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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 28 nov. 2017, n° 14/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00626 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 14/00626 N° MINUTE : Assignation du : 02 Octobre 2012 |
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Melle B Z, mineure, représentée par son père Monsieur D Z, comme reprenant les droits de sa mère Mme E Z
domiciliée : chez M. Z D
[…]
[…]
représentée par Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0657
DÉFENDERESSE
MGEFI MUTUELLE représentée par son Directeur en exercice
[…]
[…]
non constituée
PARTIE INTERVENANTE
MFPRÉVOYANCE intervenant volontaire aux lieu et place de la MGEFI MUTUELLE, représentée par son Président du directoire M. F G
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AA AB, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
H I, Juge
assistés de Laure POUPET, Greffier lors des plaidoiries et de U V W, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience du 08 Mars 2017 tenue en audience publique devant Michel REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit rendu le 10 février 2015 par ce tribunal, lequel a ordonné une expertise sur pièces avant dire droit sur la capacité pour Mme E Z née X, décédée le […], de comprendre le sens et la portée de ses réponses, du fait d’une éventuelle altération de ses facultés mentales, lorsqu’elle a renseigné courant août 2011 le questionnaire dépendance remis par la Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances de l’Industrie (MGEFI) qui s’est ensuite prévalu des réponses alors faites pour prononcer l’annulation pour fausse déclaration intentionnelle de l’adhésion de l’intéressée au contrat MFPrévoyance lui garantissant le maintien d’un plein traitement en cas d’invalidité.
Vu l’ordonnance prise le 3 avril 2015 par le juge de la mise en état désignant Mme J A, médecin neurologue inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d’appel de Paris, en remplacement de M. R-S T, médecin légiste, initialement commis par le jugement susvisé.
Vu le rapport d’expertise daté du 7 janvier 2016 aux termes duquel Mme J A est d’avis, notamment, que :
— Mme E Z, née en 1963 et décédée le […], atteinte de sclérose en plaque, a été dans l’incapacité de se livrer à une activité ou un travail susceptible de lui procurer un gain « à partir du moment où son score EDSS est passé de 5 à 6 en 2002, et en particulier lorsque la majoration pour tierce personne lui a été accordée avec son titre de pension le 2 juillet 2002 » ;
— son état peut être considéré comme « consolidé » le 24 novembre 2003, date de la déclaration préalable de la mise en paiement de la pension de retraite ;
— la malade a été dans un état de dépendance totale tel que défini contractuellement « à la même période », dans l’impossibilité permanente d’effectuer seule au moins trois des quatre actes de la vie quotidienne ;
— courant 2008, elle avait besoin de manière permanente de l’aide d’une tierce personne pour accomplir un ou plusieurs actes de la vie quotidienne ;
— en 2010 les troubles cognitifs sont extrêmement sévères et le 29 décembre 2011, le docteur Y, en vue d’une procédure de tutelle qui sera prononcée le 24 avril 2012, constate que l’altération des facultés mentales de Mme E Z empêche l’expression de la volonté.
En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, référence est faite aux développements du jugement susvisé et aux écritures échangées depuis par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2016 par voie électronique, venant aux droits de sa mère décédée, Mlle B Z demande au tribunal de :
— lui donner acte de sa reprise d’instance en son nom propre en sa qualité d’héritière de sa mère ;
— prononcer, sur le fondement de l’article 503 du code civil, la nullité du questionnaire d’assurance rempli par sa mère le 17 août 2011 ;
— juger que la garantie de la société MFPrévoyance est due à Mme Z en exécution du contrat n° M022 et non du précédent contrat n° M003 ;
— à titre subsidiaire, désigner un expert médical pour confirmer que l’état de la requérante entraîne l’application du contrat ;
— condamner MFPrévoyance pour la MGEFI à lui payer les sommes suivantes prévues au contrat n° M022 :
• 33.750,90 euros au titre du capital IPA (invalidité permanente absolue), à actualiser à janvier 2014 ;
• une rente mensuelle de 258,10 euros, valeur au 31 décembre 2012, et 258,90 euros à actualiser à janvier 2014, à compter du 2 mars 2011 jusqu’au […] dans le cadre de la garantie dépendance ;
• 2.497,33 euros au titre du capital décès ;
— condamner, en outre, la société MFPrévoyance pour la MGEFI à lui verser :
• 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison d’un retard abusif de paiement ;
• 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Lydia Atton, avocat du demandeur.
Au soutien de ses demandes, Mlle B Z fait valoir que :
— la tierce personne a été nécessaire de manière permanente à compter de 2002 lorsque sa mère a été mise en retraite anticipée ;
— le questionnaire signé le 22 août 2011 doit être déclaré nul, dès lors que l’assurée n’était pas en capacité d’y répondre et qu’il a manifestement été rempli par une tierce personne, observation faite qu’un questionnaire avait déjà été rempli au moment de l’adhésion ;
— la concluante n’est pas en possession d’un questionnaire dépendance signé le 8 juin 2011.
