Confirmation 26 janvier 2017
Confirmation 8 mars 2018
Cassation partielle 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 1er juin 2017, n° 14/07949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/07949 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
01 Juin 2017
N° R.G. : 14/07949
N° Minute :
AFFAIRE
E P Y épouse X, H I
( intervenant volontaire ), L Y
C/
S.A. C O, CPAM DE PARIS, GLAXOSMITHKLINE R GRAND PUBLIC venant aux droits de Q R S
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame E P Y épouse X
[…]
[…]
J K :
Monsieur H I
[…]
[…]
Madame L Y
[…]
[…]
représentés par Maître Marie-Cécile BIZARD de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, Me Martine VERDIER, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS,
DEFENDERESSES
S.A. C O
[…]
[…]
représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
[…]
[…]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
GLAXOSMITHKLINE R GRAND PUBLIC venant aux droits de Q R S
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Pierre GRANDJEAN du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Mme E X née Y est née le […]. Au cours de sa grossesse, sa mère, Mme L Y dit avoir reçu du diéthylstilboestrol (DES), en raison d’un risque de fausse couche.
Mme X, à l’âge adulte, a présenté une adénose vaginale constatée en février 2002. Il lui a été diagnostiqué au cours de l’année 2007 la présence d’une segmentation en ligne brisée des bords utérins. Devant l’échec de la survenue de grossesse spontanée, elle a été dirigée vers un spécialiste des problèmes de stérilité et une assistance médicale à la procréation a été organisée, puis un protocole de fécondation in vitro à compter de 2008. Une grossesse a alors été démarrée, et Mme X a donné naissance à une petite fille, A, le 2 juin 2009 à 37 semaines, au terme d’une grossesse pathologique particulièrement suivie, au cours de laquelle Mme X est restée alitée.
Par la suite, les différentes tentatives de fécondation in vitro se sont soldées par des échecs ne permettant pas à Mme X de mener une grossesse à son terme et d’avoir un deuxième enfant. Elle a fait une fausse couche en mai 2010 à 5 semaines d’aménorrhée, ayant nécessité un curetage en urgence, pour une rétention intra-utérine, du fait de saignements importants. Deux nouvelles tentatives de fécondation in-vitro ont été réalisées : la première a échoué en avril 2011 et la seconde a nécessité une intervention en raison de la constatation d’un oeuf clair en avril 2012.
Par acte du 28 septembre 2011, Mme E X née Y a fait assigner la société C O et la CPAM de Paris devant ce tribunal.
Le 7 mars 2012, la société C O a assigné en intervention forcée la société Q R S devant ce tribunal.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2012.
Par ordonnance du 6 juillet 2012, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts, M. V W AA, pharmacologue, M. V AB AC, expert en médecine légale, Mme le Docteur M N, gynécologue obstétricienne.
Le 15 juin 2014, les experts ont déposé leur rapport.
Par conclusions du 29 janvier 2015, M. H X et Mme L Y sont intervenus volontairement à la procédure. Aux termes de ces mêmes écritures, Mme X, M. X et Mme Y ont conclu en ouverture de rapport.
Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état a condamné la société C O et la société Q in solidum à payer à Mme X la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le 19 février 2015, la société C O a assigné la société Q R S devant ce tribunal pour mise en cause et appel en garantie contre cette dernière.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 16 juin 2015.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 7 novembre 2016, Mme X, M. X et Mme Y demandent au tribunal, au visa des articles 1165, 1353, 1382 et 1383 du code civil, de :
— Recevoir Madame Y et Monsieur X en leurs interventions K et les déclarer recevables et bien fondés,
— Dire qu’il appartient aux laboratoires C O et GLAXOSMITHKLINE de prouver que leur produit n’est pas en cause,
— Dire que les malformations utérines, l’infertilité et la fausse couche et la grossesse pathologique sont présumées en lien direct avec l’exposition in utero au Distilbène, à défaut au DES de Madame X, à défaut, que Madame X justifie avoir été exposée au distilbène et à défaut à la molécule DES et en conséquence, que les malformations utérines, l’infertilité, la fausse couche et la grossesse pathologique sont en lien certain avec l’exposition in utero au DES de Madame X
— Déclarer le laboratoire C O entièrement responsable du dommage subi par Madame X et tenu de le réparer, ou à défaut les laboratoires C O et GLAXOSMITHKLINE solidairement et entièrement responsables du dommage subi par Mme X et tenus de le réparer,
En conséquence,
— Condamner le laboratoire C O, ou subsidiairement les laboratoires C O et GLAXOSMITHKLINE solidairement au paiement des sommes ci-dessus détaillées en réparation de l’entier préjudice de Madame X
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 5 000 €
— Frais divers : 1 533,01 €
— Perte de gains professionnels :197 986,80 €
— Incidence professionnelle : 100 000 €
— Souffrances Endurées : 15 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 60 000 €
[…] : 10 000 €
— Préjudice d’établissement : 15 000 €
— Préjudice spécifique d’anxiété : 15 000 €
A titre subsidiaire, avant dire droit sur le préjudice économique, ordonner une mesure d’expertise psychiatrique et comptable de Madame X avec mission d’évaluer les préjudices économiques en tenant compte de l’impact des diminutions de revenus sur les droits à la retraite.
