Infirmation 5 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2007, n° 07/06460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2007, N° 06/16734 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ SAMSONITE, SOCIÉTÉ SAMSONITE EUROPE NV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 05 Juillet 2007
(n° 18, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/06460
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 06/16734
APPELANTE
COMITÉ D’ENTREPRISE Y agissant en la personne de son secrétaire adjoint dûment mandaté à cet effet
XXX
62110 P Q
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,
assisté de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, et de Me Carlo SANTULLI, avocat au barreau de PARIS, (P157)
INTIMÉS
La SCP T U V X en la personne de Me X – Mandataire liquidateur de la SOCIETE Y
XXX
XXX
représentée par la SCP N-O, avoués à la Cour,
assistée de Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, (D.986)
SOCIÉTÉ Z prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SOCIÉTÉ Z EUROPE NV prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistées de Me Jean-Dominique TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, et de Me Yvette BEATRIX membres de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, (P 445)
SOCIÉTÉ HB GROUP prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP L – M, avoués à la Cour
assistée de Me Florence FRANÇOIS, avocat au barreau de PARIS et de Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat au barreau de PAERIS (E1050)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle H I, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur J K, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle H I, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par LE COMITÉ D’ENTREPRISE de la société Y à l’encontre d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS en date du 13 mars 2007 qui déclaré le comité d’entreprise irrecevable en son action contre les sociétés Z SAS, Z EUROPE NV, HB GROUP et Y, a dit les demandes reconventionnelles des sociétés HB GROUP et Y irrecevables et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 7 juin 2007 du comité d’entreprise Y, appelant, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire le comité d’entreprise recevable, de juger frauduleuse la cession de l’usine de P Q opérée par les sociétés Z SAS et Z EUROPE NV pour tenter de se soustraire aux dispositions d’ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques, et notamment l’article L.431-4-1 du code du travail, annuler la cession de l’usine telle qu’elle résulte des contrats litigieux, dire et juger la cession de l’usine inopposable au comité d’entreprise et aux salariés, condamner solidairement les intimés à verser au comité d’entreprise la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Chantal BODIN CASALIS, avoué, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 7 juin 2007 des sociétés Z SAS et Z EUROPE NV, intimées, qui demandent à la Cour de :
vu les articles 117, 56 et suivants, 112, 31, 32 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile,
vu les articles 1131 et suivants du Code Civil,
vu les articles L 321-1 et L 321-4-1 du Code du Travail,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 13 mars 2007 sauf en ce qu’il a écarté la nullité de l’assignation du Comité d’Entreprise ;
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
A titre préliminaire,
Dire et juger nulle la déclaration d’appel et tout acte subséquent délivrés par le Comité d’Entreprise d’Y pour défaut de capacité à agir ;
Dire et juger nulle l’assignation délivrée par le Comité d’Entreprise d’Y pour imprécision des demandes ;
A titre principal,
Dire et juger manifestement irrecevable l’action du Comité d’Entreprise d’Y pour absence d’intérêt et de qualité ;
Dire et juger manifestement irrecevable les demandes reconventionnelles des sociétés HB GROUP et Y dirigées à l’encontre de Z SAS et Z EUROPE NV ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger mal fondées les demandes du Comité d’Entreprise Y au titre de l’annulation ou de l’inopposabilité des actes de cession ;
Débouter le Comité d’Entreprise Y de l’ensemble de ses réclamations à l’encontre de Z SAS et Z EUROPE NV ;
Dire et juger mal fondées les demandes des sociétés HB GROUP et Y dirigées à l’encontre de Z SAS et Z EUROPE NV ;
Débouter les sociétés HB GROUP et Y de l’ensemble de leurs demandes ainsi dirigées ;
Condamner le Comité d’Entreprise Y à payer à Z SAS et Z NV une somme de 10.000 € à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamner tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, Avoué, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures en date du 7 juin 2007 de la société HB GROUP, intimée, qui demande à la Cour de :
Vu les articles 117 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu les articles 32 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Rejeter les conclusions et pièces signifiées et communiquées ce jour à la requête de l’appelant
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 13 mars 1997 sauf en ce qu’il a débouté la société HB GROUP de sa demande reconventionnelle ;
En conséquence ;
A titre principal :
Dire et Juger irrecevable l’action du Comité d’entreprise Y, faute pour celui-ci de justifier d’un intérêt et de la qualité à agir.