Dans ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2016 par voie électronique, au visa des articles 1134 et 1964 du code civil et des articles L. 113-8, L. 132-12 et L. 114-1 du code des assurances, la société MFPrévoyance déclare intervenir volontairement à l’instance aux lieu et place de la MGEFI et conclut qu’il convient de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la MGEFI ;
— prononcer, pour fausse déclaration, l’annulation de l’adhésion de Mme E Z en 1999 au contrat n° 6046X et, par voie de conséquence, aux contrats n° M003 puis n° M022, en ce que la fausse déclaration initiale a permis d’y adhérer ;
A titre subsidiaire pour les garanties IPA (invalidité permanente et absolue) et Dépendance,
— déclarer prescrite la demande en paiement des capitaux prévus au contrat n° M003 applicable à la date de survenance du sinistre ;
— rejeter la demande tendant au bénéfice des garanties IPA et Dépendance au titre du contrat n° M022, le sinistre étant déjà réalisé au moment de l’adhésion ;
A titre très subsidiaire pour les garanties IPA et Dépendance
— appliquer la clause de déchéance du contrat n° M003 privant Mme Z de tout droit à garantie ;
A titre infiniment subsidiaire pour les garanties IPA et Dépendance,
— dire que le montant du capital IPA est 31 759,40 euros, valeur en 2002, et ne saurait être actualisé à janvier 2014 ;
— dire que la rente mensuelle prévue en cas de survenance d’un état de dépendance totale n’est due qu’à compter du 2 mars 2011, à l’expiration du délai de franchise, et son montant s’établit à la somme de 238,90 euros par mois, tel qu’énoncé à l’article 6.1.1 de la notice d’information 2002 du contrat n° M003 ;
A titre subsidiaire sur le capital décès
— rejeter la demande de versement d’un capital décès qui a n’a pas vocation d’entrer dans l’actif successoral et ne doit revenir qu’au bénéficiaire désigné et non aux héritiers ;
En tout état de cause,
— condamner Mlle Z à payer à MFPrévoyance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la SCP Lecat & Associés, avocats de l’intervenante volontaire.
La société MFPrévoyance objecte notamment que :
— la notice du contrat n° M003 entré en vigueur en 2001 stipule que, pour en bénéficier, les membres doivent au 31 décembre 1998, ne pas avoir besoin de l’aide d’une tierce personne pour accomplir un ou plusieurs actes de la vie quotidienne et que dans le cas contraire, une sélection médicale devait être effectuée ;
— l’état de santé de l’assurée lorsque fut rempli le formulaire litigieux en 2011 permet de conclure à une fausse déclaration ;
— la position de la concluante se fonde également sur un questionnaire dépendance signé le 8 juin 2011, la demanderesse refusant de lever le secret médical ;
— en 2011, au moment où Mme Z procédait à sa demande de prestation au titre de la garantie IPA, la prescription biennale était acquise puisque l’expert date de 2002 la survenance de l’état d’incapacité permanente et absolue et de 2003 l’installation de la situation de dépendance ;
— de plus, ne pouvant prétendre qu’à la couverture du contrat M003 qui a cessé au 31/12/2008, elle est déchue de ses droits à défaut d’avoir présenté sa demande dans les 6 mois de la cessation de la garantie ;
— elle ne pouvait pas bénéficier du contrat n° M022, le sinistre étant déjà réalisé.
Régulièrement assignée, la Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances de l’Industrie (MGEFI Mutuelle) n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la phase d’instruction de l’affaire par ordonnance du 5 septembre 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est pris acte de l’intervention en poursuite d’instance de Mlle B Z devenue majeure le 7 juillet 2016.
• Sur le cadre contractuel
Il ressort des pièces contradictoirement débattues que, sinon depuis sa prise de fonctions le 3 novembre 1982, du moins à compter de son adhésion au contrat de prévoyance n° 6046 X (cf. pièce demandeur n° 6) et jusqu’à son décès le […], Mme E Z, fonctionnaire de l’administration des impôts admise sur sa demande et pour invalidité à faire valoir ses droits à la retraite avec effet du 15 février 2002, était affiliée à la Mutuelle des Agents des Impôts (MAI), laquelle s’est ensuite regroupée avec d’autres mutuelles de la Fonction publique de l’Etat pour fonder la Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances de l’Industrie (MGEFI).
Pour la période en litige, Mme E Z bénéficiait des garanties collectives de prévoyance obligatoire, notamment celles tenant aux risques d’invalidité permanente et absolue (IPA), de dépendance et de décès successivement accordées :
— par le contrat de prévoyance “Mutualis”, à effet du 1er janvier 1999, renommé “contrat de Prévoyance mutualiste n° M003” puis “Prémuo n° M003”, se substituant au contrat 6046 X en vigueur depuis 1989, souscrit par la MAI auprès de la Mutualité Fonction Publique (MFP) et plus précisément des unions MFPrévie pour les deux garanties prévoyance vie et MFPrécaution pour la garantie prévoyance non-vie (cf. pièces demandeur n° 1 et 6 / pièces défendeur n° 1 et 6) ;
— par le contrat Prémuo n° M022, à effet du 1er janvier 2008, souscrit par la MGEFI auprès de MFPrévoyance (cf. pièces demandeur n° 2, 2 bis et 6 / pièces défendeur n° 2 et 7).
