Confirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 nov. 2014, n° 14/58075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/58075 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/58075 N° : 1/FB Assignation du : 13 et 22 août 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 novembre 2014 par F G, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON – 1881, demeurant […]
DÉFENDERESSES
S.A. GOOGLE INC
[…]
[…]
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
[…]
[…]
représentées par
Me Sébastien PROUST, avocat au barreau de PARIS – J025
Me Alexandra NÉRI, avocat au barreau de PARIS – J025
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2014, tenue publiquement, présidée par F G, Juge, assistée de Sylvaine LE STRAT,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 13 et 22 août 2014, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X expose que la formulation d’une requête portant sur son nom dans le moteur de recherche Google (Google Web Search) affiche parmi les résultats le lien www.lemonde.fr/article/2012/07/21/un-cercle-de-poker-clandestin-pour-vip-demantele-par-la-brigade-de-repression-du-banditisme 1736635 3224 htlm vers le site du Monde.fr ainsi que le lien http://www.clubpoker.net/cercles-jeu-clandestins-oeil-cyclone/n-6359 vers le site internet “club Poker.net”.
L’article publié le 21 juillet 2012 sur le site du Monde.fr intitulé “Un cercle de poker clandestin pour VIP démantelé par la brigade de répression du banditisme” fait état de la mise en examen de trois personnes, dont M. X.(Pièce n°2 du demandeur).
L’article sur le site « clubpoker.net » intitulé “Les cercles de jeu clandestins dans l’oeil du cyclone”, signé “SuperCaddy” est commenté par plusieurs personnes dont “dezed” et “le mahigo” qui mentionnent le nom de M Y X.
M. X a adressé à la société Google une demande de retrait de liens en renseignant le formulaire spécifique mis à la disposition des internautes par cette société, qui en a accusé réception par couriel du 9 avril 2014 émanant de “removals@google.com”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2014, M. X a, par son conseil, sollicité du directeur de la publication du site “clubpoker.net” la suppression du message posté par l’internaute “dezed” et ce message ne figure plus sur le site en cause.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2014, M. X a, par son conseil, mis en demeure la société Google France et, selon ce qu’il indique, la société Google inc par courriel adressé à “removals@google.com”, de prendre “toutes dispositions utiles pour supprimer des résultats de recherche” du site Google les liens en cause lorsqu’il est tapé son nom.
Par courriel du 11 août 2014, “l’Equipe Google” a répondu en ces termes “Compte tenu des circonstances nous ayant été présentées dans ce cas particulier, nous estimons que l’inclusion de cet article de presse dans nos résultats de recherche reste pertinente et relève de l’intérêt public. A ce stade, Google a décidé de ne pas intervenir sur ces URL.”
C’est dans ces conditions que, autorisé à assigner à heure indiquée, M. X a fait assigner la société Google inc.et la société Google France, sarl, devant le président du tribunal de Paris saisi en référés, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, des articles 9, 9-1 et 1382 du code civil, de l’article 11 du code de procédure pénale, de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978, pour voir ordonner à la société Google inc de supprimer les messages litigieux accessibles sur internet sous peine d’une astreinte, et la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 1 euro de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi.
A l’audience, M. X a précisé sa demande en ces termes :
— à titre principal
* constater que la présence des liens litigieux sur la page de résultats de recherche du site internet « http://www.google.fr » à partir des mots clé comportant le nom et le prénom de M. Y X porte nécessairement atteinte au respect des données à caractère personnel et à sa vie privée ;
— à titre subsidiaire
* constater que la présence des liens litigieux sur la page de résultats de recherche du site internet « http://www.google.fr » à partir des mots clé comportant le nom et le prénom de M. A X porte nécessairement atteinte à l’image et à la réputation de M. X ;
* constater que la présence des liens litigieux sur internet viole le secret de
— en tout état de cause,
* ordonner à la société Google inc et sa filiale Google France de désindexer les liens litigieux accessibles sur le moteur de recherche Google à partir des mots clés “Y” et “X” sous astreinte;
* condamner la société Google inc et sa filiale Google France à payer à M. X une provision de 1 euro à titre de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi ;
* condamner la société Google inc au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient principalement que :
— en présence d’une atteinte à la vie privée, l’urgence est caractérisée et justifie la saisine du juge des référés ;
— les articles litigieux portent atteinte à sa vie privée, à son image et sa réputation, à la présomption d’innocence et au secret de l’instruction ;
— les société Googles France et Google.inc sont responsables en qualité d’hébergeurs ;
— cette atteinte touche tant sa vie personnelle que professionnelle ; sa profession d’agent immobilier implique que son nom soit fréquemment recherché sur Google ; ces articles ont eu pour effet de lui faire perdre des contrats et de se voir refuser des demandes de prêts par les banques.
