement hémodynamique sur les flux jambiers d’aval,
— une artériographie pratiquée le 29 juillet 2003 a révélé, à droite, une image de caillot dans l’artère fémorale profonde, une thrombose de l’artère poplitée étendue vers l’axe jambier avec reprise par une artère péronière et une artère tibiale antérieure et signalé par ailleurs une diminution de perméabilité de l’artère hypogastrique droite avec prise en charge par le côté controlatéral et en partie par une lombaire droite dilatée,
— le 5 août 2003, la patiente a été vue de manière inopinée par son médecin traitant, le Docteur X, qui a constaté un état grave du pied droit qui est froid et blanc, en ischémie aigüe,
— elle a été hospitalisée le 6 août 2003, traitée à l’Héparine le jour même, et opérée le 7 août pour une tentative de désobstruction avec héparinisation par voie générale, le compte-rendu opératoire du Docteur D faisant état de la « réalisation d’une artériotomie longitudinale de la fémorale profonde centrée sur la tête du caillot… découverte d’un thrombus d’âge mixte avec certaines portions qui sont adhérentes et d’autres qui sont friables, cérébroïdes et un thrombus d’extension cruorique plus récent… La poplitée est le siège d’un thrombus ancien, remanié ».
Les deux experts se sont accordés pour dire que si la prise en charge hospitalière de Madame F C au C.H.U. d’AMIENS entre le 6 et le 14 août 2003 s’était transformée en drame, c’est que son état d’ischémie artérielle subaiguë puis aiguë avait une origine thrombotique consécutive à une allergie à l’Héparine, cette allergie provoquant une thrombopénie d’origine immunologique.
En l’espèce, toujours selon les deux experts, il s’est agi d’une thrombopénie de type II. Et le Docteur A rappelle que ce type de thrombopénie est de survenue retardée “la diminution des plaquettes dans le sang circulant est généralement différée de quelques jours, 5 à 8 jours après le début de l’héparinothérapie, [mais qu’elle peut] survenir avant le 5ème jour, voire dès le premier jour chez des patients ayant déjà été exposés à des traitements antérieurs dans les trois mois précédents, ce qui a été le cas ici”.
En effet, le diagnostic d’allergie à l’Héparine doit être évoqué devant une numération des plaquettes d’emblée basse, soit inférieure à 100 000/l avant ou au 1er jour du traitement, ou en cas de diminution relative supérieure à 40% au cours de la surveillance.
Or au cas présent, il apparaît que les plaquettes de Madame F C étaient passées de 239 000, le 6 août 2003, premier jour de sa nouvelle héparinisation à la seringue électrique au sein du C.H.U. d’AMIENS, à 142 000 dès le 7 août 2003 :
— la chute est de plus de 40% un seul jour après traitement, ce qui évoque le diagnostic d’allergie à l’Héparine,
— la précédente exposition de la patiente à ce produit remontait à un mois et c’est la prescription litigieuse,
— la sensibilisation évoquée lors d’un traitement procuré le 2 septembre 2002 remontait quant à elle à presque dix mois.
Les deux experts ont conclu, l’un à un accident médical suite à une allergie à l’héparine avec état antérieur non connu (le Docteur A), l’autre à un accident thérapeutique iatrogène dont il était impossible de suspecter le diagnostic et par conséquent d’infléchir le pronostic avant le 10 août 2003 (le Docteur Z).
Au vu de ces éléments, il sera jugé que la preuve est faite de ce que l’élément déterminant dans la constitution de cette allergie, non connue lors de l’intervention chirurgicale et avec pour conséquence des lésions artérielles par embolie conduisant à l’amputation en deux temps de la jambe droite de la demanderesse, est le traitement prescrit le 30 juin 2003, acte de soin.
Sur les conséquences anormales
L’affection iatrogène dont a souffert Madame F C a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Cet état de santé doit être examiné à la date de la prescription, soit le 30 juin 2003. Or, à cette date, la patiente ne souffrait que d’une thrombose veineuse sur varice.