Qu’il s’agisse du contrat n° M003 ou du contrat n° M022, il résulte en termes identiques des stipulations combinées des articles 1.2.1, 1.3.1 et 2.1.1 des notices contractuelles d’information versées aux débats, que les garanties de prévoyance choisies sont indissociables de l’appartenance à la mutuelle et que tout membre participant de la MAI ou de la MGEFI, à jour de ses cotisations, a donc la qualité d’adhérent au contrat, l’adhésion étant obligatoire pour tout fonctionnaire des impôts, qu’il soit en activité ou retraité.
D’un document de présentation reçu de la MAI par Mme E Z avant l’entrée en vigueur du contrat “Mutualis” M003 au 1er janvier 1999 (cf. pièce demandeur n° 1), il résulte que les personnels déjà membre de la mutuelle à cette date, bénéficiaires jusqu’alors du contrat de prévoyance dit 6046 X de moindre garantie, n’avaient aucune formalité à accomplir pour bénéficier des garanties du nouveau contrat. Il leur incombait seulement de vérifier qu’ils remplissaient les conditions d’admission et s’ils relevaient d’un des cas d’exclusion, d’en informer la MAI, par lettre simple, en remplissant le coupon-réponse joint au document de présentation.
A cet égard, la défenderesse affirme qu’au 1er janvier 1999, au lieu d’être rattachée automatiquement au nouveau contrat “Mutualis”, Mme E Z aurait adhéré à l’ancien contrat n° 6046 X, résilié au 31 décembre 2000, et qu’elle n’aurait donc adhéré qu’au 1er janvier 2001 au contrat de Prévoyance mutualiste n° M003. Elle ne verse cependant aux débats aucune pièce faisant état d’une déclaration spontanée par Mme Z d’une situation de santé faisant obstacle au bénéfice du nouveau contrat dès le 1er janvier 1999. Les allégations de l’assureur sont, au contraire contredites, d’abord, par la teneur d’un courrier du 29 décembre 2011 émanant de la MGEFI (cf. pièce demandeur n° 6), lequel mentionne que Mme E Z était « garantie au contrat 6046 X depuis 1989 », donc déjà membre de la MAI à cette date puisque cette qualité est indissociable de celle d’adhérent au contrat de prévoyance collective obligatoire pour les fonctionnaires. Elles le sont, ensuite, par le contenu du document de présentation précité diffusé par la MAI suivant lequel tous les personnels déjà membres de la MAI au 1er janvier 1999 devenaient automatiquement adhérents au nouveau contrat, seuls restant soumis au régime de prévoyance du contrat 6046 X ceux qui signalaient être dans un des cas d’exclusion. Elles le sont, enfin, par le questionnaire de santé de 2011 par lequel l’assureur s’informe de l’état de santé de la bénéficiaire des garanties dès le 1er septembre 1999 et non au 1er janvier 2001, date de son prétendu rattachement au contrat n° M003.
La demanderesse indique dans ses conclusions qu’un « questionnaire sur l’état de santé [de Mme E Z] a été rempli au moment de l’adhésion avec le formulaire de déclaration de risque ». Cependant, aucun des parties ne produit ce document, ni n’en précise le contenu. Au contraire, la MGEFI reproche à Mme E Z d’avoir frauduleusement passé sous silence au 1er janvier 1999 son état de dépendance.
De ce constat d’ensemble, le tribunal ne peut que déduire que Mme E Z est en réalité « automatiquement » devenue adhérente du contrat n° M003 dès son entrée en vigueur. Dans le courrier précité du 29 décembre 2011, la MGEFI laisse entendre qu’il en a été de même au 1er janvier 2008 lorsque le contrat “Mutualis” a été remplacé par le contrat “Prémuo” n° M022, la mutuelle qualifiant cette évolution de « simple changement d’intitulé ».
En vertu de l’article L. 113-5 du code des assurances, l’assureur est tenu d’exécuter les prestations prévues au contrat dès lors que le risque se réalise avant que le contrat prenne fin. Il s’ensuit que seuls les sinistres survenus postérieurement à l’adhésion au contrat de l’adhérent sont couverts au titre du contrat considéré. Cette règle est rappelée à l’article 2.1.3 de chacune des notes d’information contractuelle produites.
Dans le cadre contractuel ainsi délimité, c’est à bon droit que MFPrévoyance intervient volontairement aux lieu et place de la MGEFI, soulignant que cette dernière n’est que le souscripteur des contrats, non l’assureur, et que seul ce dernier est tenu au versement des prestations en litige. La MGEFI doit, par conséquent, être mise hors de cause.
