Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 11 sept. 2014, n° 12/10833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10833 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 12/10833 N° MINUTE : Assignation du : 16 et 18 juillet 2012 REJET DEMANDES S GD (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 11 septembre 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur C X
[…]
27180 D SEBASTIEN DE MORSENT
Madame H I de GUIGNARD de D E épouse X
[…]
27180 D SEBASTIEN DE MORSENT
représentés par Me Christian BREMOND (BREMOND VAISSE RAMBERT & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R038
DÉFENDEURS
Monsieur J F G
PARIS LA DEFENSE 1
[…]
[…]
représenté par Maître Daphné BES DE BERC de l’AARPI BGB Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0030
Monsieur P Z D’A
15 rue des Saints-Pères
[…]
représenté par Maître Philippe PELLETIER de la SCP LEFEVRE PELLETIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur M N O, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur Laurent DUVAL, Vice-Président
Madame Sonia LION, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 11 juin 2014 tenue en audience publique devant M. M N O et M. Laurent DUVAL, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. M N O, Président et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les dernières conclusions de M. F G, notifiées par la voie électronique le 15 mai 2014 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme X, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2014 ;
Vu les dernières conclusions de M. Z d’A, notifiées par la voie électronique le 2 juin 2014 ;
1 – Le 12 janvier 2008, par acte reçu par M. Z d’A, notaire, M. et Mme X ont fait une donation-partage anticipée au profit de leurs six enfants de la pleine propriété de 10.800 actions et de la nue-propriété de 66.816 actions qu’ils détenaient dans la société Compagnie d’Arbitrage Financière et Foncière (la société CAFF) et ont demandé, après avoir consulté M. F G, avocat, à bénéficier de l’exonération à hauteur de 75 % des droits d’enregistrement dus au titre de la transmission des actions en nue-propriété, prévue par l’article 787 B du code général des impôts (pacte Dutreil).
2 – Le 21 octobre 2011, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme B une proposition de rectification des droits d’enregistrement au motif que l’obligation, prévue par l’avant dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, de limiter dans les statuts les droits de vote de l’usufruitier aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices, n’avait pas été respectée.
3 – Par jugement du 14 février 2014, dont appel a été relevé, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la réclamation de M. X tendant à obtenir la décharge de l’imposition mise à sa charge à hauteur de 217.172 € en principal et de 39.087 € au titre des intérêts.
4 – Les 16 et 18 juillet 2012, M. et Mme X ont assigné M. F G et M. Z d’A en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 256.839 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Ils réclament également le paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION, MOTIVATION :
Sur la demande de sursis à statuer :
— M. F G demande, à titre principal, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux opposant M. et Mme X à l’administration fiscale.
Il expose que M. et Mme X ont relevé appel du tribunal de grande instance de Paris du 14 février 2014 et observe que, s’il était fait droit à leur recours, l’action en indemnisation exercée serait dénuée d’objet.
Il soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir.
Sur ce :
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt du litige, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
La circonstance que M. et Mme X ont formé un recours devant la juridiction administrative n’est pas de nature, en l’état, eu égard au grief reproché à M. F G et à M. Z d’A, à empêcher le juge judiciaire de porter une appréciation sur les manquements professionnels qui leur sont reprochés.
Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer sur l’ensemble du litige.
Sur les fautes :
— M. et Mme X soutiennent que M. F G, avocat conseiller juridique et fiscal, était tenu d’une obligation particulière d’information et de renseignement et que M. Z d’A était également tenu d’une obligation de conseil en exécution de laquelle il devait les informer et les éclairer sur la portée et les effets de l’acte auquel il prêtait son concours, notamment sur les incidences fiscales de l’opération.
Ils relèvent que, dans une première consultation datée du 20 avril 2006, M. F G avait indiqué :
“L’application du dispositif d’exonération partielle des droits de donation aux donations avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les statuts limitent le droit de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices, ce qui constitue un inconvénient certain de la transmission de 100 % de la nue-propriété des actions CAFF dans le cadre d’un pacte Dutreil”.
