Infirmation partielle 3 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 sept. 2008, n° 07/05196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/05196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juin 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
14e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 03 SEPTEMBRE 2008
R.G. N° 07/05196
AFFAIRE :
S.A. PARISIENNE D’ENTREPRISE (SPE)
C/
Me O P N – Liquidateur à la liquidation judiciaire de S.A.R.L. SOL LEADER
…
XXX ASSOCIES) PRISE EN LA PERSONNE DE ME A-B
prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SPE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 07/688
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
SCP KEIME GUTTIN JARRY,
SCP JUPIN & ALGRIN,
Me H-Michel TREYNET,
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU,
Me H-Pierre BINOCHE,
SCP GAS,
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER,
SCP DEBRAY-CHEMIN,
SCP FIEVET-LAFON,
Me Farid SEBA,
SCP BOMMART MINAULT,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. PARISIENNE D’ENTREPRISE (SPE)
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00034717
assistée de Me Alain TILLE (avocat au barreau de Paris)
APPELANTE
****************
Me O P N – Liquidateur à la liquidation judiciaire de S.A.R.L. SOL LEADER
XXX
Défaillant – assigné à personne habilitée
Me C X – Liquidateur à la liquidation judiciaire de S.A.R.L. BLONDIN
4, le XXX
XXX
représenté par Me Claire RICARD – N° du dossier 270430
assisté de Me Ivan CORVAISIER de la SELARL BAYONNE -CORVAISIER (avocats au barreau de Paris)
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 07000715
assistée de Me Eric GOMEZ de la SELARL MOLAS ET ASSOCIES (avocats au barreau de Paris)
CODIBAT DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 07000680
assistée de Me O COVILLARD (avocat au barreau de Paris)
XXX
XXX
XXX
défaillant- assigné à personne présente
Cabinet VIGNERON
XXX
XXX
représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN – N° du dossier 0023862
assisté de Me Hervé FRASSON-GORRET (avocat au barreau de Paris)
QUALICONSULT
XXX
XXX
défaillante – assignée à personne présente
S.A.R.L. MJ (MANSO JOSE)
25 Rue H Vernet
XXX
défaillante – assignée à personne présente
S.A.R.L. SOBATIM
XXX
XXX
représentée par Me H-Michel TREYNET – N° du dossier 18439
assistée de Me Evelyne BOCCALINI (avocat au barreau de Creteil)
S.A.S. Y
XXX
XXX
défaillante – assignée à domicile
S.A.R.L. MINCO CHANTIERS
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0744450
assistée de Me BRIZON DAZET (avocat au barreau de Paris)
S.A.R.L. Z
XXX
XXX
défaillante – assignée par PV 659
S.A.R.L. XXX
XXX
XXX
défaillante – assignée à personne habilitée
S.A.R.L. D E
XXX
XXX
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 270791
assistée de Me ZOCCHETTO de la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU & ASSOCIES (avocat au barreau de Laval)
S.A.R.L. J K L
XXX
XXX
défaillante – assignée à étude
S.A.S. H I
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0744450
assistée de Me Laurent CREHANGE (avocat au barreau de Paris)
S.A.R.L. F G BATIMENT
XXX
XXX
représentée par Me H-Pierre BINOCHE – N° du dossier 463/07
assistée de Me Patricia COUSIN (avocat au barreau de Paris)
XXX
XXX
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20070625
assistée de Me Cécile GONTHIER (avocat au barreau de Paris)
S.A.R.L. CORALEC
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0744798
assistée de la SCP WUILQUE, KNINSKI, BOSQUE, et TAOUIL AVOCATS ET ASSOCIES (avocats au barreau de Bobigny)
S.A.R.L. BRARD
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20080127
assistée de Me Catherine MEDAKSIAN (avocat au barreau de Paris)
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 07001071
assistée de Me GAQUIER substituant Me Laurent VALLERY RADOT (avocat au barreau de Paris)
BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 270890
assistée de Me C. JAMET du Cabinet CUSSAC (avocats au barreau de Paris)
BTP BANQUE GROUPE CREDIT COOPERATIF
XXX
XXX
défaillante- assignée à personne habilitée
Société ATRADUS ETOILE COMMERCIALE devenue
S.A. ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.