Aux termes des certificats de garantie qui lui ont été délivrés (cf. pièces demandeur n° 2 et 2bis), Mme E Z bénéficiait, avec prise d’effet au 1er avril 2009 (cf. pièce défendeur n° 2), d’un contrat “Prémuo” n° M022 qui s’est de plein droit substitué à un précédent contrat “Mutualis” puis “Prémuo” n° M003.
Le questionnaire litigieux adressé le 17 août 2011 par l’assureur à Mme E Z, bénéficiaire des prestations garanties, tendait bien à l’exécution du contrat n° M022 alors en vigueur, quoique portant sur l’état de santé de l’assurée dix ans auparavant sous l’empire du précédent contrat n° M003 qui n’avait plus cours.
Il n’y a pas lieu à déchéance de la bénéficiaire au motif qu’elle aurait cessé d’être couverte au 31 décembre 2008 par l’ancien contrat n° M003. D’ailleurs, dans sa réponse du 7 avril 2011, la MGEFI envisageait une indemnisation des risques incapacité et dépendance « dans le cadre du contrat Prémuo M022 » (cf. pièces défendeur n° 4).
• Sur la nullité de l’adhésion pour fausse déclaration du risque
Pour être admis au bénéfice du contrat “Mutualis” n° M003 à effet du 1er janvier 1999, les adhérents devaient, notamment :
— ne pas avoir besoin de manière permanente de l’aide d’une tierce personne pour accomplir un ou plusieurs actes de la vie quotidienne (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) ;
— ne pas avoir besoin de manière permanente d’une aide technique (fauteuil roulant, élévateur, lit médicalisé, déambulateur…) pour accomplir un ou plusieurs de ces mêmes actes de la vie quotidienne.
Il ne ressort d’aucune des pièces contradictoirement débattues que Mme E Z aurait déclaré, au 1er janvier 1999, se trouver dans l’un ou l’autre de ces cas d’exclusion ou qu’elle aurait été soumise à aucun contrôle médical suite à son départ anticipé à la retraite par arrêté du 15 mars 2002 pour invalidité. Les notices d’information produites n’ont envisagé une sélection médicale que pour les nouveaux adhérents, situation dont ne relevait Mme E Z puisqu’elle était déjà affiliée à la MAI, au plus tard depuis 1989.
Le refus de garantie qu’oppose MFPrévoyance pour fausse déclaration du risque se fonde sur les réponses données le 22 août 2011 par Mme E Z à un questionnaire de santé que lui avait récemment transmis l’assureur après qu’elle eut demandé le 2 mars 2011 à bénéficier des garanties dépendance et incapacité permanente et absolue. Il lui était alors demandé de fournir rétroactivement des informations sur son état de santé à la date de son adhésion au contrat le 1er septembre 1999.
Il a été répondu le 22 août 2011 qu’au temps de l’adhésion au contrat, Mme Z avait déjà un besoin permanent d’être assistée d’une tierce personne pour se déplacer (outre d’une aide technique) et s’habiller.
Mais il ressort de l’expertise qu”à la date à laquelle le questionnaire a été renseigné et signé, Mme E Z se trouvait dans l’incapacité intellectuelle la plus totale d’y répondre et qu’une mesure de protection judiciaire s’imposait. Cette protection a été mise en oeuvre peu après, matérialisée par la consultation en décembre 2011 d’un médecin inscrit sur la liste agréée, pour aboutir à un placement sous tutelle décidé le 24 avril 2012 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne).
Il s’avère aussi que la signature figurant sur ce questionnaire, différente de celle habituellement apposée par Mme E Z, est incompatible par son graphisme, selon l’expert, avec l’état médical de celle-ci à la date considérée. À supposer que ce document – ce qui est plus que probable – ait été rempli et signé par un tiers, l’intéressée n’était pas en état de lui donner procuration à cet effet en connaissance de cause.
Dans ces conditions, les réponses attribuées en 2011 à Mme E Z, alors devenue insane d’esprit, ne peuvent lui être opposées.
Par ailleurs, si l’assureur explique qu’il ne peut produire le questionnaire dépendance, complété et signé le 8 juin 2011 par Mme Z, à défaut d’y être expressément autorisé par sa fille qui peut seule, désormais, autoriser la levée du secret médical, cette situation devient juridiquement inopérante, dans la mesure où les constatations de l’expert suffisent à acquérir la conviction que qu’elle que soit le contenu de ce questionnaire, Mme E Z n’était pas davantage en capacité à cette date de mesurer le sens et la portée des informations communiquées par elle-même ou par un tiers.