Condamner le laboratoire C O, ou subsidiairement les laboratoires C O et GLAXOSMITHKLINE solidairement au paiement de la somme de 25 000 € en réparation de l’entier préjudice de Madame Y, et au paiement de la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis par Monsieur X
Débouter le laboratoire C O de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner le laboratoire C O, ou subsidiairement les laboratoires C O et GLAXOSMITHKLINE solidairement, au paiement de la somme de 12 000 € au titre des frais engagés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans appel ni caution.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que :
— Mme X recherche la responsabilité de C O producteur du DES à l’époque de la grossesse de sa mère sur le fondement de l’article 1382 combiné avec les articles 1165 et 1383 du code civil en vertu desquels un tiers à un contrat est fondé à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autres preuves,
— la preuve de l’exposition au distilbène, à défaut au DES, est suffisamment démontrée,
— malgré les doutes sur l’efficacité du distilbène et sur son innocuité, la société C O n’a pris aucune mesure , et ainsi a manqué à son obligation de vigilance, de nature à engager sa responsabilité,
— il est équitable et urgent que soit créée une présomption de causalité, en raison de la gravité du préjudice causé ; il n’existe pas d’incertitude sur la défectuosité du produit ni sur les effets délétères de l’exposition au produit,qui a été retiré du marché en 1977,
— il existe subsidiairement des présomptions suffisantes pour établir le lien causal.
La société C O demande par conclusions signifiées le 6 janvier 2017 de :
— A titre principal, rejeter l’intégralité des demandes des consorts X et de la CPAM de Paris, au motif que Madame X ne rapporte pas la preuve de son exposition in utero au Distilbène®, produit d’C O ni à la molécule DES, à défaut qu’elle ne démontre pas non plus que la seule cause possible de ses affections soit une exposition in utero à la molécule DES ;
— A titre subsidiaire, rejeter l’intégralité des demandes des consorts X et de la CPAM de Paris, au motif que la responsabilité D’C O doit s’apprécier au regard des seules règles de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil et qu’aucune faute ne pouvant être retenue contre elle ;
— En conséquence, dans les deux cas, condamner Madame X à restituer à C O la somme de 12.500€ versée par C O en exécution de l’ordonnance de mise en état du 27 janvier 2015.
— Condamner les consorts X aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 € à C O au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— A titre très subsidiaire, rejeter l’intégralité des demandes des consorts X et de la CPAM de Paris, au motif qu’aucune présomption de causalité ne saurait s’appliquer, et que Mme X est défaillante dans la démonstration qui lui incombe d’un lien de causalité entre les pathologies qu’elle invoque et l’exposition in utero au DES alléguée, y compris par application de l’article 1382 du Code civil ;
En conséquence,
— Condamner Madame X à restituer à C O la somme de 12.500€ versée par C
O en exécution de l’ordonnance de mise en état du 27 janvier 2015.
— Condamner les consorts X aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 € à C O au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation
— Dire et juger que la preuve de l’exposition in utero au Distilbène® n’étant pas rapportée, C
O et GSK devront être condamnées in solidum à l’égard de Madame X en application de la présomption d’exposition in utero au DES ;
— Dire et juger que la répartition de la dette se fera à parts égales entre C O et GSK ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une présomption de causalité entre l’exposition in
utero au DES et les troubles invoqués par Madame X ;
— Evaluer les préjudices invoqués par les consorts X et de la CPAM de Paris comme suit :
— Débouter Mme X de ses demandes au titre des dépenses de R actuelles et des frais divers, des pertes de gains et de l’incidence professionnelle ;
— Dire et juger que toute indemnité au titre d’un déficit fonctionnel temporaire en lien avec le DES ne saurait excéder la somme de 2.220 € ;
— Dire et juger que le pretium doloris éventuellement imputable à une prétendue exposition in
utero au DES ne saurait être indemnisé au-delà de 10.000 € ;
— Dire et juger que toute indemnité au titre d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec le DES ne saurait excéder la somme de 14.000 € ;
— Débouter Mme X des demandes présentées au titre d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement, ainsi que de sa demande au titre d’un préjudice d’anxiété
— Débouter Monsieur X et Mme Y de leurs demandes,
— Dire que les sommes allouées à la CPAM de Paris au titre de la créance invoquée ne saurait excéder la somme de 4.294,43€ ;
— Débouter la CPAM de Paris de toute autre demande.
En toute hypothèse,
— Ramener l’indemnité sollicitée par les consorts X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions, qui n’excéderaient pas 4.000 €.
Elle soutient que :
— Mme X ne rapporte pas la preuve de l’exposition au Distilbène et a reconnu judiciairement que la preuve d’une exposition au produit D’C O n’est pas rapportée par ses conclusions régularisée le 13 mai 2014 devant le juge de la mise en état,
— la seule question dans le débat est donc celle d’une éventuelle exposition de Mme X à la molécule DES ; le terme Distilbène est utilisé comme un terme source, pour désigner le DES ;
— les attestations produites par Mme X sont dépourvues de force probante, et la posologie indiquée plaide en faveur d’une prise de Stilboestrol Borne et non de Distilbène ; l’argument des parts de marché de GSK ne renforce pas la force probante des pièces de Mme X,
— aucune faute de C O n’est caractérisée en 1971, le risque de malformation génitale n’ayant pas été identifié chez l’être humain avant 1977,
— aucune présomption de causalité ne saurait être posée, et il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre ses pathologies et l’exposition alléguée,
— l’existence d’autres causes possibles fait obstacle à la reconnaissance d’un lien de causalité par voie de présomptions graves, précises et concordantes,
— la contribution à la dette entre les deux laboratoires doit se faire à parts égales, compte tenu de l’identité de faute et de rôle causal ; la faute de vigilance retenue à l’encontre des deux laboratoires est identique tant en ce qui concerne sa nature que sa gravité ; le rôle causal est analogue puisque les deux spécialités contenant le même principe actif, elles peuvent provoquer les mêmes effets ;
— rien ne justifie un partage à hauteur des parts de marché ; lorsque les circonstances du dommage sont inconnues, il convient de répartir la charge finale de la dette de réparation par moitié.
