Confirmation 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 31 mai 2012, n° 10/08482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08482 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 10/08482 N° MINUTE : […] Assignation du : 26 Mai 2010 M. B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2012 |
DEMANDERESSE
Madame F D épouse X
93 Hassi L Okba
ORAN
(Algérie)
représentée et assistée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P298
DÉFENDEUR
M. G DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur E, Vice-Président
Madame SALVARY, Vice-Présidente
Madame DU BESSET, Vice-Présidente
assistés de Nicole TRISTANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Avril 2012 tenue en audience publique devant Monsieur E, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
[…]
Vu les dernières conclusions en date du 6 janvier 2011 de Madame F D épouse X, née en 1936 à […] à la suite de l’assignation qu’elle a fait délivrer, le 6 mai 2010, au procureur de la République, au moyen desquelles elle poursuit la reconnaissance de sa nationalité française en faisant valoir que, marocaine de naissance, elle a acquis la nationalité française par mariage, le 12 juillet 1955, avec H X, lequel était fils d’un marocain et d’une française de statut civil de droit local en faisant valoir qu’il y a bien eu un mariage cadial en 1953 transcrit à l’état civil le 12 juillet 1955, sans anomalie, que la communication d’un jugement du 19 octobre 1986 est inutile dès lors que l’acte qui en est la transcription est produit, que Monsieur H X n’est de nationalité française que par filiation maternelle, son père étant d’origine marocaine et qu’il ne pouvait donc prétendre à la nationalité algérienne lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, de sorte qu’elle sollicite du tribunal :
— qu’il juge qu’elle est de nationalité française,
— qu’il condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du ministère public du 14 novembre 2011 qui expose que son mariage n’est pas démontré dès lors que certains des actes produits sont illisibles, qu’il est fait état d’un mariage recognitif de 1953 pour un mariage acté le 11 juillet 1955 et transcrit le 12 juillet 1955, qu’il n’est pas démontré que le mari, H X, a acquis la nationalité française avant l’indépendance en application de l’article 24-1° du code de la nationalité française ancien en l’absence de carte d’identité d’étranger délivrée à son père et donc encore moins qu’il aurait donc conservé la nationalité française, que l’acte de naissance imparfait de la mère de ce dernier et rectifié postérieurement à sa majorité ne démontre pas qu’il est né d’une mère française, que l’acte de mariage de ses parents en 1950 alors qu’il est né en 1929 n’établit pas sa filiation, que de nombreuses incohérences d’âges et de dates affectent les divers actes, que le jugement du 19 octobre 1986 qui n’a été produit qu’en cours de procédure rectifie l’état civil des enfants de Y O B alors qu’ils sont majeurs, et concerne également H X en visant un accord “algéro marocain” non versé aux débats, que cette décision ne peut être considérée comme régulière au regard de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, que, de même la rectification par la décision du 5 mai 2011 d’une mention sur un acte de mariage d’une personne décédée ne peut avoir d’effet en droit français, de sorte qu’il est demandé, en conséquence, au tribunal :
— de constater que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— de dire que la demanderesse n’est pas de nationalité française,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— de condamner la demanderesse aux dépens ;
Vu le récépissé du 3 août 2010 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2012 ;
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 30 du Code civil et dès lors que la demanderesse n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies ;
Attendu qu’en application de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 ;
Attendu que le succès des prétentions de la demanderesse exige qu’elle démontre, d’abord, avoir acquis la nationalité française par son mariage et donc la nationalité française de son époux lors de cette union, et, ensuite, avoir conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, en l’espèce, pour n’avoir pas été saisie par la loi algérienne de nationalité comme étant d’ascendance marocaine ;
Attendu, sur la nationalité française de son mari allégué, H X, que selon son acte de naissance dressé le 17 janvier 1929, il est dit né le […] à Hasni L Okba en Algérie de B X et de Z I L Kaddour, “née en 1902" ;
Attendu que selon l’extrait d’acte de naissance marocain du père désigné, ce dernier B X, est né “présumé en 1885" à A, […], au Maroc ;
Attendu que selon l’extrait d’acte de naissance de la mère désignée, cette dernière est née I Z, le 9 février 1904 à Mzila en Algérie, de Z Ould Benatia P Kaddour ;
Attendu que selon leur acte de mariage, a été transcrit, le 16 décembre 1950, un mariage dressé par acte du cadi du 15 décembre 1950 constatant un “mariage religieux en 1926 avec témoins” ;
Attendu qu’il doit être rappelé que les époux étaient tous deux soumis au statut civil de droit local et qu’en dépit de mesures successivement prises pour assurer l’enregistrement des mariages religieux à l’état civil des musulmans “indigènes”, les transcriptions ont pu avoir lieu tardivement comme en l’espèce ;
Attendu que la mention de la naissance de Madame Z “en 1902" dans l’acte de naissance de son fils légitime H X et initialement dans l’acte de mariage de Madame Z alors qu’elle est née le 9 février 1904 dans son propre acte de naissance a été rectifié, selon la mention marginale figurant dans l’acte de naissance de Madame Z en exécution d’un jugement du 14 octobre 1982 et que la circonstance que cette rectification n’ait pas été portée dans l’acte de naissance de son fils n’est pas de nature à mettre en doute la filiation légitime de ce dernier ;
