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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, n° 13/04999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/04999 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP Me B
1 EXP + 1 GROSSE Me ROMETTI
1 EXP + 1 GROSSE Me BOCQUET HENTZIEN
1 EXP + 1 GROSSE Me PICCERELLE
1 EXP + 1 GROSSE Me DELAGE
1 EXP + 1 GROSSE Me Q
1 EXP + 1 GROSSE Me BENSA TROIN
1 EXP + 1 GROSSE Me LORENZI
1 EXP + 1 GROSSE Me DAVID
1 EXP + 1 GROSSE Me ROSSANINO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
S.C.I. U V W DE L’ETOILE, en la personne de son représentant légal domicilié es quallité audit siège, S.A.R.L. C D DEVELOPPEMENT, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. c\ Société WAY FIT SL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en son agence, S.A.R.L. RPM BALLY, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Société I AC AD ET FILS, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., Société ETBR, en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP AA-AB dont le siège est […] à NICE, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., S.A.R.L. QUALICLIMAT, en la personne de son représentant légal domiciliés qualité audit siège., Société Z E ET ASSOCIES, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., Société APAVE, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Compagnie d’assurances SMABTP, (assureur de la société ETBR et de la société RPM BALLY), en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Compagnie d’assurances MMA, (assureur de la société WAY FIT SL et de la société QUALICLIMAT), en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., Compagnie d’assurances MAAF, (assureur de la société I ET FILS), en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, (assureur DO), en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Compagnie d’assurances MUTUEL DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), (assureur de la société Z E ASSOCIES) , en la personne de son représentant légale domicilié es qualité audit siège., S.A. AXA FRANCE IARD, (assureur de la société OER) en la personne de son représentant légal domcilié es qualité audit siègé., Société ZURICH INSURANCE, (assureur de la société OER), en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD Responsabilité : assignation avec dénonce de procédure
Appel en cause et en garantie de la Société AXA assureur de la Société RMF, sous-traitante de QUALI CLIMAT pour jonction avec l’affaire principale TGI GRASSE 2e Chambre Construction RG 13/04999 qui revient à la MEE du 17 novembre 2016 pour clôture
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 Février 2017
DÉCISION N° : 2017/23
RG N°13/04999
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. QUALICLIMAT, en la personne de son représentant légal domiciliés qualité audit siège.
[…]
N 302
[…]
représentée par Me Katia B, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me OLLIER
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSES A L’INCIDENT :
S.C.I. U V W DE L’ETOILE, en la personne de son représentant légal domicilié es quallité audit siège
W de l’Etoile
[…]
et
S.A.R.L. C D DEVELOPPEMENT, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
W de l’Etoile
[…]
représentée par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDERESSES :
Société WAY FIT SL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en son agence
[…]
[…]
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
S.A.R.L. RPM BALLY, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Société I AC AD ET FILS, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
défaillant
Société ETBR, en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP AA-AB dont le siège est […] à NICE, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
défaillant
Société Z E ET ASSOCIES, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Maître Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me DERSY, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société APAVE, en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me SENNI
Compagnie d’assurances SMABTP, (assureur de la société ETBR et de la société RPM BALLY), en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
Compagnie d’assurances MMA, (assureur de la société WAY FIT SL et de la société QUALICLIMAT), en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Maître X-noelle DELAGE de la SCP DELAGE – ARENA – DAN – LARRIBEAU, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me RENAUDOT
Compagnie d’assurances MAAF, (assureur de la société I ET FILS), en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Chauray
[…]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION AC CLAUDE BENSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, (assureur DO), en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître P Q de l’ASSOCIATION Q – RISTORI-Q, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me JOUHAUD
Compagnie d’assurances MUTUEL DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), (assureur de la société Z E ASSOCIES) , en la personne de son représentant légale domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Maître Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me DERSY, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, (assureur de la société OER) en la personne de son représentant légal domcilié es qualité audit siègé.
[…]
[…]
représentée par Maître P Q de l’ASSOCIATION Q – RISTORI-Q, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me JOUHAUD
Société ZURICH INSURANCE, (assureur de la société OER), en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
défaillant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD Responsabilité : assignation avec dénonce de procédure
Appel en cause et en garantie de la Société AXA assureur de la Société RMF, sous-traitante de QUALI CLIMAT
[…]
[…]
défaillant
A l’audience du 13 janvier 2017 où étaient présentes et siégeaient Madame X, Juge de la mise en état et Madame LEVIEUX, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 février 2017.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI U V W DE L’ETOILE est propriétaire d’un hôtel à LA GAUDE, exploité par la SARL C F DEVELOPPEMENT.