Aucun facteur de risque à caractère progressif n’est avancé. Et le Docteur B (spécialiste des maladies vasculaires), dans son courrier du 17 juillet 2003 au Docteur E (chirurgien vasculaire) pour une demande d’avis à la suite de l’examen par angio-IRM pratiqué le 16 juillet 2003, notait au sujet de sa patiente :“pas d’antécédent particulier, pas de facteur de risque vasculaire”.
Quant au facteur de risque à court terme que constitue le risque de thrombose, les deux experts s’accordent pour dire, d’une part, que la thrombopénie induite à l’Héparine est une pathologie rare, et, d’autre part, que l’état antérieur de cette patiente à cet égard n’était pas connu.
Or les éléments de l’état de santé non connus ne sauraient être pris en compte rétrospectivement dans la mesure où leur connaissance préalable aurait modifié l’indication.
Les conséquences dommageables déplorées n’étaient ni probables, ni attendues ni même redoutées lors de la prescription d’Héparine du 30 juin 2003.
Il sera souligné que le Docteur Z mentionne que les embolies subies par Madame F C se sont produites sur artères saines.
Et le développement de lésions artérielles par embolie sur des artères saines conduisant à l’amputation en deux temps de la jambe droite de cette patiente ne peut être regardé comme l’évolution prévisible de son état de santé.
Sur le caractère de gravité
Les conséquences de ce traitement par Héparine sur prescription du 30 juin 2003 présentent un caractère de gravité suffisant puisque l’allergie acquise de la patiente rendait inéluctable l’amputation en deux temps qu’elle a subie et que son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 50% par les deux experts.
Les conditions d’une indemnisation de la victime au titre de la solidarité nationale pour l’affection iatrogène contractée dans les conditions ci-dessus sont donc remplies.
SUR LA RÉPARATION
Les préjudices de Madame F C sont ainsi définis par les deux experts :
— la date de consolidation est fixée au 1er septembre 2005,
— le déficit fonctionnel total temporaire a duré du 30 juillet 2003 au 1er septembre 2005 pour le Docteur Z et du 6 août 2003 au 1er septembre 2005 pour le Docteur A,
— l’incapacité permanente partielle est de 50%,
— le niveau des souffrances endurées est évalué à 5/7,
— celui du préjudice esthétique à 5/7 pour le Docteur Z et à 4/7 pour le Docteur A,
— il est fait mention d’un préjudice d’agrément évident, la demanderesse ne pouvant plus pratiquer de sport quelconque sauf en fauteuil roulant alors qu’elle avait un haut niveau dans la pratique du bowling,
— le besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée mais active est de trois heures par jour, fins de semaine et jours fériés compris,
— les troubles dans les conditions d’existence sont considérés comme évidents,
— sur le plan professionnel la victime a été obligée de changer de profession après trois années d’invalidité,
— son logement nécessite un aménagement particulier, notamment pour sa salle de bains, de même que son automobile,
— des frais sont à prévoir (fauteuil de douche, cannes simples et béquilles, fauteuil roulant à remplacer tous les cinq ans et prothèse à remplacer tous les trois ans).
La nature des préjudices et les quantifications opérées ne sont contestées ni par la demanderesse ni par l’ONIAM. Ces préjudices devront donner lieu à une indemnisation intégrale.
Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Dépenses de santé actuelles
La CPAM de la Somme a exposé au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 163 879,71 euros.
Madame F C ne fait pas valoir de dépenses de santé demeurées à sa charge.
— Frais divers
* Madame F C demande à voir pris en charge les frais de téléphone et de location d’un téléviseur qu’elle a exposés durant son hospitalisation de quinze mois à hauteur de 1 245,58 euros.
La victime a été hospitalisée du 6 août 2003 (date de son entrée au C.H.U. d’AMIENS) au 20 novembre 2004 (date de sa sortie de l’établissement HOPALE à BERCK), selon ce que retiennent les deux experts, sachant qu’il n’est produit aucun bulletin d’hospitalisation.
Ne seront pris en compte que les frais de location d’un téléviseur dûment justifiés et correspondant à cette période d’hospitalisation, soit 320 euros.