D’une manière générale, la fiabilité d’évidence incertaine des réponses apportées, même par une personne en pleine possession de ses moyens, à des questions précises portant sur une situation datant d’une douzaine d’années, ne peut que conduire à remettre en cause la validité du recours au questionnaire rétroactif pour instruire une demande de prestation et la valeur probante des réponses apportées. Ce mode d’investigation n’est d’ailleurs pas prévu au contrat, l’assureur s’étant exclusivement réservé le « droit d’effectuer un contrôle médical de l’adhérent au contrat » en encadrant ces investigations de garanties procédurales spécialement détaillées par les notices d’information, à l’article 2.8 pour le contrat n° M003 et à l’article 2.9 pour le contrat n° M022.
En définitive, sans qu’il y ait lieu de prononcer la « nullité » du questionnaire, qui n’est pas un contrat ni un acte juridique, Mme E Z ne peut être accusée de réticence ou fausse déclaration au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances. MFPrévoyance sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’assurance.
• Sur le refus de garantie pour non-respect des conditions initiales d’admission au contrat
L’adhésion initiale au contrat supposait, entre autres conditions, de ne pas avoir besoin de l’aide d’une tierce personne ou d’une aide technique pour accomplir un ou plusieurs actes de la vie quotidienne limitativement énoncés au contrat, à savoir se déplacer, se laver, s’habiller et s’alimenter.
Ni les pièces médicales contradictoirement débattues, ni le rapport d’expertise judiciaire ne mettent pas en évidence qu’au 1er septembre 1999, Mme E Z ne remplissait pas les conditions d’admission au contrat “Mutualis” n° M003, contrairement à ce que soutient MFPrévoyance en des termes au demeurant hypothétiques puisqu’elle déduit cette affirmation de l’état de santé évolutif de l’adhérente et de sa consolidation en 2003.
Récemment mariée et mère de son premier et unique enfant, Mme E Z était en activité professionnelle au 1er janvier 1999. Il n’est aucunement établi que son état nécessitait à cette date l’aide « permanente » d’une tierce personne ou une aide technique pour les actes de la vie courante, encore moins que les lésions nécessitant de telles aides s’étaient fixées et avaient pris un caractère constant. Ce n’est que le 24 novembre 2003 que l’expert considère l’état de Mme E Z comme consolidé.
L’expert ajoute que la dépendance a « probablement » commencé progressivement avant 2002, dans le cadre de « poussées » de la maladie, mais qu’elle ne s’est installée que fin 2001 – début 2002 et n’a été « confirmée » qu’en 2002. Ses manifestations n’avaient donc pas un caractère permanent auparavant. Si le docteur A ajoute que le docteur K L demanda l’assistance tierce personne à partir du 15 mars 2002, il est mentionné dans le même temps que Mme E Z pouvait encore parcourir cent mètres avec ou sans repos et qu’elle avait « besoin d’une assistance intermittente ou constante mais unilatérale (canne, béquilles ou appareil orthopédique) ».
Les certificats médicaux établis entre le 6 avril 1990 et le 14 mai 2011 évoquent une dégradation progressive de l’état de santé de Mme E Z, notamment une accentuation de son tremblement en décembre 1998 et l’apparition de troubles de l’équilibre en 2001, ainsi qu’une sensation de fatigue qui justifiera un mi-temps thérapeutique. Mais aucune de ces pièces ne décrit une évolution de l’état de santé de Mme E Z faisant qu’elle avait besoin, dès le 1er janvier 1999, d’une assistance permanente pour au moins une des fonctions de la vie quotidienne, partant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’admission au contrat “Mutualis” n° M003.
L’adhérente ne relevant d’aucun des cas d’exclusion à la date de prise d’effet du contrat, il ne peut lui être fait grief d’avoir omis d’informer l’assureur sur son état de santé au 1er janvier 1999 en l’absence de questions posées par celui-ci lors de la formation du contrat. Le refus de garantie tiré par MFPrévoyance d’un non-respect des conditions d’admission au bénéfice du contrat n’est donc pas fondé.
• Sur la déchéance du droit à garantie
L’obligation faite à l’assuré par l’article L. 113-2 du code des assurances de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la formation du contrat ne s’impose qu’en assurance de dommages. Elle est dès lors exclue en l’espèce, s’agissant d’un contrat d’assurance de prévoyance collective, car l’objet même de cette garantie porte sur les aggravations ou risques nouveaux qui concernent tant l’évolution de la santé du bénéficiaire des prestations que son vieillissement, outre que la réalisation du risque ne doit pas se confondre avec son aggravation.
De surcroît, il est de principe, en matière d’assurance collective obligatoire de prévoyance, que l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci.
MFPrévoyance n’est donc pas fondée à prétendre que les droits de Mme E Z et de sa fille sont régis par le contrat n° M003 qui a pris fin au 31 décembre 2008 et qu’elles en seraient déchues à défaut d’avoir présenté leur demande dans les six mois de la cessation de la garantie.
