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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 1er févr. 2018, n° 16/15925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15925 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 16/15925 N° MINUTE : Assignation du : 03 novembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 01 février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Jacques ZAZZO de la SELASU CABINET JACQUES ZAZZO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0222
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT
[…]
[…]
S.A.S.U. LE POINT-COMMUNICATION
[…]
[…]
représentées par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Z A, Juge
assisté d’ Alice ARGENTINI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 décembre 2017 tenue en audience publique devant Camille LIGNIERES , Laure ALDEBERT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
M. Y X exerce la profession de reporter indépendant.
Il indique diffuser ses vidéos sous le label LDC (Ligne De Conduite) NEWS AGENCY, sur LTL (La Télé Libre) NEWS AGENCY, par le biais d’une chaîne homonyme hébergée sur la plateforme YOUTUBE .
Il dit exploiter vendre tout ou partie de ses films à de grands médias généralistes en France et à l’étranger.
M. Y X explique avoir filmé la manifestation « anti Loi Travail » et réalisé un reportage intitulé « Un blessé grave en marge de la manifestation anti Loi Travail. Paris/France » qu’il a diffusé dès le 26 mai 2016 sur son support habituel l’Agence LDC NEWS.
Il a constaté que l’intégralité de son reportage a été diffusée sous le logo « #LEPOINT » sur le site Internet LE POINT (www.lepoint.fr) en illustration vidéo d’un article intitulé « UN HOMME GRAVEMENT BLESSE PAR UNE GRANDE DE DESENCERCLEMENT » (http://www.lepoint.fr/vidéo/un-homme-gravement-blesse-parune-grenade-de-désencerclement-30-05-2016-2043046_738.PHP) publié le 30 mai 2016.
Il a adressé des lettres au journal LE POINT pour demander le retrait de la vidéo ainsi que des indemnités pour l’atteinte portée à ses droits d’auteur, les 6 juin, 9 juin et 6 juillet 2016 (pièce n°3). Celles-ci sont demeurées sans réponse, la vidéo étant toujours accessible en ligne au 20 juillet 2016 (pièce n°4).
M. Y X a fait assigner la SASU LE POINT COMMUNICATION devant ce tribunal par exploit du 3 novembre 2016 en contrefaçon de droit d’auteur.
La société LE POINT COMMUNICATION est la régie publicitaire du média LE POINT, en charge de la publicité du magazine et du internet www.lepoint.fr.
Il a fait assigner en intervention forcée la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT – SEBDO par acte du 18 mai 2017 , en sa qualité d’éditrice du magazine LE POINT et du site internet www.lepoint.fr.
Les affaires ont été jointes.
M. Y X a constaté que la vidéo litigieuse a été retirée lors de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2017, M. Y X demande au tribunal de :
Dire et juger recevable Monsieur Y X exploitant sous le nom et l’enseigne LDC News Agency à agir à l’encontre de la SASU LE POINT COMMUNICATION.
Donner acte à Monsieur Y X de ce qu’il entend assigner à toute fin en intervention forcée la société SA LE POINT – SEBDO.
Vu les articles L. 111-1, L. 112-2, 6°, L. 333-1 et L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Condamner la société LE POINT COMMUNICATION à verser à Monsieur Y X la somme de 15.000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur.
Dire et juger que la décision à venir sera reproduite in extenso ou par extraits dans les 15 jours de sa signification sur la page d’accueil www.lepoint.fr pendant une durée de trois mois et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Réserver au Tribunal, en tant que de besoin, la liquidation de l’astreinte.
Débouter le SASU LE POINT COMMUNICATION de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société LE POINT COMMUNICATION à verser à Monsieur Y X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir en toutes ses dispositions.
En défense, les sociétés LE POINT dans leurs dernières conclusions du 28 novembre 2017 demandent au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que Monsieur X est dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre de la société LE POINT COMMUNICATION, laquelle n’est pas responsable du contenu publié sur le site internet www.lepoint.fr;
— DIRE ET JUGER que Monsieur X est dépourvu de qualité à agir, n’étant pas titulaire des droits d’auteur sur la vidéo ;
En conséquence,
— DECLARER Monsieur X irrecevable en son action en contrefaçon à l’encontre de la société LE POINT COMMUNICATION et de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO ;
En tout état de cause :
— DIRE ET JUGER que la vidéo n’est pas une œuvre de l’esprit originale ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur X n’a subi aucun préjudice, ou à tout le moins n’en rapporte pas la preuve ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur X à verser à la Société LE POINT
COMMUNICATION et à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE
L’HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La clôture a été prononcée à l’audience du 13 décembre 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Il est soulevé en défense l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir en premier lieu que seule la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT (dite SEBDO) exploite le site internet www.lepoint.fr et que toutes les demandes sont élevées à l’encontre de la SASU LE POINT COMMUNICATION alors que les faits de contrefaçon reprochés ne lui sont pas imputables.
Le tribunal constate en effet que même si M. Y X a fait intervenir en la cause la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT – SEBDO, en sa qualité d’exploitant du site www.lepoint.fr, après que la SASU LE POINT COMMUNICATION ait répliqué et justifié dans ses premières conclusions en demande qu’elle n’en était pas l’exploitant et exerçait l’activité de régie publicitaire (extrait Kbis en pièce 2 en défense), toutes ses demandes tant dans le dispositif que dans le corps de ses dernières conclusions sont dirigées à l’encontre de la SASU LE POINT COMMUNICATION seulement, alors qu’il est constant que cette dernière n’exploite pas le site sur lequel la vidéo objet du litige a été reproduite.
M. Y X sera donc déclaré irrecevable dans toutes ses demandes en contrefaçon.
Sur les autres demandes
La publication judiciaire de la présente décision n’est pas nécessaire et ne sera pas accordée.
Les dépens seront mis à la charge de M. Y X qui est déclaré irrecevable dans ses demandes.
Les conditions sont réunies pour condamner M. Y X à payer à la SASU LE POINT COMMUNICATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Dit irrecevable M. Y X dans ses demandes en contrefaçon envers la SASU LE POINT COMMUNICATION ,
Condamne M. Y X à payer à la SASU LE POINT COMMUNICATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N’ordonne pas l’exécution provisoire,
Condamne M. Y X aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 1er février 2018.
Le Greffier Le Président
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