Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 6 décembre 2013, n° 07/12037

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 6 déc. 2013, n° 07/12037
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 07/12037

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

6e chambre 2e section

N° RG :

07/12037

N° MINUTE :

Assignation du :

01 Août 2007

JUGEMENT

rendu le 06 Décembre 2013

DEMANDERESSE

Société A, représentée par son Président Directeur Général, M. D E,

[…]

[…]

représentée par Me Jules-Bernard LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0073

DÉFENDERESSES

S.A. SERIMO

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Cyril DUTEIL de la SELARL CABINET GRIFFITHS, avocats au barreau de LISIEUX, avocats plaidant, Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0290

Société LEON GROSSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Jean-AA KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0264

S.A. S T

[…]

[…]

représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0275

Société F G, venant aux droits de la société SEPICOS PERFOSOL,

[…]

[…]

représentée par Me L GODART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0152

SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SEPICOS PERFOSOL,

[…]

[…]

représentée par Maître L GODART de la SCP GODART & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0152

Compagnie C FRANCE IARD

[…]

[…]

représentée par Me J K, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R070

Société L M SARL D’AB, venant aux droits de X M V SARL, elle-même venant aux droits de Monsieur W AA X,

[…]

[…]

représentée par Maître Jean-AA Z de la SELARL Z & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P158

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. BACONNIER, Vice-Président

Mme GANASCIA, Vice-Président

Mme MONTAGNE, Vice-Président

assistés de Jean-D BERNARD, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 04 Octobre 2013 tenue en audience publique devant M. BACONNIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

[…]

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Deux ouvrages successifs intéressent le litige dont le tribunal est saisi.

En ce qui concerne le premier ouvrage, la société SERIMO a fait réaliser pour le compte de la société PARKING DE LA TOUR MAUBOURG un parc de stationnement souterrain de 5 niveaux situés sous le boulevard de la Tour Maubourg à PARIS 7e qui se trouvent en partie sous le niveau de la Seine.

Pour la réalisation de ce parc de stationnement souterrain, les locateurs d’ouvrage suivants sont intervenus :

— Monsieur X, aux droits duquel vient aujourd’hui la SARL D’AB L M, maître d’œuvre

— la société LEON GROSSE, entreprise principale

— la société S T, contrôleur technique.

La société LEON GROSSE a sous traité à la société SEPICOS PERFOSOL, aux droits de laquelle se trouve désormais la société F G, la réalisation des parois moulées de 28 m de profondeur qui constituent la paroi périmétrique du parc de stationnement souterrain ; elle est assurée auprès de la SMABTP.

Pour la réalisation de ce parking, une police d’assurance dite «ྭ GENIDEC PUCྭ » était souscrite auprès de la Compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve désormais la société C FRANCE IARD.

La réception des parois moulées du parking a été prononcée le 4 août 1997.

Par ailleurs, en ce qui concerne le deuxième ouvrage qui est inclus dans le premier la société A, concessionnaire de la Ville de PARIS, pour le service de distribution de climatisation par réseaux d’eaux glacées, a entrepris de faire construire par l’intermédiaire de la société SERIMO, promoteur, selon contrat de promotion immobilière du 11 janvier 1995, un réservoir de stockage d’eaux glacées, composés de 16 bassins et d’un compartiment destiné aux locaux techniques, tous situés dans l’enceinte des parois moulées.

Ces bassins et le compartiment technique sont situés sous le 5e sous-sol du parc de stationnement souterrain et, plus précisément, dans l’espace situé à partir du 5e et dernier niveau du parc de stationnement et jusqu’à la base des parois moulées assurant l’ancrage du parking dans le sous-sol, 10 mètres plus bas.

Les mêmes intervenants à la construction, locateurs d’ouvrage et sous traitant ont été chargés de la réalisation de ces bassins et compartiment technique composant le réservoir de stockage d’eaux glacées dans les parois moulées et d’un radier drainant se trouvant sous le réservoir.

Les travaux propres aux réservoirs ont été réceptionnés le 17 juin 1998.

La livraison du réservoir de stockage d’eaux glacées entre la société SERIMO et la société A a eu lieu le 7 mars 2000.

La société A a constaté divers désordres au droit des réservoirs de stockage d’eaux glacées et notamment :

— une dissolution lente du béton des parois moulées périphériques ;

— des fissurations des parois moulées entraînant un échange d’eau entre la nappe phréatique et l’eau des réservoirs ;

— des fissurations dans la dalle supérieure des bassins n°2 a 6 entraînant une corrosion potentielle des ferraillages béton intégrés dans la dalle, ainsi qu’un risque de pollution de l’eau contenue dans les bassins par les hydrocarbures étendus sur le sol du parking se trouvant en-dessus.

Elle a assigné en référé d’heure a heure aux fins d’expertise suivant exploit en date du 19 avril 2004, la société SERIMO, Monsieur X, la société LEON GROSSE et la société C FRANCE IARD, es-qualités d’assureur PUC.

Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance rendue le 23 avril 2004 ; Monsieur Y désigné Q a été remplacé par Monsieur H Z par ordonnance rendue le 27 avril 2004.

Par ordonnance rendue le 5 mai 2004, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société SEPICOS PERFOSOL, la SMABTP, et à la société S T.

Monsieur Z a déposé un premier rapport le 11 juin 2008 dans lequel il stigmatise le procédé constructif et l‘application de la norme DTU 14.1 à des bassins comme le sont les réservoirs litigieux et retient que la solution réparatoire doit consister en des travaux de cuvelage à l‘intérieur des parois moulées, côté bassin ; il a écarté les solutions réparatoires limitées au colmatage des fuites, qu’il a trouvé inappropriées pour le réservoir en cause.

Par acte du 2 août 2007, la société A a assigné au fond devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la société C FRANCE IARD, la société SERIMO, Monsieur X, la société LEON GROSSE et la société S T aux fins de les voir condamnés au visa des articles 1641, 1792 du Code civil et L.242-1 du Code des assurances à lui verser les sommes suivantes :

—  2.397.770,58 € HT et 290.000 € HT au O des travaux réparatoires

—  200.000 € au O de ses débours

—  100.000 € au O de son préjudice immatériel

—  10.000 € au O de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par acte du 6 septembre 2007, la société LEON GROSSE a assigné en intervention forcée et en garantie la société SEPICOS PERFOSOL, son assureur, la SMABTP et la société C FRANCE IARD en sa qualité d’assureur PUC aux fins de les voir condamner à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société A.

