Rejet 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 juil. 2014, n° 14/56451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/56451 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 14/56451 N° : 1/FB Assignation du : 08 Juillet 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juillet 2014 par Z A, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.S. ATHO
[…]
[…]
représentée par Me Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS – #R0080
DÉFENDEUR
G.I.P. SAMU SOCIAL DE PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Florian MOKHTAR, avocat au barreau de PARIS – #D1337
EN PRÉSENCE DE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
représenté par Madame Sylvie KACHANER, Vice Procureur
DÉBATS
Nous, juge des référés, assistée de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
La société ATHO est une entreprise, dont l’objet social consiste à acheter des nuitées auprès d’hôteliers de Paris et de région parisienne, en vue de les revendre auprès du GIP SAMU SOCIAL DE PARIS, ce dernier étant son client exclusif.
Se fondant sur la convention qui liait les deux parties, depuis le 9 juillet 2004 et qui, à l’article 13, prévoyait une clause de non-concurrence consistant, pour le GIP SAMU SOCIAL DE PARIS, à ne pas contracter directement avec les hôtels pendant la durée de la convention et pendant un an suivant la résiliation de celle-ci, la société ATHO fait grief au GIP SAMU SOCIAL DE PARIS d’avoir mis fin à la convention en mai 2014, avec effet en juillet, et d’avoir, dès juin 2014, en violation de cette disposition, démarché les hôtels relevant du réseau de cette société.
La société ATHO soutient avoir été victime d’une voie de fait ayant consisté, pour le GIP SAMU SOCIAL DE PARIS, à s’abstenir de lui payer une somme de 1 200 000 euros, à l’asphyxier économiquement et à démarcher directement les hôteliers en leur expliquant qu’ils n’avaient plus intérêt à traiter avec elle, dans la mesure où elle ne serait plus en mesure de les payer.
Vu l’assignation en référé en date du 8 juillet 2014 du GIP SAMU SOCIAL DE PARIS, par laquelle la société ATHO demande au juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS de:
“- interdire au GIP SAMU SOCIAL DE PARIS de contracter, jusqu’au 9 juillet 2015 inclus, avec les hôteliers fournisseurs de la société ATHO dont la liste est [reproduite dans l’assignation];
- assortir cette interdiction d’une astreinte définitive de 500 euros par nuitées, par chambre et par personne achetées par le SAMU SOCIAL DE PARIS en infraction avec son engagement de non-concurrence;
- se réserver la faculté de liquider l’astreinte prononcée;
- condamner le GIP SAMU SOCIAL DE PARIS au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner le GIP SAMU SOCIAL DE PARIS aux dépens;”
Vu le déclinatoire de compétence en date du 16 juillet 2014, par lequel Monsieur le Préfet de la région Ile de France demande au juge des référés de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction administrative;
Vu les conclusions en date du 17 juillet 2014, par lesquelles le GIP SAMU SOCIAL DE PARIS demande au juge des référés:
“Vu la loi des 16 et 24 août 1790ྭ;
Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005ྭ;
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civileྭ;
Vu les articles 809 et suivants du code de procédure civileྭ;
Vu l’article 700 du code de procédure civileྭ;
In limine litis
- CONSTATER l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le litige ;
- RENVOYER le litige au Tribunal administratif de Paris, sis […], […];
- REJETER en conséquence l’action de la société ATHOྭ
A titre subsidiaire
- CONSTATER le mal fondé de l’action de la société ATHO ;
- REJETER en conséquence l’action de la société ATHO ;
A titre infiniment subsidiaire
- CONSTATER que des motifs d’intérêt général et la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes en situation d’exclusion justifie qu’il soit fait appel aux hôtels prétendument liés à la société ATHOྭ;
- REJETER les conclusions à fin d’interdiction sous astreinte présentées par la société ATHOྭ;
En tout état de cause
- CONDAMNER la société ATHO à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
- CONDAMNER la société ATHO aux entiers dépens”;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur de la République en date du 22 juillet 2014, par lesquelles ce dernier conclut au bien-fondé du déclinatoire de compétence, à l’incompétence de la juridiction de l’ordre judiciaire et au renvoi des parties devant la juridiction administrative;
Vu les conclusions en réponse sur le déclinatoire de compétence en date du 23 juillet 2014, par lesquelles la société ATHO demande au juge des référés de rejeter le déclinatoire de compétence de Monsieur le Préfet de la région Ile de France ainsi que les conclusions convergentes de Monsieur le Procureur de la République de PARIS et en conséquence de se déclarer compétent;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le SAMU SOCIAL DE PARIS est en charge d’un service public d’hébergement d’urgence des personnes en situation d’exclusion;