A titre subsidiaire :
Dire que la cession opérée ne revêt aucun caractère frauduleux et débouter le Comité d’entreprise Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1129 et 1135 du Code civil,
Condamner solidairement les sociétés Z et Z EUROPE NV à restituer à la BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE l’original de la garantie à première demande en sa possession et à autoriser ladite banque à libérer les fonds bloqués à son profit en vertu de la garantie bancaire à première demande contractée auprès de la banque de l’économie et du commerce et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les sociétés Z et Z EUROPE NV à verser la tranche B de la subvention soit la somme de 1.200,000 € et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
à titre infiniment subsidiaire et en cas d’annulation de la cession du site d’P Q,
condamner solidairement les sociétés Z SAS et Z EUROPE NV au paiement de la somme de 985.846 euros correspondant au prix de cession des actions du capital de la société ARTOIS PLASTURGIE versé en son temps par la société HB GROUP,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP L M dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 7 juin 2007 de la SCP W U V X en la personne de Maître X, prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Y, intimée, qui demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice tant sur la recevabilité que sur le bien fondé des demandes formées par le comité d’entreprise Y, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP N O conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les observations du Ministère public,
Vu les notes en délibéré de la société Z en date des 15 et 20 juin 2007, du comité d’entreprise Y en date du 19 juin 2007 et de la SCP W U V X en la personne de Maître X en date du 27 juin 2007 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’en premier lieu, il convient d’écarter, à la demande des intimées, les pièces communiquées par l’appelant la veille de l’audience, s’agissant d’un jour fixe et de l’impossibilité pour celles-ci d’y répondre ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter la note en délibéra adressée par la société Z le 15 juin 2007, celle-ci ayant été autorisée par la Cour ;
Considérant qu’il est constant que la société Z qui exploitait une usine spécialisée principalement dans la conception, la fabrication et la commercialisation de bagages rigides par moulage plastique à P Q, a, dans un premier temps filialisé ce site en créant la société ARTOIS PLASTURGIE aujourd’hui dénommée Y, puis a cédé le capital social de l’entreprise à la société HB GROUP ; qu’à cette occasion, trois conventions ont été signées, fin juillet et fin août 2005, l’une relative à la cession des actions de la société ARTOIS PLASTURGIE emportant reprise du site d’P Q, l’autre portant sur l’aide financière accordée par Z à HB GROUP et la troisième concernant la fabrication par la société Y à titre exclusif de l’ensemble des bagages rigides de la marque Z et 'no name’ ; que la cession a été effective en octobre 2005 ; que par jugement du 13 mars 2007, la liquidation de la société Y a été prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS, Maître X étant désigné en qualité de liquidateur ;
Considérant que le comité appelant sollicite l’annulation de la cession, soutenant que celle-ci revêt un caractère frauduleux, dans la mesure où elle n’a eu pour unique objet que de faire échec aux dispositions de l’article L.321-4-1 du code du travail qui faisaient obligation à la société Z de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi pour l’ensemble des 200 salariés de l’usine d’P-Q ;
Considérant qu’en premier lieu, les intimés soulèvent la nullité de l’assignation et de l’acte d’appel ainsi que l’irrecevabilité de la demande du comité d’entreprise pour défaut de capacité, de qualité et d’intérêt à agir ;
Sur la nullité de l’assignation et de l’acte d’appel
Considérant qu’au soutien de la nullité soulevée, la société Z invoque l’imprécision des demandes ; que néanmoins, c’est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont écarté ce moyen ; que la décision sera, dès lors, confirmée de ce chef ;
Que la société Z soutient, par ailleurs que compte tenu de la liquidation de la société Y, le comité d’entreprise a perdu sa personnalité, qu’il n’existe plus, si ce n’est pour les besoins de sa propre liquidation ;