Puis, par conclusions d’incident signifiées pour l’audience du 15 avril 2010, la société A a sollicité du juge de la mise en état qu’il désigne un Q R aux fins de constat de 4 nouveaux désordres, à savoir :

— une fuite d’eau importante à la hauteur des bassins 6 et 7 en bas de la paroi moulée ;

— des morceaux de pierres ou de parois moulées à l’aplomb du bassin n°11 ;

— un ventre de la paroi moulée face au bassin n°11 ;

— un amas de pierres au droit du bassin n°12.

Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande en désignant nouveau M. Z suivant ordonnance rendue le 16 septembre 2010.

Monsieur Z, Q R, a déposé un second rapport le 29 février 2012 dans lequel il stigmatise à nouveau le procédé constructif mais sans retenir cette fois que la solution réparatoire doit consister en des travaux de cuvelage à l‘intérieur des parois moulées, côté compartiment technique où sont localisées cette fois les fuites ; il a par suite retenu les solutions réparatoires limitées au colmatage des fuites qui, à cet endroit, n’affectent pas les bassins du réservoir d‘eau glacée.

Par dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2013, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société A, demande au tribunal de :

«ྭ Vu les articles L 242-1 du Code des Assurances,

Vu les articles 1641, 1792, 1382 du Code Civil,

Dire et juger la compagnie C irrecevable à contester sa garantie ;

En conséquence, concernant le premier sinistre, sur la base du premier rapport du 2 juillet 2008

Condamner la compagnie C à payer à la société A la somme de 2.397.770,58 € HT, valeur 2007, outre la TVA, outre le double des intérêts légaux à compter du 16 avril 2004, date de la déclaration de sinistre, outre la réactualisation conformément à l’indice BT 01 du bâtiment.

En tout état de cause, et concernant la totalité du sinistre, sur la base du premier rapport en date du 2 juillet 2008

Voir condamner la compagnie C à payer à la société A les sommes de 2.397.770,58 € HT et 290.000 € HT, ainsi que les frais de maîtrise d’œuvre s’élevant à la somme de 101.785,64 €.

Soit la somme totale de 2.789.555,22 € HT à payer à A, outre la TVA, outre les intérêts à compter du 1er février 2007, cette somme valeur janvier 2007 devant être réactualisée selon l’indice BT 01 du bâtiment.

Subsidiairement,

Voir condamner in solidum la société SERIMO, Monsieur X, et la société LEON GROSSE à payer cette somme de 2.789.556,22 € HT à la société A, outre la TVA, outre les intérêts à compter du 1er août 2007, cette somme valeur janvier 2007 devant être réactualisée selon l’indice BT 01 du bâtiment.

Concernant les préjudices immatériels,

Voir d’ores et déjà condamner les mêmes intervenants à payer à la société A les sommes de 97.080,69 € et 74.436,82 €, valeur janvier 2007 et pour le surplus voir ordonner un complément d’expertise avec la mission ci après précisée.

Concernant le rapport déposé par Monsieur Z le 29 février 2012,

Condamner la société SERIMO, la compagnie C, la SARL M venant aux droits de Monsieur X, la société LEON GROSSE à payer à la société A la somme de 89.885,75 € HT.

Concernant le préjudice immatériel dans le cadre du deuxième rapport de Monsieur Z,

Voir condamner les défendeurs à payer à A la somme de 72.984 €.

Subsidiairement,

Voir désigner tel Q qu’il plaira au Tribunal, lequel aura notamment pour mission :

- prendre connaissance du rapport déposé par Monsieur Z, Q R, en février 2012,

- voir examiner les réclamations financières présentées par la société A dans le cadre de l’expertise de Monsieur Z et non retenues par Monsieur Z,

- donner son avis sur les réclamations formulées par la société A,

- du tout dresser un rapport.

En tout état de cause,

Condamner la compagnie C, la société SERIMO, Monsieur X, la société LEON GROSSE et la société T à payer à la société A la somme de 70.000 € au O de l’article 700 du CPC ;

Voir prononcer l’exécution provisoire ;

Condamner la compagnie C, la société SERIMO, Monsieur X, la société LEON GROSSE et la société T en tous les dépens dont distraction au profit de Maître JB LALLEMAND avocat, conformément à l’article 699 du CPC.»

A l’appui de ses demandes, la société A fait valoir en substance que :

— il faut distinguer le 1er rapport d’expertise du 2 juillet 2008 du 2e rapport d’expertise du 29 février 2012

— le 1er rapport d’expertise porte sur les désordres affectant les parois moulées au niveau des bassins et chiffre à 2.397.770,58 € HT les travaux réparatoires nécessaires ; ces travaux consistent en des travaux de cuvelage des parois moulées au niveau des bassins ; ces travaux ont été exécutés par la société A à ses frais avancés ; l’Q a mis en évidence les défauts d’étanchéité affectant les parois moulées au niveau des bassins qui ont été conçues et réalisées sur la base du DTU 14.1 inapproprié pour des réservoirs de stockage d’eaux glacées

— le 2e rapport d’expertise porte sur les désordres affectant les parois moulées au niveau du radier et chiffre à 89.885,75 € HT les travaux réparatoires nécessaires ; ces travaux consistent en des travaux de colmatage des fuites au travers des parois moulées au niveau du radier mais la société A soutient que cette somme doit être complétée par celle de 290.000 € HT qui a été exposée au O des travaux réparatoires du radier ab initio (travaux concomitants aux travaux de cuvelage des parois moulées au niveau des bassins)

— la société A soutient en effet qu’elle a exposé pour l’exécution des travaux réparatoires initiaux du radier, les sommes suivantes : 161.199,63 € HT au O des travaux, 49500 € au O des pertes d’exploitation pendant les travaux, 3565 € au O de la base de vie (facture TECHNIREP), 53.497,88 € au O de la dépose et repose des canalisations (facture COFELY), 15.540 € au O des frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et que l’Q n’a pris en considération que les travaux pour remédier à l’aggravation des désordres à hauteur de 89.885,75 € HT

— des frais accessoires de maîtrise d’œuvre se sont ajoutés à ces dommages matériels à hauteur de 101.785,64 €

— les dommages matériels s’élèvent donc à la somme totale de 2.789.555,22 € HT (2.397.770,58 € HT + 290.000 € HT + 101.785,64 €)

— à ces dommages matériels s’ajoutent des frais annexes à hauteur de 97.080,69 € et 74.436,82 € et des pertes d’exploitation à hauteur de 72.984 €.