Ils ajoutent que, dans une seconde consultation du 20 mars 2007, M. F G a rappelé les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par le pacte Dutreil dans le cadre d’une donation d’actions en nue-propriété, sans toutefois faire mention de la condition de limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier aux décisions relatives à l’affectation des bénéfices.
Ils font valoir qu’il ressortait de cette seconde consultation, qui les a déterminés à mettre en oeuvre leur projet de donation, que la condition tenant à la limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier, n’était plus requise.
Ils ajoutent que l’acte de donation-partage ne mentionnait pas la condition prévue précisément en matière de donation avec réserve d’usufruit par l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts.
Ils exposent que M. F G, consulté par eux lors de la demande de renseignement de l’administration fiscale, a indiqué, dans un courriel du 24 septembre 2011, que "la validité du pacte Dutreil n’est pas conditionnée à la mise en place de droits de votes particuliers« , puis, dans un courriel du 5 octobre 2011, que »l’une des conditions pour que le bénéfice de l’exonération partielle obtenue grâce à la conclusion d’un Pacte Dutreil ne soit pas remis en cause, lorsque la donation est réalisée en nue-propriété, est que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices« , concluant que les statuts de la société CAFF, qui prévoient que »le droit de vote dans les assemblées générales ordinaires appartient à l’usufruitier et au nu-propriétaire pour les assemblées générales extraordinaires", respectaient les conditions imposées par l’article 787 B du code général des impôts pour bénéficier du pacte Dutreil.
Ils soutiennent que M. F G devait impérativement mentionner dans sa seconde et dernière consultation, la condition prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts et, en tout état de cause, appeler l’attention particulière de son client sur la nécessité de la respecter.
M. et Mme X rappellent que la connaissance qu’ils pouvaient avoir eux-mêmes du mécanisme du Pacte Dutreil ne pouvait décharger l’avocat de son devoir d’assistance et de conseil puisqu’il avait été précisément consulté à cette fin.
Ils observent que le fait que la première consultation du 20 avril 2006 se place dans l’hypothèse de donation de 100 % de la nue-propriété des actions de la société CAFF, alors que la seconde consultation du 20 mars 2007 ne concerne plus que la donation de 52,98 % de la nue-propriété, ne saurait justifier l’oubli de la condition de restriction de vote des actionnaires usufruitiers dans cette dernière consultation.
Ils soulignent que le fait que, par une résolution d’assemblée de la société CAFF du 30 juin 2008, les pouvoirs des usufruitiers ont été limités à l’affectation des bénéfices pendant toute la durée du pacte, ne démontre pas qu’ils étaient informés de la nécessité de limiter statutairement les droits de vote de l’usufruitier, puisque, mal informés, ils ont mal appliqué la règle.
Ils affirment que les consultations et les factures de M. F G démontrent qu’il s’était vu confier le soin de les assister et les conseiller dans la mise en œuvre juridique d’un Pacte Dutreil.
Ils rappellent que M. Z d’A, qui a omis de prévoir dans les charges et conditions de l’acte de donation du 12 janvier 2008 la condition de limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier aux décisions relatives à l’affectation des bénéfices, n’était pas dispensé de ses obligations par les compétences personnelles de son client ni par le fait que ce dernier bénéficie de l’assistance d’un tiers.
Ils font valoir que, les donataires étant solidairement tenus des droits de mutation et n’ayant bénéficié d’aucune assistance juridique, il appartenait à M. Z d’A de leur rappeler qu’il leur appartenait de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts pour répondre à la condition posée par la loi.
Ils soulignent que l’acte de donation procède au calcul de l’exonération partielle en limitant la perception des droits d’enregistrement sur les actions données en nue-propriété, à 75% du tarif.
M. F G rappelle que les obligations de l’avocat dépendent de l’étendue du mandat qui lui a été donné et qu’il ne peut être reproché à un avocat de n’avoir pas accompli une mission qui ne lui a pas été spécifiquement confiée.
Il expose que lorsque M. et Mme X se sont adressés à lui au mois de mars 2006, ils avaient déjà décidé d’utiliser le mécanisme du pacte Dutreil pour transmettre la société CAFF à leurs enfants, mécanisme qu’ils connaissaient donc et dont ils avaient préalablement, par définition, acquis une compréhension suffisante pour être en mesure de décider qu’il correspondait à leur besoin.
