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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 mai 2014, n° 13/06406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06406 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 13/06406 N° MINUTE : incident Assignation du : 20 Décembre 2012 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Mai 2014 |
DEMANDERESSES
Société MTP INVEST CO.LTD prise en la personne de son représentant légal M. Z A.
[…]
[…]
[…]
Société ACME – G H MATERIALS AND ENGINEERING CO.LDT prise en la personne de son représentant légal M. J K L.
N° G – […]
[…]
[…]
représentées par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
Madame B X
[…]
[…]
Monsieur C D
[…]
[…]
représentés par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
E F, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 4 mars 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 avril 2014, puis reportée au 16 mai 2014.
ORDONNANCE
Prononcée par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu les assignations délivrées le 20 décembre 2012 par les sociétés MTP INVEST et G H Materials and Engineering Co.Ltd, ci-après dénommée ACME, à l’encontre de la société COFFRATHERM, Madame I X et Monsieur C Y en nullité des contrats de licence, de promesse de licence et de cessions de droit portant sur une technique de H en béton armé sans coffrage conclus les 17 et 18 juillet 2011 ainsi qu’en indemnisation de leur préjudice ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 24 février 2014 par lesquelles la société COFFRATHERM, Madame X et Monsieur Y soulèvent la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir, excipent subsidiairement du mal fondé juridique des demandes de la société ACME faute de l’existence d’un contrat et concluent à titre infiniment subsidiaire au débouté et à la condamnation des sociétés MTP INVEST et ACME à leur payer la somme de 2 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse signifiées le 13 janvier 2014 par les sociétés MTP INVEST et ACME tendant au débouté de l’incident et à la condamnation in solidum des demandeurs à l’incident à leur régler la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 4 mars 2014, les sociétés MTP INVEST et ACME se sont engagées à transmettre en original leurs certificats d’immatriculation. Elles ont ainsi communiqué de nouvelles pièces les 11 mars et 7 avril 2014.
Le délibéré, fixé au 11 avril 2014, a été prorogé au 2 mai 2014 pour assurer le respect du contradictoire en permettant aux demandeurs à l’incident de présenter leurs observations sur ces nouvelles pièces avant le 11 avril 2014 puis au 16 mai suivant pour permettre aux demanderesses à l’incident de venir prendre connaissance au greffe des pièces versées en cours de délibéré et de formuler toutes observations utiles.
Vu les observations écrites reçues au greffe le 2 mai 2014 par lesquelles le conseil de la société COFFRATHERM, de Madame X et de Monsieur Y prétend que les pièces ainsi produites sont manifestement de simples copies couleurs, au demeurant douteuses au vu des circonstances de leurs communication, qui ne suffisent pas à démontrer l’existence légale des sociétés demanderesses à l’action principale.
Sur ce,
Sur la nullité de l’assignation
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité à ester en justice”.
La société COFFRATHERM, Madame X et Monsieur Y font valoir que les demanderesses principales ne justifient pas de leur existence légale au Cambodge et prétendent qu’il existe un doute sur leur personnalité juridique, ce dont il résulte que l’assignation doit être déclarée nulle pour défaut de capacité à agir.
Les sociétés MTP INVEST et ACME soutiennent au contraire qu’elles justifient de leur existence légale et indiquent produire leurs certificats respectifs d’immatriculation en original. Elles rappellent par ailleurs qu’un partenariat d’affaires a existé en août 2011 entre Madame X et la société ACME et en déduisent que le doute allégué est formulé de mauvaise foi et en pure opportunité.
Sur ce, le juge de la mise en état constate que les sociétés MTP INVEST et ACME versent au débat des copies de leurs certificats officiels d’immatriculation revêtus des cachets et signature du ministère du commerce, des copies de leurs statuts rédigés en cambodgien et en anglais ainsi que les lettres d’accompagnement des certificats, ces lettres revêtues de cachets officiels et de timbres étant produites en original.
La société COFFRATHERM, Madame X et Monsieur Y se contentent d’émettre des doutes sur l’existence légale des demanderesses principales, sans les étayer par aucun élément objectif alors qu’ils ont pourtant tous trois conclu une promesse de contrats de licence avec la société MTP INVEST CO le 10 juillet 2011, ce qui démontre qu’en 2011, la capacité à agir de cette dernière était certaine.
De plus, la société ACME produit une demande de visa pour séjour d’affaires formulée le 30 août 2011 auprès de l’ambassade de France au Cambodge par Madame X, présidente de la société 3DR FRANCE, pour une formation d’un employé de la société ACME.
Aucun élément de nature à laisser penser que les sociétés MTP INVEST CO et ACME auraient disparu postérieurement à cette date n’est produit par les défendeurs principaux.
Il s’ensuit que les documents produits en cours d’instance par les sociétés MTP INVEST et ACME démontrent leur capacité actuelle à agir.
La demande en nullité d’assignation doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de la société ACME
A titre subsidiaire, les demandeurs à l’incident soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société ACME faute de l’existence d’un lien contractuel avec cette dernière.
Néanmoins, outre que les fins de non-recevoir échappent à la compétence du juge de la mise en état telle que définie par l’article 771 du code de procédure civile, il apparaît que ce moyen formé au visa des articles 1126, 1131 et 1147 du code civil, relève du fond de l’affaire.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent sur ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner in solidum la société COFFRATHERM, Madame X et Monsieur Y aux dépens du présent incident et à payer in solidum à la société MTP INVEST et ACME la somme de 800 € à chacune au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état,
par ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile ,
Déboutons la société COFFRATHERM, Madame X et Monsieur Y de leur demande en nullité d’assignation;
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal statuant au fond sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société ACME ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 10 juin 2014 à 15 heures pour conclusions au fond de la société COFFRATHERM, de Madame X et de Monsieur Y et fixation d’un calendrier en présence impérative des parties ;
Condamnons in solidum la société COFFRATHERM, Madame X et Monsieur Y aux dépens du présent incident ;
Condamnons in solidum la société COFFRATHERM, Madame X et Monsieur Y à payer in solidum à la société MTP INVEST et ACME la somme de 800 € à chacune au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Ainsi fait et jugé à Paris le seize mai deux mil quatorze.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le
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