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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 juin 2017, n° 17/54300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54300 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DATA GROUPE, NEL FINANCE c/ Société EDC INVEST, S.A.R.L. FINANCIERE ARTOIS, Société M.D. CAPITAL, S.A.R.L. GENTY DANIELLE INVESTISSEMENTS, Société, S.A. PARTHENA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/54300 N°: Assignation du : 12, 13, 14 Avril 2017 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 juin 2017 par L M, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de J K, Greffière. |
DEMANDERESSES
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
représentée par Me Gabriel COLBOC, avocat au barreau de PARIS – #D1884
S.A.R.L. F.T. A
[…]
[…]
représentée par Me Gabriel COLBOC, avocat au barreau de PARIS – #D1884
DEFENDEURS
Société M. D. CAPITAL
[…]
[…]
non comparante
[…]
Paris 75008
représentée par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS – #E0445
Société CCFA
[…]
[…]
non comparante
Monsieur D Y O
[…]
[…]
représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS – #E0445
S.A.R.L. B C
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. G H I
[…]
[…]
non comparante
Société NEL FINANCE
[…]
[…]
non comparante
Société EDC INVEST
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par L M, Premier Vice-Président adjoint, assistée de J K, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
Vu l’assignation en date du 14 avril 2017 et les écritures déposées et soutenues à l’audience des sociétés Z Group et F.T A tendant à voir prononcer une expertise judiciaire aux motifs que, en qualité d’associés de la société civile de construction vente « Centre de Commerce France Asie » (SCCV CCFA), ils ont investi d’importantes sommes d’argent en vue de la construction d’un projet immobilier à Aubervilliers dont la livraison était prévue en mai 2016 et qui n’a pas, à ce jour, pas démarré et sans qu’ils n’aient plus de visibilité sur l’usage des sommes investies;
Vu l’audience du 7 juin 2017 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Parthena et de Monsieur D Y O qui émettent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise mais sollicitent néanmoins un complément de missionྭ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
MOTIVATION :
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, les sociétés Z Group et F.T A justifient par les pièces versées et les débats l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
F (DE) E
Cabinet X et Associés
[…]
[…]
Tél : 01.47.23.99.98
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après les avoir entendues ainsi que tout sachant, de :
— Convoquer les parties et se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission et, notamment, toute la documentation comptable juridique et B relative à la réalisation du projet immobilier, dont :
a. tout document et, notamment, les correspondances, échanges précontractuels et contrats conclus par la SCCV CCFA ;
b. toute la documentation comptable et B relative aux sommes encaissées par la SCCV CCFA ;
c. toute la documentation comptable et B relative aux sommes payées par la SCCV CCFA ;
d. l’ensemble des contrats, factures et tout élément relatif aux prestations de la société Parthena, de toute société du A Parthena, ou de M. Y O dans le cadre de l’exécution du projet immobilier ;
e. toute la documentation comptable et B relative aux sommes payées par la SCCV CCFA à Parthena, ou toute société du A Parthena, ou à M. Y O dans le cadre de la réalisation du projet immobilier ;
f. l’ensemble des contrats, devis, factures et tout élément permettant d’établir les prestations fournies par l’ensemble des prestataires concourant à la réalisation du projet immobilier ;
g. toute la documentation comptable et B relative aux dépenses passées ou à venir engagées par la SCCV CCFA pour la réalisation du projet immobilier ;
h. tout document relatif aux échanges et négociations avec les repreneurs du projet immobilierྭ;
— Examiner la destination des sommes payées par la SCCV CCFA à toutes les personnes morales et physiques et dire si ces paiements ont été affectés au projet immobilier ;
— Dire si lesdits paiements sont conformes aux accords intervenus entre les associés de la SCCV CCFA ;
— Dire si les sommes payées par la SCCV CCFA ont reçu une contrepartie en échange du paiement intervenu ;
— Dire si la comptabilité de la SCCV CCFA est tenue en conformité avec les normes comptables applicables ;
— Dire si les frais de fonctionnement de la SCCV CCFA ont été engagés pour la réalisation du projet immobilierྭ;
— Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Donner son avis et chiffrer le cas échéant la perte et le préjudice subi par la société Parthena dans la non application des contrats et la suspension de l’opérationྭ;
— Donner son avis et chiffrer le cas échéant le préjudice subi par la société Parthena du fait de l’inertie des associés de la SCCV CCFAྭ;
— De façon plus générale, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par les parties ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litigeྭ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertiseྭ;
✏se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutésྭ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquisྭ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe B pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérationsྭ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même codeྭ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
→en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnableྭ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 30 août 2017;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lien et place de les parties demanderesses dans un délai supplémentaire de 15 joursྭ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 28 février 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôleྭ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même codeྭ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 juin 2017
Le Greffier, Le Président,
J K L M
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur E F Consignation : 5000 € par S.A.R.L. Z A S.A.R.L. F.T. A le 30 Août 2017 Rapport à déposer le : 28 Février 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le:
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