• Sur la prescription
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
— S’agissant de la prescription de la garantie Dépendance
Mme Z a réclamé, pour la première fois le 2 mars 2011 ainsi que les parties en conviennent et qu’il ressort de la réponse émanant de la MGEFI (cf. pièce demandeur n° 3), le versement de la « rente à domicile » qui est garantie – tant par le contrat “Mutualis” n° M003 que par le contrat “Prémuo” n° M022 – à l’adhérent en état de dépendance.
Selon la définition donnée en des termes identiques par les deux contrats, « est considéré en état de dépendance totale l’adhérent qui à la fois :
- est classé dans l’un des groupes iso-ressources 1 à 3 en application de la grille AGGIR décrite aux Annexes I et II du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 ;
- est dans l’impossibilité permanente, physique ou psychique, d’effectuer seul au moins trois des quatre actes de la vie quotidienne (se déplacer, s’alimenter, s’habiller, se laver) ;
- est reconnu par le médecin conseil de l’Assureur comme répondant aux deux critères ci-dessus ».
Parmi les quatre actes de la vie quotidienne précités, le docteur M N n’évoquait le 31 janvier 2002 (cf. pièce demandeur n° 9) qu’une aide quotidienne du mari pour la toilette et l’hygiène, les autres tâches ménagères prises en charge (soins de l’enfant et ménage) ne faisant pas partie des critères d’ouverture à prestations.
L’expert date du 24 novembre 2003 la consolidation de l’état de dépendance de Mme E Z, concomitamment à sa mise à la retraite anticipée, estimant qu’elle se trouvait à cette date dans l’impossibilité permanente physique ou psychique d’accomplir seule au moins trois des quatre actes de la vie quotidienne. Toutefois, le docteur A ne précise quels étaient ces actes et les indices dont est déduite cette affirmation. Elle écrit même ne disposer d’aucun élément d’ordre médical sur l’évolution de l’état de Mme E Z entre la lettre du docteur N du 31 janvier 2002, n’évoquant pas l’impossibilité pour sa patiente d’effectuer seule au moins trois des quatre actes de la vie quotidienne et le certificat du docteur Q O P du 2 septembre 2010.
L’auteur de ce certificat de 2010 évoque l’impossibilité pour sa patiente de se déplacer sans assistance, en précisant qu’elle ne peut que parfois utiliser son déambulateur et s’accroche le reste du temps aux bras d’un tiers. Hormis la pratique d’hétérosondages urinaires associés et l’évocation de troubles cognitifs sévères, le docteur O P ne précise pas l’intensité de l’état de dépendance en regard des autres critères conventionnels de dépendance et spécialement si Mme E Z était définitivement incapable de s’alimenter et se vêtir, la nécessité d’une aide pour les deux autres fonctions (déplacement et toilette) pouvant être tenue pour caractérisée.
En définitive, il ne peut être affirmé avec une certitude suffisante que Mme E Z remplissait depuis plus de deux années révolues les conditions d’allocation de la « rente domicile » lorsqu’elle en a sollicité pour la première fois le bénéfice en date du 2 mars 2011. N’étant pas acquise à cette date, la prescription biennale ne peut lui être opposée pour la garantie dépendance.
— S’agissant de la prescription de la garantie Invalidité Permanente et Absolue
Mme Z a réclamé, pour la première fois le 2 mars 2011 ainsi que les parties en conviennent et qu’il ressort de la réponse émanant de la MGEFI (cf. pièce demandeur n° 3), le versement du capital forfaitaire successivement garanti par le contrat “Mutualis” n° M003, jusqu’au 31 décembre 2007, puis par le contrat “Prémuo” n° M022, à compter du 1er janvier 2008.
Selon les notices d’information du contrat n° M003 (cf. pièces défendeur n°1 et 6), « est considéré comme atteint d’invalidité permanente et absolue (IPA), l’adhérent qui à la fois :
- est dans l’incapacité définitive de se livrer à toute activité susceptible de lui procurer gain ou profit, qu’il s’agisse de sa profession ou non ;
- et est obligé de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir au moins l’un des actes ordinaires de la vie pendant toute la durée de celle-ci ».
Sans être contredit, le docteur A indique qu’à compter du 24 novembre 2003, date d’un titre de pension évoquant le versement de la pension civile d’invalidité, Mme E Z était définitivement inapte à l’exercice d’une quelconque activité lucrative et se trouvait dans un état de dépendance totale relevant d’un des groupes d’ISO Ressources 1 à 3 selon la grille AGGIR.
Dans le contexte d’évolution de la maladie évoqué par les développements qui précèdent consacrés à la garantie dépendance, il est certain aussi qu’à cette même date du 24 novembre 2003, Mme E Z était définitivement incapable d’accomplir seule au moins un des actes de la vie quotidienne. Dès le 31 janvier 2002 (cf. pièce demandeur n° 9), le docteur M N évoquait la nécessité d’une aide quotidienne du mari pour la toilette et l’hygiène.
