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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 11 janv. 2017, n° 16/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/01907 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC et 1 CCCFE à Me X + 1 CCC à Me CARMAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 Janvier 2017
EXPERTISE
C D c\ Compagnie d’assurances SOGESSSUR, Compagnie d’assurances GENERALI – MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2016/
RG N°16/01907
A l’audience publique des référés tenue le 07 Décembre 2016
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame C D
[…]
[…]
06270 VILLENEUVE-LOUBET
représentée par Me Emmanuèle X, avocat au barreau de GRASSE
ET :
la compagnie d’assurances SOGESSSUR, RC Nanterre N° 379 846 637.
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
la compagnie d’assurances GENERALI – MUTUELLE
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Décembre 2016 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Janvier 2017
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 mars 2015, C D a été victime d’un accident de la circulation, survenu à .Antibes, […]. Alors qu’elle était à l’arrêt au volant de son véhicule derrière un autre véhicule qui désirait tourner à gauche, elle a été percutée à l’arrière par un véhicule conduit par E F, appartenant à G H, assuré auprès de la compagnie d’assurances SOGESSUR.
Sous la violence du choc, son véhicule a été projeté sur le véhicule qui la précédait.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier d’Antibes.
Conformément à l’article 2.1.1 de la convention IRCA, la BPCE ASSURANCES, assureur d’C D a mené la procédure d’indemnisation en qualité d’assureur mandaté. Une expertise a été mise en œuvre, toujours en cours.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2016, C D a fait assigner la SA SOGESSUR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 809 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du même jour, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la GENERALI MUTUELLE ainsi que la CPAM des Alpes Maritimes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 décembre 2016.
Au soutien de ses demandes, C D expose en substance que :
— le constat amiable a été établi non sans difficulté ; sa rédaction ambiguë par le conducteur du véhicule a conduit la compagnie d’assurances à considérer qu’elle était « en tort »,
— elle a été examinée à la demande des services de police par le docteur Y le 26 juin 2015 ;
— elle est encore en traitement et est suivie par le Docteur Z au centre IM2S qui note une évolution défavorable ;
— elle a consulté de nombreux médecins ;
— elle a exposé des frais de véhicule adapté à son handicap pour pouvoir continuer à conduire ; elle a été dans l’obligation de changer de véhicule le 16 octobre 2015 pour un nouveau modèle dont les sièges sont plus hauts pour pouvoir s’y installer plus facilement ; elle a engagé d’autres frais notamment des frais médicaux de l’ordre de 100 euros par mois ;
— elle a été examinée par le Docteur A missionné par la compagnie d’assurances qui a rendu un premier rapport le 24 mai 2016 ; il a requis un sapiteur ; le rapport définitif n’est toujours pas rendu et elle n’a donc pas été indemnisée ; aucune provision ne lui a été versée.
Elle fait valoir qu’elle est donc fondée à solliciter une expertise judiciaire et la condamnation de la SA SOGESSUR au paiement d’une indemnité provisionnelle compte de l’attitude dilatoire de celle-ci.
***
La SA SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale formulant protestations et réserves. Elle observe que l’indemnisation doit être conforme aux préjudices tels que ressortant des pièces communiquées, que l’expert mandaté n’a pas mentionné ni envisagé la nécessité d’acheter un nouveau véhicule plus adapté , que rien ne permet à ce stade de retenir que l’achat du véhicule est directement imputable à l’accident, qu’il en est de même des frais médicaux, que la demande de provision à hauteur de 25 000 euros est totalement en inadéquation avec les blessures physiques constatées et leurs conséquences connues à ce jour. Elle propose le versement d’une provision de 3000 euros.
Elle conclut à la réduction de l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
GENERALI MUTUELLE et la CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assignées, n’a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
C D produit le certificat médical établi le 25 mars 2015 par le docteur B faisant état à la date de l’examen le 23 mars 2015 d’une sensibilité de l’épicondyle avec prono-supination limitée, de douleurs de l’éminence thenar et poignet droit, de douleurs cervicales à prédominance droite, de douleurs dorso-lombaires avec DIM de la charnière dorso-lombaire droite ayant nécessité un traitement par AINS et antalgiques et à la date du second examen de douleurs cervicales droites avec névralgies d’Arnold et douleurs maxillaires droites nécessitant un renforcement de traitement et un bilan radiographique de contrôle. Il considère que ces lésions entraînent une ITT de 8 jours à compter du 20 mars 2015, pas d’IPP sauf complications.
Elle a également été examinée à la demande des services de police par le Docteur Y le 26 juin 2015. Ce médecin indique qu’elle présente des blessures compatibles avec une mobilisation intempestive de la colonne vertébrale et avec un appui sternal entraînant une ITT de 21 jours au sens du code pénal.
Elle produit d’autres éléments médicaux ainsi que les diverses prescriptions des médecins consultés.
Le médecin conseil mandaté par sa compagnie d’assurances a rendu un rapport provisoire le 18 mai 2016 restant dans l’attente de l’avis d’un sapiteur en psychiatrie. Son état n’était pas consolidé.
C D justifiant ainsi avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, a un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, et l’obligation corrélative de la SA SOGESSUR ne sont pas contestés au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux repris dans le rapport provisoire du docteur A que C D n’est pas consolidé, qu’elle n’a pas été hospitalisé, qu’elle a bénéficié de séances de rééducation, de semelles orthopédiques, du port d’une ceinture lombaire, qu’elle a subi plusieurs examens, qu’elle a consulté un psychiatre qui a évoque dans un certificat médical une dépression avec syndrome de stress post-traumatique, qu’elle se plaint de douleurs au niveau du rachis cervical, d’une limitation des amplitudes du cou, de sensations vertigineuses, de douleurs dorso-lombaires irradiant dans la jambe droite sans territoire systématisé, de douleurs sternales persistantes, de devoir faire attention lorsqu’elle est dans le lit en se tournant, de la persistance d’un vécu pénible post-accidentel.
Il considère que l’accident a entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical par mouvement de fléau, une contusion thoracique, un ébranlement du rachis dorso-lombaire, une épicondylalgie gauche, des douleurs du poignet droit.
Il retrace l’ensemble des examens et des soins qu’elle a subis. Il mentionne également une discopathie dégénérative prédominant en C5-C6 avec pincement intra-somatique.
Le sapiteur psychiatre n’a pas déposé son rapport.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés ou du rapport établi par le médecin conseil de la compagnie d’assurances.
Le montant des débours de la CPAM n’est pas connu. Aucun décompte des frais restés à sa charge.
Aucun élément relatif au véhicule n’est mentionné dans le rapport du médecin conseil et en l’état, rien ne permet à ce stade de retenir que l’achat du véhicule est directement imputable à l’accident
La nature des blessures subies chez une personne âgée de 59 ans au moment de l’accident, n’exerçant pas d’activité professionnelle,les soins qu’elles ont entraînés, , les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et de lui allouer une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de euros déjà versée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA SOGESSUR sera condamnée à son paiement.
3 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la SA SOGESSUR dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable OU C D conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de C D la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons C D recevable en sa demande d’expertise judiciaire ;
Donnons acte à la SA SOGESSUR de son absence de contestation du droit à indemnisation de C D et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur I J, médecin expert, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que C D devra consigner à la régie du tribunal de grande instance de Grasse une provision de SIX CENTS CINQUANTE EUROS (650 €) à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée,
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes et à GENERALI MUTUELLE;
Condamnons la SA SOGESSUR à porter et payer à C D :
* une indemnité provisionnelle de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
* la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnons également aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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