Irrecevabilité 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 13 mars 2018, n° 17/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/02308 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp J-K Y, B Y épouse X + 2 exp SAS A + 1 exp et 1 grosse Me C D + 1 exp Me Philippe ROUSSEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
J-K Y, B Y épouse X c\ SAS A
JUGEMENT du 13 Mars 2018
DÉCISION N° : 18/00097
RG N°17/02308
DEMANDEURS :
Monsieur J-K Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me C D, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me C D, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
SAS A
[…]
Lotissement du Domaine de la Brague
[…]
représentée par Me Philippe ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Régis MOLAT, Vice-Président, Juge de l’exécution
Greffier : M. Yannick MONTAGNE, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Février 2018 que le jugement serait prononcé le 13 Mars 2018 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’assignation devant le juge de l’exécution de ce tribunal signifié le 15/05/2017 à la société A sur la requête de ME Y J-K et de Madame X B née Y.
Vu les conclusions de la société A.
Vu les conclusions de ME Y et de Madame X.
MOTIFS
Il sera expressément référé au visa de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile aux conclusions des parties.
Il sera également référé aux nombreuses décisions de justice rendues dans les causes les ayant opposé (notamment, l’arrêt de référé de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 02/05/2013 portant infirmation partielle de l’ordonnance de référé de céans en date du 07/09/2011 ; l’arrêt du 12/12/2014 de la même cour confirmant un jugement du juge de l’exécution de céans en date du 07/10/2012 chiffrant la liquidation d’astreinte à la somme de 70 000 € ; le jugement définitif du juge de l’exécution de céans en date du 18/11/2014 chiffrant la liquidation d’astreinte à la somme de 100 000 € ; l’arrêt du 31/08/2017 de la même cour confirmant dans son principe le jugement du juge de l’exécution de céans en date du 15/03/2016 mais augmentant la liquidation d’astreinte pour la porter de 50 000 € à 100 000 €), mais aussi à celles résultant d’instances dans lesquelles, ou les consorts Y requérants, ou la société A, n’étaient pas parties pour celles-ci pouvoir avoir une incidence sur le présent contentieux de liquidation (notamment, un jugement rendu le 13/04/2015 par le tribunal de grande instance de céans ordonnant le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence sur appel du jugement rendu le 08/01/2013 par le tribunal de grande instance de céans prononçant l’annulation de l’assemblée générale en date du 04/06/2012 du lotissement Domaine de la Brague, sachant que l’une des résolutions prévoyait la modification du cahier des charges par un nouvel article 12 stipulant que le coefficient de construction ne serait plus de 250 m2 au maximum comme le stipule l’actuel article 15, mais serait déterminé par le PLU de la commune d’Antibes, l’arrêt étant intervenu le 31/03/2016 aux termes duquel ce jugement a été partiellement infirmé pour la cour avoir néanmoins confirmé l’annulation de la résolution n° 6 portant sur l’adoption de la mise à jour d’un nouveau cahier des charges, étant précisé que cette instance avait été initiée par les cousins des requérants que sont ME Y I et Madame F G veuve Y), ce, dans la mesure où les moyens de défense qu’oppose aujourd’hui la société A aux consorts Y ont donc déjà pour la plupart été judiciairement appréciés, dans un sens en outre favorable à ces derniers.
SUR CE
Vu les articles L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Vu l’article 503 du code de procédure civile.
Vu les pièces produites.
SUR LE LITIGE
Par son arrêt de référé en date du 02/05/2013, rendu désormais il y a près de cinq ans, la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la démolition des cinq bâtiments suivants appartenant à la société A,
1) celui à usage d'aquaculture, édifié sur la parcelle cadastrée […],
2) celui à usage de bureau-boutiques et de restaurant, édifié sur les parcelles cadastrées AK 79 et […],
3) celui dénommé Aquarium Méduses – Ateliers, édifié sur la parcelle cadastrée […]
4) celui dit Bâtiment des Requins, édifié sur la parcelle cadastrée […], 78 et 79),
5) et enfin, celui à usage de restaurant, édifié sur la parcelle cadastrée […].