Mme E Z ne pouvait ignorer qu’étaient réunies le 24 novembre 2003 toutes les conditions d’ouverture des droits au bénéfice du capital IPA, telles que fixées par le contrat n° M003. Il n’est caractérisé ni même allégué un quelconque motif d’interruption ou de suspension du cours de la prescription biennale jusqu’au 24 novembre 2005, spécialement une impossibilité d’agir. L’action en paiement du capital IPA prévu au contrat n° M003 est donc prescrite.
Les conditions d’allocation du capital IPA ont été substantiellement modifiées par le contrat n° M022. En effet, selon les notices d’informations versées aux débats (cf. pièces défendeur n° 2 et 6), « est considéré comme atteint d’invalidité permanente et absolue (IPA), l’adhérent qui est à la fois :
- dans l’incapacité totale et définitive de se livrer à une activité ou à un travail, qu’il s’agisse de sa profession ou non, susceptible de lui procurer gain ou profit ;
- obligé de recourir à l’assistante permanente, totale et définitive d’une autre personne pour accomplir les quatre actes de la vie quotidienne (se déplacer, se nourrir, se vêtir, faire sa toilette) ;
- consolidé ou stabilisé, c’est-à-dire dont l’état de santé est non susceptible de se modifier tant en aggravation qu’en amélioration, étant entendu que tous soins actifs sont arrêtés en dehors de ceux dont l’objectif est le maintien de l’état ou la prévention d’une aggravation », précision étant faite que « les soins palliatifs, tels que définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, n’entrent pas dans le champ d’application de la présente définition de consolidation ou stabilisation ».
Certes, il demeure que Mme E Z était depuis le 24 novembre 2003 définitivement inapte à l’exercice d’une quelconque activité lucrative et que son état de dépendance totale relevait d’un des groupes d’ISO Ressources 1 à 3 selon la grille AGGIR.
Par contre, pour les motifs précédemment développés lors de l’examen de la prescription opposée par l’assureur pour la garantie dépendance, rien ne permet d’affirmer, avec l’autorité requise pour constater l’extinction d’un droit, que Mme E Z se trouvait depuis plus de deux années révolues dans l’impossibilité d’accomplir seule les quatre actes de la vie quotidienne – condition nouvelle fixée par le contrat n° M022 – lorsqu’elle a sollicité pour la première fois le bénéfice de la garantie IPA le 2 mars 2011. À ce critère qui conditionne désormais le versement du capital prévu au contrat d’assurance ne peut être opposée la prescription acquise pour l’ancienne garantie prévue au contrat n° M003.
MFPrévoyance sera, par conséquent, là encore déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
• Sur les prestations dues
Les parties conviennent qu’à la date du 2 mars 2011, les conditions d’ouverture du droit à prestation étaient réunies au bénéfice de Mme E Z pour les garanties IPA et Dépendance. Il en est nécessairement ainsi pour l’assureur dès lors que la prescription dont il s’est prévalu, fut-ce à tort, n’a pu courir qu’à compter de l’événement constitutif du sinistre ou, lorsque la concrétisation du risque est subordonnée à une condition, du jour où celui-ci se réalise.
Par ailleurs, Mlle B Z justifie être la seule héritière de sa défunte mère. En sa qualité d’ayant droit, elle peut prétendre au versement des prestations dues à sa mère, réclamées par celle-ci de son vivant.
— S’agissant de la garantie IPA
Les prestations que doit exécuter l’assureur au bénéfice de Mme E Z sont celles prévues au contrat en vigueur à la date de réalisation du sinistre. Dans la mesure où la demanderesse sollicite le bénéfice des garanties détaillées par la notice d’information du contrat Prémuo n° M022 à effet du 1er avril 2009 et non de celles du même contrat en vigueur depuis le 1er janvier 2011, le sinistre est réputé être survenu entre le 1er avril 2009 et le 31 décembre 2010, moins de deux années révolues avant la réclamation formée le 2 mars 2011 par l’adhérente ainsi qu’il a été précédemment démontré, tant pour la garantie IPA que pour la garantie Dépendance.
Au titre de la garantie IPA, MFPrévoyance devra verser à Mlle Z ès-qualités le capital contractuel égal à 70% du traitement indiciaire brut de référence (TIB) dont le minimum garanti était de 33.750,90 euros au 1er janvier 2009. L’adhérente n’ayant pas justifié percevoir un traitement lui ouvrant droit à un capital d’un montant plus élevé, il lui sera alloué le montant de base.
L’article 2.5 de la notice d’information prévoyant une revalorisation des garanties forfaitaires chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution du point de la Fonction publique et la demanderesse ne justifiant, dans un contexte général de gel des rémunérations pour les fonctionnaires et pensionnés de l’Etat, d’aucune progression de cette référence à la date où le capital devenait exigible, il n’y a pas lieu d’actualiser le montant du capital IPA à l’année 2014.