Attendu qu’en conséquence, il est démontré que H X était de nationalité française sinon pour être né d’un mère française et d’un père étranger en application de l’article 19 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, à tout le moins comme étant né en France d’un mère elle-même née en France au sens de l’article 24 de ce code ;
Attendu, enfin sur ce point, qu’il doit être rappelé que l’examen de la filiation de H X a pour seul but en l’espèce de déterminer s’il était de nationalité française au moment de son mariage avec la demanderesse et que cette nationalité française de l’époux est corroborée par les nombreux documents suivants versés aux débats :
— le fac-similé d’une carte nationale d’identité française qui lui a été délivrée le 26 novembre 1953,
— la photocopie d’une carte nationale d’identité française qui lui a été délivrée le 25 juillet1957,
— le fac-similé de la carte d’électeur délivrée le 15 septembre 1958,
— l’état des services militaire faisant état d’un appel au service le 18 octobre 1949 jusqu’au 20 juin 1950 puis d’un maintien en activité, d’une interruption et d’un rayement des contrôles le 22 mars 1952 ;
Attendu qu’il doit encore être ajouté que la nationalité française de H X, acquise par sa mère alors que son père était étranger, est encore corroborée par la circonstance qu’il ne s’est manifestement pas vu attribuer la nationalité algérienne après l’accession à l’indépendance de l’Algérie en application des règles précitées pour n’avoir pas été saisi par la loi algérienne de nationalité – qui ne la conférait pas, à l’époque, par la seule filiation maternelle – puisqu’il a souscrit auprès du consulat du Maroc à Oran, le 15 novembre 1965, une demande de délivrance de passeport comme ressortissant marocain né d’un père “marocain” et d’une mère “algérienne”, qui a d’ailleurs abouti à la délivrance d’un tel passeport le 27 novembre 1965 et que, surtout, il ressort des mentions marginales de ses acte de naissance et de décès qu’il a acquis la nationalité algérienne par décret du 17 juin 1968 ;
Attendu qu’en conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’erreur quant à la date de naissance du père -né au Maroc à la fin du XIXème siècle – de H X selon qu’est examiné le propre acte de naissance de celui-ci ou celui du dit père n’est pas de nature à faire douter de la force probante de ces actes au sens de l’article 47 du code civil ;
Attendu que la nationalité française de naissance antérieurement à l’indépendance de l’Algérie de H X, né le […] à Hasni L Okba (dit encore C-L-Okba) en Algérie est donc établie ;
Attendu, sur l’origine étrangère de la demanderesse, qu’elle a versé aux débats un extrait d’acte de naissance marocain disant que F D est née en 1936 à […], commune de A, de B L D et de Mamma O B, les extraits d’acte de naissance de ces derniers les faisant naître également dans la même localité avec la précision Zaroura pour le père dans la province de Nador, respectivement en 1904 et en 1908 ;
Attendu que selon l’acte de mariage, “contracté le 14 septembre 1950 à Oran” délivré par le consulat du Maroc à Oran, il est dit que D B, de nationalité marocaine né présumé en 1904 à […] était marié avec Madame N O P, de nationalité marocaine, présumée née en 1908 à […]) “par mariage coutumier en 1932", de sorte que l’origine étrangère de la demanderesse- qu’au demeurant aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute- est établie à suffisance ;
Attendu qu’il résulte d’un jugement du tribunal de Gdyel du 9 octobre 1986 que l’intéressée était dépourvue de nom patronymique et était appelée F O B, qu’il résulte d’une décision délivrée par le consulat du Maroc à Oran le 19 octobre 1984 que son nom a été déterminé comme étant F ALLOUCHE et que l’arrêt confirmatif du 19 décembre 2011 – un appel ayant été introduit par le ministère public en raison de son défaut de nationalité algérienne- a confirmé le jugement ordonnant la modification de son nom sur son acte de mariage et sur les actes de naissance des enfants ;
Attendu que la réalité du mariage d’X H, 26 ans, journalier né à C L Okba le […] fils de B et de I Z avec “MIMUNA O B” – ces deux dernières mentions rayées pour devenir Mimuna D), 19 ans née en 1936 et domiciliée à C L Okba n’est aucunement discutable dès lors qu’a été produite la photocopie de l’acte de mariage de l’époque issu du registre, dressé par René Couret, premier adjoint, faisant fonction de maire et d’officier de l’état civil, de la marie d’C-en-Okba, au terme duquel a été transcrit, le 12 juillet 1955, un mariage dressé par acte du cadi du 11 juillet 1955 qui a constaté un mariage “recognitif de 1953" ;
Attendu qu’en application de l’article 37 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par la loi du 9 mai 1951, Madame F D a donc acquis la nationalité française par mariage comme étrangère qui a épousé un français ;
Attendu que, lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, elle ne s’est pas vue reconnaître la nationalité algérienne en application de la loi algérienne du 27 mars 1963 portant code de la nationalité puisqu’elle est née au Maroc de deux parents tous nés au Maroc, étant observé que l’appel du ministère public algérien ayant conduit à l’arrêt cité ci-dessus de la cour d’appel d’Oran était précisément motivé par le défaut de nationalité algérienne de la demanderesse ;
Attendu qu’en conséquence et en application des dispositions citées plus haut, Madame F D a conservé la nationalité française, acquise par mariage avec un Français avant l’indépendance, pour n’avoir pas été saisie par la loi algérienne de nationalité comme étant d’origine marocaine ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à sa demande mais qu’elle doit conserver la charge des dépens dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action régulièrement introduite au sens de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que Madame F D épouse X, née en 1936 à […] est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne Madame F D épouse X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2012
Le Greffier Le Président
[…] M. E
FOOTNOTES
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