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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 14 déc. 2012, n° 12/04970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04970 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1954403 ; FR0553139 ; EP1768789 ; FR0406526 |
| Titre du brevet : | Pompe de distribution de produit fluide ; Dispositif de distribution de produit fluide |
| Classification internationale des brevets : | B05B ; F04B ; A61M |
| Référence INPI : | B20120185 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 Décembre 2012
3e chambre 3emc section N°RG: 12/04970
DEMANDERESSE Société VALOIS, SAS Lieudit « Le Prieuré » 27110 LE NEUBOURG représentée par Me Jean-Frédéric GAULTIER de Olswang France LLP avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
DÉFENDERESSE Société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL CO LTD Bona Bldtg, Da Kan V. Xili Town Nanshan District – 518056 Shenzen REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision Mélanie B. Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 29 Octobre 2012, tenue publiquement, devant Marie S, Nelly CHRETIENNOT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société VALOIS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pompes et de valves. Elle est titulaire :
- du brevet européen désignant la France EP 1954403 intitulé « pompe de distribution de produit fluide » déposé le 17 octobre 2006, sous priorité du brevet français FR.0553139 déposé le 17 octobre 2005. et délivré le 15 février 2012.
- du brevet européen E 1768789 désignant la France déposé le 16 juin 2005 sous priorité du brevet français FR0406526 déposé le 16 juin
2004 qui porte sur un « dispositif de distribution de produit fluide » qui a été délivré le 2 janvier 2008. Une requête en limitation de ce brevet a été déposée le 20 février 2012. Ces brevets sont maintenus en vigueur par le paiement des annuités. La société VALOIS a constaté que la société de droit chinois SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL domiciliée à Shenzen diffusait un catalogue reproduisant la pompe Hisolate, laquelle était présentée sur son stand à l’occasion du salon professionnel PHARMAPACK EUROPE qui s’est déroulé à Paris les 15 et 16 février 2012 et regroupait 260 exposants spécialisés dans la conception, la fabrication et la fourniture de produits et services pour le conditionnement de produits pharmaceutiques. Estimant que la pompe Hisolate constituait la contrefaçon de la partie française de ses brevets, la société VALOIS a été autorisée par ordonnance du 15 février 2012 à procéder à une saisie contrefaçon sur le stand de la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL. La saisie-contrefaçon a été diligentée le même jour. Les représentants de la société chinoise ont indiqué, après que l’huissier ail dénombré 45 catalogues et saisi deux pompes estimées contrefaisantes, que le prix de la pompe HISOLATE n’avait pas encore été fixé et que la société qui « ne vendait généralement rien en France » comptait y commercialiser ses produits à l’avenir. La société VALOIS a assigné en référé interdiction par acte du 22 février 2012 la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL. L’affaire a été radiée le 19 novembre 2012. Elle a par ailleurs assigné la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL en contrefaçon de la partie française des deux brevets européens dont elle est titulaire devant le tribunal de grande instance de Paris. L’acte introductif d’instance a été adressé à l’autorité compétente chinoise conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 par acte du 14 mars 2012. Un délai de 6 mois s’étant écoulé conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile sans qu’un justificatif de la remise de l’acte n’ait pu être obtenu et étant relevé à toutes fins que la société défenderesse s’est vu remettre l’acte introductif d’instance le 21 août 2012 par la société Fedex-, le tribunal peut statuer.
Dans son acte introductif d’instance, la société VALOIS demande au tribunal de :
- dire et juger que l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation et la détention de la pompe HISOLATE et/ou de tout dispositif identique en France constituent des actes de contrefaçon des revendications 1 à 9, 11 et 13 à 15 de la partie française du brevet européen E 1954403,
— dire et juger que l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation et la détention de la pompe HISOLATE et/ou de tout dispositif identique en France constituent des actes de contrefaçon des revendications 1 à 4, 10, 11, 18 à 20 et 26 de la partie française du brevet européen E 1768789 tel que limité,
- interdire en conséquence à la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL d’offrir à la vente, mettre dans le commerce, utiliser, importer et détenir en France la pompe HISOLATE et/ou tout dispositif identique sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée qui commencera à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêt pour la contrefaçon de la partie française du brevet européen E 1954403,
- condamner la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêt pour la contrefaçon de la partie française du brevet européen E 1768789 tel que limité,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens dont le recouvrement sera assuré par Maître Jean-Claude Frédéric G selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2012.