Au cours de l’année 2010, la SCI U V W DE L’ETOILE a confié un projet d’agrandissement de son hôtel (20 chambres supplémentaires), de création d’une salle de réunion et d’un SPA, à la SELARL Z E et la Sté OER, par un marché de co-traitance portant mission complète de maîtrise d’oeuvre, avec le Bureau APAVE chargé d’une mission de contrôle technique.
Sont intervenus:
— la Sté QUALICLIMAT sur le lot « plomberie/ sanitaires/ chauffge/ ventilation »,
— la Sté WAY FIT SL sur le lot « revêtement dur des sols et murs/ piscine »,
— la Société ETBR sur le lot « terrassement/ VRD/ espaces verts/ gros oeuvre/ maçonnerie/ charpente/ couverture/ étanchéité »,
— la Sté RPM BALLY sur le lot « peinture/ revêtement muraux/ nettoyage »,
— la Sté I AC AD & FILS sur le lot « menuiserie ».
Le chantier a connu un important retard.
La réception a eu lieu, par lots, le 20 mai 2011, à effet du 15 avril 2011, avec des réserves.
La SCI U V W DE L’ETOILE a refusé la signature des décomptes généraux définitifs proposés par le maître d’oeuvre en raison d’un désaccord sur le décompte des pénalités de retard.
LA SCI U V W DE L’ETOILE a mis en demeure les entreprises d’intervenir sur la levée de réserves et a dénoncé les dommages survenus après réception, en vain.
Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, le 12 décembre 2011.
La compagnie ALLIANZ a désigné le cabinet Y en qualité d’expert, mais n’a pas transmis le rapport au maître d’ouvrage et n’a pas pris position sur sa garantie.
Les sociétés U V DOMAINES DE L’ETOILE et C F DEVELOPPEMENT ont saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 11 avril 2012 a ordonné une expertise, confiée à Madame G H.
Par actes en dates des 18, 19, 22, 23 et 29 juillet, et 2, 12 et 26 août 2013, la SCI U V W DE L’ETOILE et la SARL C D DEVELOPPEMENT ont fait assigner la société WAY FIT SL, la société RPM BALLY, la société I AC AD & FILS, la société ETBR, la société QUALICLIMAT, la société Z E & ASSOCIES, la société APAVE, la SMABTP (assureur la société ETBR et de la société RPM BALLY), la société MMA (assureur de la société WAY FIT SL et de la société QUALICLIMAT), la société MAAF (assureur de la société I et FILS), la société ALLIANZ IARD (assureur dommages ouvrage), la MAF (assureur de la société Z E ASSOCIES), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société OER), et la société ZURICH INSURANCE (assureur de la société OER) devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
Au visa de l’article 1147 du Code civil, condamner solidairement la SELARL Z E & ASSOCIES et son assureur la Cie MAF au paiement des travaux nécessaires pour pallier à l’erreur d’implantation du bâtiment, aux défauts de conformité administrative, à l’inadaptation du projet s’agissant de la fourniture des matériaux (notamment le carrelage), pour un montant chiffré à ce stade à la somme de 200.000 སྒྱ à parfaire, outre l’ensemble des conséquences pécuniaires liés à ces griefs;
Au visa de l’article 1147 du Code civil et L 242-1 du Code des assurances, condamner solidairement la Cie ALLIANZ, la SELARL Z E & ASSOCIES, la MAF, la Sté QUALICLIMAT, la Sté WAYFIT SL, la Sté ETBR, la Sté RPM BALLY, la Sté I AC AD & FILS, la Sté APAVE, la Cie MMA, la Cie MAAF, la Sté SMABTP, de la Sté AXA France IARD, de la Sté ZURICH INSURANCE au paiement des travaux destinés à procéder à la levée des réserves constatées à la réception, et des préjudices d’exploitation et de jouissance consécutifs.
