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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 19 juin 2017, n° 17/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01259 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Juin 2017
N°R.G. : 17/01259
N° :
X Y
c/
Z A
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0678
DÉFENDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Z LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0934
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Florence GADY, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mai 2017, avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juin 2017 prorogé à ce jour :
Par acte en date du 27 mars 2017, Madame X Y a assigné Monsieur Z A en référé à fin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 124.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement d’un prêt, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 mai 2017, Madame X Y, représentée par son avocat, par conclusions soutenues oralement, maintient sa demande principale. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de Monsieur Z A à payer la somme de 100.000 euros par provision et le renvoi de l’affaire au fond à jour fixe en application de l’article 811 du Code de procédure civile.
Elle expose que, entre le 13 juillet 2015 et le 11 avril 2016, elle a prêté à Monsieur Z A la somme totale de 124.000 euros par virements successifs et remise de deux chèques sans qu’aucun contrat écrit ne soit établi ; que Monsieur Z A a, de septembre 2015 à octobre 2016, remboursé les intérêts du prêt de façon aléatoire pour un montant de 4.975 euros ; que la mise en demeure adressée par son conseil le 15 février 2017 est demeurée infructueuse ; que l’obligation de payer à la charge de Monsieur Z A ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que les parties n’ont jamais convenu du conditionnement du remboursement de la dette à un quelconque préalable ; que Monsieur Z A ne justifie par ailleurs pas d’une situation permettant l’octroi de délais de paiement, lesquels seraient contraires à l’intérêt du créancier.
Monsieur Z A, représenté à l’audience par son avocat, par conclusions soutenues oralement, sollicite à titre principal le débouté des demandes de Madame X Y compte tenu de la difficulté sérieuse et, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement de deux ans en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Il expose que la demande de provision se heurte à une difficulté sérieuse en ce que le prêt était un prêt à terme et non un prêt à durée indéterminée et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le contenu contractuel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2017, prorogé au 19 juin 2017.
MOTIFS
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; Que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Attendu que c’est à celui qui invoque l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ;
Que, si l’existence du prêt n’est pas contestée par le défendeur, ses modalités et le caractère exigible de la dette au jour de l’assignation font l’objet de contestations.
Attendu, au vu des pièces produites aux débats, que seul un examen approfondi des documents produits peut permettre de connaître la commune intention des parties et la nature exacte du contrat conclu entre elles ; Qu’il y a donc lieu de retenir qu’il existe une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
Attendu que Madame X Y n’invoque ni ne justifie de l’urgence visée par l’article 811 du Code de procédure civile au soutien de sa demande de renvoi de l’affaire à jour fixe pour qu’il soit statué au fond ; Que cette demande sera rejetée.
Attendu que Madame X Y, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS Madame X Y de sa demande de provision ;
DEBOUTONS Madame X Y de sa demande de renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 811 du Code de procédure civile;
DEBOUTONS Madame X Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame X Y aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 19 Juin 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Florence GADY, Vice-Président
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