XXX
XXX
représentée par Me Farid SEBA – N° du dossier 0011797
assistée de Me Caroline LERIDON (avocat au barreau de Paris)
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MORBIHAN ET LOIRE ATLANTIQUE
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20070939
assistée de Me Alexandra BERGHEIMER (avocat au barreau de Paris)
INTIMES
****************
XXX ASSOCIES) PRISE EN LA PERSONNE DE ME A-B
prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SPE
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00034717
assistée de Me Alain TILLE (avocat au barreau de Paris)
S.C.P. Q-R-ABITBOL PRISE EN LA PERSONNE DE Me R
XXX
XXX
défaillante -assignée en intervention forcée
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2008, Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur O LARMANJAT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
La SAS XXX a réalisé sur la commune d’Asnières sur Seine, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comportant 45 logements collectifs ainsi que quatre maisons de ville avec parkings en sous-sol et surfaces commerciales, sur un terrain situé 45 à XXX et 4 à XXX
Concomitamment, la société d’HLM Logis Transports a entrepris la construction à la même adresse de 14 logements sociaux.
Les deux maîtres d’ouvrage ont décidé de réaliser en co-maîtrise d’ouvrage, les ouvrages communs aux deux opérations immobilières connexes.
Suivant trois marchés distincts, ils ont confié la réalisation des travaux à la société PARISIENNE D’ENTREPRISE, ci-après dénommée SPE, entreprise générale tous corps d’état.
La maîtrise d’oeuvre de conception de l’opération a été confiée au cabinet d’architecte MARINA-PHILIPPICK ET ASSOCIES.
La société CODIBAT-DEVELOPPEMENT est intervenue en qualité de maître d’oeuvre chargé du suivi de l’exécution du chantier.
Le Cabinet VIGNERON est intervenu dans le cadre du projet commun intéressant à la fois la société XXX et la SA HLM Logis Transports.
La mission de contrôle technique a été confiée à la société QUALICONSULT, selon convention en date du 8 mars 2002.
La SPE a sous-traité un certain nombre de lots à différentes entreprises :
— lot K façade pierre : la société MJ,
— lot K de façade : la société SOBATIM,
— lot cloison doublage et faux plafond : les sociétés Z et Y,
— lot menuiseries intérieures : la société MINCO CHANTIERS,
— lot métallerie : la société D E,
— lot J faïence : la société J K L,
— lot K de sols souples et parquets : la société SOL LEADER et H I,
— lot K muraux peinture : la société F ET G,
— lot plomberie sanitaire et ventilation : la société STEFAL,
— lot électricité chauffage : la société CORALEC,
— lot espaces verts : la société BRARD.
La société SPE, en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1971, a substitué la retenue de garantie contractuelle due à la société XXX par trois cautions bancaires accordées par la FORTIS BANQUE FRANCE.
Certaines des sociétés sous-traitantes de la SPE ont substitué la retenue de garantie due à la SPE par des contre-garanties accordées à la FORTIS BANQUE FRANCE.
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE a, le 17 mai 2005, contre-garanti la FORTIS BANQUE à hauteur de 16 325,40 euros, représentant le montant de la retenue de garantie auquel est assujettie la société MINCO CHANTIERS.
La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a, le 15 décembre 2005, contre-garanti la FORTIS BANQUE à hauteur de 14 352 euros et 5 382 euros représentant le montant de la retenue de garantie auquel la société D E est assujettie.
La BTP BANQUE GROUPE CREDIT COOPERATIF a, le 14 septembre 2005, contre- garanti la FORTIS BANQUE à hauteur de 12 737,40 euros représentant le montant de la retenue de garantie auquel est assujettie la société F ET G BATIMENT.
La société ATRADUS ETOILE COMMERCIALE a, les 31 mai et 7 juin 2005, contre- garanti la FORTIS BANQUE à hauteur de 5 673,89 euros et 18 844,12 euros représentant le montant de la retenue de garantie auquel est assujettie la société STEFAL.
La FORTIS BANQUE FRANCE a accordé trois cautions bancaires au profit de la société SPE pour le compte de la société Y pour un montant total de 6 626,13 euros.
La réception des travaux avec réserves a eu lieu :
— le 24 mars 2006 pour l’opération concernant les 45 logements collectifs, les parties communes attenantes et les sous sols,
— le 26 juillet 2006 pour les maisons de ville.