Il soutient qu’il n’avait pas reçu, le 27 mars 2006, la mission d’expliquer à M. et Mme X le mécanisme du pacte Dutreil, ni de leur en préciser ou rappeler les modalités et conditions, mais :
— « de chiffrer le coût des droits de donations (…) ; faire une simulation alternative en laissant 50,1% du capital à BA (C X) (…),
- de rédiger une note présentant le processus de transmission : chiffrage du coût, conclusion d’un pacte Dutreil, valorisation retenue, impact des donations en termes de pouvoirs ; préciser également nos recommandations sur la rédaction des actes de donation afin d’éviter que les actions soient transmises à un tiers : clause de retour en cas de décès sans postérité, clause de non-ameublissement ;
- de rédiger un projet de pacte Dutreil,
- de faire un audit du secrétariat juridique des filiales de CAFF pour s’assurer que le rôle d’animation du groupe est bien acté ».
Il souligne que la question de la limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier aux décisions relatives à l’affectation des bénéfices a été abordée dans la consultation du 20 avril 2006, non pas au titre des conditions de conclusion d’un pacte Dutreil, mais au titre des conséquences des donations en terme de « répartition des pouvoirs au sein de la société CAFF » et qu’il a attiré l’attention de ses clients sur le fait que la limitation statutaire en question constituait à cet égard « un inconvénient certain à la transmission de 100% de la nue-propriété des actions CAFF dans le cadre d’un pacte Dutreil ».
Il indique que dans cette consultation du 20 avril 2006, il a proposé « qu'il pourrait être envisagé d’examiner, ultérieurement, les conditions dans lesquelles une conciliation entre l’objectif de transmission de CAFF et celui de rétention du pouvoir par M. et Mme X serait possible. La solution consistant à créer des actions de préférence pourrait, notamment, être étudiée » et signalé : « Dans le cadre de la présente note, nous avons limité notre examen au calcul des conséquences financières d’une donation de la nue-propriété d’actions CAFF qui permettrait à M. et Mme X de conserver le pouvoir, soit 50,1% du capital en pleine propriété (après réalisation de la première donation de 150 K€/enfant) ».
Il explique que, M. et Mme X ayant renoncé à donner la nue-propriété de la totalité de leurs actions de la société CAFF, il a repris dans sa lettre du 20 mars 2007, les calculs auxquels il avait déjà procédé, en les adaptant au souhait énoncé par M. et Mme X de donner la nue-propriété de 54.000 actions de la société CAFF à leurs enfants.
Il soutient ainsi qu’il n’a été mandaté qu’aux fins d’aider M. et Mme X à définir la meilleure configuration possible de la donation envisagée aux plans des coûts et de la répartition du pouvoir au sein de la société CAFF, leur préoccupation étant de ne pas perdre leur pouvoir de direction de la société.
Il fait valoir qu’il résulte de ce que la société CAFF a produit à l’administration fiscale un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008 dans lequel il est précisé : « Il est acté que suite à la donation intervenue le 12/01/2008 la nouvelle règle de gouvernance concernant les décisions en assemblées générales (ordinaires, extraordinaires) suivent les conditions du pacte d’engagement. A savoir, pour les actions en pleine propriété et nue-propriété : décisions sur toutes opérations à l’exception de l’affectation des bénéfices réservés au usufruitiers … cette règle s’appliquera durant toute la durée du pacte », que M. et Mme X ont explicitement reconnu avoir été dûment informés de la nécessité de limiter statutairement les droits de vote de l’usufruitier.
Il expose à cet égard que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 février 2014 a relèvé que « la limitation des droits de vote de l’usufruitier ainsi opérée ne saurait être considérée comme satisfaisant à la condition posée par l’article 787B du code général des impôts, en ce que, d’une part et sur la forme, elle ne constitue pas une modification des statuts à proprement parler et que, d’autre part, il n’est pas démontré qu’elle aurait la même portée et la même pérennité qu’une disposition statutaire limitant les droits de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices faute de précision, notamment, quant aux conditions de modifications d’une telle convention, et du fait de l’ambiguïté de la formulation employée (…) qui ne limite pas expressément les droits de vote de l’usufruitier aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices ».