Qu’en ne souhaitant pas poursuivre ses relations contractuelles avec la société ATHO, il est intervenu dans le cadre de sa mission de service public, de sorte que le présent litige doit être tranché par le juge administratif;
Attendu en outre que, pour qu’un contrat soit qualifié de contrat administratif, il doit répondre à un critère organique, la présence nécessaire d’une personne publique, et à un critère matériel consistant en la présence dans ce contrat de clauses exhorbitantes de droit commun ou en la participation à l’exécution d’un service public;
Attendu que, dans la mesure où le tribunal des conflits considère les GIP comme des personnes morales, le GIP SAMU SOCIAL DE PARIS répond bien à ce critère tant en raison du but poursuivi que de ses composition; que le critère matériel est également rempli s’agissant de l’exercice d’une mission de service public;
Attendu enfin qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (Trib. conflits, 17 juin 2013, n° C3911);
Qu’il résulte de cette définition restrictive de la voie de fait que deux conditions sont cumulativement exigées afin de la retenir et justifier la compétence du juge judiciaire;
Attendu en premier lieu que le GIP SAMU SOCIAL DE PARIS a mis un terme à un engagement contractuel et, reprenant sa liberté, à pris contact avec différents hôtels afin d’assurer sa mission de service public d’hébergement des personnes en situation d’exclusion; qu’une telle décision n’a pas eu pour effet d’éteindre un droit de propriété au détriment de la société ATHO;
Qu’en toute hypothèse , le “droit sur des nuitées d’hôtels” dont se prévaut la société ATHO, ne peut être constitutif d’un droit de propriété, dans la mesure où il est par essence à géométrie variable; qu’un tel droit, à le supposer même établi, porte atteinte au principe de la liberté contractuelle;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la première condition de la voie de fait n’est en l’espèce pas réunie;
Attendu en second lieu qu’au demeurant, l’administration dispose du pouvoir de résilier unilatéralement un contrat ou de le modifier pour des motifs d’intérêt général (CEt, 2 févr. 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, req. n°34027, s’agissant du pouvoir de modification unilatérale .- CE, 6 mai 1985, Association Eurolat, req. n° 41589, s’agissant du pouvoir de résiliation unilatérale);
Que le juge administratif se refuse à annuler les décisions d’exécution d’un contrat administratif considérant que le litige ne peut se résoudre qu’en dommage et intérêts (CE, 7e et 2e sous-sections réunies, 25 oct. 2013, Région Languedoc-Roussillon, n°369806);
Que, selon le juge judiciaire, la résiliation unilatérale d’un marché, qui a pour objet de changer les modes de gestion du service public, ne saurait constituer une voie de fait puisque cette faculté est reconnue à l’administration qui l’exerce conformément à la théorie des contrats administratifs, sous le contrôle du juge (Civ. 1re, 21ྭjanv. 1976, pourvoi n° 75-10.125: Bull. civ. I, n°ྭ30);
Attendu qu’en l’espèce, en mettant un terme à la convention le liant à la société ATHO et en recourant directement aux services des hôteliers, le GIP SERVICE SOCIAL DE PARIS a fait usage de pouvoirs qu’il détient, en application des dispositions de l’article 7 de la convention, et prévues par les parties en raison de la nature administrative de cette convention; que, dans ces conditions, le GIP SAMU SOCIAL DE PARIS n’a pas pris de décision insusceptible de se rattacher à l’un de ses pouvoirs;
Qu’en considération de ces éléments, la seconde condition de la voie de fait n’est pas davantage réunie;
Attendu que, par conséquent, en présence d’élément justifiant la compétence du juge administratif et en l’absence d’une voie de fait caractérisée, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge administratif et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
Attendu que l’équité commande de condamner la société ATHO à payer à la société GIP SAMU SOCIAL DE PARIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de condamner la société ATHO aux dépens ;
Qu’il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
— Nous déclarons incompétent au profit du juge administratif ;
— Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
— Condamnons la société ATHO à payer au GIP SAMU SOCIAL DE PARIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamnons la société ATHO aux dépens ;
— Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 30 juillet 2014
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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