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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 21 mai 2013, n° 11/07127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07127 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 11/07127 N° MINUTE : Assignation du : 20 avril 2011 IRRECEVABILITE A L |
JUGEMENT rendu le 21 mai 2013 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Anne DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0834
DÉFENDERESSE
CARCEPT
[…]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Institution de prévoyance – CARCEPT Prévoyance
[…]
[…]
représentées par Me Pascale FISZBEJN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1876
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Florence BUTIN, Vice-Président
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Le 30 décembre 1992, M. X Y, alors employé par la société SARM en qualité de chauffeur routier et ce depuis le 15 juin 1992, a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 25 mars 1993 au 31 décembre 1993 puis du 7 avril 1994 au 19 mai 1994 et du 20 mai 1994 au 31 janvier 1995, et a été licencié pour inaptitude le 24 mars 1995.
Il a été pris en charge au titre de l’assurance chômage à compter du 6 avril 1995 et jusqu’au 10 avril 1996 et a ensuite perçu des indemnités journalières.
Le 3 septembre 1997, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne lui a notifié son classement en invalidité de deuxième catégorie, la cessation du paiement des indemnités journalières et le versement d’une pension d’invalidité à compter du 1er octobre 1997.
Au mois de novembre 1997, M. X Y a demandé à la Carcept Prévoyance le paiement du capital invalidité prévu par l’article 13 du règlement intérieur de cette institution.
Après divers échanges de courriers et demandes de pièces aux fins de l’instruction de la demande, la Carcept Prévoyance a notifié à M. X Y un refus de prise en charge par courrier du 30 avril 1998, en considérant que ce dernier, indemnisé successivement par l’Assedic puis par la Sécurité Sociale pendant 24 mois, ne totalisait pas le nombre de 80 trimestres d’affiliation nécessaire pour bénéficier du régime de prévoyance.
Ce refus a été confirmé le 20 octobre 1998, et réitéré le 27 septembre 2004 à l’occasion d’une nouvelle demande formulée par l’intermédiaire du conseil de M. X Y.
A la suite d’une assignation délivrée le 20 avril 2011, M. X Y, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2012, soutenant qu’il remplit les conditions de l’article 13 du règlement intérieur de la Carcept Prévoyance, sollicite la condamnation de cette institution à lui verser :
à titre principal,
— 19.025 euros au titre de l’indemnité capital décès due en cas d’invalidité de deuxième catégorie,
— les majorations de l’indemnité capital décès due en cas d’invalidité de deuxième catégorie liées à la revalorisation du salaire annuel de base,
— la rente d’invalidité telle que prévue dans les garanties contractuelles pour la période à compter de son classement en invalidité de deuxième catégorie le 1er octobre 1997 et jusqu’à son soixantième anniversaire,
— 109.393,75 euros au titre de l’indemnité de prévoyance inaptitude à la conduite pour la période de février 1995 à février 2012,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que ses demandes principales étaient prescrites,
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de prévoyance,
en tout état de cause,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2012, la Carcept initialement assignée sollicite sa mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2012, l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance, intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 2 janvier 2012, soulève la prescription de l’action de M. X Y et l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au titre de l’indemnité pour inaptitude à la conduite qui relève de l’IPRIAC.
Subsidiairement, elle soutient que M. X Y ne remplit pas les conditions pour bénéficier du capital invalidité qui relève du régime obligatoire, et ne peut davantage prétendre au bénéfice de la rente invalidité qui relève du régime facultatif alors que le demandeur n’était nullement couvert par un contrat de prévoyance souscrit à titre facultatif.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle soutient qu’il n’existe aucun lien contractuel entre l’institution de prévoyance et M. A Y qui est bénéficiaire du régime dont les adhérents sont les employeurs relevant de la convention collective du transport, et qu’en toute hypothèse, aucun manquement dans l’exécution de ses obligations ne peut lui être reproché.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la Carcept et l’intervention volontaire de la Carcept Prévoyance
Il convient de mettre hors de cause la Carcept à l’encontre de laquelle plus aucune demande n’est formée et de recevoir l’intervention volontaire de la Carcept Prévoyance.
Sur la demande en paiement du capital décès dû en cas d’invalidité et de la rente d’invalidité
Aux termes de l’article 2224 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, entrée en vigueur le 19 juin suivant, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
L’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que “les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
L’article 2222 alinéa 2 du code civil précise qu'“en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
La présente instance ayant été introduite le 20 avril 2011, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de l’article 2224 précité sont applicables au litige, sous réserve des dispositions de l’article 2222 alinéa 2 s’agissant du calcul du délai.
