Infirmation partielle 17 mars 2015
Rejet 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 8 janv. 2014, n° 13/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02468 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 13/02468 N° MINUTE : 6 Assignation du : 18 Février 2013 |
JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2014 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X Y
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier JAUZE de la SCP ATTIAS JAUZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0085
DÉFENDERESSE
Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Paris
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Philippe COURTOT, Inspecteur régional des douanes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Vincent BRAUD, Vice-Président
Z A, Juge
assistés de Aurélie BOUIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2013 tenue en audience publique devant Vincent BRAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2014.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*********
Par procès-verbal en date du 18 juin 2012, le service régional d’enquêtes des douanes de Paris notifiait à la société X Y une infraction qualifiée de manœuvre ayant pour but ou pour résultat d’obtenir un avantage lié à l’exportation, visant à éluder la taxe sur la valeur ajoutée en sollicitant le bénéfice du régime des bordereaux de vente en détaxe sans en remplir les conditions.
Un avis de mise en recouvrement no 773/2012/0159 était émis le 5 juillet 2012 pour un montant de 391 962 euros.
La société X Y présentait une réclamation le 26 juillet 2012, que l’administration des douanes admettait partiellement par lettre du 7 septembre 2012. Un procès-verbal rectificatif de notification d’infraction était dressé le 7 septembre 2012, arrêtant le montant total des taxes éludées à 258 883 euros. Par lettre du 26 septembre 2012, le receveur régional déchargeait en conséquence de la somme de 133 079 euros le montant de l’avis de mise en recouvrement no 773/2012/0159.
La société X Y présentait de nouvelles observations, que l’administration des douanes rejetait par lettre du 14 décembre 2012.
Par exploit en date du 18 février 2013, placé le même jour, la société à responsabilité limitée X Y portait la contestation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2013, la société X Y demande au tribunal de :
– Recevoir la société à responsabilité limitée X Y en ses présentes demandes ;
– L’y dire bien fondée et y faisant droit,
Vu les articles 262 du code général des impôts, l’article 25 ter de l’annexe du code général des impôts,
Vu l’article premier, paragraphe 2, et l’alinéa 2 de l’article 147, paragraphe 2, de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,
Vu la circulaire no 09-061 du 27 juillet 2009,
– Constater le bien fondé des ventes hors taxes de la société X Y à hauteur de 184 365,27 euros ;
– Prononcer en conséquence l’annulation de l’avis de mise en recouvrement no 773/2012/0159 délivré par monsieur le receveur régional en date du 5 juillet 2012 ;
– Juger qu’il reste dû par la société X Y la somme de 74 517,73 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2013, la direction régionale des douanes de Paris demande au tribunal de débouter la société X Y de l’intégralité de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
CELA EXPOSÉ,
Attendu que, aux termes de l’article 262, paragraphe premier, secundo, du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l’exclusion des biens d’équipement et d’avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation ; que, lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a. le voyageur n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ;
b. la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d’une prohibition de sortie ;
c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;
d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
Attendu que, aux termes de l’article 24 bis de l’annexe IV du code général des impôts, en application du d du secundo du I de l’article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis le même jour dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros ; que, aux termes de l’article 24 ter de la même annexe, la preuve de l’exportation est apportée au moyen du document justificatif de l’exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne ;
Sur le bordereau no 154837 du 26 décembre 2007 :
Attendu qu’il résulte des textes précités que l’acheteur doit transporter lui-même hors de l’Union européenne, dans ses bagages et dans le moyen de transport qu’il utilise, les marchandises qui bénéficient de la détaxe ; que cette procédure n’admet pas l’intervention d’un tiers ; que, néanmoins, les personnes au service de l’acheteur, lorsqu’elles ont également la qualité de non-résident communautaire, peuvent être admises à effectuer ces formalités ;
