Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 2e sect., 16 janv. 2018, n° 17/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/03685 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2018
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : 17/03685
N° de MINUTE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] représenté par son syndic la S.A.S ZTIMMO
277, rue de Saint-Denis
[…]
représentée par Me Catherine X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2089
DEMANDEUR
C/
Madame Y Z A
[…]
[…]
[…]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur VARICHON, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté aux débats de Madame RELAV, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2017.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur VARICHON, Vice-Président, assisté de Madame RELAV, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Bobigny (93) a fait assigner “Monsieur” Y Z A devant le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de:
— condamner Monsieur Y Z A à lui payer les sommes suivantes:
— 9.390,11 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 décembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 sur la somme de 8.673,92 € et à compter de l’assignation pour le surplus;
— 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 29 août 2017, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et réouvert les débats pour production par le syndicat des copropriétaires d’un justificatif récent de la qualité de copropriétaire du défendeur.
A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a produit un extrait de matrice cadastrale. Par ailleurs, il a précisé que le défendeur était en fait une femme et non un homme.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2017.
Madame Y Z A, citée à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
— l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame Y Z A;
— l’extrait du compte copropriétaire de Madame Y Z A arrêté au 1er janvier 2017 à la somme de 10.903,11;
— les appels de charges adressés à la défenderesse;
— les procès-verbaux des assemblées générales réunies de 2012 à 2016;
— la mise en demeure de payer la somme de 8.673,92 € adressée à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2016.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Madame Y Z A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.282,23 € (soit 10.903,11 € – 1.513 € d’honoraires d’avocat relevant des frais irrépétibles et 107,88 € de frais de recouvrement au sujet desquels il sera statué ci-après) à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2017, appel provisionnel du 1er trimestre inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8.673,92 € à compter de la mise en demeure de payer du 28 janvier 2016 puis sur la somme de 9.282,23 € à compter de l’assignation.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
L’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, ou par acte extra-judiciaire, avant son courrier précité du 28 janvier 2016. La demande portant sur les frais de recouvrement exposés antérieurement à l’envoi de cette lettre sera donc rejetée.
Il convient donc de condamner Madame Y Z A au paiement des frais de relance du 28 janvier 2016 d’un montant de 36 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et de débouter le syndicat du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
En omettant de s’acquitter des charges dues, Madame Y Z A a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera donc ordonnée.
Madame Y Z A sera condamné aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame Y Z A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Bobigny (93) les sommes suivantes:
— 9.282,23 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2017, appel provisionnel du 1er trimestre 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8.673,92 € à compter du 28 janvier 2016 puis sur la somme de 9.282,23 € à compter du 16 mars 2017;
— 36 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2017;
— 400 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur Y Z A aux dépens, dont distraction au profit de Maître X conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Fait au Palais de justice de BOBIGNY le 16 janvier 2018
La minute de la présente décision a été signée par François VARICHON, président et par Dominique RELAV, greffière présente lors de son prononcé.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Champagne ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Site ·
- Instance ·
- Internet ·
- Contrefaçon de marques ·
- Action en contrefaçon ·
- Ressort ·
- Accessibilité
- Bracelet, collier ·
- Modèles de bijoux ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Dessin et modèle ·
- Antériorité ·
- Constat ·
- Parasitisme ·
- Création
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Responsive ·
- Électronique ·
- Conversion ·
- Carolines ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Malfaçon ·
- Procès verbal ·
- Expert judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Signe contesté : dénomination oxxy'life ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Différence intellectuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Différence visuelle ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Langue étrangère ·
- Lettre finale ·
- Prononciation ·
- Usage courant ·
- Substitution ·
- Thème commun ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Apostrophe ·
- Imitation ·
- Majuscule ·
- Banalité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Détente ·
- Identique ·
- Risque ·
- Terme
- Prolongation ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Oeuvre ·
- Bronze ·
- Auteur ·
- Poisson ·
- Remise en état ·
- Propriété intellectuelle ·
- Consorts ·
- Droit moral ·
- Site ·
- Sculpture
- Piscine ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Chèque
- Sociétés ·
- Police d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Demande d'expertise ·
- Architecte ·
- Réserve ·
- Élite ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation du rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Instance
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Élan ·
- Pin ·
- Associé ·
- Entreprise
- Expertise ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Chèque ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.