La société A sait donc depuis le 16/05/2013 correspondant à la date de signification de l’arrêt, à laquelle elle a d’ailleurs elle-même fait procéder, qu’elle était dans l’obligation de démolir les cinq bâtiments ci-dessus répertoriés.
Sous la pression des instances ayant conduit à son encontre à des liquidations d’astreinte conséquentes (celles rappelées ci-avant mais aussi d’autres au profit des sociétés BEVAL et CLAIREFONTAINE ainsi que le rappelle l’ordonnance du tribunal administratif de Nice en date du 28/07/2017), les consorts Y la cite à nouveau devant le juge de l’exécution de ce tribunal pour non-exécution définitive et entière de son obligation de démolir dans la mesure où elle ne s’est toujours pas résolue selon eux à exécuter l’injonction de la cour en tant qu’elle porte sur les bâtiments ci-dessus précisés en 2) (bureau-boutiques et restaurant) et 4) (Requins).
Il avait d’ailleurs déjà été constaté lors de la dernière instance plaidée devant le juge de l’exécution de céans en son audience du 09/02/2016, instance ayant donné lieu au jugement en date du 15/03/2016 confirmé dans son principe par la cour d’appel suivant son arrêt en date du 31/08/2017 (seul le chiffrage de l’astreinte ayant été revu à la hausse), et également à la date de l’audience de plaidoirie du 07/06/2017 devant la cour, que ces bâtiments précisés en 2) (bureau-boutiques et restaurant) et 4) (Requins) n’étaient toujours pas démolis, ce pourquoi une troisième liquidation d’astreinte à hauteur de 100 000 euros avait donc été prononcée.
Par l’assignation de la cause signifiée le 15/05/2017, soit trois mois et demi avant ce dernier arrêt de la cour en date du 31/08/2017, ME Y et Madame X née Y soutiennent donc le même défaut d’exécution et réclament dès lors une nouvelle liquidation d’astreinte portée de la somme de 694 500 euros suivant leur assignation à celle de 1 099 500 euros suivant leurs conclusions.
La société A sollicite avant tout débat au fond le sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Grasse dans l’instance qui l’oppose à ME Y I et à Madame F G veuve Y, lesquels l’avaient assignée le 30/03/2011 dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement de sursis à statuer en date du 13/04/2015, ce, en tenant à rappeler qu’elle a fait assigner ME Y J-K et Madame X B née Y en intervention forcée par actes du 09/10/2017, ladite instance ayant été remise au rôle par suite de l’intervention le 31/03/2016 de l’arrêt qui avait fondé la demande de sursis à statuer, arrêt rendu donc sur appel du jugement en date du 08/01/2013, la jonction de l’instance sur intervention forcée avec l’instance initiale ayant par aillerus été requise par la société A.
Les consorts Y s’y opposent.
Sur le fond, la société A fait valoir qu’elle a déjà ainsi que rappelé ci-avant fait procéder à la démolition de 3 bâtiments sur 5, qu’elle a entrepris les démarches en vue de l’obtention de permis de construire pour les autres, que seul le bâtiment des Requins reste à ce jour à démolir, qu’elle ne pouvait pas de toute façon tout démolir en même temps, que le parc a en outre été fermé durant six mois ensuite des inondation survenues début octobre 2015, le tout démontrant qu’elle a fait preuve de diligences ; elle fait également valoir qu’elle est confrontée à des difficultés insurmontables s’agissant de la démolition du bâtiment des Requins parce que la vie des animaux peut être mise en péril de même que peut être mis à néant le système de reproduction qu’elle a mis en place pour assurer la continuité d’une espèce menacée, que par ailleurs les agissements des consorts Y mettent en péril son activité, ses chiffres d’affaires et bénéfices étant en baisse régulière année après année et son dernier résultat pour l’année 2017 étant déficitaire, enfin, que ces derniers n’ont pas non plus respecté l’article 15 du cahier des charges.
