Infirmation partielle 2 juin 2010
Rejet 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 3 oct. 2008, n° 06/16090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16090 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | H CHAMPAGNE HENRIOT SOUVERAIN ; CHAMPAGNE HENRIOT REIMS ; Brut Millésimé Champagne Henriot Reims ; Raymond HENRIOT ; Champagne Serge Henriot |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1548526 ; 583863 ; 583866 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20080549 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MASAI c/ EARL CHAMPAGNE SERGE HENRIOT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 06/16090 Assignation du : 31 Octobre 2006
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2008 DEMANDERESSES S.A.S. CHAMPAGNE H […] S.A. MASAI […] GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
représentées par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0362 DEFENDEURS EARL C SERGE H […] Monsieur Raymond H
S.A.R.L. RAYMOND HENRIOT […] représentés par Me Michel LIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A601 & LA SCP HUSSON COUTURIER-PLOTTON VANGHEESDAELE Avocats au Brarreau de Troyes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Christine R, Vice-Président, Guillaume M. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 05 Septembre 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire
en premier ressort Faits et procédure La société CHAMPAGNE HENRIOT indique venir aux droits de la maison de Champagne Henriot, fondée en 1808. Elle commercialise, sous le nom commercial « HENRIOT » et sous la marque homonyme qu’elle qualifie de notoire, notamment un vin de Champagne dans une bouteille comportant « une étiquette à fond blanc caractérisée par la présente de volutes formant un cartouche central et, à la partie supérieure, par la présence d’un blason comportant, au centre, la lettre H ». Elle exploite en outre ses produits sous diverses marques dont il n’est pas contesté que la société MASAI est titulaire :
- la marque française semi-figurative « Henriot Souverain » déposée le 31 mai 1988, enregistrée sous le n°l 548 526, renouvelée l e 29 mai 1998, pour désigner en classe 33 les « vins de provenance française, à savoir Champagne », décrite comme une "étiquette blanche, avec impressions en or et vert, bande inférieure verte avec impressions en blanc ; collerette verte avec impressions en or et blanc", - la marque internationale semi-figurative « Champagne H Reims » déposée le 21 février 1992, enregistrée sous le n°583 863 pour désigner en classe 33 les « vins de provenance française, à savoir Champagne », décrite comme "une étiquette crème avec lettres et chiffres en marron, figuration graphique constituant le fond en beige, blason en or et bleu roi ; bande inférieure noire ; collerette noire, figuration graphique en or et bleu roi, "CHAMPAGNE H REIMS« en blanc »,
- la marque internationale semi-figurative "Brut Millésimé Champagne H Reims" déposée le 21 février 1992, enregistrée sous le n°5 83 866 pour désigner en classe 33 les « vins de provenance française, à savoir Champagne », décrite comme une « étiquette en gris argent, figuration graphique en or, blason en or et bleu roi, lettres et chiffres en noir, »BRUT MILLESIME" en rouge ; bande inférieure noire ; collerette noire, figuration graphique en or et bleu roi, « CHAMPAGNEHENRIOTREIMS » en blanc", Les sociétés CHAMPAGNE HENRIOT et MASAI exposent avoir constaté la commercialisation, par la société CHAMPAGNE SERGE H, de Champagne, de vins « blancs de blanc » et de « crémants et vins de Bourgogne », sous les noms commerciaux « CHAMPAGNE SERGE H » et « CHAMPAGNE H SERGE » et sous la marque « HENRIOT ». Elles ajoutent que la société CHAMPAGNE SERGE H aurait par ailleurs réservé le nom de domaine www.champagne-serge-henriot.fr. Elles ajoutent avoir observé, en outre, que Monsieur Raymond H et la société RAYMOND HENRIOT commercialise du Champagne sous le nom commercial « CHAMPAGNE RAYMOND H » et sous la marque « RAYMOND HENRIOT ». Jugeant qu’il était ainsi porté atteinte à leurs droits, les sociétés CHAMPAGNE HENRIOT et MASAI, par acte d’huissier de justice en date du 31 octobre 2006, ont assigné la société CHAMPAGNE SERGE H devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des marques n°l 548 526, 583 8 63 et 583866, contrefaçon de la marque notoire « HENRIOT », atteinte au nom commercial « HENRIOT », atteinte à la