MOTIFS La société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL n’ayant pas comparu, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes au titre du brevet E 789 La société VALOIS a déposé une requête en limitation de ce brevet le 20 février 2012 et au jour de l’assignation, l’Office européen des brevets ne s’était pas prononcé sur cette requête. Dès lors, au jour où le tribunal statue, il n’est pas établi que cette limitation a été acceptée et que la revendication principale opposée, qui est dans l’assignation celle résultant de la demande de limitation, est celle en vigueur. Par ailleurs, s’agissant de la revendication telle que figurant dans le brevet initialement délivré, il n’est pas plus acquis que celle-ci soit encore vigueur puisque si la procédure en limitation a abouti, le brevet est, en vertu de l’article 68 de la CBE, limité dès l’origine.
En conséquence, faute de justifier de l’aboutissement de la procédure de limitation, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur le brevet E 789. Sur la contrefaçon du brevet E 403 Aux tenues de l’article L.613-3 du code de la propriété intellectuelle, "sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ". Le brevet E 403, qui porte sur une pompe de distribution de produit fluide et un dispositif de distribution, vise à résoudre le problème concernant l’amorçage. En effet, avant le premier actionnement de la pompe, sa chambre est remplie d’air qu’il est nécessaire d’expulser pour permettre le remplissage de la chambre avec le fluide et notamment en présence d’un obturateur au niveau de l’orifice qui empêche l’expulsion d’air et nécessite que l’air soit expulsé à l’intérieur de la pompe. L’invention vise ainsi à fournir une pompe de distribution qui permette un amorçage sûr et fiable de manière simple et économique, même avec des produits visqueux en garantissant un spray de pulvérisation à chaque actionnement. A cette fin, elle sépare les chemins pris par l’air et le produit puisqu’un canal d’amorçage de l’air est séparé du tube plongeur, destiné à alimenter la pompe, afin que l’air d’amorçage ne soit plus alimenté au fond du réservoir par celui-ci, évitent ainsi la création de bouillons ou de bulles d’air et améliorant ainsi l’amorçage et la régularité des doses. La revendication 1 est rédigée comme suit : « Pompe de distribution de produit fluide destinée à être associée à un réservoir de produit fluide (60), ladite pompe comportant un corps de pompe (10), une chambre de pompe (20), et au moins un premier piston (72) coulissant dans ladite chambre de pompe (20) pour distribuer le produit fluide à travers un orifice de distribution (45), ladite pompe comportant un canal de produit (118) reliant la chambre de pompe (20) au réservoir (60) pour alimenter du produit fluide dans ladite chambre de pompe (20), et un canal d’air d’amorçage (100) reliant ladite chambre de pompe (20) audit réservoir (60) lors de l’amorçage du la pompe, caractérisée en ce qui ledit canal d’air d’amorçage (100) est .séparé dudit canal de produit (118). » Il résulte de l’examen de la pompe Hosilate saisie par l’huissier et du schéma de cette pompe figurant sur le catalogue présente à l’occasion du salon que celle-ci est composée d’une pompe associée à un réservoir de produit fluide, un corps de pompe et une chambre de pompe qui inclut un piston coulissant qui est monobloc avec la bague de fixation. Ce piston coulisse dans le corps de pompe pour distribuer le produit fluide à travers l’orifice de distribution et le canal de produit
reliant la chambre de pompe au réservoir alimente la chambre de pompe en produit.