ME Y J-K et Madame X B née Y H chacun de ces moyens et arguments pour avoir déjà été plaidés et appréciés antérieurement pour bonne partie, en conséquence de quoi ils maintiennent leur demande de liquidation sous son actualisation au 13/02/2017 à la somme de 1 099 500 euros.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
L'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prescrit que le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution de la décision de justice fondant les poursuites.
ME Y et Madame X bénéficient bien avec l’arrêt en date du 02/05/2013 d’une telle décision, laquelle est de surcroît devenue définitive après le rejet du pourvoi de la société A par arrêt de la cour de cassation en date du 17/062014.
Ils sont dès lors en droit de poursuivre l’exécution de l’arrêt d’appel rendu à leur bénéfice quand bien-même il était en référé et qu’il est par conséquent de nature provisoire pour n’avoir pas autorité de la chose jugée, et qu’il peut dès lors être remis en question si une décision au fond viendrait juger le contraire, mais cette éventualité exposant seulement les requérants à voir engager leur responsabilité (sans faute convient-il de rappeler) pour voir réparer les conséquences dommageables des poursuites en liquidation d’astreinte qui ont été couronnées de succès, lesquelles se verraient ainsi privées de fondement quand bien-même les décisions sont définitives.
C’est d’ailleurs ce que rappelle l'article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution à propos de l’exécution forcée poursuivie sur la base d’un titre exécutoire à titre provisoire, même si une demande de liquidation d’astreinte n’est pas une mesure d’exécution forcée mais une action en recouvrement.
En effet, au sens de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une demande de liquidation d’astreinte tend à l’exécution d’une décision de justice ; c’est-là sa finalité pour ainsi fonder des poursuites pour voir sanctionner une obligation judiciaire non respectée.
D’ailleurs, accepter un sursis à statuer parce que le juge du fond serait saisi postérieurement à une décision de référé ordonnant une injonction sous astreinte, et ce, même si les moyens de contestation étaient sérieux comme il apparaît être le cas de ceux exposés par la société A, reviendrait à nier le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision de référé, et par conséquent à vider ce type de procédure de sa substance.
A ce seul titre, les consorts Y sont par conséquent fondés à s’opposer à la demande de sursis à statuer de la société A.
Cette demande sera en conséquence rejetée, le juge de l’exécution estimant que l’article 378 du code de procédure civile n’a pas vocation à recevoir application en l’espèce même si l’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution prescrit que « Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre 1er du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution aux procédures d’exécution à l’exclusion des articles 484 à 492-1 », l’article R 121-1 alinéa 2 caractérisant justement la disposition contraire en ce qu’elle vise toute exécution, forcée (mesures d’exécution forcée proprement dites) ou non (demandes de liquidation d’astreinte), ce, quand bien-même par conséquent le tribunal de grande instance de Grasse dans l’instance en demande de condamnation sous astreinte à la démolition des mêmes bâtiments que ceux de la cause, instance initiée par Monsieur Y I et Madame F G veuve Y et dans le cadre de laquelle Monsieur Y J-K et Madame X B née Z ont été attraits en intervention forcée, est susceptible de rendre une décision favorable à la société A si le tribunal administratif de Nice saisi au fond par les consorts Y d’un recours contre l’arrêté du Maire de la commune d’Antibes pris le 1er/06/2017 selon lequel l’article 15 du cahier des charges du lotissement Domaine de la Brague est réécrit en ce sens que le coefficient de construction sera déterminé par le PLU de la commune en vigueur au moment des constructions, rejette le recours, la décision au fond que rendrait alors le tribunal de grande instance ne pouvant que prendre le pas sur l’arrêt de référé n’ayant pas l’autorité de la chose jugée en date du 02/05/2013, lequel ce qui priverait de fondement les diverses liquidations d’astreinte.
Une demande se sursis à statuer dans ces conditions est en effet par trop tributaire de la double éventualité qui ne reste qu’une hypothèse d’un débouté par le tribunal administratif de la demande d’annulation de l’arrêté du Maire, d’une part, et d’un jugement sur le fond du tribunal de grande instance favorable à A, d’autre part, alors qu’en l’état Monsieur Y I et Madame F G veuve Y bénéficient bien d’une décision de justice exécutoire par provision qui s’impose aux parties liées par cette décision comme au Maire dont l’arrêté est à cet égard sans effet, et s’impose également au juge de l’exécution.