Selon des écritures signifiées le 10 janvier 2017, la société GSK demande au tribunal de :
A titre liminaire,
• Donner acte à la société GlaxoSmithKline R Grand Public de son intervention volontaire en lieu et place de la société Q R S, qui a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation à effet au 1er février 2016,
A titre principal
• Dire et juger que la responsabilité de GlaxoSmithKline R Grand Public ne peut être retenue à l’égard des consorts X,
• Débouter les consorts X, C O et la CPAM de Paris de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre GlaxoSmithKline R Grand Public, venant aux droits de Q R S,
• Mettre GlaxoSmithKline R Grand Public hors de cause,
• Condamner les consorts X à rembourser à GlaxoSmithKline R Grand Public, venant aux droits de Q R S, le montant des sommes qu’elle a versées en exécution de l’ordonnance de mise en état du 27 janvier 2015, soit 12.500 euros,
• Condamner C O et/ou les consorts X à rembourser à GlaxoSmithKline R Grand Public les frais d’expertise qu’elle a avancés et la somme de 2.000 euros qu’elle a versée aux consorts X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en exécution de ordonnance du 27 janvier 2015,
• Subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise confiée à tel collège d’experts qu’il plaira au Tribunal, composé d’un gynécologue obstétricien et d’un pharmacologue,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir la responsabilité de GlaxoSmithKline R Grand Public
• Dire et juger que la contribution à la dette de GlaxoSmithKline R Grand Public, venant aux droits des Laboratoires Borne, est limitée à une proportion de 2% du montant des sommes qui viendraient à être allouées aux consorts X et à la CPAM de Paris, au prorata de sa part de marché,
• Dire et juger, subsidiairement, que la contribution à la dette de GlaxoSmithKline R Grand Public, venant aux droits des Laboratoires Borne, ne peut excéder 5% du montant des sommes qui viendraient à être allouées aux consorts X et à la CPAM de Paris, correspondant à l’estimation de sa part de marché retenue par la jurisprudence du Tribunal,
En conséquence,
• Débouter pour le surplus C O de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait condamner GlaxoSmithKline R Grand Public à supporter pour partie l’indemnisation des demandeurs,
• Donner acte de ce que GlaxoSmithKline R Grand Public s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur les montants sollicités par la CPAM de Paris,
• Débouter Madame E X de sa demande d’indemnisation au titre des Frais Divers excédant la somme de 1.533 euros (soit 30,66 euros, ou à titre subsidiaire 76,65 euros, à la charge de GlaxoSmithKline R Grand Public),
• Débouter Madame E X de ses demandes d’indemnisation fondées sur d’autres postes de préjudices patrimoniaux,
• Débouter Madame E X de ses demandes d’indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire excédant la somme de 3.060 euros (soit 61,20 euros, ou à titre subsidiaire 153 euros, à la charge de GlaxoSmithKline R Grand Public),
• Débouter Madame E X de ses demandes d’indemnisation au titre des Souffrances Endurées excédant la somme de 10.000 euros (soit 200 euros, ou à titre subsidiaire 500 euros, à la charge de GlaxoSmithKline R Grand Public),
• Débouter Madame E X de ses demandes d’indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Permanent excédant la somme de 14.000 euros (soit 280 euros, ou à titre subsidiaire 700 euros, à la charge de GlaxoSmithKline R Grand Public),
• Débouter Madame E X de ses demandes d’indemnisation fondées sur d’autres postes de préjudice extrapatrimoniaux temporaires ou permanents,
• Débouter Madame L Y de ses demandes d’indemnisation excédant la somme de 2.000 euros (soit 40 euros, ou à titre subsidiaire 100 euros, à la charge de GlaxoSmithKline R Grand Public),
• Débouter Monsieur H X de ses demandes d’indemnisation,
• Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit Cabinet Clifford Chance Europe LLP, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée et la solution de l’arrêt Ferrero dérogatoire au droit commun ne bénéficie qu’aux victimes, et ne trouve pas à s’appliquer dans les rapports entre laboratoires,
— Mme X démontre suffisamment qu’elle a été exposée in utero au médicament Distilbène,
— le DES n’est pas la seule cause possible des pathologies invoquées par Mme X, et le rapport d’expertise est critiquable en ce que les experts ont méconnu les termes de leur mission
— GSK n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité envers Mme X, aucun défaut de vigilance ne peut être reproché aux Laboratoires Borne au sujet d’un risque qui n’était pas connu à l’époque de la grossesse ayant donné lieu à la naissance de Mme X,
— la contribution de GSK à la dette de réparation ne peut excéder la part de marché du Stilboestrol Borne par rapport à celle du Distilbène soit 2%.
Aux termes de ses écritures du 22 avril 2015, la CPAM de Paris demande au tribunal de condamner la Société C O, au bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de 16.732,29 € au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de chaque demande par application de l’article 1153 du Code Civil, 1.037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, y compris son actualisation au 1 er janvier de l’année du paiement à intervenir, 2.000 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal, Mme X recherche la responsabilité de la société C O sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Subsidiairement, elle demande la condamnation in solidum des deux sociétés C O et GSK.