La pompe comprend un canal d’air d’amorçage, séparé du canal du produit, qui relie la chambre au réservoir lors de l’amorçage. En conséquence, la pompe Hosilate reproduit l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1. La revendication 2 porte sur une : « pompe selon la revendication 1, dans laquelle ladite pompe comporte un tube plongeur creux (18) définissant à l’intérieur ledit canal de produit (118) ». Il résulte du schéma de la pompe Hisolate que le canal du produit est à l’intérieur du tube plongeur. Selon la revendication 3, la « pompe selon la revendication 2, dans laquelle ledit canal d’air d’amorçage (100) est formé à l’extérieur dudit tube plongeur (18) ». Cette revendication est aussi reproduite dans la mesure où le canal d’air d’amorçage est place à l’extérieur du tube plongeur. La revendication 4 est ainsi rédigée : « pompe selon les revendications 2 ou 3, dans laquelle ledit tube plongeur (18) est inséré dans un canal central (172) dudit premier piston (72), ledit canal d’air d’amorçage (100) étant formé entre ledit tube plongeur (18) et ledit canal central (172) du premier piston (72) ». Dans le produit HISOLATE, le tube plongeur est fixé dans le canal central formant le piston, avec le canal d’air d’amorçage formé entre le tube plongeur et le canal central. La revendication 5 porte sur une : « pompe selon la revendication 4, dans laquelle ledit canal central (172) dudit premier piston (72) comporte une partie de serrage, dans laquelle ledit tube plongeur (18) est emmanché, et une partie de plus grand diamètre, définissant avec ledit tube plongeur (18) ledit canal d’air d’amorçage (100), au moins un orifice de passage (74) étant réalisé à travers la paroi dudit canal central (172) dudit premier piston (72), dans ladite partie de plus grand diamètre, pour relier ledit canal d’air d’amorçage (100) à ladite chambre de pompe (20) lors de l’amorçage ». En l’espèce, la pièce formant piston comporte une partie de serrage dans laquelle le tube plongeur est emmanché et une partie de plus grand diamètre définissant avec le tube plongeur le canal d’air d’amorçage. Un orifice de passage est présent à travers la paroi du piston pour relier le canal d’air d’amorçage à la chambre de pompe lors de l’amorçage. La revendication 6 est ainsi rédigée : « Pompe selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ladite chambre de pompe (20) comporte un clapet d’entrée (70) séparant la chambre de pompe (20) du tube plongeur (18), ledit clapet d’entrée (70) comportant un siège de clapet (71) solidaire du premier piston (72) et un élément de clapet (75) ». La pompe commercialisée par la
défenderesse comporte un clapet d’entrée qui sépare la chambre de pompe du tube plongeur. Une bille noire compose l’élément de clapet qui repose sur son siège forme par la pièce qui constitue le piston.