dénomination sociale « CHAMPAGNE H », ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire, pour obtenir, outre la réparation du préjudice subi, des mesures d’interdiction et de publication sous astreinte, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Parallèlement, par acte du même jour, elles ont assigné sur le même fondement Monsieur Raymond H et la société du même nom devant la juridiction de céans. Les procédures ont été jointes par ordonnance de Madame le Juge de la mise en état du 23 février 2007. Le 6 juillet 2007, Madame le Juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défenderesses, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, et réservé les dépens. La clôture a été prononcée le 30 mai 2008, l’affaire étant fixée pour plaidoiries au 5 septembre 2008, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 novembre 2007, la société CHAMPAGNE HENRIOT et la société MASAI demandent au Tribunal :
- de dire que l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de la marque « CHAMPAGNE SERGE H », la réservation et l’usage du nom de domaine www.champagne-serge-henriot.fr par la société CHAMPAGNE SERGE H constituent la contrefaçon de la marque notoire « HENRIOT » et une atteinte au nom commercial « HENRIOT » remontant à 1808, dont la société CHAMPAGNE HENRIOT est titulaire, une atteinte à la dénomination sociale « CHAMPAGNE H » et une contrefaçon des marques n°l 548 526, 583 863 et 583 866 de la socié té MAS AI,
- de dire que les agissements de la société CHAMPAGNE SERGE H sont en outre constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société CHAMPAGNE HENRIOT,
- de dire que l’usage par la société RAYMOND HENRIOT de la dénomination sociale, du nom commercial et de la marque « Raymond HENRIOT » pour commercialiser du Champagne constitue la contrefaçon de la marque notoire « HENRIOT »et une atteinte au nom commercial « HENRIOT » remontant à 1808, dont la société CHAMPAGNE HENRIOT est titulaire, une atteinte à la dénomination sociale « CHAMPAGNE H » et une contrefaçon des marques n°l 54 8 526, 583 863 et 583 866 de la société MASAI,
- de dire que l’usage par Monsieur Raymond H de la marque « Raymond HENRIOT » pour commercialiser du Champagne constitue la contrefaçon de la marque notoire « HENRIOT »et une atteinte au nom commercial « HENRIOT » remontant à 1808, dont la société CHAMPAGNE HENRIOT est titulaire , une atteinte à la dénomination sociale « CHAMPAGNE H » et une contrefaçon des marques n°l 548 526, 583 863 et 583 866 de la société MASAI,
- de dire que les agissements de la société RAYMOND HENRIOT et de Monsieur Raymond H sont en outre constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société CHAMPAGNE HENRIOT,
- d’interdire aux sociétés CHAMPAGNE SERGE H et RAYMOND H l’usage, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, du nom « H » et
ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée et 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de dire que la société CHAMPAGNE SERGE H, d’une part, et la société RAYMOND HENRIOT, d’autre part devront justifier du changement de leur dénomination sociale dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard,
- d’interdire à Monsieur H l’usage à titre de marque du nom « H » sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- d’interdire à Monsieur Raymond H, dans le cadre de son activité vinicole, d’utiliser à titre de nom commercial le nom « H » isolément, Monsieur H ne pouvant faire usage de son nom patronymique à titre de nom commercial que sous réserve de toujours y associer son prénom Raymond, les deux termes devant être écrits en caractères identiques, de même taille, et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de condamner la société CHAMPAGNE SERGE H à payer à la société CHAMPAGNE HENRIOT la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts, quitte à parfaire et à la société MASAI la somme de 20.000 € de dommages intérêts,
— de condamner la société RAYMOND HENRIOT à payer à la société CHAMPAGNE HENRIOT la somme de 40.000 € à titre de dommages intérêts, quitte à parfaire et à la société MAS AI la somme de 15.000 € de dommages intérêts,