Il précise qu’il n’a à aucun moment été saisi par M. et Mme X du suivi et de la mise à jour des documents juridiques afférents à la vie de la société CAFF.
M. Z d’A soutient qu’il n’a jamais été saisi de la question de la vérification de la mise en œuvre, les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, et qu’il ne lui incombait pas de l’évoquer, a fortiori d’en vérifier la bonne application.
Il expose que M. et Mme X lui ont demandé à la fin de l’année 2007 d’apporter son concours à la réception d’un acte de donation-partage portant sur des titres de l’une de ses sociétés et qu’il s’est borné à recevoir la donation-partage en la forme authentique, alors que la conduite générale du dossier, l’optimisation fiscale, la mise en œuvre des dispositifs fiscaux, la détermination des titres objet de la donation-partage et la rédaction même de celle-ci ont été pensées, organisées et préparées par une société d’avocat, conseil habituel des demandeurs en matière de droit des sociétés et de droit fiscal.
Il souligne que la rédaction même de l’acte de donation a été partagée entre la société d’avocats et le notaire, celui-ci se contentant d’insérer dans l’acte les clauses proposées par la société d’avocats, de faire reprendre par les parties l’engagement individuel relatif à la conservation des titres dont le texte avait été préparé par la société d’avocats, observant que son devoir de conseil relatif au point litigieux a été transféré à l’avocat.
Il précise qu’il a été ainsi conduit à soumettre à la société d’avocats le projet même de l’acte de donation-partage pour vérifier que le document préparé correspondait bien aux besoins de l’opération.
Il soutient que l’acte a été efficace et que n’ont été reproduites dans cet acte que les dispositions de l’article 787B du code général des impôts relatives aux obligations dont la mise en œuvre était réalisée dans l’acte de donation-partage : l’engagement collectif de conservation, l’engagement individuel de conservation, l’engagement d’un donataire copartageant d’exercer une fonction de direction, l’attestation de la société permettant que l’engagement de conservation soit réputé acquis, et la demande corrélative d’exonération des trois-quarts de la valeur des titres.
Il conteste ainsi qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir reproduit in-extenso dans l’acte le texte de l’article 787B du code général des impôts.
Sur ce :
Sur la responsabilité de M. F G :
En cas de donation avec réserve d’usufruit, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue l’article 787B du code général des impôts s’applique à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008 de la société CAFF, il été acté que : « suite à la donation intervenue le 12/01/2008 la nouvelle règle de gouvernance concernant les décisions en assemblées générales (ordinaires, extraordinaires) suivent les conditions du pacte d’engagement. A savoir, pour les actions en pleine propriété et nue-propriété : décisions sur toutes opérations à l’exception de l’affectation des bénéfices réservés aux usufruitiers … cette règle s’appliquera durant toute la durée du pacte ».
Ce procès-verbal n’a pas été suivi d’une mise à jour des statuts et M. et Mme X ont été destinataires d’une proposition de rectification fiscale.
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à une obligation absolue de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée, et, à défaut de rapporter la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par une note interne de la société Ernst & Young du 27 mars 2006, il a été demandé à M. F G, à la suite d’une réunion avec M. et Mme X :
— « de chiffrer le coût des droits de donations (…) ; faire une simulation alternative en laissant 50,1% du capital à BA (C X) (…),
- de rédiger une note présentant le processus de transmission : chiffrage du coût, conclusion d’un pacte Dutreil, valorisation retenue, impact des donations en termes de pouvoirs ; préciser également nos recommandations sur la rédaction des actes de donation afin d’éviter que les actions soient transmises à un tiers : clause de retour en cas de décès sans postérité, clause de non-ameublissement ;
- de rédiger un projet de pacte Dutreil,
- de faire un audit du secrétariat juridique des filiales de CAFF pour s’assurer que le rôle d’animation du groupe est bien acté ».