En effet, la victime ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de téléviseur sur la base de factures des années 2006 et 2007 pour des périodes d’hospitalisation sur lesquelles aucune information n’est donnée, ni à la prise en charge de ses frais téléphone dans la mesure où elle les aurait aussi bien exposés si elle n’avait pas été hospitalisée.
* Madame F C sollicite la somme de 8 030,43 euros correspondant aux frais d’internat de sa dernière fille âgée de 14 ans au moment de son hospitalisation.
Cette demande apparaît justifiée dans son principe, la jeune H I, fille de la victime, qui est née le […] étant âgée de 14 ans et demi au moment de l’hospitalisation de sa mère, le 6 août 2003, et ne pouvant être livrée à elle-même.
L’indemnisation sera toutefois limitée aux années scolaires 2003/2004 et 2004/2005 correspondant à l’indisponibilité maternelle pour cause d’hospitalisation, soit à la somme de 4 788,03 euros au vu des factures produites.
* Madame F C sollicite la somme de 1 000 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise. Elle justifie des frais ainsi exposés par la production de factures. Il sera fait droit à sa demande.
* Madame F C sollicite la somme de 11 590 euros en dédommagement des frais de déplacement qu’elle a remboursés à ses deux enfants plus âgés dont elle indique qu’ils se sont relayés pour lui rendre visite à l’hôpital en y accompagnant leur petite sœur (sur la base de 250 kilomètres par semaine sur 61 semaines et de 0,38 centime d’euro par kilomètre).
Cette demande sera rejetée faute de preuve. En effet, seuls sont versés aux débats les permis de conduire de son fils, J K, et de sa fille, L K ; il n’est pas justifié de ce qu’ils possèdent un véhicule ; aucune facture d’essence ou d’autoroute n’est produite. Les intéressés n’ont fourni aucun témoignage.
- Aide par tierce personne
Madame F C sollicite la somme de 13 725 euros au titre des frais pour tierce personne sur la base de 3 heures par jour et d’un taux horaire de 15 euros à compter de son retour à domicile au mois de novembre 2004 et jusqu’à la consolidation fixée au 1er septembre 2005.
Les deux experts ont retenu le besoin d’une assistance par une tierce personne non spécialisée mais active trois heures par jour sur 365 jours par an. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas soumise à la justification des frais engagés et n’a pas à être réduite en cas d’assistance familiale.
Il y a lieu de retenir un taux horaire de 15 euros. Il sera alloué à la demanderesse sur ce poste de préjudice la somme de 12 780 euros (284 jours x 3 heures/jour x 15 euros/h = 12 780 euros).
— Pertes de gains actuels
Madame F C ne fait pas état d’une perte de gains actuels.
La CPAM de la Somme lui a servi des indemnités journalières à hauteur de 16 296,12 euros sur la période de 30 juillet 2003 au 31 août 2005.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Dépenses de santé futures
La CPAM de la SOMME se prévaut d’une créance de 112 859,70 euros au titre des frais futurs se décomposant comme suit :
— fauteuil roulant : 6 152,86 euros
— prothèse : 52 025,18 euros,
— prestations viagères/soins médicaux : 48 681,71 euros.
Ces dépens sont justifiés et seront pris en compte au titre des dépenses de santé futures.
Madame F C sollicite d’être indemnisée à hauteur de 281 316,60 euros pour les frais d’acquisition et de renouvellement des aides techniques restant à sa charge après déduction de la créance de la CPAM et de leur renouvellement.
Elle se réfère au barème de capitalisation 2004 publié dans la Gazette du Palais et revendique un prix de l’euro de rente viagère de 20, 906 (référence pour une femme de 50 ans à la date de consolidation).
Elle précise qu’elle a des difficultés d’appareillage ce qui justifie l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique en plus d’un fauteuil roulant manuel.
Elle liste les aides techniques dont elle estime avoir besoin.
L’expert judiciaire a retenu que l’intéressée avait besoin d’un fauteuil de douche, de cannes simples et de béquilles, d’un fauteuil roulant à remplacer tous les cinq ans et d’une prothèse.