De fait, il appartiendra à la société A de tirer elle-même toutes conséquences utiles d’un jugement du tribunal de grande instance de Grasse qui lui serait favorable et qui rendrait effectivement caduques tant l’arrêt de référé rendu à titre provisoire et poursuivi à leurs risques et périls par les consorts Y, que les diverses décisions de liquidation d’astreinte rendues sur son fondement pour celles-ci se retrouver alors rétroactivement privées de fondement.
SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « Le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter…… elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » ; selon l’article L 131-2 du même code, « l’astreinte est indépendante des dommages-et-intérêts. ».
Pour voir appliquer les textes ci-dessus, il est tenu compte du comportement du débiteur de l’obligation.
A ce sujet, il est constant que la société A ne conteste pas qu’elle n’a pas encore démoli le bâtiment des Requins.
Elle prétend le contraire en ce qui concerne le bâtiment à usage de bureau-boutiques et restaurant, procès-verbal de constat d’huissier en date du 20/04/2017 à l’appui.
Mais la démonstration faite par les consorts Y avec à l’appui le plan cadastral des lieux, des photographies aériennes des lieux, et un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12/12/2016, tous éléments qui se corroborent entre eux, montre que tel n’est pas non plus le cas en ce que le bâtiment « villa bleue à usage de bureau » qui a été séparé de la boutique ainsi que constaté par l’huissier de justice mandaté par la société A n’est pas concerné par l’injonction de démolition et se trouve d’ailleurs sur les parcelles cadastrée AK 79 et 78 et non pas AK 155 et 79.
Il convient par conséquent de constater que l’injonction n’est toujours pas respectée à ce jour en ce qui concerne ces deux derniers bâtiments précisés en 2) et 4).
Pour justifier des difficultés qui auraient fait obstacle à la démolition de ces deux constructions, les arguments de la société A sont vains ainsi que le répondent les requérants qui rappellent les appréciations déjà faites par le juge à l’occasion des précédentes instances.
Ainsi, un permis de démolir n’était pas en soi nécessaire dans la mesure où l’arrêt en date du 02/05/2013 constitue une décision de justice définitive qui fait obstacle en vertu de l’article R 421-29,c) du code de l’urbanisme à une décision contraire de l’autorité administrative.
Ainsi encore l’argument financier de la société A est lui aussi inopérant pour voir caractériser des difficultés d’exécution ; en effet, malgré sa justification de la baisse régulière année après année de son chiffre d’affaire (40 581 182 € en 2013 ; 37 335 628 € en 2014 ; 35 070 246 € en 2015 ; 20 420 990 € en 2016 et 23 704 290 en 2017) , et partant, de ses bénéfices (6 977 039 € en 2013 ; 5 501 569 en 2014 ; 3.151.830 euros en 2015 ; 991 823 € en 2016) alors que c’est-à un déficit de 5 191 053 auquel elle a été confrontée en 2017 (encore que les pièces comptables devraient être analysées pour comprendre un tel déficit), il reste que la société A a tout de même engrangé des bénéfices conséquents pour près de 10.000.000 euros (total exact de 9 652 199 €) sur les quatre années antérieures à l’année 2017, période pendant laquelle s’appliquait l’injonction sous astreinte, de sorte qu’elle avait les moyens de faire face à ses obligations, qu’il y a lieu ainsi d’en déduire que c’est dans l’espoir de voir le cahier des charges définitivement modifié dans le sens qu’elle souhaite, ainsi que par stratégie financière en fonction des montants déjà dus et de ceux prévisibles au titre des différentes demandes de liquidation d’astreinte, qu’elle s’est résolue à ne pas démolir les deux derniers bâtiments, de surcroît parce que ce sont ceux-ci qui sont sans doute les plus rentables ainsi que l’avancent les requérants.