Au visa de l’article 1792 du Code civil et L 242-1 du Code des assurances, condamner solidairement la Cie ALLIANZ, la SELARL Z E & ASSOCIES, la MAF, la Sté QUAL1CLIMAT, la Sté WAYFIT SL, la Sté ETBR, la Sté RPM BALLY, la Sté I AC AD & FILS, la Sté APAVE, la Cie MMA, la Cie MAAF, ta Sté SMABTP, de la Sté AXA France IARD, de la Sté ZURICH INSURANCE, au paiement des travaux destinés à réparer les dommages survenus après réception et des préjudices d’exploitation et de jouissance consécutifs.
Au visa de l’article 700 du CPC, condamner solidairement l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 15.000 སྒྱ, outre les entiers dépens d’instance qui comprendront nécessairement ceux des instances de référé et les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits conformément à la loi.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés, la SARL I AC AD ET FILS (acte remis à Mme I J), la société ETBR (acte remis à Mme K L), et la compagnie ZURICH INSURANCE (acte remis à Mme M N), n’ont pas comparu.
Les autres parties ont comparu et ont conclu sur le fond, à l’exception de la société Z E et de la MAF, qui ont constitué avocat le 3 novembre 2016.
* * * * *
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA les 21 octobre, 23 novembre et 2 décembre 2016, et aux sociétés ETBR et Z E ET ASSOCIES le 29 novembre 2016, la société QUALI CLIMAT a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
La société QUALI CLIMAT demande à Monsieur le Juge de la mise en état de:
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Dire qu’il existe entre la présente instance et celle que la société QUAL1 CLIMAT a engagée par- devant la juridiction de céans suivant acte introductif d’instance en date du 4 octobre 2016 contre la Compagnie AXA France IARD (enrôlée sous le n° RG 16/04988), un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble
- Ordonner, en conséquence, la jonction des deux procédures, par application de l’article 367 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 3 janvier 2017, la SCI U V W DE L’ETOILE et la SARL C D DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître A, demandent à la juridiction de :
Vu les articles 771 du CPC,
- Débouter la Sté QUALICLIMAT de sa demande de jonction,
- Fixer l’instance principale enrôlée sous le n° 13/4999 à une audience de plaidoirie.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 10 janvier 2017, le compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile
Vu le rapport d’expertise déposé par O G – H le 21 mars 2014,
Ordonner la jonction de la procédure enrôlée devant la 2e Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de GRASSE sous le N° 13 / 04999 et la procédure enrôlée devant la 2e Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de GRASSE sous le N° 16 / 04988,
Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Maître P Q, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 10 janvier 2017, la compagnie d’assurances ALLIANZ demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile
Vu le rapport d’expertise déposé par O G – H le 21 mars 2014,
Ordonner la jonction de la procédure enrôlée devant la 2e Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de GRASSE sous le N° 13 / 04999 et la procédure enrôlée devant la 2e Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de GRASSE sous le N° 16 / 04988,
Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Maître P Q, Avocat aux offres de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 13/4999.
* * * * * * * * * * *
Par acte en date du 4 octobre 2016, la société QUALI CLIMAT a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société RMF, sous-traitant de la société QUALI CLIMAT, aux fins de voir :
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la demande de la société QUALI CLIMAT recevable et bien fondée, et en conséquence:
DIRE ET JUGER
Que la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société RMF, doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes.
DIRE ET JUGER
Sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante, que la Compagnie AXA France lARD sera condamnée à relever et garantir la société QUALI CLIMAT de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre cette dernière dans le cadre de la procédure initiée par la SCI U V W DE L’ETOILE et la société C D DEVELOPPEMENTS.