- sur la preuve de l’exposition in utero de Mme X au Distilbène ou au DES
Il appartient à Mme X de rapporter la preuve par tous moyens de son exposition in utero au Distilbène ou à défaut à la molécule DES, cette preuve pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il est constant qu’il n’est produit aucun document source de prescription de la molécule ou de l’une des spécialités.
Pour démontrer son exposition in utero au Distilbène, Mme X produit une attestation établie par sa mère, Mme L Y, datée du 21 juillet 2010, laquelle témoigne avoir fait une fausse couche à trois mois de grossesse et avoir subi un curetage le 14 juillet 1967. Elle explique avoir consulté V G en 1971, en raison de sa stérilité, lequel lui a prescrit du Distilbène, à raison de 25 mg sous forme de 2 comprimés par jour, et ce le 27 septembre 1971 au terme de deux mois de grossesse, compte tenu de son antécédent de fausse couche et de son dosage hormonal trop faible faisant craindre une nouvelle fausse couche. En conclusion de son témoignage, elle précise que le Docteur D, successeur du Professeur G, a continué à la suivre sur le plan gynécologique et a souhaité voir sa fille E en consultation à l’âge de 14 ans, pour un premier examen clinique compte tenu de son exposition in utero au Distilbène.
Mme X verse également aux débats des documents contemporains de la grossesse de Mme Y, à savoir les éléments médicaux relatifs au curetage que cette dernière a subi en 1967 et à l’intervention chirurgicale effectuée en mai 1968 par le Docteur F en raison d’une rétroversion utérine consécutive à la fausse couche. Elle communique également une feuille volante écrite de la main de sa mère, sur laquelle celle-ci mentionne, à compter de sa fausse couche de 1967, les traitements significatifs qui lui ont été prescrits en raison des problèmes de R dont elle a pu souffrir au fil des années. Elle y rapporte en particulier l’indication de la prise de Distilbène 25 mg prescrit par le Docteur G. Mme Y confirme dans une attestation, établie le 13 mars 2012 pour les besoins de la procédure, avoir renseigné ce document pour consigner toutes les prescriptions marquantes la concernant à compter de sa fausse couche de 1967.
Il ressort également du dossier médical de Mme X qu’est noté à la fin 2001 par son gynécologue traitant, le Docteur T-U, qui suit Mme X après le Docteur D (successeur du Professeur G), comme antécédents familiaux, la prescription de DES à sa mère pendant 2 à 3 mois lors de sa grossesse (sans précision de date).
Il résulte par ailleurs du rapport expertal qu'“il existe une malformation de l’utérus fortement évocatrice de l’exposition au DES, et que l’évolution pathologique et les échecs de fécondation, d’insémination et la fausse couche sont compatibles avec les faits observés chez les patientes exposées in utero au DES.” En particulier, ils relèvent “une adénose cervicale et vaginale étendue” et “une image de segmentation en ligne brisée des bords et une cavité triangulaire évocatrice de DES”, enfin “un utérus en T”.
Les experts soulignent également que les troubles de la fécondité présentées par Mme X, se sont traduits par des échecs d’insémination, de FIV et une fausse couche, “situation plus fréquemment observée chez les femmes exposées au DES que dans la population générale normale.”
Ils ne retiennent pas dans les antécédents de Mme X d’argument pouvant de façon formelle évoquer une autre cause à cette affection présentée par Mme X.
Les laboratoires s’opposent sur la signification de la prise de “Distilbène 25 mg”, C O estimant que cette mention plaide en faveur de la prise de Stilboestrol Borne, compte tenu du dosage indiqué, alors que GSK conclut au contraire que cette précision établit l’exposition au Distilbène.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que Mme Y, la mère de Mme X s’est vu prescrire du diéthylstilboestrol pendant sa grossesse en raison des risques de fausse couche qu’elle présentait. Pour autant, le fait que la spécialité Distilbène soit celle la plus fréquemment prescrite à l’époque est insuffisant à déterminer quelle spécialité a effectivement été prescrite à Mme Y, et ce d’autant que le terme DISTILBENE était communément utilisé par le public concerné pour désigner la molécule DES, de manière générique, et non pas spécifiquement la spécialité.
- sur la responsabilité des sociétés C O et GSK
L’article 1382 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1383 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité délictuelle de la société C O peut donc être recherchée par Mme X sur ces fondements, étant un tiers à un contrat et fondée à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve.
Il est justement rappelé par Mme X que la molécule DES, principe actif du distilbène commercialisé par le laboratoire auquel succède C O et du Stilboestrol Borne commercialisé par la société Q, aux droits de laquelle intervient GSK, a été fabriquée en vue du traitement des femmes qui avaient des difficultés pour mener à terme une grossesse, à partir de 1946.
Selon le rapport général d’expertise dressé par le collège de quatre experts et de sept sapiteurs en février 1999, ce médicament a été considéré comme bénéfique jusqu’à une étude dite 'Dieckman’ de 1953 qui a mis en doute son efficacité en vue de la prévention des fausses couches du premier trimestre. En outre, les études expérimentales chez l’animal (Lacassagne et al. 1938, et Gabriel-Robez et al. 1967) ont mis en évidence des effets indésirables tels que des cancers ou des anomalies morphologiques, comme fentes palatines et anomalies cardiaques. D’autres études faites sur des animaux de laboratoires en 1939, 1941, 1947, 1952, 1959 ont révélé des effets toxiques, y compris des effets tératogènes, bien que leurs conclusions ne soient pas directement transposables à l’homme. Par la suite, une relation entre l’exposition à cette molécule et l’apparition de cancers au niveau du col de l’utérus et du vagin des jeunes femmes a été constatée (Etude Herbst 1971), de même que l’apparition d’anomalies morphologiques utérines (1977). Aucune mention sur ce point n’a jamais figuré à la notice du médicament. Il a cessé d’être prescrit en 1977.