Au terme de la revendication 7, la « pompe selon la revendication 6, dans laquelle ledit premier piston (72) et ledit siège de chipet (71) sont réalisés de manière monobloc avec un élément de fixation (15), tel qu’une bague encliquetable, sertissable ou vissable, adapté à fixer ladite pompe sur le réservoir (60) de produit fluide ». En l’espèce, la pièce formant le piston ne forme qu’un bloc avec la bague encliquetable qui constitue L’élément de fixation sur le réservoir. La revendication 8 porte sur une : « pompe selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ledit premier piston (72) coulisse de manière étanche dans ledit corps de pompe (10), ledit corps de pompe (10) comportant une ouverture (32) coopérant avec le premier piston (72) lors de l’amorçage pour ouvrir ledit canal d’air d’amorçage (100) et permettre le refoulement de l’air contenu dans la chambre de pompe (21)) avant le premier actionnement à travers le canal d’air d’amorçage (100) dans le réservoir (60) ». Or, le corps de pompe du produit Hisolate comporte une ouverture au niveau de la jonction entre la partie creuse (chambre de pompe) et la tige 2 et celle ouverture coopère avec le piston afin d’ouvrir le canal lors de l’amorçage pour refouler l’air contenu dans la chambre de pompe à travers le canal d’air d’amorçage. La revendication 9 est ainsi rédigée : « pompe selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ladite pompe comporte un obturateur (38) déplaçante et/ou déformable une position d’obturation de l’orifice de distribution (45) et une position d’ouverture de l’orifice de distribution (45) ». Le produit HISOLATE comprend un obturateur au niveau de l’orifice de distribution, ce qui est indiqué sur le catalogue comme « technologie d’obturation étanche intégrée de l’extrémité ». La revendication 11 indique : « pompe selon la revendication 9 ou 10, dans laquelle ledit obturateur (38) est sollicité élastiquement, notamment par un ressort (50), vers sa position d’obturation et est déplacé et/ou déformé vers sa position d’ouverture par la pression du produit contenu dans la chambre de pompe (20) ». La pompe comprend un obturateur qui est à l’intérieur et pour l’ouvrir, il faut donc opérer une pression au moment de l’actionnement. La revendication 13 porte sur une : « pompe selon l’une quelconque des revendications 9 à 12, dans laquelle un seul ressort (50) sollicite ledit premier piston (72) vers sa position de repos et ledit obturateur (38) vers sa position d’obturation ». 11 résulte de l’observation du schéma que la pompe ne contient qu’un ressort.
D’après la revendication 14, la "pompe selon la revendication 13, dans laquelle ledit ressort (50) est hors de tout contact avec le produit fluide". Comme le ressort est placé à l’extérieur du circuit de produit formé par le réservoir, le tube plongeur, la chambre de pompe et l’orifice de distribution, il n’est pas en contact avec le produit.
Enfin, d’après la revendication 15 : le « dispositif de distribution de produit fluide, comportant un réservoir (60) de produit fluide, caractérisé en ce qu’il comporte une pompe selon l’une quelconque des revendications précédentes ». En l’espèce, la pompe est montée sur le réservoir. Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL en introduisant les pompes Hisolate sur le territoire français et en les offrant à la vente, ainsi que cela résulte des catalogues proposés sur son stand, s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 à 9. 11. et 13 à 15 de la partie française du brevet européen n°EP1954403 dont est titulaire la .société VALOIS et engage de ce fait sa responsabilité civile. Sur les mesures réparatrices En vertu de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, « pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur el le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ». S’il n’est pas établi que le produit contrefaisant a fait l’objet de ventes en France, il n’en demeure pas moins qu’il a été présenté à l’occasion d’un salon professionnel important. En conséquence, le préjudice de la société VALOIS, qui résulte de l’atteinte portée au brevet et à la dévalorisation de cette invention, sera évalué à la somme de 10.000 euros. Il y a lieu de fait droit, en tant que besoin, aux demandes d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Sur les autres demandes Partie perdante, la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL sera condamnée aux dépens et à indemniser la société VALOIS des frais que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits à hauteur de 5.000 euros. L’exécution provisoire est compatible avec le présent litige et nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
- Déboute la société VALOIS de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet E 1768789.
- Dit que la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL en important, en offrant à la vente et en détenant les pompes HISOLATE sur le territoire français a commis des actes contrefaçon des revendications 1 à 9. 11, et 13 à 15 de la partie française du brevet européen n°EP19544Q3 dont est titulaire la société VALOIS.
En conséquence.
- Condamne la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERAL à payer à la société VALOIS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Interdit en tant que besoin à la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL d’offrir à la vente, mettre dans le commerce, utiliser, importer et détenir en France la pompe HISOLATE et/ou tout dispositif identique, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée, ladite astreinte courant à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- Condamne la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL à verser à la société VALOIS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société SHENZHEN BONA MEDICINAL PACKAGING MATERIAL aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Frédéric G (O France LLP), avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
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