Attendu que le bordereau de vente à l’exportation no 154837, visé par la douane le 27 décembre 2007, a été émis le 26 décembre 2007 par la société X Y à la suite d’une vente conclue avec C B ; que le document a cependant été établi au nom de D Nadezda ; qu’il revient à la société X Y de prouver que cette dernière était au service d’C B ;
Attendu que la demanderesse produit en ce sens une attestation datée du 18 octobre 2012, signée de Michael Broniszewsky en qualité de responsable du personnel, rédigée en ces termes : « Je soussignée, madame B C, résidant au Zvenigorodskaya Street 8/[…], Russie, certifie que madame D E est bien l’une de mes employés » ;
Attendu que par cette attestation, qui n’est pas signée de la main de son auteur, et qui, établie cinq ans après la vente, ne précise pas si D E agissait alors pour le compte de l’acheteuse, le vendeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ;
Sur le bordereau no 154904 du 1er août 2008 :
Attendu qu’il résulte des textes précités que le vendeur doit vérifier la qualité de non-résident de l’acheteur à partir des pièces justificatives officielles telles que passeport, carte consulaire, carte d’identité, carte de séjour ;
Attendu que le bordereau de vente à l’exportation no 154904 a été émis le 1er août 2008 par la société X Y à la suite d’une vente conclue avec Valery Kasikaev ; que l’exemplaire no 1 du bordereau, destiné au vendeur, ne porte pas le numéro du passeport ou d’une pièce d’identité de l’acheteur, ni la signature de l’acheteur au pied de la déclaration par laquelle il se conforme à la procédure d’exonération ; que les exemplaires nos 2 et 3, destinés au vendeur après visa et à l’acheteur, visés par la douane, portent en revanche un numéro de passeport et la signature de l’acheteur au bas de son engagement ;
Attendu que si les trois exemplaires du bordereau de vente à l’exportation doivent en principe être identiques, hormis le visa apposé sur les deux derniers, le vendeur est admissible à justifier de l’exécution des obligations qui sont les siennes par la production d’un seul exemplaire complet du bordereau, visé par la douane ; que, au demeurant, l’exemplaire no 1 n’est conservé par le vendeur qu’à l’appui de sa comptabilité ;
Attendu qu’il n’est pas soutenu en l’espèce que l’exemplaire visé par le service douanier ait été surchargé après l’apposition du visa ; que l’exemplaire no 2, destiné à être conservé par le vendeur, établit que la société X Y a vérifié la qualité de non-résident de Valery Kasikaev ; que l’infraction qui lui est reprochée n’est pas constituée ;
Sur les bordereaux no 154978 du 7 septembre 2009 et no 154979 du 8 octobre 2009 :
Attendu que le bordereau de vente à l’exportation no 154978 a été émis le 7 septembre 2009 par la société X Y à la suite d’une vente conclue avec Mariem Brigui moyennant le prix toutes taxes comprises de 100 813,232 euros ; que ce document n’a pas été visé par la douane ; que le bordereau de vente à l’exportation no 154979 a été émis le 8 octobre 2009 par la société X Y à la suite d’une vente conclue avec Hela Brigui Hamida moyennant le même prix ; que ce document a été visé par la douane ;
Attendu que la demanderesse conteste devoir la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la première vente, au motif que celle-ci aurait été annulée, et remplacée par la seconde ;
Attendu qu’il est constant que la facture no FR0548 établie le 7 septembre 2009 au nom de Mariem Brigui a été payée ;
Attendu que la société X Y produit au soutien de sa prétention une attestation de F G, expert-comptable, selon laquelle la facture no FR0548 a été annulée par un avoir no SC-FR0548A de même montant en date du 8 octobre 2009 ;
Attendu qu’une facture no FR0554 a été établie le 8 octobre 2009, pour ce montant, au nom de Hela Brigui Hamida ; que la désignation des marchandises figurant sur les deux bordereaux de vente est identique ; que la demanderesse justifie ainsi de la résolution de la vente ayant donné lieu à l’émission du bordereau no 154978 ; que le vendeur et l’acheteur sont libres de revenir sur leur accord ; qu’aucun texte ne leur impose alors d’en aviser les autorités douanières ; que la société X Y n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente du 7 septembre 2009 ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
Infirme partiellement la décision de rejet en date du quatorze décembre deux mille douze (14 décembre 2012) ;
Prononce en conséquence le dégrèvement des droits d’impôt dans la mesure du bien-fondé de la vente hors taxes constatée par le bordereau numéro 154904, et de la résolution de la vente constatée par le bordereau numéro 154978.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
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délivrées le:
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