- d’autoriser les demanderesses à faire procéder à la publication du jugement dans cinq journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des défendeurs, le coût global des publications ne pouvant excéder 30.000 € HT,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
- de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil, ainsi qu’à payer aux sociétés CHAMPAGNE HENRIOT et MAS AI la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 21 septembre 2007. les défendeurs entendent se prévaloir des dispositions de l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ». Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, il n’existe aucun risque de confusion entre les dénominations incriminées et les signes revendiqués par les demanderesses, et que par arrêt du 22 août 2001, la Cour d’appel de Reims a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Troyes déboutant une société Les Vignobles Henriot de ses demandes tendant à leur interdire l’usage du nom « H », et la condamnant pour procédure abusive, de sorte que les demandes formulées à l’encontre de Monsieur Raymond H se heurterait à l’autorité de la chose jugée. Ils demandent au Tribunal :
- de juger que la société CHAMPAGNE HENRIOT est irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur H en son nom personnel,
— de débouter les demanderesses de leurs demandes,
- de condamner in solidum les demanderesses à leur verser, à chacun, une somme de 5.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive,
- de condamner in solidum les demanderesses à leur verser, à chacun, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
- de condamner in solidum les demanderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. Motifs de la décision I. Sur la fin de non-recevoir Attendu que Monsieur Raymond H soutient que les prétentions formées par la société CHAMPAGNE HENRIOT à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 7 avril 2003 ayant confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Troyes du 22 août 2001 déboutant la demanderesse, alors dénommée société des Vignobles Henriot, d’une demande tendant à interdire à Messieurs Serge H et Raymond H d’utiliser leur nom dans la dénomination et la commercialisation de leurs produits ; Attendu que l’article 1351 du Code civil dispose : "/ 'autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ; Attendu qu’il en résulte que la société M AS AI, qui n’était pas partie à la première procédure, doit être jugée recevable en son action ; Que, par ailleurs, les prétentions formulées par la société CHAMPAGNE HENRIOT dans le cadre de la présente instance sont fondées sur des faits distincts de ceux soumis à l’appréciation des juridictions champenoises ; qu’en effet, si les demanderesses n’ont pas pris la peine, dans leurs dernières écritures, de situer dans le temps les faits qui ont selon elles porté atteinte à leurs droits, elles communiquent au soutien de leur démonstration des procès-verbaux de constats d’huissier datés des 23 février 2004, 7 et 10 mai 2004, et 6 juin 2006 ; que les agissements ainsi constatés sont postérieurs aux décisions invoquées par Monsieur Raymond H, qui ne peut donc, dans le cadre de la présente espèce, se prévaloir de l’autorité de la chose jugée ; Qu’il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir. II. Sur la « contrefaçon de la marque notoire »HENRIOT"« Attendu qu’il est en premier lieu demandé au Tribunal de dire que l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de la marque »CHAMPAGNE SERGE H« , ainsi que la réservation du nom de domaine www.champagne-serge-henriot.fr par la société CHAMPAGNE SERGE H d’une part, et que l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de la marque »Raymond HENRIOT" par la société
Raymond HENRIOT d’autre part, constituent une contrefaçon de la marque notoire « HENRIOT » dont la société CHAMPAGNE HENRIOT est titulaire ; Attendu que l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle " ; Qu’il est constant qu’en application de ce texte, une marque qui est connue d’une part significative du public concerné par les produits et services couverts par elle bénéficie d’une protection contre toute reproduction ou imitation si cet usage est de nature à porter préjudice à son propriétaire ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de celle-ci, les produits ou services désignés par le signe second pouvant indifféremment être identiques, similaires ou non identiques, non similaires ; Attendu, s’agissant