M. F G, avocat spécialisé en droit fiscal, spécialement consulté par M. et Mme X sur leur projet de donations d’actions de la société CAFF au profit de leur enfants, a répondu, par une consultation du 20 avril 2006, qui exposait le chiffrage du coût de ces donations, les principales caractéristiques du pacte Dutreil et les recommandations relatives à la rédaction des actes de donation.
Par une seconde consultation du 20 mars 2007, répondant à une demande de M. et Mme X qui souhaitaient finaliser leur projet de donation d’actions, M. F G a chiffré le coût des donations, rappelé les conditions de conclusions du pacte Dutreil dont le régime avait été aménagé par la loi de finances rectificative pour 2006 et s’est prononcé sur l’opportunité de procéder à la donation des actions de la société Gaming Partners.
Il ne résulte pas de ces éléments que la mission de M. F G était restreinte et, notamment, ne portait pas sur les conditions d’application de l’article 787B du code général des impôts aux actions données en nue-propriété à leurs enfants.
M. F G était au contraire tenu d’une obligation d’information et de conseil dont le contenu devait s’apprécier au regard du but poursuivi par M. et Mme X qui était de bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue l’article 787B du code général des impôts de donation avec réserve d’usufruit.
A cet égard, il convient d’observer que les compétences personnelles de M. et Mme X, à les supposer acquises en la matière, n’étaient pas de nature à décharger M. F G de ses obligations.
Si M. F G a clairement indiqué dans sa consultation du 20 avril 2006 que “L’application du dispositif d’exonération partielle des droits de donation aux donations avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les statuts limitent le droit de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices, ce qui constitue un inconvénient certain de la transmission de 100 % de la nue-propriété des actions CAFF dans le cadre d’un pacte Dutreil", il n’a pas repris cette information dans sa consultation du 20 mars 2007, se bornant à rappeler, en pages 4 et 5, les conditions relatives à l’engagement de conservation requis pour pouvoir bénéficier de l’abattement de 75 % sur les donations envisagées, à la lumière des modifications apportées par la loi de finances rectificatives pour 2006, sans faire état de la condition portant sur la limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.
En ne rappelant pas cette condition dans la consultation du 20 mars 2007, postérieure de près d’un an à la consultation du 20 avril 2006, qui faisait précisément référence à la mise en oeuvre du projet et à sa finalisation et à laquelle M. et Mme X étaient susceptibles de seulement se référer, M. F G a manqué à son obligation d’informer de manière complète et précise ses clients et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il convient en outre de souligner que, consulté par M. et Mme X lors de la demande de renseignement de l’administration fiscale, M. F G a indiqué à tort dans un courriel du 24 septembre 2011, que "la validité du pacte Dutreil n’est pas conditionnée à la mise en place de droits de votes particuliers« , puis, dans un courriel du 5 octobre 2011, que les statuts de la société CAFF, qui prévoient que »le droit de vote dans les assemblées générales ordinaires appartient à l’usufruitier et au nu-propriétaire pour les assemblées générales extraordinaires", respectaient les conditions imposées par l’article 787 B du code général des impôts pour bénéficier du pacte Dutreil.
La circonstance que M. et Mme X ont fait acter à tort, lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008 de la société CAFF, que : « suite à la donation intervenue le 12/01/2008 la nouvelle règle de gouvernance concernant les décisions en assemblées générales (ordinaires, extraordinaires) suivent les conditions du pacte d’engagement. A savoir, pour les actions en pleine propriété et nue-propriété : décisions sur toutes opérations à l’exception de l’affectation des bénéfices réservés au usufruitiers … cette règle s’appliquera durant toute la durée du pacte », n’est pas de nature à exonérer M. F G de la faute commise dès lors que précisément ils n’ont pas été pleinement informés et conseillés sur la condition à mettre en oeuvre.
Sur la responsabilité de M. Z d’A :
Le notaire est tenu d’une obligation d’information et de conseil en vertu de laquelle il doit fournir à son client les informations utiles et efficaces pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, les choix appropriés à l’objectif affiché de l’opération à laquelle le professionnel prête son concours.