Que néanmoins, en application de l’article L.321-9 du code du travail, le comité d’entreprise continue à exercer ses prérogatives en cas de liquidation judiciaire, notamment dans le cadre des articles L.321-4 et suivants du code du travail, que la présente action est fondée sur ces dispositions et qu’en conséquence, le comité d’entreprise avait parfaitement capacité à former appel le 14 avril 2007 ; qu’il doit être, au surplus, constater que le liquidateur a, lui-même, réuni le comité le 24 avril, ce qui démontre bien, au surplus, que celui-ci avait été maintenu en ses compétences, à la date de l’appel ;
Que ce moyen sera écarté ;
Sur l’irrecevabilité de l’action du comité d’entreprise
Considérant que les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’action du comité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de celui-ci ; qu’ils soutiennent que le comité d’entreprise n’a pas vocation à représenter les intérêts individuels de chacun des salariés et qu’il ne peut agir que pour la défense de ses droits propres ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article L.431-4 du code du travail, le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail …; qu’il doit être obligatoirement consulté aux termes de l’article L.432-1 du code du travail sur l’évolution économique de l’entreprise en cas de fusion, cession etc… de même qu’en application des articles L.321-2 et suivants du code du travail en cas de licenciement pour motif économique ;
Que le comité d’entreprise a qualité à agir pour assurer la défense de ses droits propres, relatifs notamment à son information et à sa consultation, mais dispose également de la même faculté dès lors qu’est invoquée une fraude aux droits des salariés intervenue dans le cadre d’une cession d’une partie de l’entreprise et du transfert des salariés en application de l’article L.122-12 alinéa 2 du code du travail, viciant la procédure de l’article L.432-1 du code du travail et celle de l’article L.321-4-1 du code du travail ;
Que, par ailleurs, il ne saurait être soutenu qu’il n’a pas d’intérêt à agir dès lors que la fraude invoquée est susceptible de porter atteinte à ses droits au titre de son information et de sa consultation et à son existence même ;
Qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le comité d’entreprise irrecevable et de dire l’action de celui-ci recevable ;
Sur le fond du litige
Considérant que pour établir la fraude commise par les intimées, le comité d’entreprise se prévaut du choix opéré par Z de céder le site afin d’échapper aux règles d’ordre public du licenciement économique et à l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi qui aurait été difficile à justifier, elle-même étant florissante, et qui aurait, en toute hypothèse été accompagné de mesures de reclassement au sein du groupe ; qu’il soutient que l’intention frauduleuse procède de l’évidente connaissance par Z de l’incohérence du projet industriel des repreneurs et, de l’inconsistance des mesures financières ; qu’il se prévaut du caractère fictif de la reprise qui n’avait pour but que d’assurer aux repreneurs le paiement de la fraude ;
Considérant que celui qui invoque une fraude doit en prouver l’existence ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que l’opération critiquée s’est effectuée de la façon suivante :
vu les difficultés du site d’P-Q, la société Z a recherché un acquéreur pour sa filiale et a confié cette mission a plusieurs cabinets de consultants spécialisés ; que plusieurs offres se sont présentées mais n’ont pas eu de suite à l’exception de celle de Messieurs A et B dont le projet de reconversion du site portait sur l’industrie photovoltaïque ; que ceux-ci ont constitué au Luxembourg une société HB GROUP avec laquelle a contracté la société Z ;
le comité d’entreprise a été informé et consulté sur le projet de cession et a désigné un expert en la personne du cabinet R S qui, dans son rapport souligne l’absence de visibilité du projet au vu du peu d’informations communiquées, le manque de cohérence de celui-ci et le risque de destruction d’emplois à venir ;
néanmoins, les représentants du personnel ont estimé être en mesure d’émettre un avis et ont déclaré s’abstenir sur le projet ;