Compte tenu des éléments médicaux remettant en cause non seulement l’efficacité du produit mais également son innocuité et ce dès 1960, les laboratoires auraient dû d’une part surveiller l’efficacité du produit et avertir les prescripteurs des effets constatés, d’autre part poursuivre les recherches sur les conséquences à plus ou moins long terme sur les femmes auxquelles le médicament a été prescrit.
S’il est exact que, comme le soutient C O, les effets néfastes sur l’être humain du DES n’ont été démontrés qu’en 1977, il demeure que, depuis les années 1960, se trouvait posée la question de l’efficacité de la molécule DES et d’effets tératogènes constatés chez les animaux, et que son efficacité chez la femme était mise en cause depuis 1953. Or le laboratoire ne démontre pas avoir, à la période à laquelle Mme Y a été exposée, c’est à dire en 1971, tiré les conséquences de ces interrogations en avisant les prescripteurs des inconvénients constatés et des réserves que devait susciter la prescription de ce produit.
En dépit des interrogations portant à la fois sur l’efficacité de la molécule DES et les doutes sur son innocuité dont faisait état la littérature expérimentale, les laboratoires n’ont pris aucune mesure, en n’agissant pas malgré des résultats discordants quant aux avantages et inconvénients du médicament commercialisé. En méconnaissant les avertissements contenus dans la littérature médico-scientifique, les laboratoires ont manqué à leur obligation de vigilance, en maintenant sur le marché sans précaution ni mise en garde, un produit dont ils savaient ou avaient les moyens de savoir que non seulement l’efficacité mais également l’innocuité étaient, depuis longtemps et de manière documentée, remises en cause. Cette attitude est constitutive d’une faute par imprudence, du fait d’un défaut de vigilance.
- sur le lien de causalité avec le dommage
La littérature médicale ainsi que les différentes études menées sur les troubles présentés par les femmes exposées in utéro à la molécule DES permettent de constater la présence chez ces femmes d’anomalies utérines et salpingiennes notamment des malformations de l’utérus en forme de T, des rétrécissements médio cavitaires, des trompes anormales, raccourcies ou enroulées avec des conséquences défavorables sur les grossesses notamment en provoquant des grossesse extra utérines, des avortements précoces et des accouchements prématurés. Elle relève aussi un certain nombre d’autres phénomènes sur la R notamment la survenance plus fréquente d’adénocarcinome à cellules claires du vagin et du col de l’utérus.
Si ces éléments scientifiques ont permis l’édition par l’AFSSAPS en 2011 d’une brochure recensant les troubles présentés par les femmes exposées in utéro au DES, ils permettent également de démontrer que les anomalies présentes chez les femmes exposées se manifestent de manière très variées, avec des symptômes plus ou moins associés et des degrés de gravité différents. Les études effectuées ont également mis en évidence que des facteurs extérieurs sont susceptibles d’interférer et parfois même d’expliquer à eux seuls notamment les problèmes d’infertilité de ces femmes.
Dès lors, et contrairement aux prétentions de Mme X, il n’est pas possible compte tenu de la multiplicité des troubles que peuvent présenter les femmes exposées et des facteurs extérieurs pouvant expliquer ou aggraver ces troubles, qui au surplus ne sont pas tous caractéristiques de l’exposition au DES et se retrouvent dans la population non exposée, de poser une présomption de causalité qui admettrait un lien de causalité systématique entre l’exposition au DES et les troubles morphologiques ou de la fertilité des femmes exposées à charge pour les laboratoires de rapporter la preuve de l’absence de lien entre leur médicament et les troubles.
Compte tenu de la multiplicité des symptômes et de la situation particulière de chacune des femmes exposées, le lien de causalité entre l’exposition et les troubles présentés au cas particulier s’établira au vu de présomptions graves, précises et concordantes,
En l’espèce, les experts indiquent dans leur rapport que Mme X présente une adénose cervicale et vaginale étendue, ainsi que des malformations de l’utérus avec segmentation des bords en ligne brisée, hypoplasie et forme de l’utérus en T, et une infertilité secondaire ayant nécessité une prise en charge en procréation médicalement assistée (avec plusieurs échecs) et une fausse couche.
Ils ne retrouvent pas dans les antécédents de la requérante d’argument pouvant de façon formelle évoquer une autre cause à cette affection.
Selon les experts, il existe un lien de causalité direct et certain entre ces dommages et l’exposition de Madame X in utéro au DES.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, l’existence de présomptions graves, précises et concordantes d’un lien de causalité certain entre les anomalies utérines, l’adénose cervicale, la stérilité, la fausse couche spontanée et l’accouchement prématuré de Mme X avec son exposition in utéro au DES, en l’absence de toute autre cause médicale objectivée.
Mme X rapportant la preuve de son exposition au DES, c’est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu’il incombe de prouver que celui-ci n’est pas à l’origine du dommage.
Par conséquent, la société C O et la société Q devront in solidum supporter la réparation des préjudices invoqués par Mme X et ses proches.
- sur la réparation du préjudice de Mme X
Aux termes de leur rapport, les experts retiennent pour Mme X les préjudices suivants :
“La consolidation peut être réputée comme acquise au terme des tentatives successives de démarrer une nouvelle grossesse, la fin du mois d’avril 2012 apparaît être une date optimale.