des faits reprochés à la société CHAMPAGNE SERGE H, qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 23 février 2004 par Maître L, Huissier de justice à Paris, que le nom de domaine www.champagne-serge-henriot.fr donne accès à des pages internet comportant une mention « Champagne Serge H » ; qu’un procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2004 par le même Huissier démontre que le nom de domaine précédent donne en outre accès à un bon de commande permettant à l’internaute d’acheter du Champagne ou du blanc de blanc désignés par la mention « Serge H » ; qu’il apparaît de plus que la société CHAMPAGNE SERGE H est immatriculée sous cette dénomination depuis le 14 juin 1995 ; Attendu, par ailleurs, qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 10 mai 2004 par Maître L, Huissier de justice à Paris, que le nom de domaine www.gourmetwarehouse.co.uk donne accès à des pages internet comportant diverses mentions « Raymond H » accolées à des photographies représentant des bouteilles de Champagne ; qu’un procès-verbal de constat dressé le 6 juin 2004 que le nom de domaine www.gourmetwarehouse.co.uk conduit à une page, rédigée en langue anglaise, comportant une mention « R H CUVEE » accolée à une bouteille revêtue d’une étiquette « Champagne Raymond H » ; Que si aucun élément ne permet d’imputer la responsabilité des mentions lisibles sur le site en question à la société Raymond HENRIOT, celle-ci ne conteste pas faire usage du patronyme « Raymond H » pour commercialiser ses champagnes ; Attendu que les défendeurs ne contestent ni la notoriété de la marque « HENRIOT », ni le fait qu’elle soit exploitée par la société CHAMPAGNE HENRIOT ; Qu’il est constant que les signes litigieux servent à désigner des vins de Champagne, des crémants ou des blancs de blanc, produits identiques ou similaires aux champagnes vendus par la société CHAMPAGNE HENRIOT ;
Attendu que les défendeurs soutiennent avoir utilisé, de bonne foi, leur nom patronymique ; Attendu que si l’article L. 713-6 a du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
Qu’il résulte cependant du dernier alinéa de ce texte que si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite ; Attendu, en l’espèce, que l’adjonction, dans les signes litigieux, d’extensions (www. ou .fr) ou de tirets imposés par les contraintes inhérentes aux navigateurs internets, voire d’une mention « Champagne », purement descriptive des vins désignés, ne fait pas perdre au terme « H » son caractère distinctif ; que l’emploi des prénoms « Serge » ou « Raymond » est tout au plus de nature à conduire le consommateur à considérer que les vins de Champagne proposés par les défendeurs constituent une simple déclinaison des produits « HENRIOT », ou sont produits au sein d’une même famille ; Qu’à cet égard, il ne peut être utilement soutenu que les défendeurs ont pris toutes précautions pour éviter la confusion ; Qu’au contraire, les sociétés CHAMPAGNE SERGE H et RAYMOND H, exerçant une activité similaire à celle de la société CHAMPAGNE HENRIOT, de surcroît dans le même secteur géographique, ne pouvaient ignorer qu’en faisant usage du terme « H » pour désigner du Champagne, des vins crémants ou blancs de blanc, elles bénéficiaient indûment de la notoriété de la marque « HENRIOT » ; Qu’à ce stade, les différences relevées entre les étiquettes dont sont ornées les bouteilles vendues par les parties au litige sont indifférentes ; qu’en effet, la société CHAMPAGNE HENRIOT, qui se borne à fonder sa demande sur l’emploi indu de la seule dénomination « HENRIOT » ne revendique aucun droit sur les graphismes des dites étiquettes ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en commercialisant du Champagne, des vins crémants ou blancs de blanc sous les dénominations « Serge HENRIOT », « Raymond H », « Champagne Serge H », « Champagne Raymond H », en adoptant leurs dénominations sociales actuelles, en réservant, s’agissant de la société CHAMPAGNE SERGE H, le nom de domaine www.champagne-serge-henriot.fr, les sociétés CHAMPAGNE SERGE H et RAYMOND H ont porté atteinte à la marque notoire « HENRIOT » dont la société CHAMPAGNE HENRIOT est titulaire ; Qu’il n’est en revanche fait état d’aucun fait susceptible de considérer que Monsieur Raymond H a, à titre personnel, contribué à une telle atteinte, de sorte que les demandes formulées à son encontre de ce chef de demande ne pourront qu’être rejetées. III. Sur la contrefaçon des marques n°l .548.526. 583.863. 583.866
