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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 juin 2014, n° 13/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BÂTIRAMA ; ARTI PRIX ; ARTI : DEVIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3281468 ; 3281463 ; 3250947 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20140468 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BIP INFORMATION PROFESSIONNELLE c/ Société BATITEL |
Texte intégral
TRIBINAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Juin 2014
3e chambre 2e section N°RG : 13/00176
Assignation du 02 Janvier 2013
DEMANDERESSE Société BIP INFORMATION PROFESSIONNELLE, SAS 8 aie Ricardo M – ZAE La Crouzette 34630 ST THIBERY représentée par Me Anthony REM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2584
DEFENDERESSES Société CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE, […] 75015 PARIS représentée par Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS vestiaire #W0007
Société BATITEL, […] – 10 Parc Club Millénaire 34000 MONTPELLIER représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER -VERNET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire 8C0055
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES, Vice Président François T, Vice Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 27 Mars 2014 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BIP INFORMATION PROFESSIONNELLE (ci-après société BIP), qui édite des revues professionnelles destinées aux professionnels du bâtiment, en particulier la revue Batirama, et qui expose réaliser aussi des aides à l’établissement de devis
destinées aux mêmes professionnels, en particulier des bordereaux de prix commercialisés sous la dénomination Artiprix et un logiciel de devis-factures dénommé Artidevis, indique exercer ses activités sous ces noms commerciaux, être titulaire des noms de domaine batirama.com, artiprix.com et artidevis.com, et avoir déposé les marques BATIRAMA, ARTIPRIX et ARTIDEVIS. Ayant constaté que la société CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE (ci-après société CAP), qui exerce la même activité en particulier via le site Internet accessible à l’adresse www.annueldesprix.com. et la société BATITEL, qui exerce elle aussi la même activité notamment par le biais de son site Internet accessible à l’adresse www.batitel.com, avaient utilisé, pour l’une les trois dénominations Batirama, Artidevis et Artiprix et pour l’autre seulement ce dernier signe dans le service de référencement Adwords du moteur de recherche Google, elle a, par actes des 2 et 3 janvier 2013, fait assigner ces dernières en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Dans ses conclusions signifiées le 2 septembre 2013, la société BIP, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
- à titre liminaire, prononcer l’irrecevabilité des pièces n° 2, 3, 4 et 7 communiquées par la société BATITEL,
- constater les actes de contrefaçon de marque dont s’est rendu auteur la société BATITEL en utilisant la marque Artiprix, comme mot clé dans le cadre du service de référencement payant AdWords moteur de recherche Google,
- constater les actes de contrefaçon de marque dont s’est rendu auteur la société CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE en utilisant les marques Artidevis, Artiprix Batirama , comme mot clé dans le cadre du service de référencement payant AdWords moteur de recherche Google,
-constater préjudice financier et le préjudice moral subis par elle du fait des actes de contrefaçon de marque commis par les sociétés BATITEL et CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE,
- constater l’acte de concurrence déloyale dont s’est rendu auteur la société BATITEL en utilisant un mot-clé identique au nom de domaine et nom commercial Artiprix appartenant dans le cadre du service de référencement payant AdWords moteur de recherche Google,
- constater le préjudice financier et le préjudice moral subis par elle du fait de l’acte de concurrence déloyale commis par la société BATITEL,
- constater les actes de concurrence déloyale dont s’est rendu auteur la société CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE en utilisant des mots clés identiques aux noms de domaine et noms commerciaux Batirama, Artiprix Artidevis dans le cadre du service de référencement payant AdWords moteur de recherche Google,
- constater le préjudice financier et le préjudice moral subis par elle du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE, En conséquence,
- faire injonction à la société BATITEL de cesser de faire usage de la marque, nom de domaine et nom commercial Artiprix désigner des produits destinés à des artisans et des professionnels du bâtiment, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivants la signification du jugement à intervenir,
- faire injonction à la société CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE de cesser de faire usage des marques, noms de domaine et noms commerciaux Batirama, Atiprix Artidevis désigner des produits destinés à des artisans et des professionnels du
bâtiment, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivants la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société BATITEL à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice financier du fait des actes de contrefaçon de marque dont elle est l’auteur,
- condamner la société CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice financier du fait des actes de contrefaçon de marque dont elle est l’auteur,
- condamner la société BATITEL à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de marques dont elle est l’auteur,
- condamner la société CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de marques dont elle est l’auteur,
- condamner la société BATITEL à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier du fait de l’acte de concurrence déloyale dont elle est l’auteur,
- condamner société BATITEL à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’acte de concurrence déloyale dont elle est l’auteur,
- condamner la société CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice financier du fait des actes de concurrence déloyale dont elle est l’auteur,
- condamner la société CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des actes de concurrence déloyale dont elle est l’auteur,
- condamner la société CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE ainsi que la société BATITEL à lui verser chacune la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la SOCIETE CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE ainsi que la société BATITEL aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile. Dans ses conclusions n°2 du 4 novembre 2013, la société BATIACTU GROUPE anciennement dénommée CAP INFORMATION PROFESSIONNELLE, soulevé à titre principal l’irrecevabilité de toutes les demandes, faute pour la demanderesse d’établir la titularité des droits qu’elle allègue sur les marques invoquées ainsi que sur les noms de domaine, et conclut à titre subsidiaire au rejet de ces demandes. Elle sollicite l’octroi de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures signifiées le 5 novembre 2013, la société BATITEL soutient quant à elle qu’elle n’est devenue propriétaire du nom de domaine litigieux que postérieurement aux faits constatés par l’huissier, de sorte que les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables, et ajoute à l’instar de l’autre défenderesse que la titularité de la société BIP sur la marque et les noms de domaine qui lui sont opposés n’est pas justifiée. Elle conclut donc au rejet des demandes et sollicite l’octroi de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité *en ce qui concerne la contrefaçon de marques Ainsi qu’il a été exposé, la société BIP soutient qu’il a été porté atteinte à ses marques ARTIDEVIS, ARTIPRIX et BATIRAMA. La société CAP conteste sa recevabilité à agir.