Une surveillance gynécologique annuelle est souhaitable dans un cadre de prévention qui concerne les femmes exposées ou non au DES. L’accompagnement psychologique depuis 2008 peut être maintenu encore un an.
Le déficit fonctionnel temporaire est total pour :
- 8 jours à la suite d’une coelioscopie du 5 décembre 2007,
- il en est de même pour la grossesse du 4 novembre 2008 au 14 mars 2009 en ce sens que le repos strict était nécessaire pour permettre son succès du fait des difficultés générées par l’exposition au DES,
- hystéroscopie et utéroplastie du 26 février 2010 ont entraîné un arrêt de travail de 8 jours,
- puis Mme X a été arrêtée du 25 mai au 2 juillet du fait d’une fausse couche avec curetage,
- une nouvelle hystéroscopie est pratiquée début 2011 avec nouvel arrêt de travail de 8 jours,
- et une fausse couche avec aspiration utérine nécessite un jour d’arrêt de travail en avril 2012.
Le déficit fonctionnel permanent correspond à l’infertilité secondaire avec nécessité de recourir à une procréation médicalement assistée et des interventions d’utéroplastie : il est estimé à 20%.
Le changement d’orientation professionnelle de Mme X est un choix personnel et elle a su se mettre dans les conditions optimales pour démarrer et conduire sa grossesse à terme. Rien, à ce jour, ne fait obstacle à ce qu’elle exerce sa nouvelle orientation.
Le pretium doloris sera qualifié de 4 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique : sans objet
préjudice d’agrément : sans objet”
– les dépenses de R actuelles
Pour ce poste de préjudice Mme X sollicite la somme de 2 096,13 € pour les frais de R restés à sa charge. Les deux sociétés défenderesses s’opposent à cette demande.
C’est à juste titre que les sociétés C O et GSK font valoir que cette demande est injustifiée et en l’absence de toute pièce démontrant que ces frais sont restés à sa charge et n’ont pas été remboursés, au moins partiellement, par une mutuelle complémentaire.
En l’absence de ces éléments, la demande présentée par Mme X à ce titre est rejetée.
La CPAM sollicite la prise en charge de la somme de 16.732,29 € au titre des frais d’hospitalisation, pharmaceutiques et des indemnités journalières. Elle justifie de leur imputabilité à l’infertilité de Mme X, dont le lien causal avec l’exposition in utero au DES est démontré, de sorte que la demande de la CPAM est fondée. Les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 16.732,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
– les frais divers :
Mme X demande l’octroi d’une somme de 1 533,03 euros exposés au titre des honoraires du médecin conseil qui l’a assistée pour les opérations d’expertise et des frais réglés à l’hôpital Foch pour obtenir communication de son dossier médical.
Au vu des justificatifs versés et de la technicité des opérations d’expertise nécessitant l’assistance de la demanderesse par un médecin conseil, Mme X est bien fondée à solliciter le paiement de ces sommes qui doivent être versées au titre des frais divers et non des frais irrépétibles comme le soutient à tort la société C O.
La somme de 1 533,03 euros lui est accordée au titre des frais divers, que les sociétés défenderesses sont condamnées in solidum à lui payer.
– pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice assure l’indemnisation des revenus dont la victime a été privée.
Mme X sollicite la somme de 197 986,80 euros au titre des pertes de gains professionnels, soutenant qu’elle a quitté son métier d’avocat en juin 2006 pour se consacrer à un poste salarié lui apportant plus de sécurité et des horaires fixes plus compatibles avec son projet d’enfant, puis avoir choisi de s’orienter vers le métier de professeur des écoles, en raison d’une rupture conventionnelle de contrat qu’elle a été contrainte d’accepter, du fait de ses nombreuses absences justifiées par son parcours de procréation. Elle dit avoir dû quitter ce métier qu’elle ne pouvait exercer en raison de sa difficulté psychologique à se trouver entourée d’enfants alors qu’elle ne pouvait elle-même plus en concevoir. Elle expose chercher un nouvel emploi depuis septembre 2014.
Les sociétés défenderesses contestent l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition in utero au DES et les changements successifs d’orientation professionnelle.
Il appartient à Mme X de démontrer que les pertes de revenus qu’elle a subies du fait des changements d’emploi sont en lien de causalité avec son infertilité et les contraintes médicales qu’elle a subie et non pas l’expression de choix personnels l’ayant conduit à réorienter sa carrière vers des fonctions lui convenant mieux.
Il est exact que Mme X a renoncé à son activité d’avocat collaborateur pour s’orienter vers un poste de juriste d’entreprise dès l’année 2005, année de son mariage. Le parcours de procréation médicalement assistée n’ayant débuté qu’en 2007, elle ne justifie pas que ce choix ait été lié spécifiquement à son projet d’enfant.
Elle ne démontre pas plus par la suite que la rupture conventionnelle dont a fait l’objet le contrat de travail qui la liait à la société Alma au sein de laquelle elle était juriste d’entreprise fait suite aux multiples arrêts de travail, ainsi qu’elle l’allègue dans ses écritures. Le motif de la rupture n’est nullement documenté par des pièces établies par l’employeur et il faut d’ailleurs observer que Mme X a bénéficié d’un congé emploi formation pendant 6 mois avant cette rupture conventionnelle pour préparer le concours de professeur des écoles. Mme X ne parvient pas à caractériser le lien direct, certain et exclusif entre sa situation médicale et la rupture du contrat, et consécutivement la baisse de sa rémunération.