— l’indemnisation des dommages matériels doit être supportée à O principal par la société C FRANCE IARD à O de sanction pour violation de ses obligations d’assureur «ྭ dommages ouvrageྭ », et à O subsidiaire au O de la police RCD

— l’indemnisation des dommages matériels doit être supportée à O subsidiaire par le vendeur (la société SERIMO) et les locateurs d’ouvrage (la SARL D’AB L M et la société LEON GROSSE) sur le fondement de la responsabilité décennale (moyen principal) et sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (moyen subsidiaire)

— ces derniers devront aussi supporter l’indemnisation des frais annexes (97.080,69 € et 74.436,82 €)

— l’indemnisation des désordres affectant les parois moulées au niveau du radier, objet du 2e rapport d’expertise, savoir les sommes de 89.885,75 € HT au O des dommages matériels et 72.984 € au O des pertes d’exploitation doit être supportée par la société SERIMO, la société C FRANCE IARD, la SARL D’AB L M et la société LEON GROSSE

— un complément d’expertise doit être ordonné à O subsidiaire pour l’évaluation des préjudices financiers que l’Q n’a pas retenus.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 27 août 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société C FRANCE IARD demande au tribunal :

des demandes principales formées par la société A, au vu du 1er rapport d’expertise, en indemnisation des dommages résultant des désordres affectant les parois moulées au niveau des bassins, savoir les demandes d’indemnisation formées à hauteur de :

- 2.397.770,58 € HT au O des travaux réparatoires de cuvelage du réservoir de stockage d’eaux glacées

- 101.785,64 € au O des frais accessoires de maîtrise d’œuvre

- 97.080,69 € et 74.436,82 € au O des frais annexes,

«ྭ Vu la police dite GENIDE C PLIC souscrite auprès d’C I,

CONSTATER que les garanties offertes par C FRANCE n’ont aucunement

pour objet de répondre à l’obligation d’assurance prévue notamment par l’article L 242-1 du Code des Assurances, l’ouvrage assuré, au travers du volet dommage de la police, étant un ouvrage de génie civil ne relevant pas de l’assurance obligatoire instituée par la loi du 4 janvier 1978,

DIRE en conséquence la société A mal fondée en sa demande formée sous le visa de l’article L 242-1 du Code des Assurances, inapplicable, sous prétexte de la sanction qu’encourrait C FRANCE pour non respect des délais de l’article L 242-1 du Code des Assurances auquel C FRANCE n’est pas assujettie,

DIRE les désordres allégués par la société A insusceptibles de relever des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil seuls garantis par C FRANCE IARD, en l’absence de démonstration d’une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,

DEBOUTER dans ces conditions la société A de l’ensemble de ses demandes et B C FRANCE IARD purement et simplement hors de cause,

Subsidiairement et en toute hypothèse,

CONSTATER en outre que dès lors que les venues d’eau alléguées n’excèdent pas les prévisions contractuelles, il n’existe pas de dommages dont la société A pourrait solliciter réparation sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, alors même qu’elle a accepté et validé les risques dont s’agit,

DEBOUTER par conséquent la société A de sa demande,

En toute hypothèse,

CONSTATER que les réservoirs de stockage construits pour la société A l’ont été en parfaite conformité avec les documents contractuels validés par la société A qui prévoyaient la réalisation d’un ouvrage relativement étanche c’est-à-dire tolérant des passages d’eau limités,

DIRE en conséquence C FRANCE parfaitement fondée à opposer à la société A les exclusions de garantie visées aux articles 3.1 et 3.3 des conditions particulières de la police, les travaux entrepris par la société A ayant pour objet de remédier à l’absence de travaux initialement nécessaires pour assurer une étanchéité des réservoirs et apportant une modification ou amélioration à l’opération initiale

DIRE en tout état de cause le principe, l’étendue et le coût des travaux de cuvelage dont la société A a pris l’initiative de la réalisation sans commune mesure avec la simple mise en conformité contractuelle de l’ouvrage quant à leur chiffrage qui ne saurait du reste être majoré de la TVA,

DEBOUTER la société A de sa demande injustifiée tendant à voir ordonner un complément d’expertise relativement au béton de la paroi moulée,

RAMENER les demandes de la société A à la somme totale de 126.304,44 € et la débouter du surplus de ses prétentions injustifiées tant en leur principe qu’en leur montant,

DEBOUTER la société A de sa demande tendant à voir majorer le coût des travaux réparatoires de la TVA qu’elle récupère,

DEBOUTER de la même manière la société A de sa demande tendant à voir majorer le coût des travaux réparatoires tout à la fois d’une actualisation depuis janvier 2007 et d’intérêts légaux depuis la même date, ces demandes faisant double emploi,

DEBOUTER la société A de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise destinée à analyser et à chiffrer son préjudice sur lequel l’Q Z s’est déjà prononcé pour l’écarter, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve dont elle a la charge (article 146 alinéa 3 du code de procédure civile) ,

DIRE en tout état de cause C FRANCE IARD fondée à opposer à ses assurés comme aux tiers les limites de la police et notamment les plafonds de garantie applicables pour les dommages matériels d’une part et pour les dommages immatériels d’autre part et la franchise au-delà desquels l’exposante ne saurait être condamnée (article l de l’avenant n°748217),

A O très subsidiaire,

Vu l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation et l’article 1792 du code civil,

CONDAMNER avec exécution provisoire la société S T à relever et garantir C FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, à proportion de la quote part de responsabilité imputable au contrôleur technique pour n’avoir formulé aucune observation ni réserve sur l’étanchéité des réservoirs dans son rapport final de contrôle technique,

CONDAMNER la société A et tout succombant à payer à C FRANCE IARD une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, '

CONDAMNER la société A et tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant par Maître J K dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.»