Attendu que la société MASAI soutient quant à elle que l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de la marque « CHAMPAGNE SERGE H », ainsi que la réservation du nom de domaine www.champagne-serge-henriot.fr par la société CHAMPAGNE SERGE H d’une part, et que l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de la marque "Raymond
H" par la société Raymond HENRIOT d’autre part, constituent par ailleurs une contrefaçon des marques n°l 548 526, 583 863 et 583 866 dont elle est titulaire ; Attendu qu’il convient dès à présent de rappeler qu’il n’est pas contesté que la société MASAI est titulaire :
- d’une marque française semi-figurative « Henriot Souverain » déposée le 31 mai 1988, enregistrée sous le n°l 548 526, renouvelée l e 29 mai 1998, pour désigner en classe 33 les « vins de provenance française, à savoir Champagne », décrite comme une "étiquette blanche, avec impressions en or et vert, bande inférieure verte avec impressions en blanc ; collerette verte avec impressions en or et blanc ", représentée comme suit :
— d’une marque internationale semi-figurative « Champagne H Reims » déposée le 21 février 1992, enregistrée sous le n°583 863 pour dé signer en classe 33 les « vins de provenance française, à savoir Champagne », décrite comme "une étiquette crème avec lettres et chiffres en marron, figuration graphique constituant le fond en beige, blason en or et bleu roi ; bande inférieure noire ; collerette noire, figuration graphique en or et bleu roi, "CHAMPAGNE H REIMS''1 en blanc ", représentée comme suit :
— et d’une marque internationale semi-figurative « Brut Millésimé Champagne H Reims » déposée le 21 février 1992, enregistrée sous le n°5 83 866 pour désigner en classe 33 les « vins de provenance française, à savoir Champagne », décrite comme une « étiquette en gris argent, figuration graphique en or, blason en or et bleu roi, lettres et chiffres en noir, »BRUT MILLESIME" en rouge ; bande inférieure noire ;
collerette noire, figuration graphique en or et bleu roi, « CHAMPAGNE H REIMS » en blanc", représentée comme suit :
Qu’elle ne produit que des photocopies en noir et blanc de ses justificatifs de droit, sans prendre soin de préciser comment l’ensemble des couleurs revendiquées sont disposées sur les signes qu’elle invoque au soutien de son action en contrefaçon, de sorte que le Tribunal ne pourrait tout au plus comparer les mentions arguées de contrefaçon qu’avec les représentations en noir et blanc des marques de la société MASAI ; Attendu que les signes protégés et les signes argués de contrefaçon étant différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, qu’il convient d’apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ; Mais attendu que la société MASAI ne procède à aucune comparaison entre les marques dont elle est titulaire et chacun des signes, dénominations, noms commerciaux ou nom de domaine litigieux ; Qu’elle ne caractérise dès lors en rien la contrefaçon dont elle prétend être victime et doit de ce fait être déboutée de ce chef de demande. IV. Sur les atteintes au nom commercial et à la dénomination sociale Attendu que la société CHAMPAGNE HENRIOT soutient par ailleurs que l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de la marque « CHAMPAGNE SERGE H », ainsi que la réservation du nom de domaine www.champagne-serge-henriot.fr par la société CHAMPAGNE SERGE H d’une part, et que l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de la marque « Raymond HENRIOT » par la société Raymond HENRIOT d’autre part, constituent une atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ; Attendu que la société CHAMPAGNE HENRIOT produit de nombreux documents à caractère publicitaire ; qu’aucun d’entre eux ne permet cependant d’établir que depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 4 septembre 1985, la demanderesse a personnellement fait usage du signe « HENRIOT » à titre de
nom commercial ; que la demanderesse sera dès lors déboutée de ses demandes formulées de ce chef ;