Il est légitime de prendre en compte aussi, comme le sollicite la demanderesse, le fait que la prothèse et le fauteuil roulant doivent être entretenus, et l’utilité de bas de recouvrement, d’un enfile-prothèse, d’une prothèse de bain, d’une chaise de douche avec coussin, d’un coussin Roho, d’un déambulateur, de cannes, d’une barre de maintien et d’une pince de préhension.
Par contre il convient d’exclure de l’indemnisation demandée la prothèse de secours, le fauteuil roulant électrique et la roue stricker, tous éléments non prévus par l’expert et dont la caractère d’utilité n’est pas démontré.
Il est justifié de capitaliser les coûts d’entretien et de renouvellement de ces aides en se référant au barème de capitalisation 2004 publié dans la Gazette du Palais. Et il sera retenu pour prix de l’euro de rente viagère celui applicable dans le cas d’une femme âgée de 56 ans à la date de la décision, soit un coefficient de 18,920.
Pour fixer la créance de la demanderesse, il convient de prendre en compte :
— le prix de la première acquisition de chacune des aides techniques retenues et le montant du capital représentatif du coût de leur renouvellement,
— et d’en déduire les sommes remboursées par la CPAM de la SOMME.
Pour les frais de prothèse, le coût d’une première acquisition restant à charge pour la demanderesse est de 14 885,64 euros.
Le capital représentatif d’un entretien courant de la prothèse est de 23 886,50 euros (1 262,50 euros x 18,920) ; le capital représentatif d’un renouvellement quinquennal de cette aide technique est de 56 327,26 euros (14 885,64 euros/5 x 18,920).
Soit, pour ce poste de préjudice une somme globale de 95 099,40 euros sur laquelle s’impute le capital que la CPAM de la SOMME est en droit de prétendre recouvrer (52 025,18 euros), d’où une créance résiduelle de 43 074,22 euros.
Pour les frais de fauteuil roulant manuel le coût d’une première acquisition restant à charge pour la demanderesse est de 3 088,72 euros.
Le capital représentatif d’un entretien courant d’un fauteuil roulant manuel est de 7 946,40 euros (420 euros x 18,920) ; le capital représentatif d’un renouvellement quinquennal de cette aide technique est de 11 687,71 euros (3 088,72 euros/5 x 18,920).
Soit, pour ce poste de préjudice une somme globale de 22 722,83 euros sur laquelle s’impute le capital que la CPAM de la SOMME est en droit de prétendre recouvrer (6 152,86 euros), d’où une créance résiduelle de 16 569,97 euros.
Pour les aides techniques complémentaires, la somme à revenir à Madame C est de 16 355,32 euros se décomposant comme suit :
— bas de recouvrement avec renouvellement bi-annuel : 73,60 euros + 2 785,02 euros (73,60 x 2 x 18,920)
— enfile prothèse avec renouvellement décennal : 353,72 euros + 669,23 euros (353,72/10 x 18,920)
— prothèse de bains : 3 498,16 euros
— chaise de douche et coussin avec renouvellement quinquennal : 1 084 euros + 4 101,85 euros (1084 euros/5 x 18,920)
— coussin Roho avec renouvellement biennal : 315,50 euros + 2 984,63 euros (315,50 euros/2 x 18,920)
— déambulateur avec renouvellement décennal : 72 euros + 136,22 euros (72/10x 18,920)
— cannes : 48,80 euros
— barre de maintien : 136 euros
— pince de préhension avec renouvellement décennal : 33,40 euros + 63,19 euros (33,40 euros/10 x 18,020).
En tenant compte de la prise en charge par la CPAM de la SOMME de partie des dépenses de santé futures, la créance de la demanderesse sur ce poste de préjudice est d’un montant global de 75 999,51 euros.
— Frais de logement adapté
Madame F C sollicite une indemnité de 24 374,73 euros au titre de ses frais de logement adapté, ce qui intègre :
— 5 704,39 euros au titre des frais de ré-aménagement immédiat du logement de fonction qu’elle a occupé jusqu’à son licenciement pour inaptitude,
— et 18 670,34 euros pour l’aménagement de son nouveau logement (réalisation d’une salle de bains adaptée)
Les deux experts ont reconnu la nécessité d’une adaptation du logement de la victime, avec, en particulier la réalisation d’une salle de bains compatible avec son handicap.