A l’appui de ses moyens de défense et demandes de garantie la société C FRANCE IARD fait valoir en substance que :

— ses garanties procèdent d’un contrat d’assurance souscrit pour l‘opération de construction initiale, savoir le parc de stationnement souterrain et les parois moulées, et de 3 avenants relatifs au réservoir de stockage d’eaux glacées qui contiennent notamment un volet de responsabilité décennale génie civil mais pas de volet analogue à la «ྭdommages ouvrageྭ»

— l’ouvrage litigieux est un ouvrage de génie civil et la police souscrite ne relève donc pas de l’assurance obligatoire

— sa garantie «ྭ dommages ouvrageྭ » à O de sanction n’est donc pas possible, aucun manquement à l’une des obligations d’un assureur «ྭ dommages ouvrageྭ » ne pouvant être retenu à son encontre

— sa garantie sur le fondement de la responsabilité décennale n’est donc pas due non plus, faute de vices de construction entraînant des dommages de gravité décennale

— à O subsidiaire, si la responsabilité décennale était retenue, l’acceptation des risques par la société A qui a accepté l’application de la norme DTU 14.1, doit être retenue à son encontre comme une cause étrangère exonératoire et ses demandes doivent donc être rejetées

— en outre les infiltrations sont inférieures aux tolérances du DTU 14.1 retenu dans le CCTP en sorte que les clauses d’exclusion de garantie des articles 3.1 et 3.3 du contrat d’assurance sont applicables

— enfin, les travaux d’étanchéité réalisés constituent des travaux de cuvelage excédant amplement la simple mise en conformité de l’ouvrage au contrat et les exigences du DTU 14.1

— l’article 2.2 du contrat d’assurance limite la garantie de la société C FRANCE IARD à la réparation des fuites en sorte que dans ce dossier seuls sont justifiés les travaux réparatoires de 89.885,75 € HT destinés à colmater les fuites constatées par l’Q au niveau du radier ; le surplus des demandes doit être rejetée, la société A ayant accepté des risques

— la société C FRANCE IARD demande la garantie de la société S T.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 4 septembre 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société SERIMO demande au tribunal :

«ྭ Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l’article L.111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,

Vu les dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du Code des Assurances,

A O principal,

- Déclarer irrecevable pour prescription la Société A en sa demande portant sur la réparation de la fuite d’eau survenue au mois d’août 2009 et ses conséquences préjudiciables immatérielles.

- Débouter la Société A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A O subsidiaire,

- Dire et juger que les demandes de la Société A ne peuvent, en toute hypothèse, être admises au-delà des sommes de € 2.397.770,58 HT au O des travaux de cuvelage des 13 bassins, € 168.518 (€ 94.081 + € 74.437) au O des conséquences préjudiciables immatérielles de l’absence d’étanchéité totale de ces bassins, et € 89.885,75 HT au O des travaux de reprise de la fuite d’eau survenue au mois d’août 2009.

- Condamner in solidum la Compagnie C FRANCE, la Société L M, la Société LEON GROSSE et la Société T à relever et garantir indemne la Société SERIMO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et au bénéfice de la Société A au O de la réalisation de travaux de cuvelage des 13 bassins et des conséquences préjudiciables immatérielles de l’absence d’étanchéité totale de ces bassins.

- Dire et juger que la Compagnie C FRANCE serait alors notamment tenue à hauteur de la somme de 110.381,98 € au O des préjudices immatériels consécutifs aux désordres allégués par la Société A, ayant donné lieu aux premières opérations d’expertise de Monsieur Z, désigné suivant Ordonnance du 27 avril 2004.

- Condamner in solidum la Compagnie C FRANCE, la Société L M et la Société LEON GROSSE à relever et garantir indemne la Société SERIMO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et au bénéfice de la Société A au O des travaux de reprise de la fuite d’eau survenue au mois d’août 2009 et des conséquences préjudiciables immatérielles de cette fuite.

En toute hypothèse,

- Condamner la ou les parties succombantes, in solidum, en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Claire SCHNEIDER, Avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.

- Condamner la ou les parties succombantes, in solidum, à verser à la Société SERIMO la somme de € 15.000,00 par application des dispositions de l’article 700 du CPC.»

A l’appui de ses moyens de défense et demandes de garantie la société SERIMO fait valoir en substance que :

— la société A est prescrite en toutes ses demandes relatives aux désordres affectant les parois moulées au niveau du radier, les infiltrations invoquées étant survenues en août 2009

— la société A avait connaissance ab initio de l’inaptitude de l’ouvrage à assurer l’étanchéité appropriée pour un réservoir de stockage d’eaux glacées car seule la conformité au DTU 14.1 était prévue ; l’acceptation des risques doit être retenue à son encontre

— les infiltrations litigieuses entrent dans les tolérances du DTU 14.1 et la preuve des désordres et de leur gravité décennale n’est donc pas rapportée

— les travaux réparatoires du radier réalisés à hauteur de 290.000 € HT constituent des travaux d’amélioration et non des travaux réparatoires nécessaires que l’Q n’a admis qu’à hauteur de 89.885,75 € HT

— à O subsidiaire, les dommages-intérêts doivent être limités le cas échéant aux sommes retenues par l’Q dans son 1er rapport d’expertise (2.397.770,58 € HT pour les travaux de cuvelage du réservoir de stockage d’eaux glacées, 97.080,69 € et 74.436,82 € pour les préjudices financiers) et dans son 2e rapport d’expertise (89.885,75 € HT pour les travaux réparatoires du radier)

— les dommages immatériels de 72.984 € ont été rejetés par l’Q dans son 2e rapport d’expertise faute de justificatifs et doivent donc être écartés

— la société SERIMO a droit à la garantie des parties suivantes : la société C FRANCE IARD (dans la limite du contrat en ce qui concerne les dommages immatériels), la SARL D’AB L M, la société LEON GROSSE et la société S T.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 28 août 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la SARL D’AB L M demande au tribunal :

«ྭ Constater que l’Q R retient le caractère décennal des désordres, objet de la réclamation de la société A

En conséquence,

Condamner C France IARD en sa qualité d’assureur PUC à garantir intégralement le sinistre

Subsidiairement, si le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres

Constater que Monsieur X, au droit duquel vient la SARL d’AB L M, n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission, contrairement aux termes des rapports d’expertise déposés par Monsieur Z

En conséquence, le mettre purement et simplement hors de cause et rejeter toute demande dirigée à son encontre,

Très subsidiairement, condamner :

- C FRANCE en sa qualité d’Assureur Responsabilité Civile Décennale de Monsieur X,

- La société LEON GROSSE et son Assureur Responsabilité Civile Décennale, C FRANCE,

- Le S T,

- la société SEPICOS PERFOSOL et la SMABTP,

- la société A.