Attendu que la société CHAMPAGNE HENRIOT verse aux débats un extrait du site internet www.societe.com, dont il ressort qu’elle aurait changé de dénomination sociale le 3 décembre 2002 ; qu’elle ne justifie pas de ses droits sur la dénomination sociale « CHAMPAGNE H » au-delà de cette date ; Attendu que la société CHAMPAGNE SERGE H est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 14 juin 1995, sans qu’aucun changement de dénomination sociale n’ait été enregistré depuis ; qu’en conséquence, la demanderesse ne saurait lui faire grief d’avoir porté atteinte à sa dénomination sociale actuelle, postérieure ; Qu’en revanche, la société RAYMOND HENRIOT, immatriculée au registre du commerce et de sociétés le 8 février 2002, apparaît comme ayant changé de dénomination sociale à compter du 18 février 2004 ; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, l’élément distinctif dominant de la dénomination sociale CHAMPAGNE H est le patronyme « H », la référence au Champagne étant purement descriptive des produits proposés par la demanderesse ; que la dénomination sociale de la société RAYMOND HENRIOT reproduit ce patronyme en lui ajoutant simplement un prénom, et établit ainsi entre les sociétés en cause un lien familial pourtant inexistant ; qu’il en résulte qu’en adoptant une telle dénomination sociale, pour exercer une activité de « fabrication de vins effervescents », identique ou à tout le moins similaire à celle de « champagnisation » déclarée par la demanderesse, dans un secteur géographique commun, la société RAYMOND HENRIOT a porté atteinte aux droits de la société CHAMPAGNE HENRIOT sur sa dénomination sociale ; Qu’il n’est en revanche fait état d’aucun fait susceptible de considérer que Monsieur Raymond H a contribué personnellement à une telle atteinte, de sorte que les demandes formulées à son encontre ne pourront qu’être rejetées. V. Sur les griefs distincts de parasitisme et de concurrence déloyale Attendu, enfin, que les demanderesses soutiennent que les agissements de la société CHAMPAGNE SERGE H démontrent sa volonté de se placer dans le sillage de la société CHAMPAGNE HENRIOT afin de profiter indûment de la notoriété de sa marque et de son nom commercial en créant un risque de confusion dans l’esprit du public ; qu’elles ajoutent que ce risque de confusion ne peut qu’être aggravé par la forme de l’étiquette sous laquelle la société CHAMPAGNE SERGE H commercialise ses vins ; Attendu que l’étiquette incriminée se présente ainsi
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société CHAMPAGNE HENRIOT commercialise ses produits en utilisant la marque n°l 518 526, laquelle est représentée comme suit
Attendu que la société CHAMPAGNE HENRIOT soutient que la découpe de l’étiquette litigieuse évoque les volutes de la marque n°l 518 526 et comporte également, à la partie supérieure, un blason comportant au centre la lettre « H » ; Attendu, en effet, que l’étiquette litigieuse comporte, à l’instar de la marque n° 1 518 526, un blason comportant la lettre « H » et un cartouche dont les contours évoquent des formes courbes ; Que, cependant, cette étiquette prend la forme d’un ovale doté d’un pourtour irrégulier, alors que la marque revendiquée a davantage la forme d’un rectangle surmonté d’une bague en demi-cercle, de couleur sombre ; que la marque n°l 518 526 comporte les mentions "H – Champagne H – illisible ans de traditions raffinées et de recherche de perfection – Maison fondée en illisible Reims-France – Souverain« , alors que l’étiquette de la défenderesse mentionne »Champagne – Produit de France
- Serge H -Propriétaire récoltant BRUT" ; qu’ainsi, les étiquettes comparées, nonobstant quelques ressemblances, diffèrent suffisamment pour écarter tout risque de confusion ; Attendu que la société CHAMPAGNE HENRIOT fait également grief à la société CHAMPAGNE SERGE H de commercialiser, dans les conditions litigieuses, un vin de Champagne de qualité médiocre, des vins blancs de blanc ainsi que des crémants et vins de bourgogne dont la qualité et le niveau de prix sont totalement incompatibles avec la qualité et le prestige de la marque et du nom commercial « HENRIOT » ; Mais attendu que le Tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier les qualités respectives des produits commercialisés par les parties ; que les tarifs pratiqués à ce jour par la demanderesse sont inconnus de la juridiction ; Attendu, en conséquence, que la société CHAMPAGNE HENRIOT doit être déboutée des demandes formulées de ce chef à l’encontre de la société CHAMPAGNE SERGE H ;