Les procédures :
Par exploit du 24 mars 2007, la société XXX a assigné la société SPE et la FORTIS BANQUE, en sa qualité de caution de la société SPE, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de :
— solliciter leur condamnation à lui payer la somme de 207 219,90 euros TTC correspondant au coût des travaux réglés à l’entreprise de substitution qui serait intervenue pour pallier la défaillance de la société SPE,
— lui donner acte de ce qu’elle chiffrera lors des écritures complémentaires son préjudice global et définitif.
L’affaire est pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La SPE a alors contesté les demandes formées à son encontre par la société XXX. Elle a, par exploits en date des 4, 5, 25 avril 2007 et des 23, 24, 25, 26 avril et 3 mai 2007 assigné les différents intervenants à l’acte de construire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec la mission figurant dans ses écritures.
Elle a, parallèlement à cette procédure de référé, assigné au fond les mêmes parties devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de :
— jonction de l’affaire avec celle introduite par la société XXX,
— à titre principal, elle a sollicité le débouté de la société XXX de toutes ses demandes au motif que les griefs dénoncés ne relèvent pas de la sphère contractuelle et qu’elle est bien fondée à lui opposer le principe de l’exception d’inexécution,
— à titre subsidiaire, elle a réclamé la condamnation in solidum de l’ensemble des sociétés défenderesses, ainsi que des établissements bancaires qui se sont portés caution, à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice du maître de l’ouvrage.
L’affaire est pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 5 juin 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— donné acte des protestations et réserves en défense,
— débouté la société SPE de sa demande d’expertise,
— débouté la société XXX de sa demande de provision,
— condamné la société SPE à payer à la société F ET G la somme de 30 000 euros à valoir sur le solde de son marché,
— rejeté en l’état les demandes de provision des sociétés SOBATIM et MINCO CHANTIERS,
— condamné la société SPE à payer à la société XXX la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux sociétés F ET G, SOBATIM, MINCO CHANTIERS la somme de 500 euros chacune,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Appelante de cette ordonnance, la société SPE demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 5 juin 2007 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise et condamnée à payer une provision à la société F ET G, ainsi que différentes indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant à nouveau, confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté les sociétés MINCO CHANTIERS et SOBATIM de leur demande de provision,
— désigner un expert judiciaire avec la mission figurant dans ses écritures.
Elle fait pour l’essentiel valoir qu’il existe un litige technique et financier entre les parties qui justifie, aux visas des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, une expertise portant sur les désordres litigieux, ainsi que sur son décompte ;
Que les réserves qui ont été dénoncées au jour de la réception par le maître de l’ouvrage ne relèvent pas de sa sphère contractuelle et qu’elle n’a, de ce fait, aucune obligation d’avoir à procéder à la levée des réserves, sauf pour le maître de l’ouvrage à lui délivrer une commande de travaux supplémentaires ;
Que les incidents qui ont émaillés ce chantier et qu’elle a dénoncés, sont à l’origine du retard observé sur cette opération et justifient sa demande indemnitaire relativement au report du délai.
Elle ajoute que toutes les entreprises sous-traitantes doivent être présentes aux opérations d’expertise, ainsi que les établissements de caution qui se sont portés garants des entreprises sous traitantes, relativement à la retenue de garantie.
La SA FORTIS BANQUE FRANCE, en sa qualité de caution de la société SPE et de la société Y demande :
— à titre principal, la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société SPE de sa demande d’expertise,
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise formulée par la société SPE tant en ce qui concerne les réserves et désordres revendiqués à la réception par la société XXX qu’en ce qui concerne les comptes entre les parties,
— à titre complémentaire, si les organes de la procédure collective de la société SPE n’entendent pas reprendre la procédure d’appel à leur compte, elle sollicite la désignation de tel expert judiciaire avec la mission figurant dans ses écritures.
La SAS XXX demande :
Sur la demande d’expertise des sociétés SPE et FORTIS BANQUE,
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par la société SPE,
— débouter la société SPE et la FORTIS BANQUE de leur demande d’expertise portant sur 'les désordres tels qu’ils sont dénoncés par le maître de l’ouvrage……. et dire s’ils relèvent de la sphère contractuelle de l’entreprise….',
— s’il était néanmoins fait droit à la demande, débouter la SPE et la FORTIS BANQUE du chef sus énoncé,
— désigner tel expert avec la mission qui figure dans ses écritures,
à titre subsidiaire :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 5 juin 2007,
En toute hypothèse, condamner la société SPE et la FORTIS BANQUE et/ou tous succombants au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS XXX indique que, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société SPE, elle ne soutient pas son appel incident tendant au paiement d’une provision de 207 219,90 euros.