A relever et garantir indemne la SARL D’AB L M de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à quelque O que ce soit,

Rejeter la demande de complément d’expertise formulée par la société A,

Condamner tout succombant à verser à la SARL D’AB L M la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du CPC,

Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl d’AVOCATS Z & ASSOCIES, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»

A l’appui de ses moyens de défense et demandes de garantie la SARL D’AB L M fait valoir en substance que :

— à O principal, les désordres constituent des désordres décennaux et la garantie responsabilité décennale souscrite auprès de la société C FRANCE IARD est donc due

— à O subsidiaire, si l’application de l’article 1792 du Code civil n’est pas retenue, la SARL D’AB L M soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre contrairement à ce que l’Q a retenu, car l’ouvrage est conforme au DTU 14.1 et que la société A a accepté les risques de l’étanchéité relative en découlant

— la SARL D’AB L M a droit le cas échéant à la garantie des parties suivantes : la société C FRANCE IARD (comme assureur «ྭ responsabilité décennaleྭ »), la société LEON GROSSE, la société S T, la société F G, la société A

— la demande d’expertise doit être rejetée.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 15 avril 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société LEON GROSSE demande au tribunal :

«ྭ Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Vu les deux rapports d’expertise R de Monsieur Z déposés respectivement les 2 juillet 2008 et 29 février 2012 ;

À O LIMINAIRE :

DIRE ET JUGER que les demandes de complément et/ou nouvelle mesure d’instruction formulées par la Société A sont irrecevables du fait du non-respect des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile.

En conséquence,

DÉBOUTER la Société A de ses demandes de nouvelle et/ou complément de mesure d’instruction.

À O PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER que les désordres dont se plaint la Société A ne sont pas imputables à la Société LEON GROSSE.

En conséquence,

DÉBOUTER la Société A de ses demandes formulées à l’encontre de la Société LEON GROSSE.

À O SUBSIDIAIRE :

DIRE ET JUGER que l’acceptation des risques par la Société A est constitutive d’une cause exonératoire de responsabilité des locateurs d’ouvrage.

En conséquence,

DÉBOUTER la Société A de ses demandes formulées à l’encontre de la Société LEON GROSSE.

À O P SUBSIDIAIRE :

RAMENER les sommes sollicitées par la Société A à de plus justes proportions.

À O ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER la Compagnie C FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur PUC, la Société F G, la SMABTP, la SARL D’AB L M à relever et garantir la Société LEON GROSSE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»

A l’appui de ses moyens de défense et demandes de garantie la société LEON GROSSE fait valoir en substance que :

— la demande d’expertise doit être rejetée, son examen relevant des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état

— à O principal, les demandes principales de la société A formées à son encontre doivent être rejetées au motif que les désordres litigieux ne lui sont pas imputables, que les infiltrations n’excèdent pas les tolérances du DTU 14.1 et que la société A a accepté les risques d‘un ouvrage construit sur la base de ce DTU, ce qui constitue une cause étrangère exonératoire

— à O subsidiaire, les dommages-intérêts doivent être réduits

— la société LEON GROSSE a droit le cas échéant à la garantie des parties suivantes : la société C FRANCE IARD, son sous traitant, la société F G et son assureur, la SMABTP et la SARL D’AB L M.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 27 juin 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société F G et son assureur, la SMABTP, demandent au tribunal :

«ྭ Vu les articles 6 et 9 du CPC,

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Vu l’article 1147 du Code Civil,

Vu le rapport d’expertise de M. Z du 2 juillet 2008

Vu le rapport d’expertise de M. Z du 29 février 2009

Dire et juger la Société F G et la SMABTP recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.

Constater dire et juger que la Sté A ne formule aucune demande à l’encontre de la Sté F G et de son assureur la SMABTP.

Entériner les 2 rapports d’expertise R de M. Z quant à l’origine des désordres, consécutifs à un défaut de conception de l’ouvrage imputable au maître d’œuvre.

Constater dire et juger que la Sté A avait parfaitement connaissance, et a accepté « l’étanchéité relative » des bassins.

Constater dire et juger que la Sté SEPICOS PERFOSOL aux droits de laquelle vient la Sté F G a correctement exécuté ses obligations, tel que relevé par l’Q R, M. Z.

Dire et juger les appels en garantie formés, à O subsidiaire, par les Stés LEON GROSSE et SARL AB L M, non fondés et injustifiés.

Les débouter.

Rejeter tout autre éventuel appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP et de la Sté F G comme étant infondé, M. Z, Q R, ayant écarté sa responsabilité.

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Sté F G et de son assureur la SMABTP.

A O subsidiaire :

Dire et juger que les garanties de la Cie C France IARD, es qualité d’assureur PUC, ont vocation à être mobilisées.

La condamner en ce sens.

A O plus subsidiaire :

Condamner in solidum les Sociétés LEON GROSSE, en application de l’article 1147 du Code Civil, S T, A, et SARL L U, et A, en application de l’article 1382 du Code Civil, à relever et garantir indemnes la Sté F G et son assureur la SMABTP, de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

A O encore plus subsidiaire :

Dire et juger que la SMABTP ne pourra être condamnée que dans les limites des conditions du contrat souscrit avec la Sté F G venant aux droits de la Sté SEPICOS PERFOSOL, à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévus, sont opposables à la Sté A, et le sont également à l’égard des tiers lésé en matière de garantie facultatives.

En tout état de cause :

Débouter la Sté A de ses demandes de complément d’expertise, comme étant injustifiées et non fondées.

Débouter la Sté A de sa demande de réparation du préjudice matériel, faute de justifier que les factures présentées soient acquittées.

Débouter la Sté A de sa demande en réparation du préjudice immatériel, comme étant injustifiée, telle qu’écartée par l’Q R.

Débouter la Sté A de sa demande à hauteur de 70.000 € au O de l’article 700 du CPC, comme étant manifestement exorbitante, et non justifiée.

Condamner la Société A ou in solidum avec toute partie succombant à verser à la Société F G la somme de 8.000 € au O de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GODART, Avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.»