Le point de départ de l’action en paiement des prestations a commencé à courir à compter du jour où M. X Y a connu les faits lui permettant de l’exercer, soit à la date à laquelle la Carcept Prévoyance lui a opposé un refus de prise en charge le 30 avril 1998 en réponse à sa demande formée amiablement au mois de novembre 1997 à la suite de son classement en invalidité de deuxième catégorie qui lui avait été notifié le 3 septembre 1997. A la date de cette décision de refus, M. X Y avait en effet connaissance de la position de la Carcept Prévoyance et pouvait alors agir à son encontre.
La Carcept Prévoyance ne se prévaut pas des dispositions de l’article 17 de son règlement intérieur relatif au délai de forclusion de cinq ans ni de l’article 20 des conditions générales du contrat collectif souscrit par l’employeur mais indique qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable à l’action en paiement litigieuse était de dix ans, M. X Y invoquant lui aussi une prescription décennale.
L’action en paiement de M. X Y était par conséquent prescrite à la date de l’introduction de la présente instance, en application des règles légales rappelées ci-dessus.
Les demandes formées par M. X Y au titre du capital décès et de la rente invalidité sont dès lors irrecevables.
Il convient de préciser que s’agissant de la rente invalidité qui ne relève pas du régime obligatoire, M. X Y ne justifie nullement qu’il était couvert par un régime facultatif prévoyant une telle prestation qu’il n’avait d’ailleurs pas sollicitée en 1997 ainsi qu’il ressort du courrier que lui avait adressé le 22 novembre 1997 la Carcept Prévoyance en réponse à sa demande de capital décès pour invalidité et de la décision qui lui a été notifiée le 30 avril 1998.
Sur la demande d’indemnité de prévoyance inaptitude à la conduite
L’indemnité de prévoyance pour inaptitude à la conduite sollicitée à hauteur de 109.393,75 euros ne relève pas des garanties prévues par le contrat de prévoyance souscrit auprès de la Carcept Prévoyance qui indique que cette indemnité relève du champ d’application de l’institution de Prévoyance d’inaptitude à la conduite, dite IPRIAC, qui n’est pas dans la cause, M. X Y n’ayant au demeurant développé dans ses conclusions en réponse aucune argumentation sur le maintien de cette demande à l’encontre de la Carcept Prévoyance nonobstant les explications fournies par celle-ci.
La Carcept Prévoyance n’a dès lors pas intérêt à défendre à la demande formée à ce titre à son encontre.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
M. X Y sollicite, dans l’hypothèse où ses demandes principales seraient déclarées prescrites, une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle soutenant que la Carcept Prévoyance a commis une faute en lui “écrivant de manière mensongère qu’il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du capital et de la rente invalidité” et a ainsi gravement manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de prévoyance, qu’elle a également failli à son obligation de conseil en lui donnant des indications fausses quant à l’étendue de ses droits dans le but de l’induire en erreur.
Aucun contrat ne liant la Carcept Prévoyance à M. X Y qui a la qualité de participant au régime auquel son employeur a souscrit, la responsabilité de la défenderesse ne saurait être recherchée que sur le fondement quasi-délictuelle.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sauf dispositions particulières, l’action en responsabilité extra-contractuelle se prescrivait par 10 ans en application de l’article 2270-1 ancien du code civil.
Cette action se prescrit depuis le 19 juin 2008 par 5 ans aux termes de l’article 2224 du code civil applicable à la présente action introduite postérieurement à cette date.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité se situe, en application de l’article 2224 du code civil, à la date à laquelle M. A Y a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter de la décision de refus de prise en charge du 30 avril 1998 qui exposait très clairement les motifs du refus que l’intéressé était dès lors en mesure de contester, l’institution de prévoyance n’ayant nullement ainsi privé ce dernier de la possibilité de s’opposer à sa décision s’il l’estimait injustifiée et de vérifier le bien-fondé de l’argumentation qu’elle développait.
En application de l’article l’article 2222 alinéa 2 du code civil précité, il y a lieu de constater que cette action était prescrite au jour de l’introduction de l’instance.
La demande de dommages et intérêts formée par M. X Y est dès lors irrecevable.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Si M. X Y qui succombe doit être condamné aux dépens, il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Carcept Prévoyance qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la Carcept ;
Reçoit l’intervention volontaire de la Carcept Prévoyance et la déclare recevable ;
Déclare irrecevable la demande en paiement du capital décès et de la rente invalidité ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de l’indemnité d’inaptitude à la conduite en ce qu’elle est formée à l’encontre de la Carcept Prévoyance ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts ;
Déboute la Carcept Prévoyance de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Pascale Fiszbejn.
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2013
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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