Annulation 28 décembre 2018
Annulation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 déc. 2018, n° 1802037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1802037 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1802037 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nancy
(2ème chambre) Mme Christine Seibt Rapporteur public
___________
Audience du 17 décembre 2018 Lecture du 28 décembre 2018 ___________ 135-01-015-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de la ville de Villerupt en date du 9 octobre 2017 décernant la citoyenneté d’honneur à M. X.
Il soutient que :
- le déféré est recevable en la forme dans la mesure où la délibération litigieuse devant être regardée comme un acte nul et de non effet, le délai de recours de deux mois prévu à l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales ne trouve pas à s’appliquer ;
- la délibération est contraire à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération porte atteinte au principe de neutralité des services publics et est de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2018, la commune de Villerupt, représentée par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient, à titre principal, que le déféré est irrecevable, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
N° 1802037 2
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 17 novembre 2018, l’association France Palestine Solidarité, représentée par Me Tourniquet s’associe à la défense de la commune de Villerupt.
Elle fait valoir que :
- la commune n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ni l’intérêt communal ;
- il n’existe aucun risque de trouble à l’ordre public ;
- il n’y a pas d’atteinte au principe de neutralité ;
- la distinction accordée par la ville à M. X apparaît justifiée.
La commune de Villerupt a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- les observations de Me Jeannot, représentant la ville de Villerupt,
- et celles de Me Tourniquet, représentant l’association France Palestine Solidarité.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 9 octobre 2017, le conseil municipal de la ville de Villerupt a décerné à M. X le titre de citoyen d’honneur de la ville. Par lettre du 25 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au maire de la commune d’inviter le conseil municipal à retirer cette délibération. Par courrier du 29 juin 2018, ce dernier a notifié au préfet son refus d’accéder à sa demande. Par le présent déféré, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2017.
Sur l’intervention de l’association France Palestine Solidarité :
2. Est recevable à former une intervention toute personne morale ou physique qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celle du défendeur. L’association France Palestine Solidarité, qui intervient au soutien de la défense de la commune de Villerupt, justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans la présente affaire. Son intervention est ainsi recevable.
Sur les fins de non recevoir opposée en défense et les conclusions à fin d’annulation :
N° 1802037 3
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. ».
4. Sur le fondement des dispositions précitées, il est loisible aux conseils municipaux de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention. De telles délibérations peuvent porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, dès lors qu’ils présentent un intérêt local.
5. La délibération par laquelle l’organe délibérant d’une collectivité territoriale émet un vœu, prend une position ou émet des déclarations d’intention ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu’il en soit disposé autrement par la loi, comme c’est le cas lorsque, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à l’ordre public ou à la légalité. Il suit de là, contrairement à ce que soutient la commune de Villerupt, et à supposer même que la délibération du 9 octobre 2017 qui attribue la citoyenneté d’honneur à M. X n’ait pas de caractère décisoire, que le déféré présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l’encontre de la délibération est recevable.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». L’article L. 2131-3 du même code dispose que « Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
/ Le représentant de l’Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. ».
7. Il est constant que le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle contre la délibération du conseil municipal de la ville de Villerupt du 9 octobre 2017, enregistré par le greffe du tribunal administratif de Nancy le 24 juillet 2018 est intervenu après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales.
8. Toutefois, il ressort des termes de la délibération déférée que le conseil municipal de Villerupt a relevé que M. X « continue de prôner la résolution pacifique de la question israélo- palestinienne sur la base du droit international depuis la prison où il est incarcéré » et pour cette raison, a souhaité « décerner le titre de citoyen d’honneur de la ville à M. X , homme de paix ». Ainsi que le fait valoir le préfet, cette délibération, eu égard à son contenu, ne saurait être regardée comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle constitue une prise de position dans une matière relevant de la politique internationale de la France dont la compétence appartient exclusivement à l’Etat et qu’elle méconnaît le principe de neutralité des services publics. Par suite, cette délibération, quand bien même la commune fait valoir à juste titre que d’autres municipalités ont déjà apporté leur soutien public à d’autres causes internationales, doit être regardée comme un acte nul et de nul effet.
9. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours dirigé contre un acte nul et de non effet est tenu d’en constater la nullité à toute époque. Par suite, et alors même que le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle a été introduit après l’expiration du délai de recours prévu à
N° 1802037 4
l’article L. 2121-29 précité du code général des collectivités territoriales, il appartient au juge de déclarer cette délibération de la commune de Villerupt nulle et de nul effet.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à demander l’annulation de la délibération du 9 octobre 2017.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Villerupt soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1: L’intervention de l’Association France Palestine Solidarité est admise.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Villerupt du 9 octobre 2017 est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villerupt relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Villerupt.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Y, président-rapporteur, Mme Guidi, premier conseiller, Mme Milin-Rance, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 décembre 2018.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
L. Guidi
P. Y
Le greffier,
E. Anny
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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