Il n’est pas non plus démontré de façon suffisante que le terme mis à son activité de professeur des écoles stagiaire est consécutif à sa situation médicale. Il résulte en effet de l’arrêté de licenciement du 25 septembre 2014 que Mme X s’est vu licencier pour inaptitude pédagogique, en lien avec une faiblesse des préparations, une méconnaissance des programmes, une absence d’investissement, de sorte que ce licenciement est sans lien causal objectivé avec l’exposition au DES.
Elle n’établit pas que les pertes de revenus liés aux changements d’orientation professionnelle sont consécutifs à sa situation médicale plutôt qu’à des choix personnels.
Sa demande au titre des pertes de revenus sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise psychiatrique et comptable sollicitée à titre subsidiaire par Mme X.
– incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
S’il n’est pas suffisamment caractérisé que les pertes de revenus induites par les changements d’emploi de Mme X sont en lien causal certain et exclusif avec la situation médicale de Mme X, l’infertilité consécutive à l’exposition in utero au DES a eu une incidence sur sa carrière professionnelle certaine, quand bien même ces changements ne sont pas en lien exclusif avec cette infertilité, conduisant la demanderesse à modifier ses projets professionnels pour adapter sa situation professionnelle aux contraintes médicales qu’elle a eu à subir du fait de son infertilité secondaire. Elle a ainsi renoncé, au profit du salariat, à une activité libérale qui ne pourrait lui permettre d’avoir des arrêts de travail fréquents qu’elle pouvait alors craindre, en raison des contraintes de celle-ci. Par la suite, en 2011, Mme X a orienté sa carrière vers la fonction publique, pour devenir professeur des écoles, ce dans le but de mener à bien son projet d’enfant grâce à la sécurité de l’emploi et à un rythme moins lourd qu’elle souhaitait ainsi trouver.
Cette adaptation de sa carrière à sa situation médicale, dans le but de mener à bien son projet d’enfant, s’il répond à un choix personnel, caractérise une incidence professionnelle imputable au DES, qui doit être réparée.
Il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros à ce titre.
– déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Selon les experts, le déficit fonctionnel temporaire est total à la suite de la coelioscopie du 5 décembre 2007 (8 jours), pour la grossesse du 4 novembre 2008 au 14 mars 2009 (3 mois et 18 jours) en raison du repos strict imposé à Mme X du fait des difficultés générées par le DES, à la suite de l’hystéroscopie et utéroplastie (8 jours à compter du 26 février 2010), en raison d’une fausse couche et du curetage pratiqué ( un mois et 8 jours du 25 mai au 2 juillet 2011), , du fait de la nouvelle hystéroscopie au début de l’année 2011 (8 jours), enfin en avril 2012 pour aspiration utérine suite à fausse couche (1 jour).
Soit 8 + 3 mois et 18 jours + 8 jours + 1 mois et 8 jours + 8 jours + 1 jour = 5 mois et 3 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 750 par mois, soit 750 x 5 + 750 x 3/30 = 3825 euros
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3825 euros.
[…]
Cotées à 4 /7 par les experts pour prendre en compte la souffrance psychologique subie par Mme X à l’annonce de son infertilité et face aux obstacles rencontrés pour avoir un enfant et à l’impossibilité d’en concevoir un second, ainsi que les souffrances physiques générées par les multiples interventions subies au long de ce parcours de procréation médicalement assistées, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
– Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme X demande qu’il lui soit alloué une somme de 60 000 euros pour prendre en compte les conséquences psychiques qui aggravent l’atteinte fonctionnelle qu’elle subit, ainsi que l’angoisse induite par le risque aggravé de cancers qui pèse sur son devenir.
Le syndrome dépressif dont elle souffre et les conséquences psychologiques consécutives à l’infertilité secondaire ont été prises en considération par les experts, ce qu’ils ont confirmé en réponse à un dire de la demanderesse.
De surcroît, si les experts ont relevé la nécessité d’un suivi régulier, au regard des risques majorés de présenter certaines pathologies notamment cancéreuses, ils n’ont pas pris en compte l’angoisse générée par cette surveillance pour Mme X pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire.
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, et les experts ayant évalué le déficit fonctionnel permanent à 20 % il lui sera alloué une indemnité sur la base d’une valeur du point de 2 500 euros pour tenir compte de la majoration de ce poste de préjudice du fait de l’angoisse pour le futur précédemment évoquée, soit 20 x 2 500 = 50 000 euros.
[…]
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice dans leurs conclusions.
Cependant, les contraintes liées à la procréation médicalement assistée, les difficultés à procréer et les conséquences des différents traitements subis sont à l’origine d’un préjudice sexuel indéniable, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
– Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie S en raison de la gravité du handicap.
Mme X a pu avoir un enfant dans des conditions difficiles et éprouvantes, après un parcours douloureux de procréation médicalement assistée. Elle subit un préjudice du fait de n’avoir pu concevoir un second enfant, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6 000 euros.
[…]
Ce préjudice a été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et ne peut donc donner lieu à une double indemnisation.