De même se trouve sans portée utile son argument tenant à l’impossibilité dans laquelle elle aurait été de faire de procéder sur une même période à l’ensemble des démolitions, alors que c’est depuis maintenant près de cinq ans que l’arrêt de référé du 02/05/2013 a été rendu et qu’elle pouvait donc programmer des démolitions successives sur cette longue période.
La société A ne peut pas non plus valablement soutenir le fait que les requérants ainsi que d’autres colotis ne respecteraient pas non plus le cahier des charges, ce dernier s’imposant à tous.
Quant-aux inondations catastrophiques qui sont survenues début octobre 2015, elles ont indéniablement eu des répercussions graves sur son activité qui a dû être interrompue pendant six mois, en témoignent son chiffre d’affaire et son bénéfice en baisse au titre de l’année 2016, mais elles sont survenues à une époque où les cinq bâtiments devaient déjà depuis plus de trente mois être démolis, de sorte que ce ne sont pas ces inondations qui peuvent expliquer un défaut d’exécution de l’injonction et encore moins une cause étrangère pour celle-ci n’être ainsi survenue qu’après coup.
Enfin, à l’aune de ce qu’avait déjà estimé la cour dans son arrêt en date du 31/08/2017, la société A ne justifie pas suffisamment qu’un transfert des requins gris Carcharinus plumbeus serait susceptible de nuire à leur santé et risquerait de surcroît de leur être fatal, alors au demeurant comme l’a également relevé la cour que rien n’empêche alors la société A de les transférer dans plusieurs bâtiments proches, ou encore de faire édifier d’autres bâtiments adaptés et ce dans le respect du cahier des charges ; elle ne justifie pas plus dans cette mesure que la démolition du tunnel des requins nuirait à la reproduction d’espèces protégées qu’elle a mise en place quand bien-même même son activité est saluée par divers spécialistes.
Il doit cependant à sa décharge être tenu compte de la démolition de trois des cinq bâtiments, de la règle selon laquelle « l’astreinte est indépendante des dommages-et-intérêts. », et du fait qu’elle justifie avoir en tant que de besoin sollicité un permis de démolir et l’avoir obtenu le 23/01/2014.
Dans cette mesure, le chiffrage arithmétique ainsi que l’ont effectué les requérants à concurrence de la somme de 1 099 500 euros ne saurait être entériné alors en outre accessoirement qu’il a été pris en compte un point de départ erroné s’agissant de la période à prendre en compte au titre de la présente liquidation, à savoir le lendemain 10/02/2016 de l’audience de plaidoirie du 09/02/2016 ayant amené au jugement du 15/03/2016, alors que c’est la date de ce jugement que la cour a pris pour terme, soit 32 jours à déduire, sachant par ailleurs que la date de l’audience de plaidoirie de la cause, soit le 13/02/2018, a été retenue pour terme par les consorts Y, ce qui donne 701 jours à 1 500 euros, soit 1 051 500 euros.
Ce chiffrage doit cependant ainsi que rappelé tenir compte sur le plan arithmétique du fait que trois bâtiments sur cinq ont été démolis, ce qui donnerait une liquidation de 1 051 500 euros / 5 x 2 = 420 600 euros.
Ce montant devra toutefois être encore réduit dans la logique d’une dernière liquidation par la cour à 100 000 euros il y a sept mois seulement portant sur la démolition des mêmes deux derniers bâtiments.
L’ensemble des développements qui précèdent amèneront dès lors le juge de l’exécution à liquider l’astreinte à la somme de 150 000 euros.
sur les frais irrépétibles
L’équité commande en application de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer la somme de 2 000 euros aux requérants.
sur les dépens
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, le sort des dépens suit celui du principal de sorte qu’ils seront supportés par la requise.
sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, jugement exécutoire de plein droit par provision, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société A de sa demande de sursis à statuer.
Liquide l’astreinte fondée sur l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 02/05/2013 à la somme de 150 000 euros au titre de la période écoulée entre le 15/03/2016 et le 13/02/2018.
Condamne par conséquent la société A à payer cette somme à Monsieur Y J-K et Madame X B née Y.
La condamne également à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La condamne aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier.
le juge de l’exécution le greffier
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