CONDAMNER
La Compagnie AXA France IARD à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER
L’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître B pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme R S), la compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
* * * * *
Par conclusions d’incident signifiées le 25 novembre 2016, la société QUALI CLIMAT a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu l’article 367 du Gode de. procédure civile,
La société QUALI CLIMAT demande à Monsieur le Juge de la mise en état de:
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Dire qu’il existe entre la présente instance et l’instance principale enrôlée sous le n° RG n°13/04999, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble;
- Ordonner, en conséquence, la jonction des deux procédures, par application de l’article 37 du Code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 16/4988.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles 766 et 367 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions d’instance, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La société QUALI CLIMAT sollicite la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 13/4999 et 16/4988, aux motifs que :
* elle a sous-traité la partie plomberie de son lot à la société RMF,
* malgré les conclusions de l’expert, les demanderesses ont maintenu et modifié leurs demandes à l’encontre de la société QUALI CLIMAT,
* les demandes de la SCI U V W DE L’ETOILE et la SARL C D DEVELOPPEMENTS étant fondées sur les prétendus désordres affectant l’alimentation en eau chaude, la société QUALI CLIMAT a donc appelé en garantie l’assureur de son sous-traitant, la Compagnie AXA France IARD, et sollicite la jonction des deux procédures,
* l’assureur du sous-traitant, doit être mis en mesure de répondre aux allégations des demandeurs concernant les prétendues fautes de son assuré,
* il existe donc un lien manifeste avec la présente instance et il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
La SCI U V W DE L’ETOILE, la SARL C D DEVELOPPEMENT et la SELARL A T, es-qualité de liquidateur de la SARL C D DEVELOPPEMENT s’opposent à la jonction aux motifs que :
* l’appel en cause diligenté par la Sté QUALICLIMAT est tardif,
* les concluantes n’ont aucun intérêt à voir joindre la procédure principale avec cet appel en cause qui concerne les rapports entre la Sté QUALICLIMAT et son sous-traitant,
* les concluantes ont assigné au fond devant le Tribunal de céans dès avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui date du mois de mars 2014,
* le dossier avait été fixé par le JME pour être plaidé à une audience au fond du 25 novembre 2016,
* néanmoins, l’audience a été annulée et le dossier renvoyé à la présente audience d’incident,
* les concluantes ne sauraient souffrir de tels délais, près de 3 ans après le dépôt du rapport d’expertise, et demandent la fixation de l’instance principale à une audience de plaidoirie.
Il résulte des éléments du dossier que :
— la SCI U V W DE L’ETOILE et la SARL C D DEVELOPPEMENT ont engagé la présente procédure en juillet et août 2013,
— la procédure a toutefois été engagée avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— après le dépôt du rapport d’expertise, les requérantes ont récapitulé leurs demandes par conclusions signifiées par le RPVA le 10 septembre 2015,
— la société QUALI CLIMAT a assigné la compagnie AXA France en garantie le 4 octobre 2016, soit plus de trois ans après l’assignation et plus d’un an après les conclusions récapitulatives des requérants,
— à l’audience de mise en état du 15 septembre 2016, l’affaire enrôlée sous le n° RG 13/4999 a été fixée à plaider à l’audience collégiale du 25 novembre 2016, avec clôture différée au 17 novembre 2016,
— c’est postérieurement à cette date que la société QUALI CLIMAT a saisi le Juge de la mise en état d’une demande de jonction des deux procédures, ce qui a eu pour effet d’anéantir le calendrier de procédure, et par conséquent de retarder le jugement de plusieurs mois, compte tenu de l’encombrement et des délais de jugement de la 2e chambre du Tribunal de grande instance de Grasse, ce qu’elle n’ignore pas.
L’appel en garantie formé par la société QUALI CLIMAT présente un lien avec l’instance principale, et, la compagnie AXA FRANCE n’ayant pas comparu et ne réclamant pas de délai pour préparer sa défense, la jonction sera ordonnée.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, en saisissant le juge de la mise en état d’une demande de jonction dans son seul intérêt, alors qu’elle a effectué un appel en garantie de manière particulièrement tardive et alors que l’affaire principale avait été fixée à plaider, ce qui a pour effet de désorganiser les audiences de la 2e chambre et de retarder de plusieurs mois le jugement de l’affaire principale, la société QUALI CLIMAT a agi avec un légèreté blâmable et a causé un préjudice aux requérantes.
Il convient en conséquence de la condamner au paiement d’une amende civile de 1.500 euros, et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction entre les instances portant les numéros RG 13/4999 et 16/4988 pendantes devant la deuxième chambre du Tribunal de grande instance de Grasse;
Disons qu’elles se poursuivront désormais sous le seul le numéro RG 13/4999;
RENVOYONS l’affaire enrôlée sous le n° RG 13/4999 à l’audience de mise en état du
20 avril 2017 à 9 heures pour clôture impérative et fixation à plaider,
CONDAMNONS la société QUALI CLIMAT au paiement d’une amende civile de 1.500 euros,
CONDAMNONS la société QUALI CLIMAT aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus et signé par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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