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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 11 janv. 2018, n° 16/05043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/05043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 18/ DU 11 Janvier 2018
Enrôlement n° : 16/05043
AFFAIRE : M. H K Z Mme B X (Me Karine TRILOFF)
C/ M. C A
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Novembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président (rapporteur)
Assesseur : ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
Assesseur : DE BECHILLON Louise, Juge
Greffier lors des débats : D E
En présence de F G, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2018
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur H K Z
né le […] à I (COMORES),
de nationalité Française, demeurant […]
Madame B X, es qualité et en qualité de représentant légal de l’enfant Y A, née le […] à PARIS
née le […] à I J (COMORES), de nationalité Comorienne, demeurant […]
représentés par Me Karine TRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur C A
né le […] à I J (COMORES), demeurant Foyer ACPM.C109 – 48 Boulevard Marcel Delprat – 13013 MARSEILLE
défaillant
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
en son […] […]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le […], B X a donné naissance à une enfant : Y, reconnue le 25 mai 2012 par C A.
Par exploit en date du 23 mars 2016, H Z et B X agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, ont fait assigner C A devant le tribunal de grande instance de Marseille en contestation de paternité et afin que la paternité d’H Z à l’égard de l’enfant soit reconnue.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise génétique.
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2017.
La procédure a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 3 octobre 2017 sans qu’C A, régulièrement assigné par dépôt de la copie de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, ait constitué avocat.
La procédure a été régulièrement communiquée le 21 septembre 2017 au Ministère public qui s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal en l’état des conclusions du rapport d’expertise.
*******
Dans ses dernières conclusions, signifiées par le RPVA le 26 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, H Z et B X demandent au tribunal :
— annuler la reconnaissance établie le 25 mai 2012 par C A ;
— dire que le père de l’enfant est H Z ;
— dire que désormais l’enfant se dénommera Y Z ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
— condamner le requis aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expertise a confirmé sans ambiguïté la paternité de Mr Z à l’égard de l’enfant Y et réduit à néant celle de Mr A, de sorte qu’il convient d’en tirer toutes conséquences légales en ce qui concerne la filiation et le nom de l’enfant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la filiation
En application de l’article 332 du code civil, la paternité, dans le mariage ou hors mariage, peut être contestée en rapportant la preuve que le mari de la mère ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Il se déduit de ce texte que la preuve de la non paternité de l’auteur de la reconnaissance suffit au succès de l’action.
L’article 310-3 du code civil dispose que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, la preuve n’étant plus subordonnée à l’existence de présomptions ou indices graves. L’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’expertise biologique ordonnée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 novembre 2016 conclut qu’C A présentait des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis à vis de l’enfant Y A et qu’en conséquence, il n’en était pas le père biologique. L’expert a également indiqué que, pour chaque système étudié à partir des prélèvements réalisés sur les enfants, leur mère et H Z, ce dernier présentait des caractéristiques génétiques compatibles avec une paternité vis à vis de l’enfant Y et que l’indice de paternité combiné est supérieur à 77 millions, de sorte que la probabilité de paternité est de 99, 999999 %.
L’expert conclut, dans ces conditions, que la paternité d’H Z vis à vis de l’enfant est extrêmement vraisemblable.
Il en résulte, sinon que la reconnaissance de l’enfant par C A est mensongère, en tout cas qu’elle ne correspond pas à la vérité biologique. Cette expertise apporte donc la preuve que l’intéressé n’est pas le père, de sorte que le lien de filiation créé par cette reconnaissance doit être annulé.
Par ailleurs, dans la mesure où l’expertise démontre qu’H Z est le père biologique, sa paternité sera, à la demande de madame X, déclarée, étant précisé que l’intéressé ne formule aucune objection à cette demande.
Sur le nom de l’enfant
Le tribunal de grande instance, saisi par les parties d’une demande de changement de nom d’un enfant, formée à l’occasion d’une action aux fins d’établissement judiciaire d’un second lien de filiation, auxquelles sont applicables les dispositions de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, dans sa rédaction issue de la loi n 2009-61 du 16 janvier 2009, est compétent, sur le fondement de l’article 331 du Code civil, pour statuer sur l’attribution du nom de l’enfant.
Il statue en considération de l’ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de l’intérêt supérieur de l’enfant et peut décider, soit de la substitution du nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté par l’enfant, soit de l’adjonction de l’un des noms à l’autre. Il peut également rejeter la demande si celle-ci est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, il doit être considéré comme étant de l’intérêt de l’enfant d’être en mesure de s’inscrire dans sa filiation réelle, c’est à dire de construire son identité en se fondant sur des éléments, dont le patronyme est un repère essentiel, en adéquation avec la réalité de la filiation.
Monsieur Z et madame X demandent que le nom patronymique Z soit substitué à celui de A actuellement porté par l’enfant.
Dans ces conditions, et dans la mesure où la substitution est conforme à l’intérêt de l’enfant, il sera fait droit à la demande.
C A succombe, de sorte qu’il convient de lui faire supporter les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Annule la reconnaissance en date du 25 mai 2012, de l’enfant Y A née le […] à Paris par C A, né à I J aux Comores le […] ;
Dit que C A, né à I J aux Comores le […] n’est pas le père de l’enfant Y A née le […] à […]
Dit que H K Z, né le […] à I aux Comores est le père de l’enfant Y A, née le […] à […]
Ordonne la substitution, au nom A porté par l’enfant du nom patronymique Z ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’Etat civil et dit qu’il en sera fait mention en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant par C A, dressé le 25 mai 2012 par l’officier d’état civil de Paris 10e et de l’acte de naissance de l’enfant dressé le 27 juin 2012 par l’officier d’état civil de Paris 10e arrondissement sous le n°1477 ;
Dit qu’il ne pourra plus être délivré copie ou extrait des dits actes sans contenir mention de la présente décision ;
Condamne C A aux dépens comprenant les frais d’expertise.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 11 JANVIER 2018
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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