Il est justifié par la production d’une facture en date du 16 février 2005 des frais de ré-aménagement du logement de fonction qu’occupait la demanderesse jusqu’à son licenciement. Il s’agit d’une somme de 5 704,39 euros correspondant à des travaux nécessaires : mise en place de rampes dans le couloir, adaptation de la salle de bains qui comportait une baignoire par la mise en place d’une douche, adaptation des toilettes par la pose d’une cuvette surélevée.
Pour ce qui est du nouveau logement de la demanderesse, des devis sont produits sur la base d’un projet d’aménagement établi le 13 octobre 2005 par l’Equipe Spécialisée pour la Vie Autonome au Domicile (Délégation Départementale de la SOMME).
Il convient de les prendre en compte, s’agissant de travaux nécessaires : rampes, élargissement de portes, adaptation de la salle de bains qui comportait une baignoire, adaptation des toilettes par la pose d’une cuvette surélevée, adaptation de la profondeur de la marche vers la porte-fenêtre. Il ne peut en effet être reproché à la demanderesse de ne pas avoir fait l’avance de ces frais importants pour être en mesure de présenter des factures acquittées. La somme réclamée de 18 670,34 euros sera donc retenue
Il sera dès lors alloué à la victime une indemnisation globale de ce poste de préjudice de 24 374,73 euros.
— Frais de véhicule adapté
Madame F C sollicite une indemnité de 19 051,87 euros pour les frais du véhicule avec boîte de vitesse automatique qu’elle a dû acquérir et équiper d’un pédalier adapté.
Dans le montant revendiqué entrent :
— 10 375 euros correspondant au surcoût d’acquisition d’un véhicule HONDA Civic (9 300 euros) avec boîte automatique valorisée à hauteur de 1 000 euros (elle avait auparavant un véhicule HYUNDAI Coupé 2L Pack Luxe) et au prix de l’adaptation du pédalier (1 075,17 euros),
— 8 676,70 euros pour des frais futurs, soit une somme capitalisée limitée au surcoût de la boîte de vitesse automatique et d’adaptation du pédalier [(1 000 + 1 075,17 euros) x 20.906 / 5 à raison d’un renouvellement quinquennal].
Il lui sera alloué une somme globale de 9 927,61 euros dont :
— la somme 2 075,17 euros pour la première acquisition des équipements que sont une boîte de vitesse automatique et un pédalier adapté, la prise en charge d’un surcoût correspondant à un changement de catégorie du véhicule acquis ne pouvant être retenu faute de justification de son bien-fondé,
— un capital de 7 852,44 euros correspondant au renouvellement quinquennal de ces équipements (2075,17/5 x 18,920).
— Frais de tierce personne
Madame F C sollicite une indemnité de 456 632,52 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne [dont 70 080 euros pour la période de septembre 2005 à septembre 2009 sur la base de 3 heures par jour et de 16 euros l’heure et 386 552,52 euros pour l’avenir (soit une somme annuelle de 19 710 euros sur la base de 3 heures par jour et de 18 euros l’heure, capitalisée par application du prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 54 ans en 2009)].
Il lui sera alloué la somme de 423 576 euros se décomposant comme suit :
- 112 815 euros sur la période du 1er septembre 2005 à la date de cette décision
— 310 761euros au delà (16 425 euros par an x 18,920).
— Perte de gains professionnels futurs
La CPAM de la SOMME se prévaut d’une créance de 40 458,46 euros correspondant aux arrérages échus d’une pension d’invalidité qu’elle indique avoir servi à Madame F C sur la période du 1er septembre 2005 au 31 mai 2010, et d’une créance de 42 556,59 euros correspondant au capital invalidité.
Mais la demanderesse insiste sur le fait qu’elle a perdu le bénéfice de la rente d’invalidité qui lui était servie par la CPAM de la Somme lorsqu’elle a retrouvé un emploi et demande qu’il ne soit pas tenu compte de versements inexistants, sauf à réserver les droits du tiers payeur si une aggravation de son état ne lui permettait plus de travailler.