- sur la réparation du préjudice de M. X et Mme Y
M. X a dû accompagner et soutenir son épouse tout au long du parcours de procréation médicalement assistée, auquel il a dû également se soumettre. Il a de même dû l’entourer durant une grossesse difficile et à risques, pendant laquelle comme il l’écrit lui même ils n’ont pas évoqué le bébé attendu avant le 7e mois, puis il a dû l’aider à surmonter les fausses couches auxquelles elle a été confrontée, et finalement renoncer lui même à l’espoir d’avoir un second enfant avec son épouse. Son préjudice moral sera réparé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
Mme Y a ressenti un sentiment lourd de culpabilité d’avoir exposé au cours de sa grossesse, sans le vouloir et sans le savoir, sa fille à une infertilité secondaire et a souffert de voir sa fille dans la peine et une grande souffrance, face à sa difficulté d’avoir un premier enfant, puis l’impossibilité d’en concevoir un second. Elle fait également état d’une angoisse induite par le risque de développer un deuxième cancer consécutif à l’exposition à ce médicament. Ce sentiment de culpabilité et cette souffrance sont attestées par les amies de Mme Y, et justifient l’octroi d’une somme de 10 000 euros.
- sur la répartition de la part à la dette entre les laboratoires
La contribution à la dette de chacun des laboratoires doit être déterminée en fonction de la gravité de leur faute respective et de la participation de chacun à la survenance du dommage.
Concernant la faute imputable à chacun des deux seuls laboratoires ayant commercialisé la molécule DES en France, il s’agit bien d’une faute de même nature, en l’occurrence un manquement à leur obligation de vigilance commise par chacun des laboratoires. Toutefois si ces fautes sont d’une nature identique, leur degré de gravité doit être apprécié en tenant compte de l’importante disparité de présence sur le marché de chacune des spécialités des deux laboratoires. En effet, il n’est pas contesté que le Distilbène produit par la société C O était très majoritairement présent sur le marché alors que le Stilboestrol ne représentait qu’une très infime part de ce marché. L’obligation de vigilance et de surveillance de la société C O était de ce fait renforcée dans la mesure où elle se trouvait dans une situation de quasi monopole, où le Distilbène représentait un produit important de son portefeuille et où elle tirait de la commercialisation de cette spécialité des bénéfices lui permettant un investissement en rapport en terme de recherche sur les effets du médicament commercialisé. La gravité du manquement à l’obligation de vigilance de la société C O à l’égard du Distilbène présent de manière très prépondérante sur le marché est donc plus importante que celle de la société Q à l’égard du Stilboestrol commercialisé de manière beaucoup plus résiduelle.
En outre, si la participation de chacun des laboratoires au dommage de Mme X ne peut être déterminée avec certitude, il n’en demeure pas moins que la probabilité qu’elle ait été exposée à l’une ou l’autre des spécialités commercialisées par les deux laboratoires est nécessairement proportionnelle aux parts de marché respectives des deux médicaments. Ainsi la répartition de la charge du dommage entre les laboratoires doit s’opérer proportionnellement au risque pour chacun de l’avoir causé, risque qui ne peut s’évaluer qu’au regard de la part de marché de chacun des médicaments. La faculté reconnue à l’un des auteurs présumés de rapporter la preuve que son produit n’est pas la cause du dommage demeure, en sorte que le grief relatif à la violation de ses droits fondamentaux résultant de l’application d’un tel critère évoquée par C O n’est pas démontrée.
Pour justifier de leurs parts de marché respectives, la société GSK aux droits de Q verse au débat l’étude réalisée par la société IMS Health selon laquelle le Stilboestrol Borne n’a jamais représenté entre 1966 et 1973 plus de 3,1% du marché. Cette étude est critiquée par la société C O qui verse pour sa part une publication de 1972 rapportant les résultats d’une étude réalisée entre 1963 et 1969 auprès de 20 000 femmes et selon laquelle le Stilboestrol Borne aurait été prescrit à hauteur de 9,32%. Les données de l’assurance maladie qui auraient permis une analyse plus complète n’ont pas été conservées pour la période concernée et ne peuvent donc être exploitées. Faute de données plus précises, il conviendra de retenir sur la base des deux études versées au débat une répartition moyenne sur la période de 1963 à 1973 de l’ordre de 95% pour le Distilbène et de l’ordre de 5% pour le Stilboestrol Borne.
Il s’en déduit que la société C O contribuera à la dette à hauteur de 95% et que la société Q y contribuera à hauteur de 5%.
— sur les autres demandes
Les sociétés C O et GSK seront condamnées in solidum à payer à Mme X la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles devront également payer in solidum à la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros à la CPAM de Paris.
Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, elles sont tenues également in solidum à payer à la CPAM de Paris la somme de 1 047 euros.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 2/3 des indemnités allouées et en totalité pour les frais de procédure et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Glaxosmithkline aux droits de la société Q S,
DECLARE les sociétés C O et GSK responsables in solidum des dommages résultant de l’exposition au DES de Mme X,
CONDAMNE in solidum les sociétés C O et GSK à payer à Mme X les sommes suivantes, en réparation du préjudice causé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dont il conviendra de déduire les provisions versées :
— 1 533,03+ euros au titre des frais divers,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3825 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
DEBOUTE pour le surplus des demandes d’indemnisation,
CONDAMNE in solidum les sociétés C O et GSK à payer à M. X la somme de 5 000 euros et à Mme Y la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum les sociétés C O et GSK à payer à la CPAM de Paris la somme de 16.732,29 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que la société C O contribuera à la dette à hauteur de 95 % et que la société GSK contribuera à la dette à hauteur de 5%,
CONDAMNE in solidum les sociétés C O et GSK à payer à Mme X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés C O et GSK à payer à la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE in solidum les sociétés C O et GSK aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des 2/3 des indemnités allouées et en totalité pour les sommes allouées au titre des frais de procédure et des dépens.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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