Elle ajoute, qu’outre des retards conséquents sur les délais contractuels prévus au marché, la société SPE s’est abstenue de lever la plupart des réserves formulées lors de la réception et dans l’année de parfait achèvement.
Elle conteste l’existence d’un motif légitime à l’appui de la mesure d’expertise, l’entreprise générale étant tenue à garantie au titre des réserves émises à la réception et des désordres signalés dans l’année de parfait achèvement, en application de l’article 1792-6 du code civil et argumente que l’expertise, si elle était ordonnée, ne pourrait porter que sur les comptes entre les parties.
La société F ET G conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société SPE de sa demande d’expertise et sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOBATIM sollicite sa mise hors de cause, les réserves ne concernant pas son lot ravalement, ainsi que la condamnation de la société SPE à lui payer la somme de 32 809,07 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal et celle de 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
La société MINCO, appelante incidente, réclame l’infirmation de l’ordonnance querellée et au regard des quitus de levée de réserves produits, la condamnation reconventionnelle de la société SPE à lui verser une somme de 26 418,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2006, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros.
La société STEFAL ENTREPRISE conclut à la confirmation de l’ordonnance du 5 juin 2007 en toutes ses dispositions, y ajoutant, à la condamnation reconventionnelle de la société SPE à lui verser la somme de 74 686,92 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BRARD, CORALEC sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise et forment protestations et réserves sur la demande d’expertise ; les sociétés CODIBAT DEVELOPPEMENT, H I, D E, Maître X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BLONDIN, PIERRE ET CEDRIC VIGNERON ET PARTENAIRES en font de même tout en formant des demandes en paiement au titre des frais irrépétibles exposés.
La société ATRADUS ETOILE COMMERCIALE devenue ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV demande à la cour de déclarer les demandes de la société SPE à son encontre irrecevables au motif qu’elle n’est pas la caution de la société STEFAL, mais la contre garantie de FORTIS BANQUE, qui n’est pas partie à la présente instance en qualité de caution de STEFAL.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société SPE de sa demande d’expertise, ainsi qu’à la condamnation de la société SPE à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.
La société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST forme protestations et réserves quant à la demande de la société SPE de désignation d’un expert et s’en rapporte à justice quant aux condamnations mises à la charge de la société SPE par le juge des référés.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MORBIHAN ET LOIRE ATLANTIQUE sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et la condamnation de la société SPE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX, QUALICONSULT, MJ, Y, Z, XXX, J K L, et la BTP BANQUE GROUPE CREDIT COOPERATIF, ainsi que Me M N liquidateur de la SARL SOL LEADER n’ont pas constitué avoué.
Toutes le sociétés n’ayant pas été assignées à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 février 2008, le redressement de la société SPE a été prononcé, la SCP Q-LE-GUERNEVE-S étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, en la personne de Maître A-B en qualité de représentant des créanciers.
Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2008 a arrêté le plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société SPE, Maître A -B étant désigné comme liquidateur.
Par acte en date des 7 mars et 5 mai 2008, la SA FORTIS BANQUE FRANCE a assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective de la société SPE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2008.
La SELAFA MJA prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SPE signifie le 30 mai 2008 des conclusions d’intervention et de reprise d’instance aux termes desquelles elle reprend l’intégralité des demandes de la société SPE et soutient la même argumentation en observant qu’il y a lieu d’écarter toute demande de condamnation de la société SPE comme irrecevable et de dire que la cour statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé est incompétente pour fixer une quelconque créance au passif de celle-ci.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Sur la demande d’expertise :
Considérant que l’entreprise générale SPE sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise avec notamment pour mission de :
— décrire les désordres tels qu’ils sont dénoncés par le maître de l’ouvrage annexés aux procès-verbaux de réception des ouvrages en date des 24 mars et 26 juillet 2006,
— donner son avis sur l’origine de ces désordres,
— dire s’ils relèvent de la sphère contractuelle de l’entreprise, à défaut dire s’il s’agit de travaux supplémentaires,
— faire les comptes entre les parties.