L’examen des pièces versés aux débats à l’en-tête de la CPAM de la SOMME (notification de pension du 8 novembre 2005, notification de suspension de pension du 6 janvier 2009) fait ressortir qu’il lui a été alloué par cet organisme social, à titre temporaire et à compter du 1er septembre 2005, une pension d’invalidité de 8 069,59 euros par an et que, en raison de l’activité salariée de la bénéficiaire du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, le service de cette pension a été suspendu à effet au 1er janvier 2009.
Ces documents sont corroborés par une attestation de paiement de la CPAM de la SOMME, datée du 6 mars 2012, faisant clairement apparaître que le service de cette pension n’a plus été servie à compter du 1er janvier 2009.
Dès lors, s’il convient de retenir les arrérages échus de la rente effectivement servie à Madame F C entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 à hauteur de 26 504,80 euros (le calcul a été fait à partir du montant de la rente annuelle notifié le 8 novembre 2005 et l’attestation de paiement étable le 6 mars 2012 par la CPAM de la SOMME sur la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008), le surplus de ces arrérages présentés comme échus pour la période du 1er janvier 2009 au 1er avril 2010 et le capital représentatif des arrérages à échoir ne peuvent s’imputer sur l’indemnité à revenir à la demanderesse au titre de sa perte de gains futurs.
Madame F C revendique la somme de 420 159,68 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs dont :
— 75 954,25 euros correspondant à sa perte de revenus à compter de son licenciement intervenu au mois de juin 2006 jusqu’à sa reprise d’emploi en août 2008 (reprise d’un emploi aménagé à temps partiel qui lui a fait perdre le bénéfice de sa pension d’invalidité), au vu de son salaire mensuel antérieur de 3 038,17 euros (incluant 800 euros correspondant à la valorisation de son logement de fonction),
— 344 205,43 euros correspondant à sa perte de revenus depuis août 2008 et pour l’avenir (soit une perte annuelle de 17 256 euros x 19, 947 euros prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 53 ans en 2008)], rappelant qu’elle avait été placée en invalidité de 2e catégorie par la Sécurité sociale et classée par la Cotorep comme travailleur handicapé catégorie C, et précisant que s’imputeront sur le montant réclamé les arrérages de la pension d’invalidité dont elle n’a que temporairement bénéficié.
Le dernier jour de l’emploi salarié de Madame F C en qualité d’adjointe de direction au BOWLING de PICARDIE est le 9 juin 2006. Cet emploi a pris fin sur un licenciement lequel intervenait après de nombreux jours de maladie.
Dans les six mois précédant son licenciement, le salaire maintenu de la demanderesse, en ce compris l’avantage en nature représenté par son logement de fonction et valorisé à 292 euros, s’est établi à la somme nette de 2 601,80 euros au vu des fiches de paie produites aux débats.
La demanderesse a repris un emploi salarié de conseiller clientèle chez EDF à compter du 4 août 2008.
Sa perte de gains futurs “passés” entre le 9 juin 2006 et la date du présent jugement s’établit comme suit :
— elle aurait dû percevoir sur la base de sa rémunération nette antérieure de 2 601,80 euros par mois et sur 72 mois la somme de 187 329,60 euros,
— elle a reçu sur cette période
* des indemnités ASSEDIC à hauteur de 14 237,71 euros selon les relevés produits,
* une rente d’invalidité (jusqu’au 31 décembre 2008) dont les arrérages s’élèvent à 26 504,80 euros (le calcul est fait à partir du montant de la rente annuelle notifié le 8 novembre 2005 et l’attestation de paiement étable le 6 mars 2012 par la CPAM de la SOMME sur la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008),
* et la rémunération de son nouvel emploi à compter du 4 août 2008 soit 84 216,29 euros au vu des fiches de paie produites jusqu’au mois de février 2012 inclus et d’une projection sur les rémunérations perçues entre le 1er mars et le 13 juillet 2012,
— sa perte s’établit à la somme de 62 370,80 euros.