Que pour la réalisation de celui-ci, il a été signé :
-1) une convention de cession des actions de la société ARTOIS PLASTURGIE (Y) emportant reprise du site d’P Q au prix de 985.845 euros,
— 2) une convention d’aide financière par laquelle Z consent à HB GROUP une subvention de 4 millions d’euros répartie en deux tranches (A, de 2.800.000 euros versée immédiatement et B de 1.200.000 euros versée à l’issue de la période de garantie),
— un prêt participatif de 4.228.994 euros pour une durée de sept ans à 6%, dont le remboursement ne pouvait intervenir avant un délai de 24 mois à compter de la date de mise à disposition des fonds,
— une avance sur compte courant de 1.000.000 euros,
— 3) deux conventions de fabrication des produits de la marque Z en sous- traitance pour un chiffre d’affaires minimum de 11.428.000 euros et de fabrication 'NO NAME’ avec mise à disposition de moules et une interdiction de commercialisation dans les grands magasins et les détaillants professionnels, aux USA et au CANADA et jusqu’au 31 décembre 2005, en ALLEMAGNE, BELGIQUE, FRANCE et ESPAGNE ;
Qu’étaient également conclues une convention de nantissement du stock et une convention d’indemnisation ainsi qu’une garantie bancaire à première demande au profit de Z d’un montant de 1.800.000 euros ;
Considérant qu’ainsi, sur les sommes versées par Z, la société Y a bénéficié effectivement en trésorerie, de la subvention à hauteur de 2.800.000 euros dont il a été immédiatement prélevée la garantie bancaire, soit 1.800.000 euros et du prêt participatif de 4.228.000 euros, l’avance en compte courant ayant été utilisée pour payer pour le compte des repreneurs, le prix de cession des actions ;
Que son activité de sous-traitant de Z a été principale jusqu’à sa liquidation, la production et la vente de bagages 'NO NAME’ n’ayant pas eu le succès espéré et l’activité de photovoltaïque n’étant qu’embryonnaire ; qu’au sujet de cette activité, le conciliateur désigné par le président du Tribunal de Commerce de PARIS, Maître C, administrateur judiciaire, précise dans son rapport du 9 février 2007, qu''elle s’est vite révélée un leurre'; qu’en revanche, Maître C relève que l’activité accessoire de plasturgie pour le compte des équipementiers automobiles était positive, puisque représentant 22% du chiffre d’affaires et étant susceptible d’augmenter et qu’il existait un débouché possible pour la bagagerie 'NO NAME', une société indienne recherchant un outil de production européen ;
Qu’aux termes de son rapport de décembre 2006 sur le droit d’alerte déclenché par le comité d’entreprise, le cabinet R S retient qu’en dépit d’une communication omniprésente, il n’y a eu aucune réalisation en matière d’industrie photovoltaïque, à l’exception d’un contrat de distribution avec la société allemande SOLARWATT, leader en matière de panneaux solaires, que le projet 'NO NAME’ a été mal préparé et que ses résultats sont 'désolants', que la société Z a été 'bien conciliante’ et que les repreneurs ont eu des pratiques financières susceptibles de poser problème et d’appauvrir la société Y ;
Considérant que de l’ensemble de ces éléments factuels, il doit être retenu que rien dans les recherches d’un repreneur par la société Z ne permet de présumer une volonté de celle-ci d’échapper à son obligation éventuelle d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi, l’ensemble des intervenants, y compris les pouvoirs publics et les autorités régionales s’accordant sur l’objectif prioritaire de maintenir le site d’P Q et les emplois ;
Que le choix de Messieurs B et A assistés de Monsieur D par la société Z ne paraît pas, à priori, critiquable dans la mesure où les deux premiers avaient travaillé de longues années auprès de la société SIEMENS et avaient une compétence en matière d’énergie et où le troisième avait été salarié au sein de la société DELSEY et connaissait, de ce fait, le marché de la bagagerie ;
Que la perspective de développer l’industrie photovoltaïque pouvait présenter un intérêt évident pour une entreprise telle qu’Y et que d’ailleurs les représentants du personnel y ont vu des avantages ainsi qu’ils l’ont exprimé lors de leur consultation, malgré les réserves explicites de leur expert ; qu’il ne peut être fait grief à la société Z de ne pas avoir mis en garde les repreneurs sur les risques du développement d’une telle activité dont il doit être souligné qu’elle connaît un certain succès en ALLEMAGNE et qu’elle est amenée à prospérer, en raison des politiques nouvelle concernant la production d’énergie ;