A l’appui de ces moyens de défense et demandes de garantie la société F G et la SMABTP font valoir en substance que :

à O principal

— l’ouvrage réalisé est conforme au contrat ; aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société F G

— les défauts d’étanchéité litigieux procèdent d’un défaut de conception, la norme DTU 14.1 retenue pour l’exécution des parois moulées n’étant pas appropriée pour un réservoir de stockage d’eaux glacées

— la société A a accepté cette norme et les risques en découlant en ce qui concerne «ྭl’étanchéité relativeྭ »ྭ des bassins

à O subsidiaire

— les garanties de la société C FRANCE IARD sont mobilisables

— la société F G et la SMABTP ont droit le cas échéant à la garantie des parties suivantes : la société LEON GROSSE, la société S T, la SARL D’AB L M et la société A.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 17 mai 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société S T demande au tribunal :

«ྭ – Déclarer la demande de la Société A tout aussi irrecevable que mal fondée en ce qu’elle est dirigée a l’encontre de S T,

- Constater que la Société A ne dirige plus, dans le dispositif de ses conclusions, de demande a l’encontre de S T,

- Débouter la Société A de ses demandes d’expertise,

- Ou prendre acte des protestations et réserves d’usage de S T sur ces demandes d’expertise,

- Rejeter les appels en garantie formes a l’encontre de S T tant par la Société SERIMO que par la SARL d’AB L M

- Considérer que les désordres invoques n’ont pas été de nature a porter atteinte a la solidité de l’ouvrage et ce, en tout cas dans le délai de garantie décennale,

- Considérer en tout cas, a supposer même qu’il puisse être retenu que ces désordres ressortissent de la garantie décennale, qu’ils ne sont pas en conséquence la réalisation d’un des aléas que S T avait, seuls, reçu pour mission de contribuer a prévenir,

- Considérer que la présomption de responsabilité qui peut, seule, être opposée au Contrôleur Technique n’est pas de même nature que celle qui peut être opposée par le Maître d’Ouvrage aux constructeurs, locateurs d’ouvrage, auxquels il ne peut être purement et simplement assimile, son rôle étant limite a la contribution a la prévention des aléas techniques par l’émission de simples avis,

- Considérer qu’aucune responsabilité de S T ne saurait être retenue sur la base des conclusions des rapports d’expertise, l’Q R reconnaissant implicitement que le Contrôleur Technique avait parfaitement informe le Maître de l’Ouvrage et les autres constructeurs du problème de l’étanchéité relative des parois,

- Considérer que ni la Société A ni la Société SERIMO ne sauraient ainsi tenter de faire peser sur S T la présomption de responsabilité, spécifique et limitée, a laquelle est soumis le Contrôleur Technique ;

- Constater que S T a normalement accompli la mission qui lui avait été confiée, dans les limites qui lui étaient expressément assignées et qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de cette mission dont pourraient se prévaloir ses co-intervenants comme étant susceptible d’atténuer leur propre responsabilité ;

- Prononcer des lors la mise hors de cause pure et simple de S T,

- Débouter tant la Société A et la Société SERIMO que tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins et conclusions du moins en tant que dirigées a l’encontre de S T,

- Écarter le principe de toute condamnation in solidum a son égard,

- Ou condamner la société LEON GROSSE, la Société SERIMO et la SARL d’AB L M, ainsi que leur assureur, la Compagnie C FRANCE IARD a le relever immédiatement et garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; les condamner en tout cas a garantir in solidum S T de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du Contrôleur Technique et qui, a défaut être nulle, ne saurait être symbolique,

- Condamner la Société A aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GVB et ce, par application des dispositions de l’article 699 du C.P.C.

- et à verser à S T une somme de 3.000 € au O des dispositions de l’article 700 du C.P.C.»

A l’appui de ses moyens de défense et demandes de garantie la société S T fait valoir en substance que :

— la demande d’expertise doit être rejetée

— les demandes de garantie formées à son encontre doivent être rejetées

— les désordres litigieux ne constituent pas des désordres décennaux

— les désordres litigieux ne sont de toute façon pas en lien avec sa mission de prévention des aléas

— aucune responsabilité ne peut être retenue car la société A était informée des caractéristiques de l’ouvrage et avait accepté les risques découlant de la norme DTU 14.1

— la société S T a droit le cas échéant à la garantie des parties suivantes : la société LEON GROSSE, la société SERIMO, la SARL D’AB L M et la société C FRANCE IARD

La clôture a été prononcée le 12 septembre 2013 et l’affaire a été examinée le 4 octobre 2013 devant le juge rapporteur ; lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le juge a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur la matérialité des désordres litigieux et sur l‘existence d‘infiltrations excédant les tolérances de la norme DTU 14.1, sur le caractère approprié ou inapproprié de cette norme pour l’ouvrage litigieux, sur la qualification des désordres litigieux (désordres décennaux ou désordres non décennaux), sur les responsabilités encourues, sur la garantie due par la société C FRANCE IARD à O de sanction ou au O de la responsabilité décennale, sur l’étendue des dommages réparables et sur les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.

Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré au 6 décembre 2013 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIVATION DE LA DECISION

I – Sur le moyen tiré de la prescription

La société SERIMO soutient que la société A est prescrite en toutes ses demandes relatives aux désordres affectant les parois moulées au niveau du radier, les infiltrations invoquées étant survenues en août 2009.

En défense, la société A soutient que ces désordres constituent seulement une aggravation des désordres antérieurs constatés au niveau des bassins du réservoir de stockage d’eaux glacées.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que les infiltrations survenues en août 2009 au niveau du radier constituent des aggravations des désordres initiaux qui ont été constatés dans le délai décennal au niveau de certains bassins du réservoir de stockage d’eaux glacées dés lors qu’il s’agit de nouvelles fuites au travers des parois moulées autrement localisées mais qui procèdent du même phénomène que celles survenues au niveau des bassins.

Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.

II – sur la garantie de la société C FRANCE IARD à O de sanction

La société A soutient à O principal que l’indemnisation des dommages matériels doit être supportée par la société C FRANCE IARD à O de sanction pour violation de ses obligations par l’assureur «ྭ dommages ouvrageྭ ».

En défense à ce moyen, la société C FRANCE IARD soutient que l’ouvrage litigieux est un ouvrage de génie civil en sorte que la police souscrite ne relève pas de l’assurance obligatoire et que sa garantie «ྭ dommages ouvrageྭ » à O de sanction n’est donc pas possible, aucun manquement à l’une des obligations d’un assureur «ྭ dommages ouvrageྭ » ne pouvant être retenu à son encontre.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que l’ouvrage litigieux est un ouvrage de génie civil en sorte que la police souscrite ne relève pas de l’assurance obligatoire et que la garantie « dommages ouvrage » de la société C FRANCE IARD à O de sanction ne peut pas être recherchée.

La demande de garantie de la société C FRANCE IARD à O de sanction formée par la société A sera donc rejetée.

III – Sur les désordres affectant les parois moulées au niveau des bassins

Il ressort du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne les désordres affectant les parois moulées au niveau des bassins, l’Q a constaté des défauts d’étanchéité et des infiltrations excédant les tolérances de la norme DTU 14.1

Il résulte de ce qui précède que la matérialité des désordres est établie.

