Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 19 juil. 2017, n° 17/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03223 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
1/1/1 resp profess du droit N° RG : 17/03223 N° MINUTE : EXEQUATUR C. BS Assignation du : 23 février 2017 |
JUGEMENT rendu le 19 Juillet 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur C D E F G
[…]
[…]
LE CAIRE
EGYPTE
représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1740
DÉFENDEUR
M. X DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame J CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame L M-N, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de J K, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 28 juin 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame L M-N, Présidente et par Madame J K, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par jugement en date du 23 juin 2016, le tribunal pour les affaires de la famille pour la tutelle sur la personne, d’Héliopolis (Egypte)
a jugé que Y Z devait être déclaré décédé à compter de la date d’émission du jugement soit le 23 juin 2016 .
Par acte en date du 23 février 2017, M. C D E F G a fait assigner X de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer l’exequatur du jugement rendu par le tribunal d’Héliopolis le 23 juin 2016, et ce avec exécution provisoire.
Il fait valoir qu’il est le neveu de Y Z, disparu en 1957 et son seul héritier. L’épouse de Y Z est décédée en 2014 et le couple n’avait pas eu d’enfant.
Les conditions de l’exequatur telles que prévues par la convention franco-égyptienne du 15 mars 1982 sont réunies.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 mai 2017, le ministère public ne s’oppose pas à la demande sous réserve que soit communiquée une copie intégrale de l’acte de naissance du défunt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de I’article 25 de la convention franco-égyptienne de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et sociale en date du 15 mars 1982, les décisions rendues par les autorités judiciaires de l’un des deux états sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre état si elles réunissent les conditions suivantes :
— la décision, d’après la loi de l’état où elle a été rendue ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou extraordinaire et est susceptible d’exécution ; toutefois en matière de statut personnel, la décision est reconnue dès lors qu’elle est exécutoire dans l’état où elle a été rendue ;
— la décision émane d’une. juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises sur le territoire de l’état où la décision est reconnue ou émane d’une juridiction considérée comme compétente au sens de l’article 26 de ladite convention ;
— les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées
défaillantes ;
— la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de I’état sur le territoire duquel elle est invoquée ;
— un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits ayant le même objet :
- n’est pas pendant devant une juridiction de l’état requis, première saisie
- n’a pas donné lieu à une décision rendue par une juridiction de l’état requis réunissant les conditions nécessaires pour être reconnue
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un état tiers, réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire. de l’état requis ;
En l’espèce, la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par une juridiction compétente au regard de la nationalité du défunt et de son domicile lors de sa disparition ;
Il est justifié de son caractère exécutoire par la production d’un certificat de non appel en date du 21 septembre 2016 ;
La décision ne recèle pas de fraude à la loi, n’est pas contraire à l’ordre public international français ou à une décision rendue en France ;
L’acte de naissance intégral de Y Z ainsi que son acte de décès ont été produits ;
Il sera fait droit à la demande selon les termes du dispositif ci-après ;
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est une mesure appropriée aux circonstances et doit être ordonnée ;
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement en date du 23 juin 2016 rendu par le tribunal de Héliopolis (Egypte) pour les affaires de la famille pour la tutelle sur la personne, ayant “jugé que le disparu Y A B Z est mort à la date de l’émission du jugement”,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Fait et jugé à Paris le 19 juillet 2017.
Le Greffier Le Président
J K L M-N
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Police d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Demande d'expertise ·
- Architecte ·
- Réserve ·
- Élite ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Qualités
- Champagne ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Site ·
- Instance ·
- Internet ·
- Contrefaçon de marques ·
- Action en contrefaçon ·
- Ressort ·
- Accessibilité
- Bracelet, collier ·
- Modèles de bijoux ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Dessin et modèle ·
- Antériorité ·
- Constat ·
- Parasitisme ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Responsive ·
- Électronique ·
- Conversion ·
- Carolines ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Comités
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Malfaçon ·
- Procès verbal ·
- Expert judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Signe contesté : dénomination oxxy'life ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Différence intellectuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Différence visuelle ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Langue étrangère ·
- Lettre finale ·
- Prononciation ·
- Usage courant ·
- Substitution ·
- Thème commun ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Apostrophe ·
- Imitation ·
- Majuscule ·
- Banalité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Détente ·
- Identique ·
- Risque ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Chèque ·
- Service
- Oeuvre ·
- Bronze ·
- Auteur ·
- Poisson ·
- Remise en état ·
- Propriété intellectuelle ·
- Consorts ·
- Droit moral ·
- Site ·
- Sculpture
- Piscine ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Matrice cadastrale ·
- Titre ·
- Extrait ·
- Lot
- Radiation du rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Instance
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Élan ·
- Pin ·
- Associé ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.