Elle relève que les certificats d’identité complets des marques, tels que prévus par l’article R.714-8 du Code de la propriété intellectuelle, n’ont pas été produits par la société demanderesse, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de démontrer ses droits sur lesdites marques. La société BIP fait pour sa part valoir que les marques en question se trouvent en annexe du constat d’huissier du 2 octobre 2012, ce qui suffit selon elle pour justifier de sa qualité à agir. Cependant, il est constant que seuls les certificats d’identité complets des marques invoquées permettent au juge de s’assurer qu’un demandeur est effectivement titulaire des marques qu’il oppose, et que ses marques ne sont pas affectées d’un vice qui les rendrait inopposables aux tiers. Or, les documents joints au procès-verbal de constat dressé par Maître C, huissier de justice à AGDE (34), et qui curieusement, ainsi qu’on le fait remarquer en défense, ne portent pas le cachet de cet officier ministériel, ne sont que des extraits imprimés à partir du site Internet de l’INPI des marques semi-figuratives BATIRAMA n°3 281 468, ARTIPRIX n°3 281 463 et ARTIDEVIS n°3 250 947, les numéros de ces marques n’apparaissant d’ailleurs pas dans les écritures de la demanderesse, et non les certificats d’identité complets de ces marques, l’état des inscriptions les concernant n’étant pas produit. Alors d’une part que le Tribunal de céans exige depuis longtemps la production des originaux de ces certificats complets dans le cadre de tous les litiges qui lui sont soumis ou requêtes qui lui sont adressées, d’autre part que la société CAP a, le 12 juin 2013, sommé en vain la demanderesse de produire ces pièces, la carence de la société BIP empêche de s’assurer de la titularité des droits qu’elle invoque. Elle sera donc déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de ces marques. *en ce qui concerne la concurrence déloyale La société BIP soutient que des actes de concurrence déloyale ont été commis par les deux défenderesses à son préjudice, constitués d’une part par l’utilisation de ses noms de domaine batirama. com, artiprix.com, artiprix.fr, artidevis.fr et artidevis.com, d’autre part par celle de ses noms commerciaux Batirama, Artiprix et Artidevis. Cependant, comme le relève à juste titre la société CAP, la demanderesse ne justifie pas non plus de la propriété des noms de domaine qu’elle invoque.
En effet, l’extrait du site Whois produit par elle relativement au nom batirama.com ne montre pas en quoi elle en serait la propriétaire, puisqu’il la rubrique registrant apparaît, non son nom, mais celui d’une société SDEP, située […] (34). Si l’extrait concernant les noms de domaine artiprix.com et artiprix.fr montrent effectivement qu’elle en est le registrant, il apparaît en revanche que la date de création de ces noms est le 8 octobre 2012, soit une date postérieure aux faits imputés aux défenderesses puisque le procès-verbal les constatant est du 2 octobre qui précède. Enfin, l’extrait concernant le nom de domaine artidevis.fr ne permet pas d’en identifier le titulaire, alors que le nom de domaine artdevis.com, s’il porte effectivement le nom de la société BIP, n’indique pas la date de sa création. Par ailleurs, aucun document, aucune pièce ne montre l’utilisation des mots Batirama, Artiprix ou Artidevis comme nom commercial, étant précisé à ce sujet que l’extrait K- bis de la demanderesse ne porte pas trace du moindre nom commercial. En conséquence, la société BIP sera également déclarée irrecevable à agir en concurrence déloyale, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de la société BATITEL relatif au fait qu’elle n’a acquis le nom de domaine litigieux que postérieurement aux faits à elle imputés.
- Sur les autres demandes 11 y a lieu de condamner la société BIP, partie perdante, aux dépens En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés CAP (BATI ACTU) et BATITEL, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer pour chacune à la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE la société BIP INFORMATION PROFESSIONNELLE irrecevable à agir tant en contrefaçon de marques qu’en concurrence déloyale ;
- CONDAMNE la société BIP INFORMATION PROFESSIONNELLE à payer à la société BATI ACTU GROUPE la somme de 3.000 euros et à la société BATITEL la même somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société BIP INFORMATION PROFESSIONNELLE aux dépens.
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