— S’agissant de la garantie Dépendance
Au titre de la garantie Dépendance, par application de la notice d’information applicable à compter du 1er janvier 2011, il devait revenir à Mme E Z une rente de 258,10 euros par mois jusqu’au décès, puisque le point de départ de la prestation a été fixé au 2 mars 2011 par la bénéficiaire dans ses écritures, sans qu’elle n’ait déduit la moindre période de franchise. Le mode de revalorisation de la rente dépendance s’avérant identique à celui du capital IPA, il n’y a pas lieu pour les mêmes raisons d’en réviser le montant.
Pour la période retenue par la demanderesse, courant du 2 mars 2011 au […], la somme due doit être liquidée comme suit :
• pour l’année 2011
(258,10 x 30/31) + (258,10 x 9 mois) = 2.572,67 euros
• pour l’année 2012
258,10 x 12 mois = 3.097,20 euros
• pour l’année 2013
(258,10 x 11 mois) + (258,10 x 7/31) = 2.897,38 euros
• Franchise de 180 jours (à déduire)
258,10 euros x 6 mois = − 1.548,60 euros
soit un montant total de 7.018,65 euros
— S’agissant de la garantie décès
Il est prévu au contrat que l’assureur garantit à l’adhérent au contrat le versement d’un capital décès aux bénéficiaires qu’il désigne. MFPrévoyance discute seulement la qualité de bénéficiaire de Mlle B Z, sans lui opposer aucune autre stipulation contractuelle.
Les bénéficiaires sont ceux désignés par l’adhérent. A l’inscription, l’assureur proposait d’opter entre deux formules, l’une générale, l’autre personnalisée. Il est précisé par la notice contractuelle d’information qu’à défaut du choix d’une formule par l’adhérent, la formule générale s’applique. Puisque ni la demanderesse ni l’assureur n’établissent que Mme E Z avait exprimé un choix, le bénéfice du contrat doit s’entendre, selon les termes de la formule générale devant recevoir application dans le silence de l’adhérente, comme ayant été attribué au conjoint survivant, à défaut au concubin ou au partenaire de PACS, à défaut aux descendants vivants ou représentés. Divorcée, Mme E Z n’avait pas noué une nouvelle relation de couple, ni conclu un PACS. Sa fille unique est donc implicitement mais nécessairement seule bénéficiaire de l’intégralité du capital décès.
Égal à 130% du traitement de référence, le montant du capital décès devant être versé à Mlle B Z s’élève donc à la somme de 2.497,33 euros sur la base d’un montant brut mensuel de 1.921,02 euros, ces éléments de calcul proposés par la demanderesse n’étant n’est pas contesté par l’assureur.
• Sur les intérêts moratoires
Par application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1231-6 et 1344-1, les sommes dues par MFPrévoyance produisent de droit des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2016, date de notifications des premières conclusions de la demanderesse en réponse à l’intervention volontaire de MFPrévoyance qui valent sommation de payer envers l’assureur.
• Sur les dommages intérêts pour résistance abusive
En l’absence de caractérisation d’un préjudice effectif distinct du simple retard de paiement, Mlle B Z sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de MFPrévoyance.
• Sur les frais et dépens
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de fixer à 5.000 euros la participation du défendeur aux frais irrépétibles engagés par la demanderesse.
Succombant sur l’essentiel, MFPrévoyance supportera la charge des entiers dépens qui incluront les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal.
• Sur l’exécution provisoire
Le tribunal n’estime pas devoir ordonner d’office l’exécution provisoire du jugement que ne sollicite pas la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate que Mlle B Z est devenue majeure et lui donne acte de son intervention et poursuite d’instance ;
Déboute la société MFPrévoyance de ses demandes tendant à voir annuler, pour fausse déclaration, l’adhésion de feue Mme E Z, le 1er janvier 1999, au contrat collectif de prévoyance obligatoire “Mutualis” n° M003, auquel a succédé depuis le 1er janvier 2008 le contrat “Prémuo” n° M022 ;
La déboute aussi de ses demandes tirée de la prescription et de la déchéance contractuelle ;
Condamne la société MFPrévoyance à payer à Mlle B Z en application du contrat Prémuo n° M022 :
• la somme de 7.018,65 euros au titre de la garantie dépendance, majorée d’un intérêt au taux légal à compter du 17 février 2016 ;
• la somme de 33.750,90 euros au titre de la garantie invalidité permanente et absolue (IPA), majorée d’un intérêt au taux légal à compter du 17 février 2016 ;
• la somme de 2.497,33 euros au titre du capital décès, majorée d’un intérêt au taux légal à compter du 17 février 2016 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires, notamment celle tendant à la condamnation de la société MFPrévoyance au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société MFPrévoyance à payer à Mlle Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MFPrévoyance aux entiers dépens, incluant les frais taxés d’expertise, et autorise Me Lynda Atton, avocat représentant la demanderesse, à les recouvrer aux conditions et modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
U V W AA AB
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-427 du 28 avril 1997
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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