Attendu qu’il est également soutenu que l’usage, par la société RAYMOND HENRIOT et Monsieur Raymond H de la dénomination sociale, du nom commercial et de la marque « Raymond HENRIOT » pour commercialiser du Champagne sont non seulement constitutifs d’atteinte à la marque notoire « HENRIOT », d’atteinte au nom commercial « HENRIOT » et à la dénomination sociale « CHAMPAGNE H » dont la société CHAMPAGNE HENRIOT est propriétaire, de contrefaçon des marques dont la société MASAI est titulaire, mais caractériseraient en outre des faits de concurrence déloyale et parasitaire commis au préjudice de la société CHAMPAGNE HENRIOT ; Mais attendu qu’aucun fait distinct de ceux précédemment examinés n’est caractérisé ; Qu’il n’est là encore fait état d’aucun élément susceptible de considérer que Monsieur Raymond H a, à titre personnel, contribué aux atteintes alléguées ; Que la société CHAMPAGNE HENRIOT sera dès lors déboutée de ces demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Raymond HENRIOT et de Monsieur Raymond H. VI. Sur les mesures réparatrices Attendu que les sociétés CHAMPAGNE SERGE H et RAYMOND H ont en définitive porté atteinte aux droits de la société CHAMPAGNE HENRIOT sur la marque notoire « HENRIOT » ; Que leurs agissements justifient qu’il soit fait droit à la demande d’interdiction, dans les limites fixées par le dispositif de la présente décision ; Attendu, par ailleurs, que les actes des sociétés défenderesses ont contribué à la banalisation et à la dévalorisation de la marque notoire revendiquée ; Que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d’éléments pour condamner les sociétés CHAMPAGNE SERGE H et RAYMOND H à payer à la société CHAMPAGNE HENRIOT la somme de 15.000 € chacune ; Attendu que le préjudice se trouve ainsi suffisamment réparé ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de publication. VII. Sur la demande reconventionnelle Attendu que les demandes de la société CHAMPAGNE HENRIOT sont partiellement accueillies ; Attendu, par ailleurs, que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Qu’il n’est pas démontré que la société MAS AI, succombant faute d’avoir démontré suffisamment l’existence de la contrefaçon alléguée, a agi par malice ou avec une légèreté coupable ; Que les défendeurs seront donc déboutés de leur demande fondée sur le caractère abusif de la présente procédure. VIII. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l’espèce et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que les sociétés CHAMPAGNE SERGE H et RAYMOND H, succombant, seront condamnées aux entiers dépens ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CHAMPAGNE HENRIOT la totalité des frais irrépétibles ; qu’il convient, en conséquence, de condamner chacune des sociétés RAYMOND H et CHAMPAGNE SERGE H à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Que l’équité commande en revanche de débouter tant la société MASAI que Monsieur Raymond H de leurs demandes formulées sur le même fondement. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
- DIT qu’en commercialisant du Champagne, des vins crémants ou blancs de blanc sous les dénominations « Serge HENRIOT », « Raymond H », « Champagne Serge H », « Champagne Raymond H », en adoptant leurs dénominations sociales actuelles, en réservant, s’agissant de la société CHAMPAGNE SERGE H, le nom de domaine www.champagne-serge-henriot. fr. les sociétés CHAMPAGNE SERGE H et RAYMOND H ont porté atteinte à la marque notoire « HENRIOT » dont la société CHAMPAGNE HENRIOT est titulaire,
- INTERDIT en conséquence aux sociétés RAYMOND H et CHAMPAGNE SERGE H la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
- CONDAMNE la société RAYMOND HENRIOT à payer à la société CHAMPAGNE HENRIOT la somme de 15.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
— CONDAMNE la société CHAMPAGNE SERGE H à payer à la société CHAMPAGNE HENRIOT la somme de 15.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ORDONNE l’exécution provisoire,
- CONDAMNE chacune des sociétés RAYMOND H et CHAMPAGNE SERGE H à payer à la société CHAMPAGNE HENRIOT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTE Monsieur Raymond H et la société MASAI de leurs demandes formulées de ce chef,
- CONDAMNE les sociétés RAYMOND H et CHAMPAGNE SERGE H aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2008
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