Sa perte de gains futurs “futurs” s’établit comme suit :
— sa rémunération annuelle nette moyenne était dans son emploi antérieur de 31 221,16 euros,
— sa rémunération nette moyenne sur les douze mois précédant la présente décision a été de 23 780,80 euros,
— le manque à gagner annuel est de 7 440,36 euros,
— le capital représentatif de ce manque à gagner par application du coefficient de 18,920 est de 140 771,61 euros.
Soit une perte de gains futurs d’un montant global de 203 142,41 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Madame F C sollicite la somme de 17 500 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Elle se fonde sur la base mensuelle de 700 euros compte tenu du caractère majeur des troubles subis dans ses conditions d’existence durant sa période d’incapacité.
Ce trouble majeur est retenu par les experts durant toute la période d’incapacité. Cette période d’incapacité totale s’étend du 6 août 2003 (date d’hospitalisation) au 1er septembre 2005 ( date de consolidation), soit durant 756 jours.
Il sera alloué à la demanderesse sur ce poste de préjudice la somme de 15 120 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la base mensuelle retenue étant de 600 euros.
— Souffrances endurées
Les souffrances endurées par la victime ont été évaluées par les deux experts à 5/7. Il sera alloué à la demanderesse une indemnité de 22 000 euros sur ce poste de préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
Madame F C n’a pu être immédiatement appareillée (elle n’avait encore qu’une prothèse provisoire lors de son examen par le Docteur A le 17 juillet 2006).
Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent de la victime a été évalué à 50% par les deux experts.
Il sera alloué à la victime la somme de 150 000 euros sur ce poste de préjudice, sur la base d’un prix du point de 3 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Madame F C revendique la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, faisant valoir qu’elle a été championne de France de bowling et que, travaillait dans un bowling, elle continuait cette activité au quotidien.
La demanderesse ne produit pas de justificatif de sa qualification de championne de France, toutefois, travaillant dans un bowling qui représentait toute sa vie y compris au plan sportif et social (elle a travaillé jusqu’à la date de son hospitalisation du 6 août 2003 en dépit de ses douleurs physiques), et ayant la passion de ce jeu, elle subit indéniablement un préjudice d’agrément dès lors qu’elle ne peut plus s’y adonner.
Il lui sera alloué sur ce poste de préjudice une indemnité de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Madame F C revendique une indemnité de 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. Ce préjudice est évalué à 5/7 pour le Docteur Z et à 4/7 pour le Docteur A. L’évaluation haute sera retenue, la victime ayant subi une amputation à mi-cuisse et supportant une cicatrice de 21 centimètres.
Il lui sera alloué sur ce poste de préjudice la somme de 15 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les indemnités allouées à Madame F C seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’ONIAM, partie perdante, est condamné à payer à Madame F C la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera fait application de l’article 699 du même code au profit de l’avocat de la demanderesse.
Il n’apparaît pas opportun d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que Madame F C a été victime d’une affection iatrogène imputable à un acte de soin et dont les conséquences dommageables relèvent de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale,
Fixe la créance de la CPAM de la Somme comme suit :
— dépenses de santé actuelle :163 880,06 euros
— dépenses de santé futures : 112 859,70 euros
— pertes de gains actuelles :16 296,12 euros
— pertes de gains futures : 26 504,80 euros
Fixe la créance de Madame F C comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers : 6 108,03 euros
— aide par tierce personne : 12 780,00 euros
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : 75 999,51 euros
— frais de logement adapté : 24 374,73 euros
— frais de véhicule adapté : 9 927,61 euros
— frais d’assistance par tierce personne : 423 576,00 euros
— perte de gains professionnels futurs : 203 142,41 euros
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 15 120 euros
— souffrances endurées : 22 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 150 000 euros
— préjudice d’agrément : 6 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
Condamne l’ONIAM à payer à Madame F C la somme globale de
968 028,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Madame F C du surplus de ses demandes ;
Condamne l’ONIAM à payer à Madame F C la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de l’avocat de la demanderesse ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé le 13 Juillet 2012 et a été signé par O P, Vice-Présidente et M N, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M N O P
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