S’agissant de la qualification de ces désordres, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit de désordres affectant l’étanchéité des parois moulées qui rendent impropre l’ouvrage, savoir le réservoir de stockage d’eaux glacées, à sa destination en sorte qu’il s’agit de dommages décennaux.

Ils relèvent en conséquence de la garantie décennale sauf en ce qui concerne le sous-traitant, étant observé que l’existence de la réception n’est pas litigieuse.

La société A soutient que l’indemnisation des dommages matériels et immatériels qu’elle a subis par suite des désordres affectant les parois moulées au niveau des bassins doit être supportée par son vendeur (la société SERIMO) et les locateurs d’ouvrage (la SARL D’AB L M et la société LEON GROSSE) sur le fondement de la responsabilité décennale (moyen principal) et sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (moyen subsidiaire)

Sur le moyen principal tiré de la responsabilité décennale

S’agissant de l’origine des désordres affectant les parois moulées au niveau des bassins, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que ces désordres entrent dans le champ d’intervention de la SARL D’AB L M, maître d’œuvre et de la société LEON GROSSE, entreprise chargée des travaux.

Les locateurs d’ouvrage, savoir le maître d’œuvre et l’entreprise chargée des travaux sont responsables de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sauf si les constructeurs prouvent que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Il ressort aussi de l’article 1646-1 du Code civil que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les V, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.

Il est constant que la société SERIMO est le vendeur de l’immeuble à construire constituant le réservoir de stockage d’eaux glacées acquis par la société A.

En l’espèce ces éléments pourraient être suffisants pour retenir que :

— la société SERIMO

— la SARL D’AB L M

— la société LEON GROSSE

sont responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de l’article 1646-1 du Code civil en ce qui concerne la société SERIMO

envers la société A, des désordres affectant les parois moulées au niveau des bassins.

Cependant il est invoqué en défense que la société A avait été informée de l’étanchéité relative des parois moulées, étanchéité faite au regard de la norme DTU 14.1 qui supporte des tolérances en matière d’infiltrations et n’est de ce fait, pas parfaite ; il est par suite soutenu que la société A a pris des risques qui constituent une cause étrangère exonératoire.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que la société A a effectivement été informée avant la livraison et même avant la réception du réservoir de stockage d’eaux glacées que l’étanchéité des parois moulées était faite au regard de la norme DTU 14.1, que cette norme supportait des tolérances en matière d’infiltrations et que l’étanchéité n’était, en conséquence, pas parfaite ; il est par suite soutenu à juste O que la société A a pris des risques qui constituent une cause étrangère exonératoire étant précisé qu’il a notamment été relevé par l’Q que la société A espérait qu’une certaine calcification résoudrait ce problème d’étanchéité.

Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de plein droit de la société SERIMO, de la SARL D’AB L M et de la société LEON GROSSE sera finalement écartée étant de surcroît précisé que l’existence de 7 fuites excédant les tolérances, très localisées et susceptibles d’être colmatées, n’a pas de lien avec les dommages litigieux ; en effet la solution réparatoire mise en œuvre consiste en des travaux de cuvelage destinés à remédier aux insuffisances du procédé constructif choisi par application de la norme DTU 14.1.

Sur le moyen subsidiaire tiré de la responsabilité civile de droit commun

Compte tenu du principe de non cumul entre la responsabilité décennale et la responsabilité civile de droit commun, le tribunal qui a retenu que les désordres affectant les parois moulées au niveau des bassins relevait de la responsabilité décennale, rejettera nécessairement le moyen subsidiaire tiré de la responsabilité civile de droit commun.

Par suite, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de la garantie due par la société C FRANCE IARD au O de la responsabilité décennale, l’ensemble des demandes principales formées par la société A, au vu du 1er rapport d’expertise, en indemnisation des dommages résultant des désordres affectant les parois moulées au niveau des bassins sera rejeté, savoir les demandes d’indemnisation formées à hauteur de :

—  2.397.770,58 € HT au O des travaux réparatoires de cuvelage du réservoir de stockage d’eaux glacées

—  101.785,64 € au O des frais accessoires de maîtrise d’œuvre

—  97.080,69 € et 74.436,82 € au O des frais annexes.

IV – Sur les désordres affectant les parois moulées au niveau du radier

IV.1 – Sur les désordres et leur qualification

Il ressort du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne les désordres affectant les parois moulées au niveau du radier, l’Q a constaté des infiltrations importantes excédant les tolérances de la norme DTU 14.1 qui ont nécessité, non pas des travaux de cuvelage comme cela a été le cas pour les bassins du réservoir de stockage d’eaux glacées mais des travaux de colmatage.

Il résulte de ce qui précède que la matérialité des désordres est établie.

S’agissant de la qualification de ces désordres, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit de désordres l’étanchéité de l’ouvrage qui le rendent impropre à sa destination en sorte qu’il s’agit de dommages décennaux.

Ils relèvent en conséquence de la garantie décennale sauf en ce qui concerne le sous-traitant, étant observé que l’existence de la réception n’est pas litigieuse.

IV.2 – Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues

La société A soutient que l’indemnisation des dommages matériels et immatériels qu’elle a subis par suite des désordres affectant les parois moulées au niveau du radier doit être supportée par son vendeur (la société SERIMO), les locateurs d’ouvrage (la SARL D’AB L M et la société LEON GROSSE) et la société C FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur RCD à hauteur de :

—  290.000 € HT au O des travaux réparatoires au vu du 1er rapport d’expertise

—  89.885,75 € HT au O des travaux réparatoires au vu du 2e rapport d’expertise

—  72.984 € au O des dommages immatériels.

En défense, plusieurs parties ne formulent pas de moyens de contestation de la dette de réparation dans son principe mais demandent que seule la somme de 89.885,75 € HT soit retenue au O des travaux réparatoires nécessaires à l’exclusion des sommes de :

—  290.000 € HT, les travaux en cause constituant des travaux d’amélioration

—  72.984 €, l’Q ayant rejeté cette demande faute de justificatif des surcoûts d’exploitation.

S’agissant de l’origine des désordres affectant les parois moulées au niveau du radier, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que ces désordres entrent dans le champ d’intervention de

— la SARL D’AB L M

— la société LEON GROSSE

Les locateurs d’ouvrage, savoir le maître d’œuvre et l’entreprise chargée des travaux sont responsables de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sauf si les constructeurs prouvent que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Il ressort aussi de l’article 1646-1 du Code civil que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les V, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.

En outre il est constant que la société SERIMO est le vendeur de l’immeuble à construire constituant le réservoir de stockage d’eaux glacées acquis par la société A.