En l’espèce, M. Z d’A, chargé de la rédaction des actes, qui n’ignorait pas l’objectif poursuivi par M. et Mme X de bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 787B du code général des impôts à l’occasion de la transmission des actions en nue-propriété de la société CAFF à leurs enfants, était tenu, même s’il n’avait pas été expressément saisi de cette question, d’informer les donateurs de la condition tenant à la limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.
M. Z d’A ne conteste pas n’avoir aucunement informé M. et Mme X de l’existence de cette condition, obligation dont l’exécution ne se confond pas avec la reproduction in extenso dans l’acte des dispositions de l’article 787B du code général des impôts.
La circonstance que M. et Mme X avaient fait appel à un avocat spécialisé en droit fiscal, n’est pas de nature à exonérer M. Z d’A de sa responsabilité, la faute imputée à cet avocat étant seulement susceptible d’être prise en considération dans le cadre d’un recours entre co-auteurs.
La faute commise par M. Z d’A dans l’exécution de son devoir d’information et de conseil engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur le préjudice :
— M. et Mme X soutiennent, par les fautes respectives de M. F G et de M. Z d’A, avoir subi un préjudice consommé constitué par le montant du redressement fiscal dont ils ont été l’objet et réclament le paiement de la somme de 256.839 € à titre de dommages-intérêts.
— M. F G soutiennent que le préjudice invoqué n’est pas certain dès lors que le redressement fiscal n’est pas définitif et que demeure la possibilité que la cour d’appel de Paris les décharge de l’imposition.
Il fait valoir que l’information devait leur être rappelée par le notaire à qui il appartenait in fine de veiller à la validité et à l’efficacité de l’acte.
Il ajoute que rien ne démontre que, si l’information litigieuse avait été délivrée, M. et Mme X se seraient pour autant conformés à la prescription légale en cause.
Il considère que le fait générateur du préjudice invoqué est une mauvaise application par les demandeurs eux-mêmes des prescriptions légales dont ils ont été informés.
Il rappelle sur ce point qu’il n’a jamais été saisi du suivi et de la mise à jour des documents juridiques afférents à la vie de la société CAFF, relevant également que l’attitude de M. et Mme X qui souhaitaient conserver le pouvoir de direction de la société était volontairement ambigüe.
Ils soutiennent enfin que le préjudice ne pourrait être constitué que d’une perte de chance pour M. et Mme X d’éviter la taxation subie.
— M. Z d’A soutient que le préjudice n’est pas certain et demande qu’il soit sursis à statuer sur le préjudice dans l’attente de la production d’une décision judiciaire définitive statuant sur la réclamation de M. et Mme X.
Sur ce :
— M. et Mme X ont fait acter à tort, lors de l’assemblée générale ordinaire de la société CAFF du 30 juin 2008, que : « suite à la donation intervenue le 12/01/2008 la nouvelle règle de gouvernance concernant les décisions en assemblées générales (ordinaires, extraordinaires) suivent les conditions du pacte d’engagement. A savoir, pour les actions en pleine propriété et nue-propriété : décisions sur toutes opérations à l’exception de l’affectation des bénéfices réservés aux usufruitiers … cette règle s’appliquera durant toute la durée du pacte ».
Ni M. Z d’A, ni M. F G n’étaient chargés du suivi et de la mise à jour des documents juridiques afférents à la vie de la société CAFF.
Si la répartition des droits de vote mise en oeuvre par M. et Mme X ne satisfait pas à la condition prévue par l’article 787B du code général des impôts, il ressort toutefois de la modification envisagée que M. et Mme X étaient nécessairement informés de l’obligation de limiter les droits de vote des usufruitiers aux décisions concernant la répartition des bénéfices et qu’ils ont précisément tenté de faire limiter en assemblée générale ces droits de vote.
Il en résulte que le préjudice invoqué par M. et Mme X est sans relation de causalité avec les fautes caractérisées à l’encontre de M. Z d’A et de M. F G et qu’il n’est survenu que par suite d’une mise en oeuvre inefficace par M. et Mme X des prescriptions légales de l’article 787B du code général des impôts.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
— Rejette les demandes de M. et Mme X ;
— Condamne M. et Mme X aux dépens ;
— Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile cette condamnation est assortie au profit de la SCP Lefèvre Pelletier, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2014
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER S. N O
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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