Que le rachat par Monsieur A du site DELSEY à Montdidier dans les mêmes conditions, ne saurait être imputé à faute à la société Z, dans la mesure où celle-ci ne pouvait connaître l’issue de ce rachat, à savoir la liquidation de la société créée à cette occasion et le licenciement de l’ensemble des salariés de celle-ci en décembre 2005 et où, au contraire, la perspective de création d’un véritable groupe industriel pouvait être considérée comme un point positif et encourageant ;
Que l’attestation versée par le comité appelant émanant de Monsieur E et selon laquelle celui-ci aurait mis en garde les dirigeants de Z sur la fiabilité des repreneurs et sur le projet de reprise, n’apparaît pas déterminante dès lors qu’elle est contredite par les intéressés (Messieurs F et G) qui ont attesté pour le compte de la société Z ;
Qu’il n’est produit par l’appelant aucun chiffre permettant de constater que les moyens mis par la société Z pour la réalisation de la cession seraient inférieurs à ceux qu’elle aurait dû engager en cas de plan de sauvegarde de l’emploi, alors que l’expert du comité, la société R S chiffre le coût du plan social à un montant compris entre 5 à 10 millions d’euros et que les sommes versées par la société Z s’élèvent à plus de 9 millions ;
Que de même, aucune des clauses des conventions signées entre Z et HB GROUP permet de mettre en évidence une collusion entre cédant et cessionnaire, l’expert-comptable se contentant de relever la sophistication juridique et financière du projet de cession ;
Qu’enfin, il n’est pas sérieux de soutenir la fictivité de la cession alors que la société Y a effectivement fonctionné pendant 18 mois après la date de celle-ci, générant du chiffre d’affaires ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que la preuve d’une fraude imputable aux sociétés Z et Z EUROPE NV qui auraient cherché à se soustraire aux dispositions de l’article L.321-4-1 du code du travail, n’est pas établie ; qu’en revanche, il existe à l’évidence des interrogations sérieuses sur les pratiques financières de la société HB GROUP qui n’a pas hésité à appauvrir la société Y en faisant payer par celle-ci une facture de 1.000.000 d’euros d’une société FES concernant des prestations fournies aux actionnaires et non à la société elle-même, en lui faisant rembourser la somme de 800.000 euros au titre d’une partie du prêt participatif, en se faisant consentir une convention de trésorerie d’un montant de 200.000 euros et en lui faisant investir une somme de 535.000 euros dans une société EURO SANTÉ FINANCE, alors qu’elle connaissait des difficultés ;
Considérant qu’en conséquence, cette question ne relevant pas du présent débat, il convient donc de rejeter la demande du comité d’entreprise appelant ;
Sur la demande reconventionnelle de la société HB GROUP
Considérant que celle-ci ne présente aucun lien avec la demande principale et concernent les rapports contractuels entre les sociétés Z et Z EUROPE NV et la société HB GROUP qui relèvent du Tribunal de Commerce qui est déjà saisi d’une partie du contentieux concernant la libération des fonds consignés dans le cadre de la garantie à première demande ; qu’elle sera déclarée irrecevable en application de l’article 70 du nouveau code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens
Considérant que les circonstances de l’espèce ne conduisent pas à faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’en revanche, le comité d’entreprise qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD, la SCP L M et la SCP N O, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau :
REJETTE les exceptions de nullité de l’acte d’appel et de l’assignation soulevées par les sociétés Z ET Z EUROPE NV;
DIT le comité d’entreprise Y recevable en son action ;
L’EN DÉBOUTE
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la société HB GROUP ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE le comité d’entreprise Y aux dépens qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD, la SCP L M et la SCP N-O, avoués, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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