La société Google inc. et la société Google France nous demandent de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
La société Google France, sarl nous demande sa mise hors de cause.
Elles sollicitent une indemnité de procédure.
Elles soutiennent principalement que :
— M. X n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, en l’absence d’atteinte à sa vie privée;
— dans l’hypothèse où une atteinte à la vie privée serait constatée, le droit à l’information et le droit à la liberté d’expression doivent prévaloir ;
— l’absence de trouble manifestement illicite en l’absence d’atteinte à la réputation et à l’image de M. X ou à la présomption d’innocence ou encore au secret de l’instruction ;
— les demandes de M. X ne sont pas fondées, les sociétés Google n’ayant notamment pas accès aux informations demandées ;
— la société Google France doit être mise hors de cause, cette dernière n’étant pas visée dans le dispositif et ne participant pas à l’exploitation du moteur de recherche.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de déréfencement à l’encontre de la société Google France,sarl.
M. X sollicite la condamnation de la société Google France.
Cependant, conformément à l’article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la transposition de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, “le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens”.
Il ressort des pièces produites et il n’est pas discuté que la société Google inc., qui exploite le moteur de recherche Google Web Search ( Google), est le responsable du traitement des données opéré au moyen de ce moteur de recherche.
Si la société Google France, sarl, peut être qualifiée d’établissement au sens de l’article 5- 1 de la loi précitée, en raison du fait que ses activités relatives aux espaces publicitaires sont indissociablement liées à celles de l’exploitant du moteur de recherche, de sorte que les traitements de données à caractère personnel réalisés par la société Google sont soumis à la loi française, il n’est pas contesté que la société Google France, sarl, n’exploite pas directement ou indirectement ledit moteur de recherche et que, dès lors, elle n’a pas la qualité de responsable du traitement des données.
Il n’est ni soutenu ni démontré que la société Google France sarl, est le représentant en France de la société Google inc.
Au demeurant, les mesures adéquates que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner afin de répondre à la demande de M. X tendant au déréférencement ou retrait des liens litigieux ne peuvent être imposées à la société Google France, sarl qui n’exploite pas le moteur de recherche en cause.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
3/ Sur les demandes à l’encontre de la société Google inc.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance” et selon les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications” et “Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant”.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil, “Chacun a droit au respect de sa vie privée”.
S’agissant du droit d’accès et de rectification, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, “toute personne physique… peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, vérouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.”
L’article 6 de la même loi énonce qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions de ce texte, notamment si
“3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées.”
L’article 7 de ce texte dispose que “ Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions prévues par ce texte et notamment
5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.”
S’agissant du droit d’opposition, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, “toute personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement.”
Ces dispositions assurent la transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, directive qui vise à garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel, spécialement de ses articles 6 et 7, 12 et 14.
Elles doivent s’interpréter au regard de ce texte et compte tenu notamment de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle, s’agissant du droit d’accès et de rectification visé à l’article 40 de la loi, le traitement de données exactes ne doit pas devenir, avec le temps, incompatible avec la directive précitée.
Tel est le cas lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, spécialement lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 14 mai 2014 – affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc / AEPD, B C- ( cf. considérant 93).
S’agissant du droit d’opposition visé à l’article 38 de la loi, ainsi que l’arrêt susvisé l’a précisé, chaque traitement des données à caractère personnel doit être légitimé pour toute la durée pendant laquelle il est effectué ( cf. Considérant 95 ).
Il convient, en tout état de cause, de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel avec les droits fondamentaux à la liberté d’expression et d’information énoncés dans les mêmes termes à l’article 10 de la Convention précitée, et à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne selon lesquels “ Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières” , rappelés à l’article 9 de la directive précitée et de rechercher le juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information et les droits de la personne concernée ( cf. Considérant 81 de l’arrêt du 14 mai 2014 précité).