Et ce, au contradictoire de toutes les entreprises sous-traitantes et de tous les établissements de caution ou de contre-caution ;
Considérant que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV soutient que la demande de la société SPE formée à son encontre est irrecevable au motif qu’elle n’est pas la caution de la société STEFAL, mais la contre-garantie de la société FORTIS BANQUE qui n’est pas partie à l’instance en sa qualité de caution de la société STEFAL ;
Mais, considérant que cette circonstance est indifférente dès lors que la garantie de la dite société est susceptible d’être mise en oeuvre en sa qualité de caution ou de contre-caution ; qu’en outre, une demande d’expertise ne préjuge pas au fond de sorte que la demande est recevable ;
Considérant que cette demande d’expertise elle-même a été rejetée par le premier juge, à juste titre, par des motifs bien fondés en fait et en droit et que la cour adopte ;
Considérant qu’il suffit de relever que le tribunal de commerce de Nanterre est saisi au fond du litige opposant la société SPE et le maître de l’ouvrage, ce dernier sollicitant le paiement d’une somme de 207 219,90 euros TTC correspondant au coût des travaux réglés à l’entreprise de substitution qui serait intervenue pour pallier la carence de l’entreprise générale ;
Considérant encore, que la société XXX observe à bon droit qu’elle n’a de lien juridique qu’avec la SPE, entreprise générale et qu’elle est donc bien fondée à s’opposer à la jonction des appels en garantie formés par l’appelante à l’égard de tous les intervenants à l’acte de construire devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Considérant qu’il n’est pas contestable qu’en saisissant le juge des référés d’une demande d’expertise, au lieu de la solliciter auprès du juge du fond, la société SPE tente manifestement d’impliquer toutes les sociétés sous-traitantes dans le litige principal initié par la société XXX ; qu’une telle prétention ne saurait, en tout état de cause, être admise alors qu’il appartient à l’entreprise générale, s’agissant de travaux ayant donné lieu à des réserves émises à la réception et dans l’année de parfait achèvement, de lever ces réserves comme elle en est légalement tenue aux termes de l’article 1792-6 du code civil et de rapporter la preuve de cette levée de réserves, lesquelles n’ont suscité en leur temps aucune contestation de la part de la société SPE qui a signé les procès-verbaux de réception ;
Considérant enfin, que la demande d’expertise de la SPE, fondée sur les articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, ne répond à aucune des conditions posées par ces dispositions ; qu’en ce qui concerne l’article 145, les mesures doivent être ordonnées avant tout procès au fond ; qu’il a été fait mention ci-avant des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Nanterre, en particulier de celle initiée par la SPE à l’encontre de ses sous-traitants ; que s’agissant des articles 808 et 809, l’urgence requise n’est ni alléguée, ni démontrée et la mesure sollicitée n’a pas pour finalité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit à la demande de l’appelante ; que l’ordonnance querellée qui a débouté la SPE de sa demande d’expertise, tant sur les désordres que sur les comptes entre les parties, sera donc confirmée ;
Considérant que devant la cour, la société XXX ne maintient pas sa demande en paiement de la somme de 207 219,90 euros à titre de provision, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société SPE ;
Sur les demandes de provision des entreprises sous-traitantes :
Considérant qu’eu égard au jugement du 10 avril 2008, rendu par le tribunal de commerce de Paris, arrêtant un plan de cession de la société SPE et prononçant sa liquidation judiciaire et aux dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, toute demande de condamnation en paiement de cette dernière est irrecevable ;
Considérant que la cour, statuant sur appel d’une ordonnance de référé n’a pas le pouvoir pour fixer une quelconque créance au passif de la liquidation dont s’agit ;
Considérant qu’en application du texte sus-visé, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du 5 juin 2007 qui a condamné la société SPE à payer à la société F ET G la somme provisionnelle de 30 000 euros et de déclarer les demandes de condamnation en paiement émanant de ladite société, ainsi que celles des sociétés STEFAL ENTREPRISE, SOBATIM et MINCO, irrecevables ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande d’expertise formée par la société SPE à l’égard de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ;
Confirme l’ordonnance rendue le 5 juin 2007 en ce qu’elle a débouté la société SPE de sa demande d’expertise ;
L’infirme pour le surplus ;
Constate que la société XXX ne maintient plus sa demande de provision formée contre la société SPE ;
Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés F ET G, STEFAL ENTREPRISE, SOBATIM et MINCO tendant à obtenir la condamnation en paiement, à titre provisionnel, de la société SPE ;
Déboute toutes les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt prononcé et signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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