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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 sept. 2011, n° 10/15439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/15439 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Coca-Cola |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2091569 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110820 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 10/15439 JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2011
DEMANDERESSES S.A.R.L. MEDITERRANNEE D Pal Saint Isidore – Zone 2 – BATIMENT E. bis 06200 NICE Société GFM GLOBAL F M […] « les Villas du Park » 98000 MONTE-CARLO (MONACO) représentées par Me Anne l.AKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ^R0017
DEFENDERESSE Société MONDO MARKETING SLOVAKIA Tomasikova 58/A 08001 PRESOV- (SLOVAQUIE) défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia BF.U.ON. Greffier
DEBATS A l’audience du 16 Mai 2011 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE: Par acte d’huissier du 14.08.2009. la société THE COCA-COLA COMPANY le a assigné les sociétés MEDITERRANNEE DISÏRIBUION et GFM GLOBAL F devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour actes de contrefaçon de la marque communautaire verbale « COCA-COLA » n° 00.2.091569 et demande de les voir condamnera lui verser la somme de 100.000 euros à litre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre diverses sanctions accessoires dont la publication de la décision à intervenir et leur condamnation au versement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d’huissier du 21.10.2010. elles appellent en intervention forcée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la société MON DO MARKETING SLOVAK1A afin que celle ci les garantisse de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre. Le Tribunal de Grande Instance de Paris n’a pas joint les deux instances et un jugement a été rendu le 8.03.201 1 :
Disant que les sociétés GFM GLOBAL F M M D ci MONOD MARKETING SLOVAQUIA avaient commis des actes de contrefaçon des marques COCACOLA en important des produits originaires d’un pays tiers à l’EEE sans autorisation de la société THE COCACOLA COMPANY.
Condamnant solidairement les sociétés MEDITERRANEE DISTRIBUTION. GFM GLOBAL F M et MONDO MARKETING SLOVAKIA à verser à la société THE COCACOLA COMPANY la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour contrefaçon.
Constatant que les sociétés MHDITERRANNEH DISTRIBUTION cl GFM GLOBAL F M ne poursuivaient pas au sein de cette instance l’appel en garantie contre la société MONDO MARKETING SLOVAKIA.
Ordonnant des mesures accessoires d’interdiction et de publication.
Condamnant les sociétés défenderesses au versement de la .somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnant l’exécution provisoire.
Condamnant les sociétés défenderesses aux dépens.
Les sociétés MEDITERRANEE DISTRIBUTION et GFM GLOBAL F M soutiennent que les fautes qui peuvent leur être reprochées trouvent leur origine dans le comportement de la société MONDO MARKETING SLOVAKIA et qu’il incombe à cette société en sa qualité de venderesse de fournir des produits qui ne portent pas atteinte aux droits des tiers. En conséquence, elles demandent: de les voir déclarer recevables et bien fondées dans leur intervention forcée sans que cela ne constitue une reconnaissance de la recevabilité et du bien fondé des demandes de la société THE COCA-COLA COMPAGNY, de voir condamner la société MONDO MARKETING SLOVAKIA à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. de voir ordonner la jonction des procédures, de condamner la société MONDO MARKETING SLOVAKIA. dans le cas où il serait fait droit à leur demande, de leur verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société MONDO MARKETING SLOVAKIA. régulièrement assignée, l’acte ayant été délivré le 3.11.2010. ne comparait pas. La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture est prononcée le 27.04.2011. SUR QUOI:
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas. il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, les sociétés requérantes ont appelé en intervention forcée la société MONDO MARKETING SLOVAQUIA pour la voir condamner à les relever indemnes des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et ce alors que la procédure les opposant à la société COCACOLA était encore pendante. Le Tribunal ayant refuse de joindre les deux instances, il appartenait aux sociétés MEDITERRANNEE DISTRIBUTION et GFM GLOBAL F M I de signifiera la société MONDO MARKETING SLOVAQUIA le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance le 8.03.2011. N’ayant pas respecté le principe du contradictoire, en ne portant pas à la connaissance de la société défenderesse les condamnations prononcées à leur encontre et en conséquence les demandes formées à l’encontre de la société appelée en intervention forcée pour les garantir des sommes ducs, elles sont irrecevables en leur demande.
Faute de signification du jugement rendu le 8.O3.2OI 1. le Tribunal est uniquement saisi de l’assignation introductive d’instance, la production de pièces nouvelles étant sans effet comme celle du ingénient du 8.03.2011 à une société non constituée ce qui n’a pu avoir pour effet de le porter à la connaissance de la société MONDO MARKETING DISTRIBUTION. Les sociétés MEDITERANNEE DISTRIBUTION et GFM GLOBAL F M sont déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés requérantes sont condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré. Déclare irrecevables les sociétés MEDITERANNEE DISTRIBUTION et GFM GLOBAL F M en leurs demandes. Les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens.
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