En l’occurrence, la société Google inc., dont le siège est situé à Montain view, Californie ( Etats Unis), ne conteste pas que le moteur de recherche Google Web Search ( Google), accessible en France en version française à l’adresse www.google.fr, traite, enregistre, organise, conserve, communique et met à disposition de ses utilisateurs des données personnelles, de sorte qu’elle opère un traitement de données à caractère personnel.
Elle ne conteste pas plus que, déterminant les finalités et les moyens de son activité, elle est responsable du traitement des données réalisé par ledit moteur de recherche, au sens des articles 2 et 3 de la loi de 1978.
S’agissant de la demande de déréférencement ou retrait des liens formulée par M. X , la société Google inc. ne discute pas l’application du droit français des données à caractère personnel.
S’agissant du bien fondé de la demande, il appartient à M. X de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la demande qu’il formule principalement sur le fondement de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
En l’occurrence, le traitement des données résultant de la publication le 21 juillet 2012 sur le site du Monde.fr d’un article par ailleurs paru dans le journal Le Monde relatant la mise en examen de plusieurs personnes dont M. Y X, n’était pas manifestement illégitime, les informations données sur les décisions prises dans le cadre de la procédure judiciaire n’étant pas contestées en fait et la nature de l’infraction reprochée dans le contexte réglementé des jeux d’argent répondant, d’évidence, au droit fondamental d’expression et d’information des internautes.
M. X ne s’est au demeurant pas opposé au traitement des données à caractère personnel que cette information contenait dans l’article visé.
Pour autant, le fait que M. X n’a pas engagé d’action à l’encontre de l’éditeur de l’article en cause ne le prive pas de son droit de solliciter aujourd’hui directement de la société Google inc., responsable du traitement des données, que cette dernière procède à un déréférencement du ou des liens en cause.
Cependant, il ne résulte pas des éléments fournis que le traitement de cette information par le moteur de recherche Google est devenu illégitime.
Il n’en est pas ainsi du seul fait que l’information cause à M. X un préjudice, en l’absence de raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière.
Si M. X soutient que sa réputation professionnelle est entachée par le traitement des données par ledit moteur de recherche, ce motif ne prévaut pas sur le droit fondamental de toute personne intéressée d’être informée d’une procédure judiciaire dans le domaine des jeux d’argent à Paris, étant observé que la simple relation des faits visés dans une instance pénale ne peut caractériser une atteinte à la vie privée de l’intéressé.
Par ailleurs, le fait que M. X exerce à titre personnel une profession dont les obligations fortes sont de nature à répondre à la nécessaire confiance que les clients doivent pouvoir y mettre rend plus légitime encore le maintien en l’état des liens contestés.
Aucun élément de sa vie privée, autres que son identité – qui comprend son prénom, son nom et son âge – n’est fourni dans l’article en cause, le reste de l’article contenant les précisions qu’a pu apporter le début de l’enquête sur les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées ainsi que sur le contexte de l’affaire.
Il n’apparaît pas plus que le traitement de ces données est devenu illégitime en raison de l’écoulement du temps – depuis juillet 2012 – alors notamment que l’instruction est toujours en cours et que M. X ne justifie pas qu’une décision définitive est intervenue.
Dès lors sa demande principale ne peut être accueillie.
Les demandes de M. X, en tant qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 9-1 du code civil, relatif à la présomption d’innocence, formulées bien au delà du délai de prescription applicable, ne peuvent être formulées à l’encontre de la société Google.
Enfin, M. X n’établit pas la qualité d’hébergeur de la société Google, de sorte que le fondement évoqué de la loi du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique, ne peut être en tout état de cause retenu.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de M. X.
Sur la demande d’indemnité de procédure des sociétés Google
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Google inc.et de la société Google France les frais non compris dans les dépens qu’elles ont du exposer pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Sur les demandes de M. X à l’encontre de la société Google France, sarl.:
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Sur les demandes de M. X à l’encontre de la société Google inc. :
Rejetons les demandes ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile des sociétés Google :
Rejetons la demande;
Condamnons M. X aux dépens.
Fait à Paris le 24 novembre 2014
Le Greffier, Le Président,
D E F G
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
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