En l’espèce le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que

— la société SERIMO

— la SARL D’AB L M

— la société LEON GROSSE

sont responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de l’article 1646-1 du Code civil en ce qui concerne la société SERIMO

envers la société A, des désordres affectant les parois moulées au niveau du radier.

IV.3 – Sur la garantie de la société C FRANCE IARD visée par l’action directe

Outre la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres de construction, la société A recherche aussi la garantie de la société C FRANCE IARD.

La société C FRANCE IARD indique que l’article 2.2 du contrat d’assurance limite sa garantie à la réparation des fuites en sorte que dans ce dossier seuls sont justifiés les travaux réparatoires de 89.885,75 € HT destinés à colmater les fuites constatées par l’Q dans les parois moulées au niveau du radier.

Le Tribunal dira donc que la société C FRANCE IARD est tenue à la garantie souscrite, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

IV.4 – Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation

S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les parois moulées au niveau du radier s’élèvent à 89.885,75 € HT

En revanche le surplus des demandes formées à hauteur de 290.000 € HT et de 72.984 € sera rejetée comme n’étant pas fondée.

En effet il n’est pas apporté d’éléments de preuve contraire suffisants à l’appui des contestations formées à l’encontre des conclusions de l’expertise sur ce point pour modifier l’appréciation que le tribunal a du rapport d’expertise et qui le conduit à l’entériner notamment sur ce point ; les moyens contraires seront donc rejetés.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la société SERIMO, la société LEON GROSSE, la SARL D’AB L M et la société C FRANCE IARD à payer à la société A, au O de la réparation des désordres affectant les parois moulées au niveau du radier, la somme de 89.885,75 € HT.

IV.5 – Sur les recours en garantie et sur la contribution à la dette de réparation

La société C FRANCE IARD demande la garantie de la société S T.

La société SERIMO demande la garantie des parties suivantes : la société C FRANCE IARD (dans la limite du contrat en ce qui concerne les dommages immatériels), la SARL D’AB L M, la société LEON GROSSE et la société S T.

La SARL D’AB L M demande la garantie des parties suivantes : la société C FRANCE IARD (comme assureur «ྭ responsabilité décennaleྭ »), la société LEON GROSSE, la société S T, la société F G, la société A.

La société LEON GROSSE demande la garantie des parties suivantes : la société C FRANCE IARD, son sous traitant, la société F G et son assureur, la SMABTP et la SARL D’AB L M.

Il est de droit constant que les recours en garantie sont appréciés sur le fondement de la responsabilité pour faute.

En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que les défauts d’étanchéité des parois moulées au niveau du radier sont imputables au seul défaut de conception dont est responsable le maître d’œuvre qui a conçu des parois moulées relativement étanches au regard de la norme DTU 14.1 mais insuffisamment étanches au regard des contraintes de l’ouvrage litigieux.

En revanche le 2e rapport d’expertise ne met en évidence aucun défaut d’exécution imputable aux entreprises en charge des travaux ni ne stigmatise aucun manquement à l’encontre du contrôleur technique dans les désordres affectant les parois moulées au niveau du radier.

Le tribunal dispose donc de suffisamment d’éléments pour retenir que les fautes imputables à la SARL D’AB L M sont seules à l’origine des désordres affectant les parois moulées au niveau du radier ; dans ces conditions et s’agissant des rapports entre co-obligés, le tribunal dira que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la SARL D’AB L M, garantie par la société C FRANCE IARD.

V – Sur les demandes accessoires

Les dépens, comprenant les frais d’expertise, resteront à la charge des parties qui les ont supportés, et notamment de la société A qui en a supportés une grande part, au motif qu’elle succombe à O prépondérant et cela sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.

Il en sera ainsi notamment de la demande de complément d’expertise formée à O subsidiaire, le tribunal n’ayant pas lieu de faire application de l’article 144 du Code de procédure civile dés lors d’une part qu’il dispose d’éléments suffisants pour statuer comme cela ressort du jugement et dés lors d’autre part que le moyen selon lequel un complément d’expertise doit être ordonné pour l’évaluation des préjudices financiers que l’Q n’a pas retenus est inopérant en soi.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

I – Sur le moyen tiré de la prescription

Rejette le moyen tiré de la prescription soulevé par la société SERIMO,

II – sur la garantie de la société C FRANCE IARD à O de sanction

Rejette le demande de garantie de la société C FRANCE IARD à O de sanction formée par la société A,

III – Sur les désordres affectant les parois moulées au niveau des bassins

Rejette l’ensemble des demandes principales formées par la société A, au vu du 1er rapport d’expertise, en indemnisation des dommages résultant des désordres affectant les parois moulées au niveau des bassins, savoir les demandes d’indemnisation formées à hauteur de :

—  2.397.770,58 € HT au O des travaux réparatoires de cuvelage du réservoir de stockage d’eaux glacées

—  101.785,64 € au O des frais accessoires de maîtrise d’œuvre

—  97.080,69 € et 74.436,82 € au O des frais annexes,

IV – Sur les désordres affectant les parois moulées au niveau du radier

Dit que la responsabilité de

— la société SERIMO

— la SARL D’AB L M

— la société LEON GROSSE

est engagée au O des dommages affectant les parois moulées au niveau du radier sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil en ce qui concerne la société SERIMO,

Dit que la société C FRANCE IARD doit sa garantie au O du volet RCD génie civil à la société LEON GROSSE et à la SARL D’AB L M

Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

Dit que le préjudice de la société A occasionné par les désordres affectant les parois moulées au niveau du radier s’élève à la somme de 89.885,75 € HT

Condamne in solidum

— la société SERIMO

— la SARL D’AB L M

— la société LEON GROSSE

— la société C FRANCE IARD

à payer à la société A, au O de la réparation des désordres affectant les parois moulées au niveau du radier, la somme de 89.885,75 € HT,

Rejette le surplus des demandes principales formées par la société A, en indemnisation des dommages résultant des désordres affectant les parois moulées au niveau du radier, savoir les demandes d’indemnisation formées à hauteur de :

—  290.000 € HT au O des travaux réparatoires du radier

—  72.984 € au O des dommages immatériels,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres affectant les parois moulées au niveau du radier, incombera à la SARL D’AB L M garantie par la société C FRANCE IARD,

V – Sur les demandes accessoires

Dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise, resteront à la charge des parties qui les ont supportés et notamment de la société A, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2013.

Et Nous avons signé avec le Greffier,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 6 décembre 2013, n° 07/12037